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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.10.2018 603 2017 120

14. Oktober 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,271 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 120 Arrêt du 14 octobre 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Alissia Gil Parties A.________, recourant, représenté par Me Maxime Crisinel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Excès de vitesse Recours du 24 juillet 2017 contre la décision du 22 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport établi par la Police cantonale que, le 7 avril 2017 à 14h10, A.________ a circulé au volant d'une voiture à B.________, à une vitesse de 114 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route hors localité où la vitesse est limitée à 80 km/h, d'où un dépassement net de 34 km/h. Par courrier du 8 mai 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, l’intéressé n’a pas répondu. B. Par décision du 22 juin 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de 12 mois, motifs pris que l'excès de vitesse commis constituait une infraction grave et que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un retrait du permis pour infraction grave dans les cinq ans précédant la nouvelle infraction. Par ordonnance pénale du 14 juillet 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 200 heures, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, plus les frais de justice. Non contestée, cette ordonnance est entrée en force et l'amende a été payée. C. Par mémoire du 24 juillet 2017, complété le 23 août 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, subsidiairement au prononcé d'un simple avertissement, l'excès de vitesse commis devant être considéré comme étant une infraction légère. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors que le dossier produit par la CMA ne renferme pas les éléments nécessaires pour juger du bien-fondé de l'infraction qui lui est reprochée. Par ailleurs, même si une infraction devait être admise sur le principe, le recourant en conteste la qualification ainsi que la quotité de la mesure qui en découle. Dans ses observations du 21 septembre 2017, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux autres pièces du dossier. Le 22 novembre 2017, A.________ a déposé volontairement son permis de conduire. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - l'avance de frais ayant été versée en temps utiles - le présent recours est recevable en vertu des art. 12 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et 79 à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celleci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, le recourant n'ayant pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 14 juillet 2017, celle-ci a acquis force de chose jugée. Il faut dès lors considérer comme établi qu'il a commis un excès de vitesse de 34 km/h sur une route hors localité, le 7 avril 2017. Certes, l'ordonnance pénale mentionne, à tort, l'adresse du recourant - soit la rue C.________, à D.________ - comme lieu de l'infraction. Il s'agit manifestement d'une simple erreur de rédaction, sans incidence sur l'issue du litige. Comme indiqué dans le rapport de police, sur lequel l'autorité pénale s'est fondée pour prononcer son ordonnance, l'excès de vitesse a bien été commis à la Hauptstrasse à B.________. Le grief de constatation inexacte des faits s'avère ainsi mal fondé. 2.3. C'est en vain également que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu pour conclure à l’annulation de la décision de la CMA. Outre le fait que la possibilité lui a été

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 donnée de formuler ses objections avant le prononcé de la décision de la CMA, le dossier de cette autorité lui a été transmis pour consultation et les pièces complémentaires qu'il a requises de la police cantonale lui ont été adressées. Il a dès lors manifestement eu accès à l'ensemble des pièces utiles. Au demeurant, dans la mesure où il n'a pas contesté l'ordonnance pénale rendue à son endroit, les faits, tels que retenus dans celle-ci, sont désormais établis. Du reste, même si le recourant persiste à les contester, il n'apporte aucun élément susceptible de les remettre en cause. 3. 3.1. Selon l’art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l’art. 4a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a) et 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b). Selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semiautoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; arrêt TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). 3.2. En l'espèce, le recourant a dépassé de 34 km/h la vitesse maximale générale de 80 km/h autorisée en dehors des localités, ce qui est objectivement constitutif d'une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR). Aucune circonstance particulière ne justifie en l'espèce une appréciation plus nuancée de la gravité de la faute. En particulier, le fait que la météo était clémente, le temps sec et la visibilité bonne n'y changent rien. Partant, c'est à bon droit que la CMA a considéré que le recourant s'était rendu coupable d'une infraction grave au sens de l'art. art. 16c al. 1 let. a LCR en circulant à une vitesse de 114 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route hors localité où la vitesse maximale est limitée à 80 km/h.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. 4.1. Selon l’art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 4.2. En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait du permis d'élève conducteur pour faute grave, prononcé par décision du 4 décembre 2012, mesure qu'il a exécutée jusqu'au 20 janvier 2013. La nouvelle infraction grave du 24 avril 2017 a dès lors été manifestement commise dans les cinq ans suivants ce précédent retrait. Partant, la CMA se devait de prononcer un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR. En l'espèce, elle s'en est tenue à cette durée minimale, de sorte que sa décision échappe à toute critique. 5. 5.1. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 22 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 octobre 2018/mju La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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