Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 62 Arrêt du 16 décembre 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 20 avril 2015 contre la décision du 5 mars 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 27 avril 2014 vers 05h05, A.________, au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai délivré le 19 octobre 2011, circulait au volant d'un véhicule en Ville de Fribourg. Il emprunta un sens interdit allant de l'avenue de la Gare à la route des Arsenaux et, à la vue des agents de police se trouvant devant un café situé sur son passage, il accéléra. Il s'engagea sur la route des Arsenaux, bifurqua sur la route des Pilettes, en empruntant une surface interdite au trafic et traversant ainsi l'intersection en coupant un virage à gauche, le tout à vive allure. Les feux bleus furent enclenchés sur le véhicule de service de la police mais l'intéressé n'y donna pas suite, s'engageant sur sa gauche, sur le boulevard de Pérolles, sans observer le signal "Stop". Toujours à haute vitesse, il continua sa route en direction de l'avenue de la Gare. Parvenu au giratoire du Temple, il circula de nouveau sur une surface interdite au trafic et bifurqua à gauche, empruntant le giratoire à contresens. Il s'engagea ensuite sur l'avenue de Tivoli en roulant à gauche de la ligne de sécurité et sur les voies de présélection afin de dépasser un véhicule qui circulait dans la même direction que lui. Poursuivant sa course, il se dirigea vers l'avenue de l'Europe. Toujours suivi par le véhicule des policiers, il accéléra encore sur l'avenue Louis Weck-Reynold. Le compteur de l'automobile des gendarmes marqua alors une vitesse de l'ordre de 100 km/h. Après avoir stationné sa voiture à la route des Champs-des Fontaines, l'intéressé et un comparse prirent la fuite à pieds mais furent interpellés peu après. A.________ fut contrôlé et il a été constaté qu'il présentait un taux d'alcoolémie minimal de 1,12 g 0/00. Son permis de conduire fut saisi sur le champ. La voiture de police précitée a été étalonnée par l'Office de la circulation et de la navigation. Le rapport d'étalonnage a relevé que la vitesse réelle à laquelle circule ce véhicule est de 76 km/h lorsque le compteur affiche 80 km/h, de 105 km/h lorsque le compteur affiche 110 km/h et de 143 km/h lorsque le compteur affiche 150 km/h. B. Par lettre du 29 avril 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations éventuelles, celui-ci n'a pas réagi. C. Par décision du 12 juin 2014, la CMA, considérant que les infractions commises étaient constitutives d'un délit de chauffard, a prononcé le retrait préventif du permis de conduire à l'essai de l'intéressé pour une durée indéterminée et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Elle l'a enjoint de se soumettre à une expertise devant évaluer son aptitude à la conduite d'un véhicule. Non contestée, cette décision est entrée en force. D. Il ressort d'un second rapport de police que, le 1er août 2014 vers 01h15, A.________ a circulé au volant d'un véhicule à Villars-sur-Glâne, de la route des Préalpes à la route de Cormanon nonobstant la saisie de son permis de conduire. Suite au contrôle ordonné, la prise de sang effectuée révéla un taux d'alcoolémie de 1,16 g 0/00. E. A.________ s'est soumis à l'expertise prescrite. Les spécialistes en psychologie du trafic ont déposé leur rapport le 29 janvier 2015. A l'issue de leur analyse, ils sont parvenus à la conclusion que l'expertisé était inapte à la conduite. Invité à se prononcer sur ce rapport, celui-ci n'a pas formulé d'objection.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 F. Par jugement du Juge de police du 24 février 2015, le précité a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en relation avec les art. 27 al. 1, 32 et 34 al. 2 LCR, de conduite en état d'ébriété (taux qualifié), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende avec sursis pendant trois ans et au paiement d'une amende de CHF 3'000.- et des frais de procédure. G. Par décision du 5 mars 2015, la CMA a prononcé le refus d'octroi de tout permis d'élève conducteur et de tout permis de conduire à A.________ pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au moins (délai d'attente), à compter du 1er août 2014. A l'appui de sa décision, elle s'est fondée, d'une part, sur les mêmes faits que ceux retenus par le Juge pénal - hormis pour ce qui est de la vitesse, retenant que celui-ci avait circulé à plus de 100 km/h en Ville de Fribourg alors qu'au pénal, il fut retenu que l'excès de vitesse commis était d'environ 30 km/h de plus que les 50 km/h autorisés - et, d'autre part, sur les conclusions du rapport d'expertise précité. Elle a retenu que l'intéressé avait adopté un comportement de chauffard, au sens de l'art. 16c al. 2 let. abis de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Par ailleurs, elle a fixé les conditions à sa réadmission conditionnelle à la circulation au terme du délai d'attente, à savoir le suivi d'un cours et la présentation d'une expertise de contrôle destinée à évaluer son évolution psychologique. Elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. H. Agissant le 20 avril 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que son permis ne soit retiré que pour la durée de quatre mois ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CMA pour nouvelle décision. Ne contestant pas les infractions commises telles qu'elles ont été retenues par le Juge pénal, il fait grief à l'autorité intimée de s'être écartée de l'appréciation des faits opérée par ce dernier lorsqu'elle lui reproche d'avoir circulé à la vitesse de 100 km/h au moins alors qu'il a été reconnu coupable d'un excès de vitesse avoisinant les 30 km/h de plus que les 50 km/h autorisés. Il estime que cette constatation des faits inexacte a conduit à une violation de la loi; il souligne en particulier qu'au pénal, il a été condamné en application de l'art. 90 al. 2 LCR et non pas de l'art. 90 al. 4 LCR. Par ailleurs, il conteste avoir commis un délit de chauffard, conduisant à l'application de l'art. 16c al. 2 abis LCR, tout comme il soutient que la CMA s'est trompée lorsqu'elle estime, sans motivation suffisante, qu'il n'a pas les aptitudes physiques et psychiques nécessaires pour la conduite, au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR. En particulier, il affirme que l'on ne comprend pas pour quelle raison précise et déterminante, sur le vu des points négatifs énumérés à l'issue du rapport d'expertise, l'on peut en déduire une diminution de ses capacités telle qu'il ne serait plus en mesure de prendre le volant. Au contraire, il allègue qu'il a pris conscience de son comportement dangereux, est en alerte s'agissant des risques sur la route et suit des cours de sensibilisation routière. I. Dans sa détermination du 2 juin 2015, la CMA propose le rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle précise que le délit de chauffard s'apprécie selon la vraisemblance des faits déterminants. A la lumière de ceux ressortant du rapport de police et du jugement pénal, l'exigence d'une expertise psychologique assortie d'un retrait préventif s'imposait. Ensuite, au vu des conclusions de l'expertise psychologique, l'aptitude à la conduite du recourant ne pouvait être confirmée de sorte que, selon son appréciation, un refus d'octroi de tout permis apparaissait comme une mesure conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. L'autorité intimée ne conteste pas que l'application de l'art. 90 al. 4 LCR est discutable in casu mais, à son avis, celle de l'art. 90 al. 3 LCR n'est pas contestable. Enfin et en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 résumé, elle soutient que les faits reprochés au recourant (fuite effrénée émaillée d'une multitude d'infractions pour échapper à la police) sont constitutifs d'infractions routières "révoltantes par leur dangerosité et le mépris d'autrui dont elles témoignent". J. Par courrier du 8 juin 2015, le recourant a maintenu ses conclusions et ses allégations. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme; la Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 2. a) Il faut d'emblée de constater que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, tels qu'ils ont été retenus par le Juge de Police. En revanche, il remet en cause le fait que l'autorité intimée ait considéré qu'il avait circulé à 100 km/h au moins en Ville de Fribourg, dépassant ainsi de 50 km/h la vitesse autorisée de 50 km/h. b) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques retenu par le juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; B. KNAPP, Précis de droit administratif, IVe éd., Bâle 1991, n° 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas complètement: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation et la faute commise. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2b; ATF 115 Ib 163 consid. 2a; ATC 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; ATC 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). c) En l'occurrence, le recourant, assisté d'un avocat, n'a pas recouru contre sa condamnation par le Juge de police; non contesté, le jugement pénal est entré en force. Or, il en ressort qu'il a été retenu coupable de violation grave des règles de la circulation routière - pour avoir emprunté à plusieurs reprises une surface interdite au trafic, avoir traversé une intersection en coupant un virage à gauche, n'avoir pas respecté un signal stop, avoir pris un giratoire à contre-sens, avoir dépassé une autre voiture en conduisant à gauche de la ligne de sécurité et sur les voies de présélection et avoir conduit à une vitesse avoisinant les 100 km/h - de conduite en état d'ébriété (taux qualifié), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis. Ce jugement a été prononcé sur la base de la dénonciation policière, sur laquelle la CMA a fait reposer sa décision, mais aussi sur les résultats d'une procédure en contradictoire, où ont été entendus le recourant et le témoin-dénonciateur, et, notamment encore, ceux d'un rapport d'étalonnage du véhicule de police qui avait suivi l'intéressé. Pour sa part, l'autorité intimée n'a pas indiqué qu'elle disposait d'autres éléments et son dossier n'en révèle pas de nouveaux. Partant, à défaut d'avoir mené sa propre enquête à ce sujet et d'avoir disposé d'indications plus précises, rien ne justifiait qu'elle s'écartât des constatations de l'autorité pénale. Aussi, faut-il retenir pour établi que le recourant a commis un excès de vitesse de 30 km/h à Fribourg, où la vitesse est limitée à 50 km/h, et n'a ainsi pas roulé à plus de 100 km/h comme l'a indiqué la CMA. Pour le reste, les faits établis au pénal ne sont pas contestés et doivent être tenus pour démontrés. d) Le recourant ne conteste pas avoir, ce faisant, violé les dispositions légales citées par le Juge pénal en relation avec la violation grave des règles de la circulation (cf. consid. F), la conduite en état d'ébriété (taux qualifié) et la conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire. Une mesure administrative se devait par conséquent d'être prononcée. 3. a) Selon l'art. 16c al. 1 LCR, commet une infraction grave la personne : a.) qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; b.) qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié (art. 55 al. 6); c.) qui conduit un véhicule automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons; d.) qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; e.) qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; f.) qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L'art. 16c al. 2 LCR prescrit qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré notamment : a.) pour trois mois au minimum; abis.) pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90 al. 4 LCR s'applique. Cette dernière disposition précise que l'infraction doit toujours être considérée comme particulièrement grave - et être qualifiée de "délit de chauffard" - lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée à 50 km/h (let. b). L'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR prévoit encore que la durée minimale du retrait ne peut être réduite. b) Selon la doctrine (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, in: AJP 2013 p. 189 ss), il est clair que le législateur a voulu créer une lex specialis pour un nombre très limité de délinquants, les chauffards. Ce faisant, il n'a explicitement pas voulu provoquer une aggravation de la pratique pour les infractions qui ne relèvent pas des délits de chauffard. Il s'ensuit que le seuil important qui existe entre la sanction de l'art. 90 al. 2 LCR et celle de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR-Via sicura est l'expression de la volonté du législateur, de sorte qu'elle n'a pas à être nivelée par la pratique. Les conditions suivantes doivent être remplies pour retenir l'existence du délit de chauffard. b. aa) Violation objectivement grave d'une règle fondamentale de la circulation : ce n'est pas tant la nature de la règle violée que les circonstances dans lesquelles celle-ci a été violée dans un cas concret qui lui confèrent son caractère de règle fondamentale. De la sorte, toutes les règles de circulation peuvent à l'occasion apparaître fondamentales dans des circonstances données. Il faut sans doute considérer qu'il n'en va pas différemment avec les art. 16c al. 2 let. abis et 90 al. 3 LCR- Via sicura. Quant à la liste des infractions mentionnées dans ces dispositions, elle n'est évidemment pas exhaustive mais uniquement exemplative, malgré la formulation inadéquate de langue française. Seuls ont été envisagés comme des délits de chauffard les infractions routières révoltantes par leur "dangerosité extrême et le mépris extrême d'autrui" dont elles témoignent, auxquelles on n'assiste qu'exceptionnellement et qui sont généralement liées à une vitesse élevée et inadaptée aux conditions de la circulation. Les exemples donnés par la loi elle-même sont à cet égard édifiants : excès de vitesse particulièrement importants (par exemple 100 km/h en localité ou 200 km/h sur autoroute), dépassements téméraires, courses de vitesse illicites. On en déduit que, par exemple, sauf circonstances particulières très aggravantes, une violation de feu rouge, un dépassement par la droite, un espace très insuffisant avec le véhicule qui précède, une ivresse grave induisant une perte de maîtrise, toutes infractions graves pourtant généralement intentionnelles et dangereuses, ne pourront que difficilement être considérées comme des délits de chauffard, même en cas d'accident grave. b. bb) Délit de mise en danger abstraite accrue : les délits de chauffards sont, comme les infractions des art. 16a-c LCR et 90 al. 1 et al. 2 LCR, des délits de mise en danger abstraite, la loi y réprimant des comportements dangereux par eux-mêmes sans tenir compte d'un éventuel résultat. Si l'on préfère voir les choses ainsi, la mise en danger concrète d'un tiers ou des lésions corporelles, voire la mort d'un tiers, ne sont pas requises. Cela étant, en l'absence d'accident, le Tribunal devra établir que la situation objective créée constituait un grand risque d'accident "très grave", ou à tout le moins un grand risque d'accident avec une vitesse assez élevée puisqu'il est très difficile de prévoir ex ante qu'un accident de circulation ne va pas causer de blessures graves - dont seul le hasard ou la chance a empêché la concrétisation. Et si un accident est effectivement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 survenu, le Tribunal devra tout de même établir que celui-ci paraissait inévitable au vu des circonstances et qu'il a provoqué ou aurait pu provoquer de graves blessures à des tiers. b. cc) Violation intentionnelle : sur le plan subjectif, les art. 16c al. 2 let. abis et 90 al. 3 LCR- Via sicura requièrent le caractère intentionnel de la violation des infractions visées (…) Par conséquent, au sens de ces dispositions, le conducteur de véhicule automobile doit savoir ou estimer possible qu'il enfreint les règles élémentaires de la circulation et s'accommode ainsi d'un fort risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, de même qu'il doit avoir la volonté de violer ces règles et de risquer ainsi de commettre un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, ou du moins accepter ce résultat, c'est-à-dire s'en accommoder, même s'il ne le souhaite pas (…) les éléments de fait doivent démontrer que le conducteur est conscient de créer une haute possibilité de causer un accident très grave et qu'il a accepté ce risque au cas où celui-ci se produirait. Il y a lieu de faire preuve d'une grande retenue dans l'évaluation du risque pris : pour admettre qu'un conducteur commet par dol éventuel un délit de chauffard, il faut que la création d'un haut risque d'accident avec des blessés graves soit si vraisemblable que seule son acceptation par l'auteur puisse expliquer son comportement, ce qui n'est pas évident à prouver à l'endroit d'un conducteur moyen. En d'autres termes, pour retenir un délit de chauffard, il faut que les circonstances constatées permettent de considérer que le conducteur devait nécessairement s'attendre à créer un risque d'un degré élevé d'accident très grave. En cas d'accident - puisque, encore une fois, ce sera souvent là le critère retenu pour admettre la réalisation du grand risque d'accident très grave - il faut encore que celui-ci apparaisse comme la suite logique difficilement évitable de la violation grave commise des règles élémentaires de la circulation; et s'il n'y a pas d'accident, cet élément doit apparaître comme le fruit du hasard ou de la chance (pour tout ce qui précède, MIZEL, p. 192 à 195). b. dd) Casuistique : pour la doctrine, devrait être qualifié délit de chauffard le cas de fuite effrénée d'un conducteur, émaillée d'infractions graves (vitesses, feux rouges et priorités brûlées), pour échapper à la police. Le haut risque d'accident très grave et l'intention ne ressortiront dans ce cas peut-être pas d'une infraction spécifique commise lors de la course de vitesse illicite mais bien plus de la répétition de telles infractions sur plusieurs kilomètres (MIZEL, p. 198). 4. a) En l'espèce, la CMA a retenu que les fautes commises par le recourant constituent un délit de chauffard. Pour sa part, l'intéressé conteste cette appréciation en relevant que le Juge pénal n'a fait application que de l'art. 90 al. 2 LCR. Il convient toutefois de rappeler ici que pour de pures questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité d'un cas, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du Juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_502/2011 du 6 mars 2012) dès lors que les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation et la faute commise (cf. consid. 2b ci-dessus). b) La multiplicité et la très lourde gravité de chacune comme aussi de l'ensemble des fautes commises par le recourant, lorsqu'il a voulu échapper à la police dans une course effrénée, sont "révoltantes par leur dangerosité extrême et le mépris extrême d'autrui dont elles témoignent" (cf. MIZEL cité ci-dessus). Il ne s'est semble-t-il jamais posé de question, tout au long de son parcours de plusieurs kilomètres, sur son comportement, sur les risques encourus par d'éventuels autres usagers de la chaussée, sur la responsabilité qu'il porte lorsqu'il pilote un véhicule - objet dangereux en soi s'il en est - et sur son manque de respect crasse envers autrui: il a ainsi emprunté à plusieurs reprises une surface interdite au trafic, traversé une intersection en coupant
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 un virage à gauche, pris un giratoire à contre-sens, dépassé une autre voiture en conduisant à gauche de la ligne de sécurité et sur les voies de présélection, n'a pas respecté un signal stop, le tout à une vitesse insensée et en étant en état d'ébriété. Il est dès lors indéniable que les circonstances dans lesquelles le recourant a violé ces très nombreuses règles confèrent à l'ensemble de celles-ci leur caractère de règle fondamentale. Par ailleurs, dans une telle situation, qu'aucun accident grave ne se soit produit n'est manifestement que le fruit du hasard ou de la chance, ce qui ne saurait dès lors être décompté au profit du recourant. Une mise en danger abstraite accrue avec un risque très élevé d'accident mortel ou pouvant causer des blessures importantes doit être retenu dans un cas pareillement excessif. Enfin, il est indubitable que le recourant, compte tenu notamment de ses bonnes capacités cognitives attestées par le rapport d'expertise psychologique, devait pouvoir se rendre compte de la dangerosité extrême de son comportement routier. Pour les motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a qualifié de "délit de chauffard" les infractions retenues à charge de l'intéressé. En application de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, le retrait de son permis de conduire devait être prononcé pour la durée de deux ans au moins. Compte tenu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut en aucun cas être réduite. 5. a) Selon l'art. 15d al. 1 let. c LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment lors de la commission d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route. Le Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura (FF 2010 p. 7703 ss, p. 7756), à propos de l'art. 15d al. 1 let. c LCR-Via sicura (qui ne fait que préciser une pratique constante) précise: "Quiconque met autrui en danger par une négligence grave, voire intentionnelle, par exemple en perturbant le trafic par des freinages intempestifs à vitesse élevée, quiconque organise des courses de vitesse illégales ou transgresse gravement les prescriptions de vitesse, doit se soumettre à un examen". De plus, "En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées". Pour ces motifs, la doctrine est d'avis qu'il convient de poser que ce n'est qu'en cas de circonstances particulières qu'un délit de chauffard, apprécié à ce niveau selon la vraisemblance des faits déterminants, n'entraînera pas une expertise psychologique assortie d'un retrait préventif. Si la commission d'un délit de chauffard n'apparaît pas vraisemblable, malgré une infraction très grave, l'autorité compétente examinera tout de même, comme pour toute autre infraction d'importance, si celle-ci ne constitue pas l'indice d'une inaptitude caractérielle, notamment compte tenu des antécédents, ce qui impliquerait là également la mise en œuvre d'une expertise psychologique assortie sortie d'un retrait préventif, en vertu des art. 13d al. 1 let. c LCR-Via sicura et 30 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation (OAC; RS 741.51). ainsi que de la pratique. Si tel n'est pas le cas, c'est une mesure d'admonestation qui doit être envisagée. Si le rapport d'expertise psychologique conclut à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite, un retrait de sécurité de durée indéterminée doit être prononcé, au sens des art. 16 al. 1 et 16d al. 1 LCR, avec fixation d'un délai d'attente de deux ans, en vertu des art. 16d al. 2 LCR et 16c al. 2 let. abis LCR-Via sicura. Par la suite, le permis pourra être restitué au plus tôt à l'échéance du délai d'attente, aux conditions fixées par la décision de retrait de sécurité (MIZEL, p. 200). b) En l'espèce, par décision du 12 juin 2014, la CMA, considérant d'emblée que les infractions commises étaient constitutives d'un délit de chauffard, a prononcé le retrait préventif du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 permis de conduire à l'essai de l'intéressé pour une durée indéterminée et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Elle l'a enjoint à se soumettre à une expertise devant évaluer son aptitude à la conduite d'un véhicule. Le recourant n'a pas contesté cette décision, qui est dès lors entrée en force. Par ailleurs, il s'est soumis à l'expertise ordonnée, laquelle a conclu à son inaptitude à la conduite. La CMA a suivi les conclusions des experts et prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant ou, dès lors que celui-ci devait se voir retirer son permis de conduire à l'essai sur la base de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, le refus d'octroi de tout permis d'élève conducteur et de tout permis de conduire, pour une durée indéterminée, en application des art. 16d al. 1 let. a, 17 al. 3 et 33 OAC. c) En vertu de l'art. 16d al. 1 LCR, le retrait pour une durée indéterminée d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire à la personne a) dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; b) qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; c) qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. L'al. 2 de cette disposition prévoit que si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. L'art. 16d LCR, tout comme l'art. 14 LCR, concerne l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur. Il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 127). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de sa personnalité et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour quelque cause que ce soit doit en principe être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques. L'art. 11b al. 1 let. a OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse du comportement de l'intéressé comme conducteur en général, de son aptitude physique et/ou psychique ou encore caractérielle à la conduite, comme aussi de sa capacité à faire face aux difficultés du trafic. En cas de présomption d'incapacité à conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas (ATC 603 2011 86 du 11 juillet 2011). L’art. 28a al. 1 let b OAC précise en outre que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: a.) en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen de l'aptitude à la conduite par un médecin possédant le titre de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML; b.) en cas de questions relevant de la psychologie du trafic: un examen de l'aptitude à la conduite par un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic, ou par un psychologue du trafic possédant un titre reconnu comme équivalent par la SPC. Une expertise constitue un moyen de preuve important lors de l’appréciation de faits nécessitant des connaissances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 2A.315/2001 du 26 novembre 2001 consid. 2c/aa). Une expertise n’oblige ni l’autorité, ni le tribunal par principe (J. DUBEY / J.-B. ZUFFEREY, Droit administratif général, n. 1909). Cependant, lorsqu’un tribunal statue sur des faits nécessitants des connaissances particulières, il ne peut s’écarter d’une expertise que s’ils existent de sérieux motifs pour la remettre en question, et s’il s’en écarte, il doit motiver une telle décision. Il est admis de s’écarter d’une expertise lorsque la fiabilité ou la crédibilité de celle-ci est sérieusement ébranlée par les circonstances d’espèce. Lorsque des doutes subsistent quant à la justesse ou l’exactitude des conclusions d’une expertise, et qu’aucune clarification complémentaire n’est ordonnée, il est loisible de s’en écarter (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p.269; voir aussi 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 345). d) En l'occurrence, le recourant prétend qu'il ne comprend pas pour quelle raison précise et déterminante, sur le vu des points négatifs énumérés à l'issue du rapport d'expertise, l'on peut conclure à une diminution de ses capacités telle qu'il ne serait plus en mesure de prendre le volant. Il allègue qu'il a pris conscience de son comportement dangereux, est en alerte s'agissant des risques sur la route et suit des cours de sensibilisation routière. Le dossier contient une expertise motivée, effectuée selon des examens usuels par des spécialistes en psychologie du trafic ayant connaissance du dossier et entendu l'expertisé sur sa biographie, ses antécédents et les faits de la cause, et ayant en outre observé son comportement et lui ayant fait passer des tests usuels. Or, après cet examen complet, lequel n'a pas été en soi remis en cause par le recourant, les experts ont estimé que ce dernier s’était montré insuffisamment ouvert en entretien, qu'il manquait de réflexion et de compréhension quant aux causes intrinsèques de ses infractions, qu'il y avait eu réitération des mêmes infractions (conduite en état d'ébriété), que l'expertisé avait tendance à attribuer en partie la responsabilité de ses infractions à des facteurs externes, qu'il manquait de prise de conscience de la dangerosité de ses infractions et qu'au résultat de personnalité (IVPE), il est apparu qu'il est à la recherche de sensations et d'aventures supérieures à la moyenne. Rien, au vu de ces éléments, ne permet de douter du bien-fondé de cette expertise, dont les conclusions reposent sur un examen approfondi, sont motivées et paraissent raisonnablement pouvoir se déduire des examens effectués. Partant, il n'est manifestement pas possible de s'en distancier, ce d'autant plus qu'il s'agit d'une appréciation de spécialistes qu'aucun autre spécialiste ne vient contester: dans tous les cas, le recourant n'a produit aucun avis contraire d'une telle personne. Plus précisément, s'agissant du fait que le recourant manque de réflexion et de prise de conscience de la dangerosité de ses infractions, du sens de sa propre et entière responsabilité dans la conduite de ses actes, qu'il est à la recherche plus que la moyenne des personnes de sensations, tous ces éléments démontrent indéniablement qu'avec une telle personnalité, pour le moins encore immature, il doit développer des compétences lui permettant de garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Du moment que rien ne justifie de se distancier des conclusions de l'expert, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité pour une durée indéterminée du permis de conduire du recourant, conformément à l'art. 16d al. 1 let. a LCR, et qu'en application de l'al. 2 de cette disposition, elle a assorti cette mesure d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise, soit en l'espèce deux ans. e) Quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. En effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, celui-ci mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96). Aussi longtemps que l'intéressé ne démontre pas son aptitude à la conduite retrouvée, il doit être interdit de circulation. Partant, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut admettre que la CMA n'a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en suivant l'avis des experts. Sa décision, qui ne souffre dès lors pas la critique, doit être confirmée et le recours rejeté; 6. Par ailleurs, c'est à bon droit que la CMA a fixé les conditions de réadmission à la circulation de l'intéressé. En effet, en vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (cf. aussi art. 31 OAC). La nécessité de poser des conditions pour la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt du Tribunal cantonal vaudois CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Le recourant ne conteste d'ailleurs pas, à juste titre, les conditions de réadmission qui lui ont été posées. 7. a) Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). b) Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 5 mars 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 décembre 2015/gmu Présidente Greffier-stagiaire