Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 191 Arrêt du 14 octobre 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Valentine Badan Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Conduite sous le coup d'un retrait - Faits établis par le juge pénal - Faute grave - Minimum légal. Recours du 19 novembre 2015 contre la décision du 12 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort du rapport de dénonciation établi le 30 septembre 2015 par l’Administration fédérale des douanes (ci-après: l’AFD) que A.________ circulait au volant de son véhicule à B.________, au passage de la frontière de C.________, alors qu'il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois prononcée le 27 mai 2015. La période d’exécution de la mesure avait commencé le 31 août 2015. La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) avait retourné son permis à l'intéressé le 26 septembre 2015, accompagné de l'information selon laquelle l’interdiction de conduire était effective jusqu’au 30 septembre 2015 inclus. B. Par lettre du 14 octobre 2015, la CMA a avisé le précité de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que les faits dénoncés par l’AFD pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. A.________ n’a pas déposé d’observations. Par décision du 12 novembre 2015, la CMA a prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois. A l’appui de cette décision, elle a retenu que l’intéressé avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR, en conduisant son véhicule alors qu’il était sous le coup d’un retrait. La CMA a relevé en sus qu'il ne pouvait justifier d’une bonne réputation de conducteur de véhicules automobiles dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d'un retrait du permis de conduire d’une durée d'un mois par décision du 27 mai 2015. C. Le 19 novembre 2015, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre ladite décision, en concluant à l’annulation de la mesure prononcée par la CMA. A l’appui de son recours, il fait valoir qu’il ne savait pas qu’il était encore sous le coup d’une mesure administrative de retrait du permis lorsqu’il a pris le volant de son véhicule le 30 septembre 2015. Il précise qu’il a cru que la mesure administrative avait été exécutée dans son ensemble, le 27 septembre déjà, lorsqu'il a reçu son permis de conduire en retour. Il indique par ailleurs qu’il avait déposé son permis de conduire par envoi postal le 26 août 2015 et que, à ses yeux, c'est cette date qui était déterminante pour le début de l'exécution de la mesure. D. Dans ses observations du 9 décembre 2015, la CMA a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision du 12 novembre 2015 ainsi qu’aux autres pièces du dossier. E. Par jugement du 14 avril 2016, le Tribunal d’Entremont a reconnu A.________ coupable d’avoir conduit sous le coup d'un retrait du permis de conduire, au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR et l’a condamné à une peine pécuniaire de 34 jours-amende à CHF 250.-, plus une peine pécuniaire de 6 jours-amende à CHF 250.-. Le Tribunal a en effet jugé que, malgré les affirmations du recourant, son passé de mauvais conducteur ainsi que la violation de son devoir de diligence et de prudence, dont tout automobiliste doit faire preuve, démontrent qu’il a agi intentionnellement. Il a en particulier souligné que le recourant a finalement admis avoir reçu la communication de la CMA attestant que la levée de la mesure d’admonestation n’était effective qu’à partir du 1er octobre 2015 et que, malgré ses dénégations selon lesquelles il n'en avait toutefois pas pris connaissance, il ne pouvait pas ignorer qu'il était encore sous le coup de l'interdiction de conduire lorsqu'il a pris le volant le 30 septembre 2015 pour rouler de son domicile vers le tunnel de C.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été effectuée en temps utile - le recours est recevable dans la forme. Le Tribunal cantonal peut par conséquent entrer en matière sur ses mérites. 2. a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). b) Dans le cas d’espèce, les arguments soulevés par le recourant dans la présente procédure à propos des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction qui lui est reprochée, lui qui nie en effet avoir eu connaissance du fait que la durée du retrait de permis incluait également le 30 septembre 2015 et, partant, avoir délibérément circulé sous le coup d’un retrait de permis le 30 septembre 2015, ont été invoqués dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale. Cette ordonnance a été confirmée par le Juge pénal dans son jugement du 14 avril 2016, jugement qui est entré en force, faute d'avoir été attaqué. Ce jugement établit la conduite sous le coup d'un retrait, telle que retenue par la CMA dans la décision attaquée. Dans ces conditions, rien ne justifie de se distancier des considérations de fait émises par le Juge pénal, lesquelles confirment la thèse de la CMA. Il faut ainsi considérer comme établi que le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il circulait au volant d'un véhicule alors qu'il était encore sous le coup d'un retrait de permis le 30 septembre 2015. Partant, le recourant a violé l'art. 16c al. 1 let. f LCR, qui prescrit que la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré commet une infraction grave. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée à son encontre.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: pour trois mois au minimum (let. a); pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique (let. abis); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (let. d); définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e (let. e); Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soit pris en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite. La règle de l’art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Ainsi, même les bons antécédents d'un conducteur ne permettent pas de réduire la durée du retrait du permis de conduire en dessous du minimum légal (arrêts TF 1C 83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.2; 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.6). b) En l’occurrence, dans les cinq dernières années, le recourant s’est vu retirer à une reprise son permis de conduire, par décision du 27 mai 2015 - précisément encore en cours d'exécution lorsque se sont déroulés les faits qui lui sont ici reprochés -, en raison d’une infraction qualifiée de moyennement grave. Aussi la mesure de retrait prononcée en application de l’art. 16c al. 2 let. b LCR par l’autorité intimée est-elle justifiée par les éléments de droit et de fait ressortant du dossier. En prononçant le retrait de permis pour une durée de six mois, la CMA s’en est tenue au minimum prévu par la disposition légale et ne pouvait aller en-dessous de ce seuil. Sa décision ne souffre ainsi manifestement pas la critique.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. a) Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 octobre 2016/ape Présidente Greffière-stagiaire