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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.03.2015 603 2015 12

24. März 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,277 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 12 Arrêt du 24 mars 2015 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 28 janvier 2015 contre la décision du 11 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police que, le 5 novembre 2014, à 18h30, A.________ empruntait le giratoire B.________ en direction de la rue de C.________ au volant de son véhicule. En sortant du giratoire, il a renversé une piétonne qui se trouvait au milieu d’un passage sécurisé. Cette dernière a été légèrement blessée au visage et au genou; elle a été transportée à l’hôpital de D.________ en ambulance. Lors de l'accident, il faisait nuit, il pleuvait et la chaussée était mouillée. La personne blessée portait des vêtements foncés et tenait un parapluie ouvert. B. Par courrier du 24 novembre 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le 26 novembre 2014, le précité a déposé ses remarques. C. Par ordonnance pénale du 1er décembre 2014, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu le contrevenant coupable de violation simple des règles de la circulation routière en ne respectant pas la priorité d’une personne engagée sur un passage protégé et l’a condamné au paiement d’une amende de 500 francs. D. Par décision du 11 décembre 2014, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois. Elle a retenu qu'en manquant d'attention, en ne respectant pas la priorité d’une piétonne engagée sur un passage sécurisé et en provoquant de ce fait un heurt avec cette dernière, le précité avait commis une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Elle a fixé la durée du retrait au minimum légal. E. Le 28 janvier 2015, A.________ a recouru contre cette décision auprès Tribunal cantonal en concluant implicitement du moins à la réduction de la durée de la sanction. Il estime que la mesure prise est disproportionnée et que les circonstances de l’accident justifieraient de retenir une faute moyenne au plus. Il souligne qu’au moment de l’accident, il roulait à vitesse réduite et était attentif à son environnement direct, mais que l’intensité de la pluie associée à l’éblouissement provoqué par les luminaires l’ont empêché de voir à temps que la piétonne s’était engagée sur le passage de sécurité. F. Dans ses observations du 20 février 2015, la CMA propose le rejet du recours. Elle rappelle que l’infraction reprochée au recourant a eu pour conséquence une mise en danger sérieuse de la piétonne. De plus, les conditions de visibilité étaient très mauvaises et auraient dû inciter le recourant à la plus grande prudence. Elle précise qu’elle n’est pas liée par la qualification de la faute retenue par le Juge pénal, lequel a considéré qu'il s'agissait en l'espèce d'une violation simple des règles de la circulation routière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 2. Selon la doctrine (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 212 à 214; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 38), l'autorité administrative jouit vis-à-vis du Juge pénal d'une totale indépendance. Toutefois, compte tenu du principe de l'unité et de la sécurité du droit, elle ne peut pas s'écarter sans motifs impérieux des constatations de fait contenues dans le jugement pénal si celles-ci sont le fruit d'une enquête approfondie avec rapport de police et auditions de témoins et s'il n'y a pas de raison de penser qu'elles sont inexactes ou incomplètes, si aucun moyen de preuve nouveau et pertinent n'est produit ou si aucun fait nouveau que le Juge pénal ignorait ou a omis de prendre en compte, au moment où il a pris sa décision, n'est établi ou allégué. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d'abord au Juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du Juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le Juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 = JdT 1994 I 676). De même, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (ATF 121 II 214). En l'espèce, par ordonnance pénale du 1er décembre 2014, le recourant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, commise suite à une inattention et au nonrespect de la priorité d’une piétonne sur un passage protégé. Non contesté, ce prononcé est entré en force. La CMA a fondé sa décision du 11 décembre 2014 sur le même état de fait que celui retenu par le Juge pénal, à savoir le manque d'attention à l'approche d’un passage sécurisé, le non-respect de la priorité d’une piétonne engagée sur un passage sécurisé et le heurt de cette dernière. Force est dès lors de retenir, également en procédure administrative, que le recourant a manqué d'attention à l'approche de ce passage. Au demeurant, il aurait pu contester les faits retenus dans le cadre d'une opposition à l'ordonnance pénale, ce qu'il n'a pas fait. 3. L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Par ailleurs, en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, in JdT 2006 I 439; cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 s.; 115 II 283 consid. 1a p. 285). En l'espèce, il est établi, au vu des faits retenus, que le recourant a violé les dispositions précitées. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceuxci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt du Tribunal fédéral 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-àdire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). b) En l'espèce, il ressort du rapport de police que la piétonne était déjà engagée sur le passage protégé au moment de l'accident, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de s'y être lancée à l'improviste, ce que le recourant n'invoque d'ailleurs pas non plus. Celui-ci ne circulait pas à une vitesse excessive (30 à 40 km/h selon ses dires). Toutefois, il n'a pas pris les précautions qui s'imposaient à l'approche d'un passage sécurisé pour pouvoir accorder la priorité à la piétonne. Expliquant avoir été perturbé par la voiture qui le précédait et qui hésitait sur la direction à prendre, il n'a pas voué son attention au passage protégé. Il n’a pas vu la piétonne et l'a heurtée. Le recourant n'était donc manifestement pas suffisamment attentif, compte tenu des mauvaises conditions au moment des faits, pour pouvoir réagir à temps et éviter un accident. Un piéton vêtu de sombre, en hiver, par temps de pluie et traversant, à la nuit tombée, en milieu urbain, une chaussée mouillée sur un passage protégé, n'est selon le Tribunal fédéral notoirement pas un événement inhabituel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.1). Dans des telles circonstances, la Haute Cour a retenu qu'on se trouvait en présence d'une violation du devoir particulier de prudence, ce qui doit être qualifié de faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Dans la mesure où une personne qui se trouvait sur un passage protégé a été heurtée, la réalisation d'une mise en danger objective doit être admise (cf. arrêt précité consid. 4.2). En l'occurrence, il apparaît que le recourant a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la piétonne ayant été projetée sur le côté de la route et ayant souffert de contusions; au demeurant, le fait de renverser un piéton peut avoir des conséquences tragiques (arrêt précité consid. 4). Il faut rappeler au recourant que si un conducteur a le devoir de se montrer particulièrement prudent devant un passage pour piétons lorsque les conditions de route, de circulation et de visibilité sont bonnes, il l'a à plus forte raison dans un cas comme celuici, où les conditions de visibilité étaient particulièrement mauvaises (heure de sortie des bureaux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en pleine agglomération, de nuit et par temps de pluie); un degré de prudence supérieur au sens de l'art. 33 al. 2 LCR devait donc pouvoir être exigé du recourant (cf. ATC 603 2014 135 du 11 novembre 2014). On peut ainsi considérer que, dans le cas particulier, outre qu'il a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, le recourant a gravement violé les règles de circulation. En qualifiant de grave l'infraction en cause en vertu de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la CMA a pris en considération dans une juste mesure la gravité de la faute commise par le recourant et la mise en danger de la sécurité routière qui en est résultée. Son appréciation échappe à la critique. Il est vrai que le Juge pénal n'a retenu qu'une violation simple des règles de la circulation routière, en faisant application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il convient toutefois de rappeler que pour de pures questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité d'un cas, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du Juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_502/2011 du 6 mars 2012). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du Juge pénal car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation et sur la faute commise. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2b; ATF 115 Ib 163 consid. 2a; ATC 603 2014 84 du 3 mars 2015; ATC 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; ATC 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a). 5. a) En vertu de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée de trois mois au minimum (let. a). L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR prescrit que la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite. b) En l'occurrence, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (ATF 132 II 234). c) Aussi, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave l'infraction commise par le recourant et en la sanctionnant par un retrait du permis de conduire de la durée de trois mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 11 décembre 2014 est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 mars 2015/JFR/vth Présidente Greffière

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