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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.07.2012 603 2012 111

5. Juli 2012·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,433 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 603 2012-111 et 603 2012-112 Arrêt du 5 juillet 2012 IIIE COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Présidente : Gabrielle Multone Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Pauline Volery PARTIES A.________, recourant, représenté par Me Bernard Loup, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée OBJET Circulation routière et transports Recours du 14 juin 2012 contre la décision du 9 mai 2012

- 2 considérant e n fait A. Il ressort d'un rapport de la Police du Canton de Bâle-Campagne que, le 20 mars 2012 à 10h20, A.________ circulait au volant d'une camionnette avec remorque sur l'autoroute A2 à Dietgen en direction de Berne. Sur environ 560 m, phase d'observation comprise, il suivit à la vitesse moyenne de 71 km/h un véhicule qui le précédait sur la voie de droite à une distance moyenne, filmée par le système vidéo SatSpeed, de 8,67 m ou 0,44 seconde d'intervalle. Le rapport de dénonciation a encore indiqué que la route était sèche et le trafic peu dense. Interpellé par la police, le précité a reconnu les faits. B. Par courrier du 20 avril 2012, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative, et elle l'a invité à formuler ses éventuelles observations. L'intéressé s'est déterminé le 23 avril 2012 en expliquant comment les faits s'étaient produits, en insistant sur son besoin professionnel comme chauffeur de poids-lourds à pouvoir disposer de son permis de conduire et en sollicitant la clémence de l'autorité. C. Par décision du 9 mai 2012, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au moins. Elle a retenu que la violation des règles de la circulation routière commise par le précité constituait une faute moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). L'autorité a en outre pris en compte le fait que l'intéressé, au bénéfice du permis de conduire pour la catégorie B depuis 2002, avait déjà fait l'objet de sept mesures administratives de 2004 à 2010, dont deux retraits de permis pour faute grave les 17 septembre 2009 (6 mois) et 1er avril 2010 (14 mois) et un retrait pour faute moyennement grave le 19 janvier 2006 (4 mois). Elle a précisé que le permis de conduire pourrait lui être restitué, à l'expiration de la durée minimale de retrait de 24 mois, si notamment il prouvait par une expertise qu'il est apte à la conduite. L'autorité a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Agissant le 14 juin 2012, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif. Pour l'essentiel, le recourant conteste la qualification donnée à la faute qui lui est reprochée et affirme que celle-ci est légère et n'a que légèrement mis en danger la sécurité. Précisant les faits, il allègue qu'il a tout d'abord été dépassé par un véhicule, lequel s'est ensuite soudainement rabattu devant lui. Il a dû ainsi ralentir considérablement sa vitesse pour être en mesure de maintenir une distance suffisante entre les deux voitures. Cet automobiliste a quitté peu après l'autoroute et le recourant s'est retrouvé derrière un poids-lourd. Ayant l'intention de déboîter pour entamer une manœuvre de dépassement, il a regardé dans son rétroviseur. Il a vu alors la voiture de la Police bâloise se déplacer sur la voie de dépassement et rester à sa hauteur, ce qui l'a empêché de terminer sa manœuvre. Il a dû à nouveau ralentir pour rétablir un espace suffisant entre lui et le camion lorsque, finalement, la voiture de police s'est rabattue derrière lui. La voie étant libérée, il s'est décidé à dépasser le camion. C'est peu après

- 3 que la voiture de police l'a rattrapé et arrêté. Après avoir énoncé ces faits, il reproche à la CMA de n'avoir pas pris en compte la réalité de la situation telle qu'il la décrit, de même que le comportement des autres automobilistes et de la voiture de police, sa propre tentative de dépasser et le positionnement qui en découle, les conditions favorables régnant ce jour-là et, enfin, le fait que la distance de 560 m d'observation filmée par la police comprend également la phase de manœuvre de l'automobiliste qui s'est rabattu abruptement devant lui. Dans de telles circonstances, le recourant estime que sa faute ne peut pas être qualifiée de moyennement grave. E. Dans ses observations circonstanciées du 21 juin 2008, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision - qu'elle qualifie de clémente, notamment au regard de la jurisprudence - ainsi qu'aux autres pièces du dossier. F. Sur demande de la Juge déléguée à l'instruction de la cause, le Ministère public du Canton de Bâle-Campagne a transmis la copie de l'ordonnance pénale qu'il a prononcée le 10 mai 2012 et qui est entrée en force, faute d'avoir été contestée. Se fondant sur les faits ressortant du rapport de la Police cantonale, il a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (distance insuffisante), au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, et il l'a condamné au paiement d'une amende de 300 francs. e n droit 1. a) Interjeté le 14 juin 2012 contre une décision de la CMA notifiée le 18 mai 2012, le recours l'a été dans le délai et les formes prescrits, conformément aux art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). En outre, l'avance de frais a été déposée dans le terme fixé (art. 128 CPJA). Partant, le Tribunal administratif peut entrer en matière sur les mérites de ce recours. b) Il faut constater que le recourant ne conteste pas, en soi, les faits tels qu'établis par le Juge pénal et l'autorité intimée. Il faut dès lors retenir qu'il a circulé sur une autoroute à une distance insuffisante d'un autre véhicule. 2. a) L'art. 34 al. 4 LCR prescrit que conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Ces dispositions sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358, consid. 1 a). La jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a p. 251; 131 IV 133; arrêts du Tribunal fédéral 1C_7/2008; 1C_356/2009; 1C_274/2010; 6B_3/2010; 1C_502/2011). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà

- 4 réagi. Par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter ((A. BUSSY & B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, commentaire ad art. 34 LCR n° 5.2). Le Tribunal fédéral (arrêt du 6 mars 2012 1C_502/2011 consid. 3.1) précise qu'il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter audelà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Cet intervalle doit en principe être maintenu entre chaque véhicule, sous peine de compromettre gravement la sécurité de la circulation (JdT 1994 I 684, 1993 I 694, 1988 I 650). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010) ou enfin si à la même vitesse il suit sur 500 mètres un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (arrêt 1C_274/210 du 7 octobre 2010). b) Au vu de l'état de fait retenu, la violation des dispositions légales précitées est établie. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. 3. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a, p. 109):

- 5 - - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a, 192 consid. 2b, 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). b) Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16 c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006 et les références citées). c) Dans le cas particulier, le Juge pénal a fait application de l'art. 90 ch. 1 LCR et qualifié de simple la violation des règles de la circulation routière commise. Il n'a donné aucune indication permettant de savoir avec certitude s'il a estimé la faute comme étant légère ou moyennement grave, les deux possibilités étant couvertes par cette disposition légale. Autrement dit, il appartenait à l'autorité intimée d'en décider. Or, celle-ci a estimé que l'intéressé avait commis une faute moyennement grave en ne respectant pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait sur l'autoroute. Cette appréciation ne souffre pas la critique. Il a été vu que la jurisprudence fédérale précitée qualifie souvent de grave le fait de circuler à moins de 10 m ou à un intervalle de 0,44 seconde du véhicule précédant celui du conducteur fautif. Dans le cas particulier, néanmoins, il a été tenu compte, à juste titre, de ce qu'il n'y avait pas beaucoup de trafic, que la visibilité était bonne et la route sèche. A cela s'ajoute que la vitesse du recourant a été mesurée à 71 km/h, soit une allure bien moins rapide que celle généralement signalée dans les cas jugés par le

- 6 - Tribunal fédéral. Il est enfin aussi vraisemblable que l'autorité a pris en considération les circonstances particulières de l'espèce, telles que l'intéressé les a décrites dans sa détermination et rappelées dans son recours. Pour autant, il est manifestement exclu de considérer la faute commise comme étant de peu de gravité. Au vu des mesures relevées par la police, il faut constater que le recourant s'est en effet limité de manière excessive dans ses possibilités de freinage ou d'évitement des obstacles (ATF 126 II 358, consid. 1b). Ainsi, en cas d'imprévu, notamment lors d'une manœuvre de freinage du premier automobiliste, il était dans l'impossibilité d'adopter un comportement lui permettant d'éviter de manière assurée un accident. De ce fait, il a pris le risque de mettre en danger de manière abstraite accrue la sécurité de la route; que ce risque ne soit heureusement pas concrétisé relève du cas fortuit et ne saurait profiter à l'intéressé. Partant, cette faute, comportant des conséquences potentielles graves, ne pouvait en aucun cas être qualifiée de légère au sens de bénigne du terme. Aussi, au regard de ces éléments, l'autorité intimée était fondée à retenir, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, que la faute reprochée pouvait encore être considérée comme moyennement grave. Son appréciation, certes clémente, peut être confirmée. 4. a) En cas d'infraction moyennement grave, l'art. 16b al. 2 let. e LCR prévoit que le permis de conduire ou le permis d'élève conducteur sera retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. L'autorité administrative doit en outre se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982 p. 190 et la jurisprudence citée). b) En l'occurrence, dans les dix années précédant la date de l'infraction ici en cause, le recourant s'est vu retirer le permis de conduire pour une faute moyennement grave le 19 janvier 2006 et l'exécution du retrait de 4 mois a pris fin le 14 janvier 2007. Il a ensuite eu à subir un retrait de 6 mois pour faute grave jusqu'au 4 juillet 2010, puis un second, pour faute grave également, jusqu'au 25 juillet 2011. Il ne s'est donc jamais écoulé 5 ans entre deux retraits, de sorte que l'intéressé ne pouvait échapper à la sanction de l'art. 16b al. 2 let. e LCR.

- 7 - Aussi, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en prononçant un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans au moins. L'intérêt professionnel évident du recourant à pouvoir disposer de son permis ne peut pas être pris en considération s'agissant d'un retrait de durée indéterminée, dont il n'est pas possible de s'écarter en application de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR. Pour le reste, la CMA a indiqué les modalités à remplir pour obtenir la restitution du droit de conduire, ainsi que l'exige l'art. 31 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51) en cas de retrait de permis pour une durée indéterminée. Le recourant n'a pas remis en cause l'obligation qui lui est faite de se soumettre à une expertise destinée à établir son aptitude à la conduite. Dans la mesure où son permis lui est retiré pour la huitième fois en moins de 10 ans, une telle exigence se justifiait de manière indéniable. 5. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. b) Le présent jugement rend sans objet la requête de restitution de l'effet suspensif. c) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge conformément à l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 9 mai 2012 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. III. Il n'est pas alloué de dépens. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Givisiez, le 5 juillet 2012/gmu La Greffière-stagiaire : La Présidente : Communication.

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