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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.07.2018 603 2017 179

27. Juli 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,244 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 179 Arrêt du 27 juillet 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 26 octobre 2017 contre la décision du 28 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 9 juillet 2017 à 01h10, A.________ a été interpellé à B.________ au volant d'un véhicule automobile. Le précité se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux qualifié de 0,59 mg/L (= 1,18 g 0/00). Son permis de conduire a été saisi par la police. B. Par courrier du 20 juillet 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. En outre, elle lui a restitué son permis à titre provisoire. Par lettre datée du 14 juillet 2017, réceptionnée le 20 du même mois par la CMA, l'épouse de l'intéressé a déclaré que c'était elle qui avait pris le volant ce soir-là et non son mari. La CMA a dès lors informé A.________, le 20 juillet 2017, de la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Elle a attiré son attention sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et de former opposition ou recours à une ordonnance ou un jugement pénal qu'il n'accepterait pas; eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, il ne pourrait plus ensuite contester dans le cadre de la procédure administrative les faits établis au terme de la procédure pénale. C. Par ordonnance pénale du 21 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois a reconnu A.________ coupable de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié), et il l'a condamné à trente-cinq jours-amende. Non contestée, cette ordonnance est entrée en force. D. Par décision du 28 septembre 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de treize mois, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux de 0,59 mg/L). Pour fixer la durée de la mesure, elle a pris en compte les antécédents de ce conducteur, lequel a notamment fait l'objet d'un retrait de permis en raison d'une faute grave (ivresse au volant) au cours des cinq années précédant la commission de l'infraction litigieuse. E. Par courrier posté le 26 octobre 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à la réduction de la durée de retrait de son permis de conduire. Il conteste les faits qui lui sont reprochés en se référant notamment au courrier de son épouse, et demande à pouvoir s'en expliquer. F. Dans ses observations du 18 décembre 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celleci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). 2.2. En l'espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et maintient que c'est son épouse qui a conduit ce soir-là. Cependant, dans la mesure où il a été condamné pénalement pour conduite en état d'ivresse et qu'il n'a pas fait opposition à l'ordonnance, il ne se saurait remettre en cause, dans le cadre de la procédure administrative, les faits retenus sur le plan pénal. Ceux-ci

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 doivent dès lors être considérés comme établis. Partant, il y a lieu de retenir que l'intéressé a conduit en état d'ivresse, avec un taux d'alcoolémie qualifié de 0,59 mg/L (= 1,18 g 0/00). Ces faits imposaient le prononcé d'une mesure administrative. 3. 3.1. Selon l'art. 16c al. 1 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang. L'art. 55 al. 6 LCR prescrit que l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la LCR (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (let. a) ainsi que le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang (let. b). En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés: "a. un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré." 3.2. Ainsi la conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié – en l'espèce de 0,59 mg/L mesuré dans l'haleine – est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute grave. On notera dans ce contexte que l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l'art. 55 al. 6 LCR et l'ordonnance parlementaire précitée ne prévoient pas d'exception à la qualification de faute grave, notamment pas au regard de la mise en danger et des éventuelles fautes de circulation, ou encore du degré de tolérance. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié la faute commise de grave. Au vu du texte légal sans équivoque, la CMA se devait d'appliquer l'art. 16c al. 1 let. b LCR et, partant, de prononcer le retrait du permis de conduire du recourant. 4. 4.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). 4.2. En l'occurrence, le recourant a déjà fait l'objet d'un précédent retrait du permis de conduire pour faute grave, prononcé le 1er juin 2015, de sorte que le nouveau retrait devait être ordonné pour la durée minimale de douze mois, en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. En fixant à treize mois la durée du retrait, la CMA ne s'est écartée que d'un mois de la durée minimale légale prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Son appréciation - clémente - échappe à la critique. En effet, on ne saurait perdre de vue que le précédent retrait de 2015 avait déjà été ordonné pour cause d'ivresse au volant, le taux d'alcoolémie alors révélé atteignant les 1,99 g/00. En raison de cette infraction, le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité du permis de conduire, pour une durée indéterminée, mais de trois mois au moins. La restitution de son permis, soumise à conditions, a été prononcée le 13 janvier 2016 et le suivi post-restitution achevé le 6 avril 2017. Or, seulement trois mois plus tard, le recourant a à nouveau fait l'objet d'une dénonciation policière pour avoir circulé avec un taux d'alcoolémie important (0,59 mg/L = 1,18 g 0/00). A l'évidence, la répétition d'une infraction grave de même nature sur une si courte période justifiait pleinement de se distancier du minimum légal de la durée du retrait. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave l'infraction commise par le recourant et en la sanctionnant par un retrait du permis de conduire pour la durée de treize mois. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 28 septembre 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision et contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 juillet 2018/mju/lra La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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