Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 157 Arrêt du 8 novembre 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me René Schneuwly, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 6 octobre 2017 contre la décision du 22 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la Police cantonale fribourgeoise qu’une plainte pénale a été déposée le 19 juillet 2011 contre A.________ pour mise en danger de la vie d'autrui (rouler à vive allure dans une zone de rencontre limitée à 20 km/h à la rue de B.________ à C.________). Auditionné le 2 septembre 2011, le prénommé a contesté avoir circulé à une vitesse supérieure à 20 km/h, dès lors qu'il y avait des voitures parquées de part et d'autre de la rue de B.________. Entendu le 14 septembre 2011, un témoin a estimé que la voiture du précité circulait à environ 40 à 50 km/h. B. Par lettre du 13 octobre 2011, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à déposer des observations, le précité a répondu le 17 octobre 2011. Il a relevé qu'il n'avait commis aucune infraction à la loi sur la circulation routière. Le 26 octobre 2011, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu au niveau pénal. C. Par arrêt du 9 septembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________. Il a exposé que l'autorité précédente – la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois – pouvait sans arbitraire se fonder sur les déclarations concordantes de deux témoins visuels pour retenir que le précité montait la rue de B.________ à vive allure, soit à une vitesse bien supérieure à 20 km/h, proche de la limite posée par la jurisprudence pour considérer le cas comme objectivement grave (soit 45 km/h [20 km/h en zone de rencontre + 25 km/h]), sans qu'elle ne puisse être précisément déterminée. Il a considéré que le précité avait commis une violation grave des règles de la circulation routière. Selon la Haute Cour, la violation de l'art. 32 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) était en effet objectivement et subjectivement grave. D. Le 12 juin 2017, A.________ a déposé des observations auprès de la CMA. Par décision du 22 juin 2017, mise à la poste le 11 juillet 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de douze mois. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, pour avoir circulé au volant d'un véhicule utilitaire à une vitesse bien supérieure à celle maximale autorisée dans une zone de rencontre (20 km/h), en totale inadéquation avec la configuration des lieux (places de stationnement, fontaine, tournant à gauche), notamment sous l'angle de la visibilité et de la possibilité d'être à tout moment confronté tant à des véhicules circulant en sens inverse qu'avec des enfants en vacances scolaires et à l'heure de sortie des "passeports vacances". La CMA a pris en compte le fait que le prénommé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles et qu'il avait fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois pour faute grave (décision du 12 juillet 2007, mesure exécutée jusqu'au 20 mars 2008) ainsi que d’un retrait d’un mois pour faute légère (décision du 11 novembre 2009, mesure exécutée jusqu’au 2 juin 2010).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Par mémoire du 8 septembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une mesure sanctionnant une infraction légère à la circulation routière. A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que la CMA devait s'écarter des décisions pénales dès lors que, sous l'angle des faits, les autorités pénales ont ignoré ou fait totalement abstraction d'éléments pourtant établis, respectivement ont retenu des faits qui ne l'étaient pas. Il soutient que la jurisprudence établie dans le domaine des excès de vitesse, selon laquelle le cas est objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, ne peut pas être appliquée au cas d'espèce. Il fait valoir que rien ne permet de faire une estimation quelque peu fiable de la vitesse réelle à laquelle il circulait le jour en question. Selon lui, c'est ainsi sur la base d'un postulat erroné que les autorités pénales ont admis l'existence d'un risque accru revenant à rendre totalement illusoire la fixation de seuils à partir desquels une infraction grave est retenue. Il ajoute que non seulement les témoignages des deux témoins ne permettent pas d'opposer de manière crédible et fiable une estimation de vitesse par rapport à ses déclarations constantes, mais encore que les considérations émises par les autorités pénales au niveau de la configuration des lieux et de la visibilité sont clairement contraires à une situation notoire n'ayant pas à être prouvée. Le recourant estime qu'en refusant de s'écarter des décisions pénales, la CMA l'expose à des conséquences totalement disproportionnées avec un état de fait qui, normalement, ne devait pas conduire à un tel résultat; il est selon lui constant qu'un retrait de douze mois reposant sur un dépassement de vitesse dont l'existence et l'importance ne sont pas établies est de nature à mettre en péril son entreprise et les nombreux emplois qu'il a créés. Au final, il considère qu'une infraction grave ne saurait être retenue sur la base de l'appréciation d'un piéton agissant sous l'emprise de la colère et sans que le dépassement de vitesse ne puisse être établi de manière scientifique. Il ajoute qu'il n'y a pas eu ni mise en danger concrète de la circulation ni mise en danger abstraite accrue. F. Dans ses observations du 27 octobre 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 30 al. 2 et 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (arrêts TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; 1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4; 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 115 Ib 163 consid. 2a; 102 Ib 193 consid. 3c) et de la mise en danger. b) En l'espèce, la CMA a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue du procès pénal. Le recourant a contesté sa condamnation à une peine pécuniaire et à une amende infligée pour violation grave des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée) jusqu'au Tribunal fédéral. Partant, les faits ont été établis sur le plan pénal au terme d'une procédure complète dans le cadre de laquelle le recourant a été entendu et a pu faire valoir tous ses griefs. Dans l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté que le recourant avait circulé dans le sens de la montée à la rue de B.________ à vive allure, soit à une vitesse bien supérieure à 20 km/h, proche de la limite posée par la jurisprudence pour considérer le cas comme objectivement grave (soit 45 km/h [20 km/h en zone de rencontre + 25 km/h]), de manière inadaptée à la configuration des lieux, au peu de visibilité et à la possible présence de piétons pouvant s'engager sur la route sur laquelle ils étaient prioritaires et de véhicules circulant en sens inverse. En l'occurrence, le recourant n'apporte aucun élément nouveau de nature à mettre en cause cette constatation de faits, mais se borne à opposer sur ce point sa propre version des faits. Il n'a pas davantage démontré que l'une ou l'autre des hypothèses dans lesquelles la jurisprudence admet que l'autorité administrative puisse s'écarter du jugement pénal serait réalisée en l'espèce. Ainsi, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de s'être considérée comme étant liée par l'état de fait à la base du jugement pénal retenant une conduite à une vitesse inadaptée. En l'espèce, rien ne justifie de se distancier des faits retenus sur le plan pénal, lesquels doivent être considérés comme établis. 3. Le recourant conteste avoir commis une infraction grave. Selon lui, seule une infraction légère peut être retenue. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceuxci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-àdire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. Cette règle implique qu'on ne peut rouler à la vitesse maximum autorisée par la limitation générale que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (ATF 121 IV 286 consid. 4b; cf. art. 4a de de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11). Selon l'art. 4 OCR, le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (al. 1). Il doit réduire sa vitesse et s’arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords (al. 3). c) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il ait dépassé la vitesse autorisée de 25 km/h au moins en localité, seuil limite fixé pour reconnaître un cas grave. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semiautoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; arrêt TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). Même en deçà de cette limite, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi, une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c). Il a été relevé qu'il en irait de même dans le cas de celui qui, à l'intérieur d'une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d'un jardin d'enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit (ATF 121 II 127 consid. 4a). En l'occurrence, force est de constater que l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une infraction grave sur la base de l'infraction suivante: conduite au volant d'un véhicule utilitaire à une vitesse bien supérieure à celle maximale autorisée dans une zone de rencontre (20 km/h), en totale inadéquation avec la configuration des lieux (places de stationnement,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 fontaine, tournant à gauche), notamment sous l'angle de la visibilité et de la possibilité d'être à tout moment confronté tant à des véhicules circulant en sens inverse qu'avec des enfants en vacances scolaires et à l'heure de sortie des "passeports vacances". Aussi, la question de savoir si le recourant a atteint ou dépassé le seuil limite fixé par la jurisprudence susmentionnée pour qualifier le cas d'objectivement grave n'est pas pertinent. La vitesse du recourant n'a certes pas été établie au moyen d'un appareil de mesure. Toutefois, dans son jugement du 9 décembre 2016, le Tribunal fédéral a constaté que la vitesse était bien supérieure à celle autorisée de 20 km/h dans la zone de rencontre et qu'elle était proche de la limite de 45 km/h. Partant, même si la hauteur du dépassement de vitesse ne peut pas être chiffrée avec précision, il est néanmoins établi que le recourant a commis un excès de vitesse bien supérieur aux 20 km/h autorisés. Cet excès de vitesse – qui doit être qualifié d'important – a été commis dans une zone de rencontre, soit sur une route située dans un quartier résidentiel ou commercial, sur laquelle les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation, où ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules (cf. art. 22b al. 1 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, OSR; RS 741.21). Sur de telles routes, les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante (cf. art. 41a OCR). En l'occurrence, le recourant circulait à la rue de B.________, dans le sens de la montée. Compte tenu de la configuration des lieux, sa visibilité n'était manifestement pas bonne. En effet, il apparaît que la rue de B.________ comporte un virage prononcé à gauche à la hauteur de D.________, réduisant sensiblement la visibilité et empêchant de voir le trafic arrivant en sens inverse. Sur le tronçon inférieur à ce passage, on trouve des places de stationnement d'abord des deux côtés de la chaussée, puis encore deux places du côté droit seulement dans le sens de marche emprunté par le recourant. De l'autre côté de la chaussée où sont situées ces deux places, on trouve des bacs à fleurs et, au-dessus, une fontaine. La chaussée se rétrécie ainsi considérablement, rendant le croisement de véhicules difficile et contraignant un de ceux-ci à empiéter sur le trottoir. Quant au tronçon supérieur au virage, il comprend des places de stationnement sur le côté gauche de la chaussée – dans le sens de marche emprunté par le recourant – et le porche d'une habitation qui empiète entièrement sur le trottoir du côté droit, à quelques mètres seulement au-dessus de D.________. A cet endroit, le croisement de deux véhicules n'est pas possible. A cela s'ajoute que le recourant devait compter avec la présence de piétons et notamment d'enfants dont le comportement s'avère parfois imprévisible, ce d'autant plus que l'infraction a été commise en fin de matinée, pendant les vacances scolaires. Or, les piétons pouvaient arriver, respectivement se trouver sur la route, puisqu'ils étaient dans une zone de rencontre où ils savent qu'ils sont prioritaires et où ils s'attendent à ce que les véhicules circulent lentement et d'une manière particulièrement prudente et prévenante. La configuration des lieux et la visibilité réduite du recourant sur les véhicules pouvant surgir en sens inverse et sur les piétons pouvant s'engager sur la route dans cette zone de rencontre exigeaient de celui-ci qu'il adapte sa vitesse et fasse preuve de la plus grande prudence et d'une attention accrue, ce qu'il n'a pas fait. A l'évidence, l'excès de vitesse commis par le recourant était propre à provoquer une situation d'insécurité et justifie dès lors de retenir l'existence d'une mise en danger abstraite accrue de la circulation; le fait que l’infraction commise n’ait heureusement pas
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 entraîné de mise en danger concrète de la circulation relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. On souligne que le Juge pénal a fait application de l’art. 90 al. 2 aLCR – soit dans sa teneur au moment des faits (le droit actuel posant les mêmes exigences et les mêmes sanctions bien que libellées de manière différente) – en retenant, sur la base des faits qui ressortent du jugement de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, une violation grave de la LCR. Comme déjà exposé cidessus, la faute grave correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient les notions de violation grave des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 2 LCR et de faute grave au sens de l'art. 16c LCR pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne voit pas de raison de se distancier de la qualification de la faute telle que retenue par la CMA. Au demeurant, le fait que le recourant n'ait fait l'objet d'aucune sanction depuis la commission de l'infraction litigieuse est manifestement sans incidence aucune. 4. a) Selon l’art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l'espèce, le recourant s'est déjà vu retirer son permis de conduire à raison d'une faute qualifiée de grave durant les cinq années précédant la commission de la présente infraction le 19 juillet 2011. Cette sanction a été exécutée jusqu'au 20 mars 2008. Aussi, les conditions de l'art. 16c al. 2 let. c LCR sont réalisées et la CMA se devait de prononcer un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 22 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 novembre 2017/jfr/vth Présidente Greffière-rapporteure