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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.04.2015 603 2015 46

23. April 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,917 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 46 Arrêt du 23 avril 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 13 mars 2015 contre la décision du 19 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 24 septembre 2014 à 23h50, A.________ circulait au volant de son véhicule, sous l'emprise de l'alcool et dans un état de fatigue avancé. Arrivant à un giratoire, il s'endormit et franchit cet ouvrage en heurtant la bordure de l'îlot central, puis le trottoir en amont qui marquait la sortie du giratoire. Il emprunta ensuite la bande herbeuse se trouvant sur la droite de la chaussée – où il renversa un candélabre d'éclairage public – avant de descendre un petit talus et de terminer sa course contre la façade d'une maison. Après quelques manœuvres, l'intéressé immobilisa son véhicule en bordure de chaussée et s'endormit au volant, où la police l'a trouvé. Les analyses de sang effectuées ont révélé un taux d'alcoolémie minimum, après calcul en retour, de 1.72 g 0/00. Le 7 octobre 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Elle a exigé du précité qu'il se soumette à une expertise afin d'évaluer ses habitudes de consommation d'alcool et de déterminer s'il souffre d'une dépendance éthylique (chronique ou périodiques) et/ou d'éventuels autres troubles qui le rendraient inapte à la conduite d'un véhicule automobile. A.________ s'est soumis à l'expertise, laquelle a été effectuée par le Centre d'expertises médicales B.________ SA. Dans leur rapport circonstancié du 3 février 2015, les experts ont considéré que le précité était apte à conduire des véhicules automobiles, mais qu'il présentait un profil à risque. Ils ont souligné que le taux d'alcoolémie qualifié de 1.72 à 2.53 g 0/00 relevé lors de la dernière infraction laissait supposer qu'une tolérance importante à l'alcool était bien existante et qu'il apparaissait que l'intéressé tendait à minimiser et à banaliser une éventuelle difficulté à contrôler sa consommation d'éthyle. Ils ont ainsi proposé de subordonner la décision de réadmission à la circulation routière au respect de la condition suivante: consommation contrôlée d'alcool, confirmée cliniquement et biologiquement, à l'improviste et sous contrôle visuel, au minimum une fois par mois durant une période égale à six mois. Invité à se déterminer sur ce rapport, l'intéressé n'a pas répondu. Son médecin traitant a en revanche déposé des observations par courrier du 11 février 2015. B. Par décision du 19 février 2015 – qui remplace celle préventive du 7 octobre 2014 – la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de seize mois, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (prise de sang: intervalle de 1.72 à 2.53 g 0/00), conduite en état de fatigue avancé, assoupissement et perte de maîtrise du véhicule. Pour fixer la durée de la mesure, elle a retenu que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois pour faute grave (décision du 27 juin 2013: conduite en état d'ébriété avec un taux minimum de 1.68 g 0/00). L'autorité a en outre estimé qu'il pouvait justifier d'une nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles. Par décision séparée du même jour, la CMA a subordonné le maintien du droit de conduire de l'intéressé à la condition suivante: "Abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement (CDT, y-GT, ASAT et ALAT) à l'improviste par prise de sang au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins. Un rapport médical attestant de ce suivi et de votre parfaite aptitude à la conduite devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 20.09.2015".

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 C. Par mémoire du 13 mars 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA lui retirant son permis de conduire pour seize mois, en concluant à ce que la durée du retrait soit réduite au minimum légal de douze mois. A l'appui de sa conclusion, le recourant – qui reconnaît les faits et regrette son comportement – fait valoir que la décision attaquée ne tient compte ni de sa situation personnelle ni du fait que, le même jour, une décision d'aptitude à la conduite a été rendue après qu'il ait démontré au moyen de tests médicaux qu'il n'était pas dépendant à l'alcool. Il souligne que, malgré les difficultés d'ordre professionnel et personnel rencontrées au cours des dernières années, il n'a développé aucune dépendance à l'alcool. Il relève également que les deux infractions commises en 2013 et 2014 étaient des incidents isolés et qu'il s'est engagé, depuis la dernière infraction, dans une abstinence totale d'alcool. Il invoque enfin et surtout son besoin professionnel de disposer de son permis de conduire. Il soutient qu'en tant qu'indépendant dans le domaine équestre (conditionnement nutritionnel et bien-être physique des chevaux), il a des horaires de travail irréguliers, qu'il doit se rendre depuis C.________ dans des endroits situés à l'extérieur des localités et qu'il doit transporter du matériel lourd et encombrant, de sorte qu'il ne peut pas utiliser les transports publics. Il ajoute qu'un retrait de permis durant seize mois entraînerait la disparition de son entreprise et de son revenu. D. Dans ses observations du 30 mars 2015, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à la décision attaquée ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle précise que la proximité des nouvelles infractions commises par le recourant quelque six mois après la restitution de son permis (lequel avait déjà été retiré pour une conduite en état d'ébriété), le taux très élevé d'alcoolémie, ainsi que la grave faute concomitante justifiaient qu'elle s'écartât de la durée minimale de retrait. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule en étant sous l'emprise de l'alcool (taux d’alcoolémie qualifié dans un intervalle de 1.72 à 2.53 g 0/00) le 24 septembre 2014 et reconnaît l'ensemble des infractions retenues à son endroit. Selon l'art. 31 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), prise en application de l'art. 55 al. 6 LCR, prescrit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0.5 g 0/00 ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété; art. 1 al. 1); qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0.8 g 0/00 (art. 1 al. 2). En l'occurrence, les analyses ont révélé un taux d'alcoolémie minimum de 1.52 g 0/00 au moment du prélèvement sanguin intervenu le 25 septembre 2014 à 3h05, ce qui correspond, après calcul en retour, à un taux minimum de 1.72 g 0/00 au moment critique. Partant, la conduite en état d'ébriété qualifié est avérée et les analyses effectuées, qui n'ont pas été contestées, démontrent à satisfaction de droit l'inaptitude momentanée du recourant à piloter un véhicule, au sens de l'art. 31 al. 2 LCR. Il faut donc tenir pour établi que le recourant a conduit alors qu'il se trouvait en incapacité et que, dans cet état, il a provoqué un accident. Cela étant, les doutes quant à l'aptitude à la conduite ont pu être écartés suite à l'expertise médicale effectuée sur le recourant et les conditions du maintien du droit de conduire ont fait l'objet de la décision d'aptitude à conduire du 19 février 2015, non contestée en l'espèce. Au vu de l'état de fait retenu et non contesté, la violation des dispositions légales précitées est établie. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. 3. a) En vertu de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié commet une infraction grave. Après une infraction grave, l'art. 16c al. 2 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée de trois mois au minimum (let. a); il l'est pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b), et pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c). Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite pour quelque motif que ce soit (ATF 132 II 234). Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Il y a notamment lieu d'examiner si, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité a tenu compte de tous les éléments pertinents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_116/2011 du 14 septembre 2011 consid. 5.1). L'autorité administrative doit en outre se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 190 et la jurisprudence citée).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'élément du besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue (ATF 128 II 285 consid. 2.4 p. 290; 123 II 572 consid. 2c p. 574). Cela étant, la détermination du degré de sensibilité à la sanction ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 128 II 285 consid. 2.4 p. 290; 123 II 572 consid. 2c p. 574). Le Tribunal fédéral a ainsi nié dans certains cas l'utilité professionnelle du permis de conduire pour des agents d'assurances ou des courtiers immobiliers, au motif que les transports publics ou le taxi permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais acceptables pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.5; 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3; 6A.129/1996 du 28 février 1997 consid. 2, in SJ 1997 p. 4513; 6A.92/1989 du 15 août 1989 consid. 4, in SJ 1990 p. 55). b) En l'espèce, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule est établie. En effet, le recourant est un indépendant, associé dans une société active dans le commerce de compléments alimentaires et de produits de soins pour chevaux. Il explique que son travail l'oblige à se rendre auprès de ses clients – souvent en urgence et à des heures incompatibles avec les transports publics – lesquels sont en principe situés hors des localités en raison de la présence des chevaux; que cela implique qu'il se rende à des compétitions nationales et internationales presque chaque fin de semaine; et qu'il transporte du matériel lourd et encombrant. Il ressort cependant du dossier que le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (intervalle compris entre 1.68 et 1.86 g 0/00), constituant une faute grave, commise le 28 octobre 2012. Cette mesure a été exécutée du 27 décembre 2013 au 17 mars 2014. Six mois seulement après que son permis lui ait été restitué, l'intéressé a commis de nouvelles infractions en conduisant en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (intervalle compris entre 1.72 et 2.53 g 0/00) et en provoquant un accident. Ce comportement démontre que la première mesure n'a manifestement pas produit les effets escomptés. Ainsi, le taux d'alcoolémie très important, la proximité de la récidive, la concrétisation du risque, la gravité et la multiplicité des infractions au code de la route commises (conduite en outre en état de fatigue, assoupissement et perte de maîtrise) justifient que l'on s'écarte du minimum légal de douze mois. Dans ces conditions, il apparaît que la durée du retrait du permis, fixée à seize mois, soit quatre mois en sus du minimum légal, tient compte dans une juste mesure de la gravité de la faute commise, de l'antécédent du recourant, de la très courte période qui sépare la commission d'infractions de même nature ainsi que de la nécessité professionnelle avérée de l'intéressé de disposer de son permis de conduire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Enfin, la CMA a informé le recourant qu'en vertu de l'art. 17 al. 2 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but, à condition toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. Rien n'empêche dès lors le recourant de fournir la preuve que la sanction a atteint son but, par exemple par une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool, dans le but de récupérer son permis plus tôt, mais après l'écoulement de la durée minimale de douze mois. Il résulte de ce qui précède qu'en fixant à seize mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA n'a pas violé la loi ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Les inconvénients - notamment dans l'organisation de travail - que l'intéressé aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire sont inévitablement liés à la mesure admonitoire et ils participent à la fonction éducative de celle-ci. Par son comportement au volant, le recourant a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité en danger et celle des autres usagers de la voie publique, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une longue période. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit maintenant en subir les conséquences. 4. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme au principe de la légalité, échappe à la critique. Partant, elle doit être confirmée et le recours rejeté. b) Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif des frais de procédure administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 19 février 2015 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versés. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (148 CPJA). Fribourg, le 23 avril 2015/JFR/vth Présidente Greffière