Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 49 603 2015 50 Arrêt du 30 juin 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 19 mars 2015 contre la décision du 19 février 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 18 mai 2009, complétée le 1er avril 2011, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée et il lui a fixé des conditions pour la révocation de la mesure. Par décision du 28 janvier 2013, le SAN a révoqué la mesure prononcée à l'encontre de l'intéressé le 18 mai 2009 et, partant, lui a restitué son permis de conduire en précisant ce qui suit: "Toutefois, le maintien de votre droit de conduire est subordonné aux conditions suivantes: • poursuite de votre abstinence de consommation de tous produits stupéfiants, contrôlée cliniquement et biologiquement par des dépistages urinaires (recherche impérative de cocaïne), une fois toutes les deux semaines au minimum, durant six mois. Puis, en cas d'évolution favorable, une fois par mois au minimum durant les six mois suivant. Il vous appartiendra de faire parvenir spontanément et au fur et à mesure à notre médecin conseil les résultats des dépistages urinaires; • poursuite de votre abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les trois mois au minimum, pour une durée de douze mois au moins. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité; • poursuite du suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (…) qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de douze mois. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité; • préavis favorable de notre médecin conseil. Si vous ne respectez pas les conditions fixées ci-dessus nous devrons vous retirer sans délai le droit de conduire. (…) Les conditions précitées demeurent valables jusqu'à nouvel avis de notre Service et il appartiendra à l'USE de faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir le préavis requis". Le 1er octobre 2013, A.________ a déménagé dans le canton de Fribourg. Par décisions des 1er novembre 2013 et 2 décembre 2013, le SAN a confirmé l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles de l'intéressé. Ces décisions subordonnaient le maintien du droit de conduire à des conditions similaires; celles du 2 décembre 2013 sont libellées comme suit: " • poursuite de votre abstinence de consommation de tous produits stupéfiants, contrôlée cliniquement et biologiquement par des dépistages urinaires (recherche impérative de cocaïne), deux fois par mois au minimum, durant douze mois, avec résultats des dépistages urinaires au mois de février 2014; • poursuite de votre abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les trois mois au minimum, pour une durée de douze mois. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité; • poursuite du suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (…) qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de douze mois. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité; • préavis favorable de notre médecin conseil".
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le SAN a dans ce même courrier du 2 décembre 2013 transmis le dossier au canton de Fribourg, suite au déménagement de l'intéressé. Le 6 décembre 2013, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a informé A.________ que les certificats demandés confirmant le respect des conditions imposées étaient à adresser directement auprès de son office. Par courrier du 13 mars 2014, la CMA a rappelé au précité qu'elle était toujours dans l'attente des rapports médicaux demandés au terme de la décision du SAN du 2 décembre 2013. Elle lui a imparti un délai de dix jours pour produire le certificat circonstancié, faute de quoi le dossier serait sans retard soumis à la Commission. Le 17 mars 2014, A.________ a notamment indiqué à la CMA qu'il n'avait pas reçu la décision du 2 décembre 2013. Le 23 mai 2014, la CMA a informé l'intéressé que le rapport de l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV du 3 avril 2014 ne correspondait pas de façon stricte à ce qui avait été fixée par l'autorité administrative vaudoise. Elle lui a imparti un nouveau délai à fin décembre 2014 pour produire un rapport complet et l'a averti qu'à défaut, une nouvelle mesure de retrait de permis devrait être prise. Le 20 janvier 2015, l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV a fait parvenir un nouveau rapport à la CMA. B. Par décision du 19 février 2015, la CMA a, d'une part, prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée – mais au minimum six mois – et, d'autre part, retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, au motif que les conditions de réadmission à la circulation routière/de maintien du droit de conduire fixées par décision du 2 décembre 2013 du SAN n'avaient pas été respectées. Elle a relevé que si le suivi alcoologique avait certes été effectué à satisfaction, il n'avait en revanche été procédé qu'à une prise d'urine pour le contrôle des stupéfiants entre le début janvier et la fin juin 2014, au lieu d'un dépistage urinaire toutes les deux semaines durant une année ainsi qu'exigé. Elle a également fixé des conditions de réadmission à la circulation. C. Par mémoire du 19 mars 2015, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant – sous suite de frais et dépens – à son admission et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il soutient qu'il n'a pas reçu les courriers des 2 décembre 2013 et 6 décembre 2013, tous deux indiquant une adresse erronée. Il fait partant valoir qu'il n'a pas été informé de son devoir de poursuivre les contrôles destinés à démontrer son abstinence de consommation d'alcool et de tous produits stupéfiants. A ce propos, il se réfère à un courrier de l'intervenant social chargé de son suivi. Il rappelle en outre que, depuis le 18 mai 2009, il s'est régulièrement soumis à des tests sanguins ainsi qu'à des dépistages urinaires et qu'il a suivi une thérapie axée sur les problèmes de prises de stupéfiants. Il souligne que les résultats positifs obtenus à ses tests et sa bonne volonté lui ont permis de récupérer son permis fin janvier 2013. Il ajoute que l'arrêt abrupt des tests et dépistages ne peut, au vu des circonstances, avoir pour unique cause que le problème d'adressage des courriers précités. Il indique enfin que, dès qu'il a eu connaissance du caractère impératif de la reprise des contrôles, il s'y est à nouveau immédiatement soumis.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 D. Dans ses observations du 13 avril 2015, la CMA a conclu au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Invitée à apporter des précisions sur la notification du courrier du SAN du 2 décembre 2013, la CMA a indiqué dans son courrier du 30 avril 2015 que celui-là avait été adressé au recourant en courrier A. Elle a cependant relevé que ce pli n'ayant pas fait l'objet d'un retour au SAN, on doit conclure qu'il a dûment été réceptionné par l'intéressé. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais reçu ni la décision du 2 décembre 2013 ni le courrier de la CMA du 6 décembre 2013, lesquels indiquaient une adresse erronée. Partant, il soutient qu'il n'était pas informé des conditions mises au maintien de son droit de conduire et ajoute que, dès qu'il en a eu connaissance, il a repris les contrôles requis. Selon lui, on ne peut pas, dans ces circonstances, lui reprocher de ne pas avoir respecté les conditions en question. Pour sa part, la CMA a considéré que la décision du 2 décembre 2013 avait été valablement adressée au recourant et que celle-ci avait été dûment réceptionnée par ce dernier, dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un retour au SAN. a) Il ressort du dossier que, le 1er octobre 2013, le recourant a déménagé à B.________ 1 à C.________. Les décisions du SAN du 1er novembre 2013 et du 2 décembre 2013, ainsi que le courrier de la CMA du 6 décembre 2013 indiquent cependant l'adresse suivante: B.________ 11, C.________. Il n'est pas contesté que ces courriers ont été envoyés sous pli simple. b) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les réf. cit.). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1 in RDAF 2008 II p. 197). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2). c) Au vu de cette jurisprudence, la CMA ne pouvait inférer du seul fait que le pli contenant la décision du 2 décembre 2013 – dont nul ne conteste qu'il a été notifié sous pli simple – n'a pas été retourné au SAN que le recourant l'aurait effectivement reçu. Le dossier de la CMA ne contient aucune pièce qui permettrait de confirmer ce fait et de réfuter les allégations contraires du recourant. Dans ces circonstances et à défaut d'autres éléments, on doit se fonder sur les déclarations du recourant selon lesquelles il n'a pas reçu la décision du 2 décembre 2013 relative
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 au maintien de son droit de conduire, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir respecté les conditions qui y étaient fixées. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision de la CMA du 19 février 2015 annulée. Le présent jugement rend sans objet la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2015 50). 4. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 du Tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre 200 et 10'000 francs. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à 40'000 francs. Le tarif horaire est de 230 francs pour les dépens (art. 65 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice; RSF 130.11, applicable par analogie) alors que les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant, les photocopies effectuées par le mandataire étant remboursées par 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 1 et 2 du Tarif). Au vu de la liste de frais produite par le mandataire du recourant, corrigée selon le tarif applicable, l'indemnité de partie est arrêtée à 1'310 fr. 80 (honoraires et débours: 1'213 fr. 70; TVA 8%: 97 fr. 10). Elle est mise à la charge de l'autorité intimée, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire du recourant. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la CMA du 19 février 2015 est annulée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs versée par le recourant lui est restituée. III. Un montant de 1'310 fr. 80 (y compris 97 fr. 10 de TVA) à verser à Me Dumoulin, à titre d'indemnité de partie, est mis à charge de la CMA. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (148 CPJA). Fribourg, le 30 juin 2015/JFR/vth Présidente Greffière