Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 96 Arrêt du 17 novembre 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre AUTORITÉ FONCIÈRE CANTONALE, autorité intimée B.________, intimé, représenté par C.________, curatrice, Cheffe du Service officiel des curatelles de D.________ Objet Agriculture Recours du 12 juin 2017 contre la décision du 28 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que B.________, représenté par sa curatrice, est propriétaire d'un domaine agricole familial, sis à E.________; que A.________ exploite une entreprise agricole, qui s'étend sur 92 hectares, sur le territoire de la Commune de D.________; que, le 15 février 2012, A.________ a conclu avec B.________ un contrat de bail à ferme portant sur l'entreprise agricole à E.________, contrat approuvé par la Justice de paix le 8 mars 2012, puis par l'Autorité foncière cantonale (AFC) le 23 avril 2013; que ce contrat – d'une durée de neuf ans – porte sur des parcelles d'une surface totale de 54,8 hectares ainsi que sur tous les bâtiments de l'entreprise, à l'exception de l'habitation; que A.________ – ayant besoin d'un contrat de bail à ferme agricole d'une durée de 25 ans pour solliciter un crédit d'investissement – et B.________ ont signé, le 23 août 2013, un contrat supplémentaire du même contenu, mais pour la période allant de 2021 à 2046; que ce contrat a été soumis à l'AFC pour approbation; que, par courrier du 14 décembre 2016, B.________ a demandé à l'AFC de "stopper" la procédure d'approbation du contrat du 23 août 2013, motif pris que son fils, F.________, serait intéressé à reprendre l'exploitation du domaine familial; que, par décision du 28 avril 2017, l'AFC a refusé d'approuver le contrat de bail à ferme agricole du 23 août 2013 et d'autoriser l'affermage par parcelles de l'entreprise agricole de B.________, au motif que le fils du propriétaire – F.________ – avait manifesté son intention de reprendre le domaine familial à l'échéance du contrat de bail du 15 février 2012 pour l'exploiter personnellement; que, par mémoire du 12 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant principalement à l'annulation de cette décision, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que le dossier constitué par l'AFC ne contient aucun document signé par F.________ dans lequel ce dernier indiquerait vouloir personnellement reprendre l'entreprise agricole paternelle à partir du 1er janvier 2021, mais qu'au contraire, celui-ci a contresigné le contrat de bail, exprimant ainsi qu'il ne reprendrait pas l'exploitation familiale; que, le 30 août 2017, l'autorité intimée a transmis son dossier au Tribunal cantonal, en indiquant qu'elle n'avait pas d'observations à formuler; que, par courrier du 13 septembre 2017, le recourant a versé au dossier une déclaration de renonciation à l'exploitation à titre personnel signée par F.________ le 11 septembre 2017; que, le 15 septembre 2017, la curatrice de B.________ a pris note de la renonciation et a indiqué que la reprise du domaine par F.________ n'était pas possible pour des raisons financières et que, compte tenu de ces éléments, la prolongation du bail à ferme devait être approuvée par l'AFC;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, le 25 septembre 2017, le recourant a maintenu sa position; que, le 7 novembre 2017, l'AFC a indiqué maintenir sa décision; que l'autorité intimée explique notamment que l'autorisation d'affermage par parcelles du 23 avril 2013 a été délivrée par elle pour une durée limitée, en application de l'art. 31 al. 2 let. e de la loi du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2), précisément pour permettre sa reconstitution comme unité économique au 1er janvier 2021, à savoir le lendemain de l'échéance du contrat de bail à ferme agricole du 15 février 2012; qu'elle ajoute que dès lors, outre les doutes qui persistent sur la réalisation de la condition de l'art. 31 al. 2bis let. c LBFA, la durée prévue – soit 25 ans dès le 1er janvier 2021 – excède largement la durée ordinaire de neuf ans et contrevient manifestement à l'art. 31 al. 2 let. e LBFA; que le recourant a déposé sa liste de frais le 9 novembre 2017; considérant que, selon les art. 50 LBFA et art. 28 al. 1 de la loi fribourgeoise du 24 février 1987 d'application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LALBFA; RSF 222.4.3), un recours peut être formé dans les trente jours devant l'autorité cantonale de recours contre les décisions prises par l'Autorité foncière cantonale; qu'il ne fait aucun doute que le recourant, en tant que partie au contrat de bail à ferme soumis pour approbation, est touché par la décision de l'AFC et qu'il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Partant, il a qualité pour recourir au sens de l'art. 76 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits par un recourant dûment représenté et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable; qu'en vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Tribunal cantonal ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision entreprise; qu'en application de l'art. 31 LBFA, avant que le fermier n'entre en jouissance de la chose affermée, le bailleur doit demander l'autorisation à l'autorité cantonale (al. 1); que, selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorisation n'est accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie: c) le maintien de l'entreprise agricole ne se justifie plus; d) l'entreprise agricole est située, en tout ou en majeure partie, dans une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire; e) l'entreprise n'est affermée par parcelles que temporairement et sera, plus tard, reconstituée comme unité économique; f) le bailleur n'est plus en mesure d'exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave ou âge
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 avancé; g) au lieu d'immeubles ou partie d'immeubles affermés par parcelles, d'autres objets, mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci, sont affermés à titre complémentaire; que l'al. 2bis prévoit que l'autorité permet en outre l'affermage par parcelles d'une entreprise agricole si les conditions suivantes sont remplies: b) l'affermage par parcelles sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles; c) aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11 al. 2 de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural) ne veut reprendre l'entreprise en entier pour l'affermer; d) le conjoint ou le partenaire enregistré qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve l'affermage par parcelles; qu'en l'espèce, dès lors que l'autorité intimée admet devoir entreprendre des mesures d'instruction complémentaires dans sa détermination du 7 novembre 2017, elle conclut implicitement du moins à l'annulation de sa décision, quand bien même elle déclare vouloir la maintenir; qu'en effet, en cours de procédure, de nouvelles pièces ont été versées au dossier, dont notamment une déclaration du fils de B.________ indiquant qu'il renonce à reprendre le domaine familial; que, pour ce motif déjà, la décision litigieuse ne peut être maintenue sans mesures d'instruction; qu'en effet, même si la renonciation du fils de l'intimé devait être reconnue valable, les autres conditions permettant l'autorisation du contrat de bail à ferme devraient encore être examinées par l'autorité administrative; qu'il n'incombe pas au Tribunal cantonal de se prononcer en premier sur ces questions; que le recourant conclut d'ailleurs subsidiairement également au renvoi pour instruction complémentaire; que, dans ces conditions, le Tribunal cantonal se doit d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce sur les nouveaux éléments versés au dossier et décide à nouveau après instruction complémentaire; qu'il s'agira d'examiner en particulier si la renonciation – au vu de sa formulation – est valable et, cas échéant, si un contrat de bail à ferme signé en 2013 pour débuter en 2021 et se terminer en 2046 peut être approuvé à la lumière des dispositions topiques; que, partant, le recours doit être admis dans le sens de la conclusion subsidiaire; qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA); qu'obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, le recourant a droit à une indemnité de partie. Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Les débours nécessaires à la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant, les photocopies effectuées par le mandataire étant remboursées par 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 1 et 2 du tarif); qu'au vu de la liste de frais produite par le mandataire du recourant et corrigée selon le tarif applicable en ce qui concerne le montant des photocopies, l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 3'149.55 (honoraires et débours: CHF 2'916.25; TVA 8%: CHF 233.30). Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 137, 140 et 141 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est admis dans le sens de la conclusion subsidiaire. Partant, la décision de l'Autorité foncière cantonale du 28 avril 2017 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 1'000.- est restituée au recourant. III. Un montant de CHF 3'149.55 (dont CHF 233.30 au titre de la TVA) à verser à Me Charles Guerry, à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 novembre 2017/jfr/vth Présidente Greffière-rapporteure