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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.04.2017 603 2016 206

25. April 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,376 Wörter·~12 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 206 Arrêt du 25 avril 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 25 novembre 2016 contre la décision du 27 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 28 septembre 2016 à 21h55, celle-ci a été sollicitée à la suite d'un accident survenu sur la place de parc du Cycle d’Orientation de B.________, à C.________, le conducteur impliqué, à savoir A.________, tentant de quitter les lieux. Lors du contrôle, il s'est avéré que ce dernier se trouvait sous l’influence de l’alcool, le test à l'éthylomètre ayant révélé un taux qualifié de 1.12 à 1.06 g 0/00. B. Par courrier du 30 septembre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Ce dernier a déposé ses observations, le 3 octobre 2016. C. Par décision du 27 octobre 2016, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, considérant que celui-ci avait commis des infractions graves en conduisant un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée et en s'opposant intentionnellement aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (refus de la prise de sang) et qu'il avait, de surcroît, fait preuve d’inattention en effectuant une marche arrière à une allure trop rapide. Dans la fixation de la mesure, l’autorité intimée a pris en compte le fait que l’automobiliste concerné avait déjà fait l’objet de trois retraits pour faute grave en 2006, 2014 et 2015. D. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2016, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, et il l'a condamné à un travail d’intérêt général de 240 heures, sans sursis, et au paiement d’une amende de CHF 200.-. E. Par écrit du 25 novembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA, en concluant à sa reconsidération et au prononcé d'une mesure plus clémente. F. Dans ses observations du 2 février 2017, la CMA propose le rejet pur et simple du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celleci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). b) Dans la mesure où il a été condamné pénalement, selon décision entrée en force, il y a lieu de retenir que le recourant a conduit sous l’influence de l’alcool, qu'il a fait entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et qu'il a heurté une barrière en effectuant une marche arrière. Au demeurant, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il se plaint en revanche de la sévérité de la mesure prise à son endroit. 3. a) Selon l’art. 16c al. 1 let. b la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang. L’art. 55 al. 6 LCR prescrit que l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la LCR (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (let. a) ainsi que le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang (let. b). En vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 15 juin 2012 de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés: "a. un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b. un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré." Ainsi, la conduite en état d’ébriété avec un taux qualifié, en l’espèce de 1,06 g 0/00 minimum mesuré dans l’haleine - ou, exprimé en mg/l, 0,53 mg/l - est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute grave. On notera dans ce contexte que la qualification de faute grave - par l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l’art. 55 al. 6 LCR et l’ordonnance parlementaire précitée - ne prévoit pas d'exception, notamment pas au regard de la mise en danger et des éventuelles fautes de circulation, ou encore du degré de tolérance. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié la faute commise de grave. Au vu du texte légal sans équivoque, la CMA se devait d'appliquer l'art. 16c al. 1 let. b LCR et, partant, de prononcer une sanction administrative. b) Par ailleurs, vu les résultats positifs de l'alcootest, le recourant a été invité à se soumettre à une prise de sang, mais il a refusé. Or, selon le prescrit de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, commet une infraction grave la personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. En refusant de se soumettre à la prise de sang ordonnée, le recourant a manifestement enfreint également le prescrit de cette disposition. c) Finalement, en raison d'une inattention et de son état d'ivresse, le recourant a embouti une barrière en effectuant une marche arrière pour quitter sa place de stationnement. Ce faisant, il a commis une faute que la CMA a qualifiée, à juste titre, de légère. 4. a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: "a. pour trois mois au minimum; abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique; b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e."

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Le législateur est parti de l’idée que le délai d’attente minimal du retrait de sécurité était en règle générale de deux ans. En effet, selon le message du Conseil fédéral, la personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commettra une nouvelle infraction grave malgré deux retraits d'admonestation en raison d'infractions graves, ou trois retraits en raison d'infractions moyennement graves, devrait être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu'elle représente pour les autres usagers de la route. Le permis de conduire devra être retiré à de telles personnes pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans (message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, in FF 1999 IV 4135). b) En l’occurrence, le permis du recourant a été retiré deux fois en raison d'infractions graves en dix ans, soit: - par décision du 27 mai 2015: retrait du permis de 12 mois, exécuté jusqu'au 20 mars 2016, pour conduite sous le coup d'un retrait; - par décision du 12 juin 2014: retrait du permis de 6 mois, exécuté jusqu'au 2 juin 2015, notamment pour conduite en état d'ébriété non qualifiée. Ainsi, ces deux retraits, prononcés pour faute grave, l'ont été de manière rapprochée en moins de trois ans, de sorte qu'un intervalle de cinq ans entre l’exécution des mesures - qui aurait permis de renoncer à un retrait de sécurité comme le prévoit l'art. 16a al. 2 LCR précité - n'a pas pu intervenir. Aussi l'autorité intimée se devait de prononcer le retrait de sécurité du recourant, pour une durée indéterminée, mais deux ans au minimum, en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. c) Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, la durée minimale de 24 mois ne peut pas être réduite, pas même au regard d’un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant. Au demeurant, il importe de rappeler qu'en conduisant en état d'ébriété avancée, le recourant a délibérément pris le risque non seulement de mettre en danger la sécurité routière, mais également de se voir retirer son permis de conduire. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s’il doit en supporter les conséquences. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 27 octobre 2016 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 avril 2017/mju/rfr Présidente Greffier-stagiaire

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