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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.03.2017 603 2017 14

9. März 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,955 Wörter·~20 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 14 Arrêt du 9 mars 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Dominique Gross, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 19 janvier 2017 contre la décision du 5 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 25 septembre 2016, vers 12h30, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur la voie de gauche de l'autoroute bbb, en direction de C.________. Il a été constaté que le précité a suivi, sur la voie de dépassement, le véhicule qui le précédait à une distance d’environ 10 mètres, et ce sur une période de 10 secondes alors que sa vitesse était de 110 km/h approximativement. Interpellé par la police, le précité aurait reconnu les faits. B. Par courrier du 16 novembre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure suite à l'événement survenu le 25 septembre 2016, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient aboutir à une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, celui-ci a répondu le 25 novembre 2016. C. Par ordonnance pénale du 11 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu l’intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour avoir circulé au volant d’un véhicule automobile à une distance insuffisante de la voiture qui le précédait. Il a sanctionné le comportement susmentionné par 15 jours-amende avec sursis et une amende de CHF 300.-. Non contesté, ce jugement est entré en force. D. Par décision du 5 janvier 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de douze mois. Elle a retenu que le comportement routier dénoncé par la police – distance insuffisante envers le véhicule précédant sur l’autoroute (intervalle de 0.39 seconde à une vitesse de 110 km/h pendant 10 secondes, soit 305 m) – constituait une faute grave au sens de l'art. 16c LCR. La CMA a pris en compte le fait que le prénommé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles et qu'il avait fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois pour faute grave (décision du 14 avril 2011, mesure exécutée jusqu'au 14 novembre 2013) ainsi que d’un retrait d’un mois pour faute légère (décision du 14 octobre 2015, mesure exécutée jusqu’au 3 janvier 2016). E. Par mémoire du 19 janvier 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant – implicitement du moins – à son annulation. Il fait valoir qu’au vu de la date de la décision du 14 avril 2011 sanctionnant une faute grave, celle-ci sortait du délai de cinq ans prescrit à l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Il ajoute que c'est en raison d'une erreur imputable à la CMA que le retrait n'a été exécuté qu’en 2013. Selon lui, le retrait de douze mois est totalement disproportionné et met en péril son avenir professionnel de mécanicien automobile. F. Dans ses observations du 27 février 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. b) Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celleci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). 3. Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Au vu des faits retenus par le Juge pénal – que le recourant n’a pas contestés en procédure pénale –, la violation de ces dispositions légales est établie, le recourant ayant conduit à une distance de 10 m sur un tronçon de 305 m (intervalle de 0.39 seconde) ne respectant ainsi pas une distance suffisante envers la voiture qui le précédait. Partant, une mesure administrative devait être prononcée. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceuxci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-àdire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) Les dispositions relatives à la distance entre véhicules sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1a). La jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133; arrêts TF 1C_7/2008 du 24 juillet 2008; 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010; 6B_3/2010 du 25 février 2010; 1C_502/2011 du 3 mars 2012). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi. Par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1996, commentaire ad art. 34 LCR n° 5.2). Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués (arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Cet intervalle doit en principe être maintenu entre chaque véhicule, sous peine de compromettre gravement la sécurité de la circulation (JdT 1994 I 684; 1993 I 694; 1988 I 650). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8 voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts TF 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt TF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt TF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt TF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]). c) aa) En l'espèce, le recourant n'a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule le précédant, règle fondamentale de la circulation (cf. consid. 4b). Il a donc délibérément adopté une manière de conduire dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper. Ce faisant, le recourant a été à l'origine d'une mise en danger sérieuse des usagers de la route, surtout si l'on considère qu'il a adopté ce comportement sur l'autoroute, à une heure où le trafic était moyennement dense. Le fait que d'autres automobilistes n'aient pas été impliqués ni n'aient subi de dommages – heureusement – relève du cas fortuit et ne saurait par conséquent profiter au recourant. Partant, on ne saurait qualifier ce comportement de faute légère. Reste à déterminer s'il faut retenir que le recourant a commis en l'espèce une faute grave, comme en a décidé l'autorité intimée. bb) Selon le rapport de police, le temps à disposition du conducteur pour agir en cas de freinage de la voiture qui le précédait était de 0.39 seconde (vitesse de 110 km/h à une distance de 10 m sur un tronçon de 305 m [10 secondes à 110 km/h], et cela en tenant compte d'une correction supplémentaire – également en faveur du recourant – d'un facteur de 1.2). Apprécié à l'aune de la jurisprudence fédérale précitée, un tel rapprochement est constitutif d'une faute grave. Les risques d'accident sont accrus, avec un intervalle semblable à celui indiqué dans les arrêts susmentionnés. Dans de telles circonstances, le conducteur est dans l'impossibilité d'adopter un comportement lui permettant d'éviter de manière assurée un accident en cas de situation imprévue, notamment lors d'une manœuvre de freinage de l'automobiliste le précédant. De ce fait résulte le risque de mettre en danger de manière abstraite accrue la sécurité de la route. On souligne que le Juge pénal a fait application de l’art. 90 al. 2 LCR en retenant, sur la base des faits qui ressortent du rapport de police, une violation grave de la LCR. Comme déjà exposé cidessus, la faute grave correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient les notions de violation grave des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 2 LCR et de faute grave au sens de l'art. 16c LCR pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285). Partant, la Cour de céans ne voit pas de raisons de se distancier de la qualification de la faute telle que retenue par la CMA.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. a) Selon l’art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En espèce, le recourant s'est déjà vu retirer son permis de conduire à raison d'une faute qualifiée de grave durant les cinq années précédant la commission de la présente infraction. Cette sanction a été exécutée jusqu'au 14 novembre 2013. Au vu de la critique du recourant qui est d’avis que pour compter le délai des cinq ans il y a lieu de se référer à la date de la décision, le Tribunal rappelle, qu’en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait, soit le dernier jour de l'exécution du retrait du permis de conduire (WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, ad art. 16a-c n° 10; arrêt TF 1C_271/210 du 31 août 2010 consid. 5.3). Aussi, dans la mesure où moins de cinq ans se sont écoulés entre le 14 novembre 2013 et la date de la présente infraction, soit le 25 septembre 2016, l'autorité intimée se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 LCR. On ne voit pas pour quelle raison le recourant se réfère à une erreur administrative qui l’aurait empêché de déposer immédiatement son permis après l’évènement à l’origine de la décision du 14 avril 2011, dès lors qu'il avait lui-même interjeté un recours contre cette décision, avant de le retirer en juin 2013. Pour être complet, on souligne que, même si le retrait du permis avait débuté dans le délai usuel de six mois à compter de la décision, la présente infraction aurait été commise dans le délai de cinq ans. Par ailleurs, le fait de lier le calcul de ce délai à l’exécution du retrait repose sur l’idée que ce n’est pas la décision mais la sanction qui devrait avoir l’effet éducatif sur le comportement des conducteurs. Aussi, les conditions de l'art. 16c al. 2 let. c LCR sont réalisées et la CMA se devait de prononcer un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois. Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut pas être réduite, pas même au regard d’un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant en tant que mécanicien automobile. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 7. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 5 janvier 2017 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 mars 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

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