Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.08.2023 602 2023 67

2. August 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,613 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2023 67 Arrêt du 2 août 2023 IIe Cour administrative Composition Présidente suppléante : Cornelia Thalmann El Bachary Juges : Anne-Sophie Peyraud Marianne Jungo Greffière-rapporteure : Anne-Françoise Boillat Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Denis Sulliger, avocat contre LE JUGE DÉLÉGUÉ DE LA IIe COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée, et C.________, intimé, représenté par Me Jonas Petersen, avocat Objet Recours sur mesures provisionnelles; effet suspensif Recours du 5 juin 2023 contre la décision du 23 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 8 mars 2023, le Préfet du district de la Veveyse a délivré à C.________ le permis de construire de quatre chalets jumelés et quatre couverts sur les parcelles ddd, eee, fff, ggg et hhh du Registre foncier (RF) de la Commune de I.________ et rejeté l'opposition formulée par A.________ et B.________ à son encontre en lien avec les constructions précitées; que, contre cette décision, A.________ et B.________ ont recouru, le 21 avril 2023, au Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au refus du permis (602 2023 39), et à ce que l'effet suspensif à leur recours soit octroyé (602 2023 40); que, par décision du 23 mai 2023, le Juge délégué de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal, Johannes Frölicher, a rejeté la requête d'effet suspensif précitée; que, par mémoire du 5 juin 2023, A.________ et B.________ interjettent recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours (602 2023 39), faisant notamment valoir le danger de déstabilisation du terrain généré par les travaux projetés; que, par courrier du 5 juillet 2023, l’autorité intimée a renoncé à formuler des observations; que l’intimé, dans ses observations du 6 juillet 2023, a conclu au rejet du recours; considérant que la décision par laquelle une autorité statue sur l'effet suspensif ne met pas fin à la procédure: elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale et doit être considérée comme une décision incidente (cf. arrêt TC FR 602 2016 109 du 18 novembre 2016; ATF 138 III 76 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.1); que la décision attaquée refusant l'effet suspensif au recours déposé contre l'octroi de permis de construire (602 2023 39) est, partant, une décision incidente en lien avec cette dernière procédure; que, selon l'art. 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite; que, déposé dans le délai de 10 jours (la décision contestée ayant été notifiée le 26 mai 2023) selon les formes prescrites - l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utiles - (art. 79 ss et en particulier l'art. 120 CPJA) auprès de l'autorité compétente (art. 88 al. 2 CPJA), le recours est recevable; qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, selon l'art. 141 al. 5 LATeC, le recours dirigé contre une décision statuant sur une demande de permis de construire ou une opposition n'a pas d'effet suspensif, mais celui-ci peut être ordonné d'office ou sur requête; que l'autorité compétente, pour se prononcer sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif, doit procéder à une pesée des intérêts, en examinant si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution; que, comme le Tribunal fédéral (TF) l'a précisé, l'autorité appelée à statuer sur l'octroi/retrait de l'effet suspensif dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle procède à une pesée des intérêts et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (arrêt TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3; ATF 130 II 149 consid. 2); qu'en l'espèce, il apparaît que, dans sa décision du 23 mai 2023, l’autorité intimée a procédé, à juste titre, à un examen sommaire prima facie de l'affaire (KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 2079; GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 924); que, dans l'appréciation de la situation en l'état du dossier, elle a, à bon droit, relevé qu'il n'était pas possible de tenir compte de l'issue prévisible de la procédure sur le fond, celle-ci n’étant pas claire, tout en relevant que les services de l’Etat consultés avaient pour la plupart certes émis des préavis défavorables, mais qu’après la production de nouveaux documents par l’intimé, ils ont, par la suite, émis des préavis favorables avec conditions; qu’en effet, les recourants opposent leur propre point de vue en réitérant l'argument selon lequel l’étude géotechnique, qualifiée de préliminaire, est insuffisante au vu du danger de déstabilisation du terrain, que l’art. 58 du règlement cantonal du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) - disposition fondamentale du droit de la police des constructions consacrant le principe général de bonne architecture - a été violé de manière évidente, que l’accès aux futures constructions est insuffisant, le chemin ne mesurant que 3 m de large, ce qui ne permet pas à deux véhicules de croiser et qu'aucune aucune place d’évitement n’est prévue; que ces questions nécessitent toutefois un examen plus approfondi du dossier; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'inexécution immédiate de la décision; qu'en l'espèce, force est cependant d'admettre qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à ce que le permis de construire soit immédiatement exécuté; que l'argument d'un potentiel danger de déstabilisation du terrain, justifiant de l'avis des recourants à lui seul l'octroi de l'effet suspensif (mémoire de recours c. 1.4.1 in fine), a été examiné par le Juge délégué; que ce dernier a précisément relevé que si, dans un premier temps, les services spécialisés de l'Etat avaient rédigé des préavis défavorables (préavis du 23 août 2022 du bureau de la Commission des dangers naturels, CDN), après production de nouveaux documents, ils ont, par la suite, émis des préavis favorables avec plusieurs conditions (préavis favorable du 2 décembre 2022 de la CDN assortie de conditions) et que les conditions émises par la CDN et l'ECAB font partie intégrante de l'autorisation de construire et doivent être respectées scrupuleusement;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, si les recourants estiment que ces conditions ne sont pas respectées (notamment le suivi géotechnique), ils sont libres de saisir l'autorité d'exécution compétente; que, dans la mesure où les recourants font valoir que les constructions seront achevées lorsque leur recours au fond sera tranché (cf. mémoire de recours du 5 juin 2023, ch. 1.5, p. 4), ils n'invoquent pas, et ce à juste titre, un dommage direct et irréparable en lien avec la réalisation immédiate des travaux, l’intimé s'exposant, en revanche, au risque de devoir supporter d'éventuelles mesures et conséquences financières dans l'hypothèse d'un éventuel rétablissement de l'état conforme au droit, si le recours au fond devait être admis, ce dont il a précisément été informé dans la décision attaquée; qu'il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la mise en œuvre immédiate du permis de construire ne crée pas une situation irréversible privant le recours sur le fond de son intérêt; que les recourants n'invoquent aucun nouveau motif qui justifierait d'octroyer l'effet suspensif; que, dans ces conditions, l'intérêt privé de l'intimé à poursuivre les travaux (des travaux de terrassement avec présence sur le chantier de machines de chantier, cf. courrier du 25 mai 2023 versé dans le dossier 602 2023 39 et les photos annexées) prime manifestement celui des recourants, comme relevé par l’autorité intimée; que, partant, il ne se justifie pas de déroger à la solution voulue par le législateur cantonal qui a posé la règle selon laquelle les recours en matière de permis de construire n'ont, par principe, pas d'effet suspensif; qu’en conclusion, l’autorité intimée n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer l’effet suspensif au recours sur le fond, ce qui conduit au rejet du présent recours; qu'au vu du sort du litige, il appartient aux recourants, qui succombent, de supporter solidairement les frais de procédure en application des art. 131 al. 1 et 132 al. 2 CPJA; que, pour la même raison, il leur incombe de verser une indemnité de partie à l'intimé qui a fait appel à un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts; qu’eu égard à la complexité relative de la présente affaire, il se justifie de fixer ex aequo et bono le montant de l'indemnité à CHF 1'000.- (TVA comprise de CHF 71.50), solidairement à la charge des recourants, qui s'en acquitteront directement auprès du mandataire de l’intimé (art. 137, 140 et 141 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 23 mai 2023 rejetant la requête d'effet suspensif au recours du 21 avril 2023 (602 2023 39) est confirmée. II. Les frais de procédure fixés à CHF 500.- sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés avec leur avance de frais. III. Une indemnité de CHF 1'000.- (dont CHF 71.50 au titre de TVA), allouée à l’intimé et à verser à Me Jonas Petersen, est solidairement mise à la charge des recourants. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure ou de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 2 août 2023/afb/cth La Présidente suppléante La Greffière-rapporteure

602 2023 67 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.08.2023 602 2023 67 — Swissrulings