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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.06.2017 603 2017 77

13. Juni 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,689 Wörter·~13 min·11

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 77 Arrêt du 13 juin 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 11 avril 2017 contre la décision du 2 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la Police cantonale fribourgeoise que, le 27 janvier 2017 à 3h48, A.________ – ressortissant français domicilié en France – circulait à 119 km/h, marge de sécurité déduite, sur l'autoroute A1 dans le tunnel "Combette" où la vitesse est limitée à 80 km/h, correspondant à un excès de vitesse de 39 km/h. B. Par décision du 2 mars 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé une interdiction de conduire à l’encontre de A.________ pour la durée de trois mois. Elle a considéré que le précité avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en excédant de 39 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse autorisée de 80 km/h sur l'autoroute. C. Par ordonnance pénale du 13 mars 2017, le Ministère public a reconnu l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, plus les frais de procédure. Cette ordonnance n'a pas été contestée. D. Agissant le 11 avril 2017, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision de la CMA du 2 mars 2017, concluant implicitement à l'annulation de dite décision. S'il reconnaît avoir circulé à la vitesse mesurée, il explique qu'il effectuait pour la première fois un transport d'organes et qu'il est reconnu que ce genre de mission peut provoquer une montée d'adrénaline et un certain stress. Il invoque en outre son besoin professionnel de disposer de son permis de conduire en Suisse pour pouvoir y exercer son métier d'auxiliaire ambulancier. Il ajoute également qu'il est contraint de conduire en Suisse pour pouvoir amener son fils à la crèche. E. Dans ses observations du 30 mai 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. a) Interjeté le 11 avril 2017 contre une décision du 2 mars 2017, notifiée le 15 mars 2017, le recours l'a été dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile (art. 128 CPJA), le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Il sied d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci ont du reste été établis par le Juge pénal dans son ordonnance du 13 mars 2017, laquelle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 – non contestée – est entrée en force. Partant, il faut constater que l'intéressé a dépassé de 39 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse autorisée sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h. 3. Selon l'art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. En application de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, à son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). L'art. 4a al. 5, 1ère phrase, LCR prescrit que lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Au vu des faits établis, le recourant a violé les dispositions légales précitées. 4. a) Selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'està-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doit être appréciée, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts TF 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; 6A.103/2002 consid. 2.2 publié in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c; 126 II 196 consid. 2c; 118 Ib 229 consid. 2b) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt TF 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2). b) En l'occurrence, l'excès de vitesse de 39 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h commis par le recourant est objectivement constitutif d'une faute grave (art. 16c al. 1 let. a LCR), en application de la jurisprudence susmentionnée. Toutefois, le recourant fait valoir que l'infraction en question a été commise alors qu'il effectuait, pour la première fois, dans le cadre de son travail d'auxiliaire ambulancier, un transport d'organes entre Genève et Zurich (aller/retour). Il allègue qu'il est reconnu que ce type de mission peut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 provoquer une montée d'adrénaline et un certain stress. Ce faisant, le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel, semble se prévaloir implicitement d'un état de nécessité pour excuser son comportement fautif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'état de nécessité prévu aux art. 17 et 18 CP est applicable par analogie aux mesures administratives (arrêt TF 1C.44/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2). Il suppose notamment que l'auteur agisse aux fins d'écarter un danger imminent, soit un danger non seulement actuel, mais encore concret et que l'infraction commise constitue un moyen approprié pour parvenir au résultat espéré. Cependant, en matière de circulation automobile, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de conduire en état d'ébriété ou de dépasser les limites de vitesse de manière importante ne pouvait, sur le principe, être considéré comme un acte commis en état de nécessité dès lors que les biens juridiques protégés par la réglementation sur la circulation routière sont importants comme la vie, l'intégrité corporelle ou la santé d'êtres humains (ATF 118 IV 190 consid. 2d; 116 IV 364 consid. 1a; 113 Ib 143 consid. 3; 106 IV 1 consid. 2c). Au surplus, l'auteur de l'acte illicite doit le limiter dans toute la mesure du possible et l'acte en question doit être nécessaire et adéquat (arrêt TF 6A.28/2003 du 11 juillet 2002 consid. 2.2; pour le tout, cf. arrêt TC FR 603 2013 368 du 13 février 2014; arrêt TC GE ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 consid. 8). En l'espèce, le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale du 13 mars 2017 le condamnant pour violation grave des règles de la circulation routière. Or, selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celleci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dans le cas particulier, la mesure d'interdiction de conduire litigieuse a été notifiée au recourant le 15 mars 2017. L'ordonnance pénale étant datée du 13 mars 2017, celui-ci était partant en mesure de former opposition à cette ordonnance et de faire valoir un état de nécessité devant l'autorité pénale, ce dont il s'est toutefois abstenu. Il n'invoque aujourd'hui aucun motif pour expliquer pourquoi il n'a pas agi devant l'autorité pénale. En outre, aucun motif nouveau et pertinent, qui n'eût pas pu être présenté devant le juge pénal, n'a été allégué par le recourant dans la présente procédure. La contestation de ce dernier repose, en substance, sur des éléments qu'il connaissait indéniablement au moment où il aurait pu soutenir une opposition au jugement pénal. Au demeurant, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est en principe exclu d'admettre qu'un excès de vitesse, par ailleurs aussi important que celui commis par le recourant, puisse être considéré comme étant le moyen adéquat pour détourner le danger envisagé, dès lors qu'il risque de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres usagers de la route pouvant à tout moment se présenter sur son parcours. Au surplus, en l'occurrence, l'employeur du recourant a attesté que celui-ci effectuait un transport d'organes (deux reins) lorsque l'infraction a été commise. Cela étant, force est de constater que le recourant n'apporte pas la preuve que l'important excès de vitesse qu'il a commis, faisant courir aux autres usagers de la route et à lui-même un risque d'accident grave, était indispensable à la préservation du bien menacé, à savoir les deux reins greffés et la ou les transplantations y relatives. A cela s'ajoute que, au vu de la vitesse limitée sur ce tronçon d'autoroute et qui plus est dans un tunnel, une attention accrue y est exigée de la part des conducteurs, mesure ne dépendant pas des conditions de circulation. Partant, il faut considérer que les circonstances dans lesquelles le recourant a commis l'excès de vitesse reproché ne constituaient pas un état de nécessité de nature à faire paraître l'infraction comme étant excusable. 5. a) A teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. L’art. 45 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) – reposant notamment sur l'art. 42 al. 1 de la Convention de Vienne sur la circulation routière (RS 0.741.10) – prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. b) En fixant à trois mois la durée de l'interdiction de conduire à l'encontre du recourant, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR en cas de faute grave. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit, même pour les conducteurs professionnels (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 mars 2017 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 juin 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

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