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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.07.2016 603 2015 135

25. Juli 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,386 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 135 Arrêt du 25 juillet 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourant, représenté par Me Isabelle Brunner, avocate contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 24 août 2015 contre la décision du 6 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu'il ressort du rapport du 20 mai 2015 établi par la police bernoise que, le 12 mai 2015 vers 16h00, A.________, né en 1928, a fait preuve d'inattention et n'a pas observé la priorité dans un giratoire, occasionnant par là-même un accident. Les agents ont relevé que le véhicule du précité présentait de nombreux dégâts ne provenant pas de cet accident; ils ont signalé en outre que l'intéressé avait traversé la route sans regarder, obligeant un usager à freiner fortement; que, par courriers des 29 juin 2015 et 21 juillet 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a invité à formuler ses observations et à produire un certificat médical attestant de sa parfaite aptitude à la conduite de véhicules automobiles; que ces courriers sont demeurés sans réponse; que, par décision du 6 août 2015, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée à compter du dépôt du permis et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Elle a considéré qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, elle se devait d'émettre des doutes sérieux sur l'aptitude de cet automobiliste à conduire en toute sécurité; elle l'a enjoint à se soumettre à une expertise médicale; qu'agissant le 24 août 2015, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution immédiate de son permis de conduire, motifs pris, principalement, qu'il n'avait pas reçu les courriers de la CMA envoyés sous pli simple, et qu'il pouvait attester médicalement de sa parfaite aptitude à la conduite; que, par courrier du même jour, le médecin traitant du recourant a confirmé les bonnes aptitudes de ce dernier, tout en proposant de le soumettre à une course de contrôle afin de mieux évaluer la situation, compte tenu de son manque d'attention occasionnel; qu'une course de contrôle a été organisée le 6 novembre 2015, que le recourant a réussi l'épreuve et que son permis lui a été restitué sur-le-champ; que, par une nouvelle décision du 26 novembre 2015, la CMA a annulé la mesure préventive et prononcé un avertissement sévère à l'endroit du recourant, en raison des infractions commises le 12 mai 2015; que la procédure du recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal; que, par courrier du 21 janvier 2016, le recourant a déclaré qu'il renonçait à contester la décision pénale rendue sur opposition et que, partant, il acceptait l'avertissement prononcé à son endroit par la CMA; qu'aussi, force est de constater que le recours est devenu sans objet, dès lors que la mesure préventive a été levée et que l'avertissement n'est pas contesté; qu'il reste à régler la question des frais de procédure et de l'indemnité de partie; que, dans pareil cas, il y a lieu de se prononcer en tenant compte de la situation qui existait avant la survenance du fait qui a mis fin au litige;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'or, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, force est de constater que, s'il n'était pas devenu sans objet, le recours aurait dû être rejeté; qu'en effet, le retrait préventif prononcé par la CMA est une mesure de sécurité; qu'à la différence du retrait d'admonestation, qui suppose une infraction fautive à une règle de la circulation, le retrait de sécurité - ici prononcé à titre préventif - est une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire, ou doute sur l'aptitude à conduire au sens de l'art. 30 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière; OAC; RS 751.41) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 81-82). Quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même; celui-ci en effet, incapable de piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (PERRIN, p. 96); qu'en effet, tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit-là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. art. 14 al. 2 et 16d al. 1 de la loi sur la circulation routière; LCR; RS 741.01; PERRIN, p. 127); qu'au vu des circonstances du cas dénoncé par la police cantonale et de l'âge avancé (87 ans) de l'automobiliste concerné, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant des doutes sur l'aptitude de celui-ci à conduire un véhicule en toute sécurité et en l'écartant de la circulation jusqu'à ce que ces doutes aient été levés; que, par ailleurs, la violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant - qui prétend ne pas avoir reçu les courriers que la CMA lui a adressés sous pli simple les 29 juin et 21 juillet 2015 - est sans incidence en l'espèce, dans la mesure où le permis n'a été déposé que le 24 août 2015, le jour même de la production de l'attestation du médecin traitant du recourant, lequel proposait de soumettre son patient à une course de contrôle afin de mieux évaluer la situation, vu son manque d'attention occasionnel; que, suivant la proposition du médecin traitant, la CMA a organisé une course de contrôle, laquelle s'est déroulée le 6 novembre 2015. Le recourant ayant réussi cet examen pratique, la CMA a considéré que ses doutes légitimes étaient levés et le permis de conduire de conduire a été restitué au recourant, le même jour;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, pour les motifs qui précèdent et au vu de l'ensemble des pièces du dossier, force est de retenir que la décision du 6 août 2015 paraissait manifestement bien-fondée; que, dès lors que le recours aurait dû être rejeté s'il n'était pas devenu sans objet, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'en revanche, compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure; la Présidente prononce: I. Il est pris acte de la nouvelle décision de la CMA du 26 novembre 2015, laquelle annule et remplace celle du 6 août 2015, et du retrait du recours pour le surplus. Partant, le recours est devenu sans objet. L'affaire est rayée du rôle du Tribunal cantonal. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit la somme de CHF 600.-, est restituée au recourant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les trente jours dès sa notification. Fribourg, le 25 juillet 2016/mju/abu Présidente Greffière-stagiaire

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