Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 603 2012-28 Arrêt du 13 septembre 2012 IIIE COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo et Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Marianne Sterren PARTIES A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée OBJET Circulation routière et transports Recours du 11 février 2012 contre la décision du 22 décembre 2011
- 2 e n fait A. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale que, le 24 octobre 2011, A.________, né en 1983, a été interpelé alors qu'il conduisait un véhicule automobile, nonobstant le retrait de son permis. B. Par lettre du 22 novembre 2011, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise devrait vraisemblablement donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. L’intéressé n’a toutefois pas donné suite à ce courrier. C. Par décision du 22 décembre 2011, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée mais pour 36 mois au minimum à compter du 24 octobre 2011, et subordonné la restitution du permis à la production d'une expertise médicale attestant de son aptitude à la conduite automobile. A l'appui de sa décision, la CMA a retenu que l'intéressé avait commis une infraction grave, au sens de l'art. 16c let. f de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en conduisant un véhicule alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis. Pour fixer le type et la durée de la mesure, elle a retenu les mauvais antécédents de l'intéressé qui s'était déjà vu retirer son permis à quatre reprises en 2010 et 2008, trois fois pour faute grave et une fois pour faute moyennement grave. La CMA a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par lettre du 11 février 2012, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, implicitement du moins, au prononcé d'une mesure moins sévère. Il fait valoir qu'il avait cru de bonne foi que la décision du 14 octobre 2010 l'autorisait à conduire des véhicules jusqu’à 45 km/h et que, de plus, il n’avait parcouru que 300 mètres dans une zone où la vitesse maximale était de 30 km/h. Il invoque également son besoin de disposer du permis de conduire pour trouver du travail. E. Dans ses observations du 18 avril 2012, la CMA conclut au rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. e n droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA, RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été effectuée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. b) Conformément à l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. En l'espèce, le recours ne contient pas de conclusions expresses. S'agissant d'un retrait du permis de conduire, l'autorité de céans admet que celles-ci sont implicites et qu'elles se dégagent de l'acte de recours. En effet, en contestant la décision du 22 décembre 2011, le recourant conclut
- 3 manifestement à son annulation ou, à tout le moins, à la réduction de la durée de retrait. Aussi, il y a lieu de considérer que le recours répond aux exigences minimales de forme prescrites. 2. a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile malgré un retrait de permis. Ce faisant, il a manifestement commis une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. Les explications qu'il donne pour justifier son comportement ne changent rien à ce constat. En particulier, il ne pouvait pas croire qu’il avait le droit de conduire les véhicules automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h; en effet, la décision du 14 octobre 2010 mentionnait expressément qu'était retiré "le permis de conduire de vos catégories et de vos sous-catégories et de la catégorie spéciale F" - soit précisément le type de véhicules auquel le recourant fait référence dans son recours - mais qu'il était en revanche autorisé à conduire des véhicules automobiles agricoles (catégorie G) et les cyclomoteurs (catégorie M). En outre, le fait qu'il n'ait conduit que sur une courte distance - comme il le prétend - n'excuse pas l'infraction commise, laquelle justifiait clairement le prononcé d'une mesure administrative. b) Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soit pris en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite. L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée notamment à l'art. 16c al. 2 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). 3. a) En l'occurrence, la décision de la CMA ne souffre pas la critique en tant qu'elle prononce un retrait de durée indéterminée du permis de conduire du recourant. En effet, au cours des dix années précédentes, celui-ci s'est déjà vu retirer son permis à trois reprises en raison d'infractions graves - retrait de douze mois le 14 octobre 2010, retrait de douze mois le 27 mai 2010 et retrait de trois mois le 21 août 2008; de plus, par décision du 17 avril 2008, il lui a été interdit de faire usage de son permis étranger de conduire pour la durée d'un mois en raison d’une infraction moyennement grave. La nouvelle infraction commise tombait dès lors manifestement sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. d LCR.
- 4 - Partant, la durée d'attente avant de pouvoir prétendre à la restitution du permis ne pouvait être inférieure à deux ans au moins; il s'agit du délai minimal, avant l'échéance duquel il n'est pas possible d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir la restitution du permis; cette période de deux ans est incompressible et ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3 LCR; ATF 132 II 234). b) Dans ce cas particulier, la CMA a cependant fixé à 36 mois cette durée d'attente, à compter du 24 octobre 2011, soit depuis la date de l’infraction reprochée dans la présente procédure. Or, force est d'emblée de constater que, compte tenu des très mauvais antécédents du recourant, la CMA se devait de se distancier très nettement de la durée minimale du retrait. Manifestement, les précédentes mesures n'ont pas atteint les effets escomptés et empêché le recourant de commettre de nouvelles infractions. Dès lors, une mesure sévère s'imposait. Par ailleurs, il ne saurait être question de sanctionner de la même manière l'automobiliste qui commet une troisième infraction grave en l'espace de dix ans, de celui qui, comme en l'espèce, se voit sanctionner pour la cinquième fois en cinq ans, dont à quatre reprises pour faute grave. c) Cela étant, c'est à bon escient que la CMA a précisé que la durée du nouveau retrait se substituait à la durée restante du précédant retrait en cours, ainsi que le prévoit l’art. 16c al. 3 LCR. En effet, selon la doctrine (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 398-399), le nouveau retrait ne s'ajoute pas à celui en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Cet avantage concédé à la personne concernée est toutefois relativisé par le simple fait qu'elle est menacée plus rapidement d'un retrait définitif en cas de nouvelles infractions, étant donné qu'elle a déjà franchi une étape supplémentaire selon le système des mesures "en cascade"… Concrètement, en cas de conduite sous le coup du retrait, la durée restante de l'ancienne décision de retrait est remplacée par une nouvelle décision - prenant effet à la date de l'interpellation par la police - qui tient compte de l'antécédent, l'ancienne décision étant "réputée subie" et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades… Cette nouvelle modalité d'application "avantage" certes la personne qui se fait interpeller par la police au début de son retrait, plutôt qu'au dernier jour. Ce résultat peu satisfaisant du point de vue de l'égalité de traitement est toutefois atténué par le fait que l'autorité prononcera dans un tel cas une durée plus sévère, aggravation justifiée par le fait que la faute de l'intéressé est plus lourde que celle du conducteur sous retrait qui est présumé avoir respecté la presque totalité de sa sanction, mais qui "craque" et se fait interpeller à la fin de son retrait. La durée minimale de retrait prévue dans les différents cas de figure de l'art. 16 al. 2 LCR ne fait pas obstacle à une durée nettement supérieure lorsque des circonstances particulières le justifient (A. DEMIERRE, C. MIZEL & L. MOURON, in AJP 6/2005, p. 643). En l’espèce, lors de l'infraction du 24 octobre 2011, le recourant était sous le coup d'une interdiction de conduire valable du 22 septembre 2011 au 21 septembre 2012. Autrement dit, il n'avait exécuté qu'un mois de retrait sur les douze fixés par la mesure du 14 octobre 2010. Le nouveau retrait englobe le solde encore non exécuté de la précédente mesure - soit onze mois - en se substituant à celle-ci. Sous cet aspect également, une durée de retrait de trente-six mois s'avère parfaitement justifiée.
- 5 d) Certes, la Cour est bien consciente des difficultés que peut entraîner le retrait du permis de conduire pour une longue période. En l'occurrence toutefois, force est de constater qu'en faisant fi des prescriptions et des interdictions de conduire qui lui ont été signifiées, le recourant a nécessairement pris - voire accepté - le risque d'être à nouveau et sévèrement sanctionné. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences. 4. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA, parfaitement conforme au droit et au principe de la proportionnalité, échappe à toute critique et doit être confirmée. Partant, le recours de A.________ soit être rejeté. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). l a Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance versée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Givisiez, le 13 septembre 2012/nzu/mju La Greffière-stagiaire: La Présidente: