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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.04.2016 603 2013 308

4. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,537 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2013 308 603 2013 317 Arrêt du 4 avril 2016 IIIe Cour administrative Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marc Sugnaux, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourante, représentée par Me René Schneuwly, avocat contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Droit social; remboursement d’avances de contributions d’entretien; conditions; délai de prescription Assistance judiciaire Recours du 16 septembre 2013 contre la décision du 13 août 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant que, par décision du 13 août 2013, la Direction de la santé et des affaires sociales (la Direction) a confirmé la décision du 27 mars 2012 du Service de l’action sociale (le Service) rejetant la réclamation de A.________ (la recourante) contre la décision du 3 février 2012 disposant en particulier que celle-ci est débitrice envers l’Etat de Fribourg d’une somme de CHF 35'692.correspondant à des avances sur contributions d’entretien perçues à tort entre le 1er mai 2006 et le 30 juin 2011; que, par la même décision, la Direction a rejeté la demande d’assistance judiciaire formulée pour la procédure de recours devant elle; que, par recours déposé auprès du Tribunal cantonal le 16 septembre 2013, la recourante conclut pour l’essentiel à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il ne soit pas ordonné de restitution des avances versées pour la période de mai 2006 à juin 2011 (cause 603 2013 308); qu’elle conteste également la décision de la Direction en tant que celle-ci lui refuse l’octroi de l’assistance judiciaire (cause 603 2013 317); que, par décision du 16 octobre 2015 (cause 603 2013 309), le juge délégué à l’instruction a rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée pour les procédures de recours précitées; que cette décision était d’abord motivée par le fait que, même si ses revenus ne permettaient pas à la recourante de dégager un excédent lui permettant de supporter les frais de procédure, elle disposait par contre d’une fortune suffisante, largement supérieure au montant reconnu au titre de « réserve » de secours, pour supporter ces frais, y compris la rémunération de son mandataire; que le rejet de la requête d’assistance judiciaire était également fondé sur l’appréciation selon laquelle les recours déposés paraissaient d’emblée dénués de chances de succès, au regard des éléments suivants: - s’agissant des conclusions sur le fond, il ressortait clairement des principes développés par la jurisprudence et admis par les deux parties déjà dans le cadre de la procédure administrative que pour bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer et éviter ainsi de rembourser des avances sur contributions d’entretien perçues indûment, le débiteur devait non seulement être de bonne foi, mais devait également établir que l’obligation de rembourser le placerait dans une situation difficile, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque la recourante était propriétaire d’éléments de fortune importants. Ce constat était particulièrement évident suite au versement d’un montant de CHF 201'302.85 le 15 avril 2014, au titre de part à une communauté héréditaire. Il s’imposait également pour la situation de la recourante précédant ce versement, notamment lorsqu’elle avait reçu la décision la reconnaissant débitrice d’un montant de CHF 35'692.- en date du 3 février 2012. A ce moment, elle ne disposait en effet pas immédiatement des liquidités pour effectuer immédiatement un tel remboursement, mais les expectatives liées à sa part dans la communauté héréditaire permettaient d’envisager sérieusement un tel remboursement à relativement court terme; - concernant le recours contre le refus de l’assistance judiciaire, il a été relevé qu’au moment d’interjeter son recours auprès de la Direction en 2012, la requérante était déjà membre de la communauté héréditaire susmentionnée et, à ce titre, propriétaire d’éléments de fortune

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 excédant largement le montant reconnu au titre de « réserve de recours ». Sur cette base, les perspectives que la Cour considère que la recourante était indigente à ce moment-là et remplissait dès lors cette condition mise à l’octroi de l’assistance judiciaire devaient apparaître très faibles à tout plaideur raisonnable; que la recourante a effectué l’avance des frais de procédure requise suite au rejet de sa requête d’assistance judiciaire qu’elle n’a pas contesté; que par détermination spontanée du 15 janvier 2016, la recourante a modifié ses conclusions dans le sens qu’elle admet désormais devoir restituer à l’Etat un montant limité à CHF 26'428.-; qu’elle affirme à cet égard que la restitution des avances de contributions d’entretien est soumise au délai de prescription de cinq ans applicable en matière d’assurances sociales, de telle sorte que dans sa décision du 3 février 2012, le Service ne pouvait exiger que la restitution des avances indues versées pour la période à partir de février 2007, soit le montant précité de CHF 26'428.-, à l’exclusion de celles effectuées du 27 avril 2006 au 31 janvier 2007 qui représentent un montant de CHF 9'264.-; que par la même détermination, la recourante demande qu’il ne soit pas perçu de frais judiciaires pour la présente cause et que les dépens des procédures de réclamation, de recours sur décision sur réclamation et de recours auprès du Tribunal cantonal soient mis à la charge de l’autorité intimée, subsidiairement qu’une indemnité équitable lui soit allouée pour ces procédures; qu’à l’appui de ses conclusions modifiées sur les frais et dépens, elle relève en substance que dans la procédure de réclamation auprès du Service, dans la procédure de recours devant la Direction et dans les observations formulées dans la présente cause, les autorités administratives ont toujours fondé leur position sur la seule question de la bonne foi, sans examiner l’autre condition relative à la situation financière, de telle sorte qu’il serait en conséquence arbitraire de lui faire supporter des frais ou de ne pas lui allouer de dépens; que dans sa détermination du 1er février 2016, prenant acte du fait que la recourante reconnaît un devoir de restitution de CHF 26'428.-, la Direction maintient ses conclusions tendant au rejet intégral du recours; que sur la question de la prescription, elle est d’avis que le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’assurances sociales n’est pas valable pour la restitution d’avances de contributions d’entretien, l’exigence d’une telle restitution étant au contraire soumise au délai de dix ans applicable en matière de prestations d’aide sociale; qu’en ce qui concerne les frais et dépens des différentes procédures, la Direction relève que les deux conditions de la bonne foi et de la situation financière difficile sont cumulatives, de telle sorte que l’absence de bonne foi suffisait à fonder sa décision. Le fait que, au cours de l’instruction, il a été confirmé que la situation financière de la recourante était de nature à ce qu’on ne puisse pas non plus admettre que le remboursement la mettrait dans une situation difficile ne modifie pas l’appréciation juridique ressortant des décisions préalables; qu’il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures; qu’à teneur de l’art. 293 al. 2 du Code civil (CC; RS 210), la réglementation du versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les pères et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien est réglée par le droit public;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l’art. 1er, 1ère phrase, de l’Arrêté du 14 décembre 1993 fixant les modalités du recouvrement des créances d’entretien et du versement d’avances pour l’entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints (l’Arrêté; RSF 212.0.22) prévoit notamment que celui des parents qui a la garde de l’enfant peut solliciter du Service le recouvrement de créances d’entretien et des avances de contributions d’entretien; que l’art. 9 de l’Arrêté énonce que tout fait nouveau intervenant dans la situation du débiteur ou du bénéficiaire autorise le Service à prendre une nouvelle décision (al. 1), que tout changement dans la situation (modification de jugement ou de convention, des revenus, de domicile, mariage ou remariage, décès, changement d’employeur, etc.) tant du bénéficiaire que du débiteur doit être annoncé immédiatement au Service par les personnes qui pourraient en tirer un avantage quelconque (al. 2) et que le Service peut exiger le remboursement d’avances touchées indûment (al. 3); que l’Arrêté ne contient pas de disposition spécifique relative aux conditions d’un tel remboursement; qu’il ressort toutefois des principes développés par la jurisprudence que pour bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer et éviter ainsi de rembourser des avances de contributions d’entretien perçues indûment, le débiteur doit être de bonne foi et doit en outre établir que l’obligation de rembourser le placerait dans une situation difficile (arrêts TA FR 1A 00 27 du 4 septembre 2003 et 3A 04 155 du 16 novembre 2004); qu’en l’espèce, la recourante ne conteste plus que les conditions du remboursement des avances de contributions d’entretien perçues indûment sont remplies, mais elle soutient par contre que la créance de l’Etat en remboursement est partiellement prescrite, à concurrence du montant de CHF 9'264.- correspondant aux avances versées indûment pour la période du 27 avril 2006 au 31 janvier 2007, soit plus de 5 ans avant la décision de restitution du 3 février 2012; que les dispositions de l’Arrêté ne règlent pas non plus la question de la prescription des créances en remboursement d’avances touchées indûment; qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal cantonal, fondée en particulier sur les travaux préparatoires de la modification du code civil, que les prestations faites par les collectivités publiques en faveur de l’enfant – dès que ses parents ou l’un deux négligent les obligations d’entretien – sont fondées sur le droit public de l’aide sociale, de telle sorte que les règles de prescription de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) doivent être appliquées par analogie pour la restitution des avances de contributions d’entretien versées par erreur (arrêts TA FR 1A 00 27 du 4 septembre 2003 et 3A 04 155 du 16 novembre 2004; Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 in FF 1974 II 68); que l’application de ces règles exclut celles qui prévalent en matière d’assurances sociales et auxquelles se réfère la recourante; que les art. 29 et 30 LASoc opèrent une distinction entre le remboursement de l’aide matérielle perçue légalement, qui est dû en principe dès que la situation financière du bénéficiaire le permet, et le remboursement de l’aide matérielle perçue illégalement, qui est en principe dû même lorsque cette condition n’est pas remplie; qu’en lien avec les deux situations distinguées ci-dessus, l’art. 31 LASoc prévoit que le droit d’exiger le remboursement de l’aide matérielle se prescrit par dix ans à compter du dernier

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 versement de l’aide accordée (al. 2, 1ère phrase). Lorsque le bénéficiaire a induit en erreur le service social, ce remboursement se prescrit par cinq ans dès que l’erreur a été constatée et, dans tous les cas, par dix ans à compter du dernier versement de l’aide accordée (al. 3, 1ère phrase). qu’en l’espèce, c’est suite au courrier du 2 septembre 2011 par lequel le mandataire de la recourante lui a transmis le jugement du 9 novembre 2006 modifiant les contributions d’entretien dues en faveur des enfants de celle-ci que le Service a pu se rendre compte qu’il avait versé à la recourante des avances de contributions d’entretien trop importantes pour la période concernée par la décision de restitution, soit à partir du 27 avril 2006 jusqu’au 31 janvier 2007; que dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’erreur est imputable ou non au comportement de la recourante, il faut constater qu’au moment de la décision de restitution rendue par le Service le 3 février 2012, soit quelque cinq mois après la prise de connaissance du jugement précité, les délais susmentionnés de dix ans et de cinq ans n’étaient en aucun cas échus, de telle sorte que la créance de l’Etat en remboursement des contributions d’entretien versées indûment n’était pas prescrite, tant pour la période du 27 avril 2006 au 31 janvier 2007 que pour la période ultérieure; que le recours sera dès lors rejeté sur le fond (603 2013 308); que dans ses conclusions modifiées du 15 janvier 2016, la recourante ne semble plus contester la décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande d’assistance judiciaire formulée pour la procédure de recours devant la Direction; que dans l’hypothèse où cette conclusion devait être considérée comme maintenue, elle devrait être rejetée; qu’en effet, au moment d’interjeter son recours auprès de la Direction en 2012, la recourante était déjà membre de la communauté héréditaire susmentionnée et, à ce titre, propriétaire d’éléments de fortune excédant largement le montant reconnu au titre de « réserve de recours », ce qui a été confirmé par le versement d’un montant de CHF 201'302.85 le 15 avril 2014, au titre de part à une communauté héréditaire (voir également décision du 16 octobre 2015 du Juge délégué à l’instruction portant sur le refus d’assistance judiciaire pour la présente procédure); que le recours portant sur le refus d’assistance judiciaire pour la procédure devant la Direction sera dès lors rejeté, pour autant qu’il ait encore un objet (603 2013 317); qu’il peut être précisé en passant que la question de l’assistance judiciaire octroyée par le Service par décision du 27 mars 2012 n’est pas visée par les présentes procédures; que dans ses conclusions modifiées du 15 janvier 2016, la recourante demande que les dépens des procédures de réclamation, de recours sur décision sur réclamation et de recours auprès du Tribunal cantonal soient mis à la charge de l’autorité intimée, subsidiairement qu’une indemnité équitable lui soit allouée pour ces procédures; qu’il ressort de ce qui précède que la recourante a succombé tant en procédure de réclamation que dans les procédures de recours respectives devant la Direction et le Tribunal cantonal, de telle sorte qu’elle ne peut prétendre à l’allocation de dépens pour aucune de ces procédures (art. 137 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991; CPJA; RSF 150.1);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que ses explications relatives au fait que les instances successives n’ont pas basé leurs décisions respectives sur la même motivation n’y change rien; qu’il peut au surplus être relevé que la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer que les autorités de réclamation, respectivement de recours, devaient examiner le bien-fondé de ses conclusions sans restriction de leur pouvoir de cognition, même si les différentes décisions contestées se basaient essentiellement sur son absence de bonne foi pour fonder l’obligation de remboursement des avances de contributions versées indûment, sans faire de référence à sa situation financière; que le recours sera dès lors également rejeté sur ces points également, aucuns dépens n’étant en particulier alloués pour la présente procédure de recours; que, pour les mêmes raisons, les frais de la présente procédure, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de la recourante (art. 134 al. 1 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté (603 2013 308). II. Pour autant qu’il ait encore un objet, le recours portant sur le refus d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Direction est rejeté (603 2013 317). III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Les frais de la procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. V. Communication. Le présent recours peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA) Fribourg, le 4 avril 2016/msu Présidente Greffière-stagiaire

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