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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.12.2023 602 2022 47

5. Dezember 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,556 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2022 47 Arrêt du 5 décembre 2023 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud Dominique Gross Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties VILLE DE BULLE, recourante contre DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée A.________, intimé, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions - révision du PAL de Bulle - contribution de remplacement pour la non-réalisation de jardins potagers - principe de la légalité en matière de taxes Recours du 1er février 2022 contre la décision du 22 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 1er janvier 2006, les Communes de Bulle et de La Tour-de-Trême ont fusionné pour former la Commune de Bulle. L'harmonisation et la révision de l'aménagement local de la nouvelle Commune ont donné lieu à une première mise à l'enquête publique en janvier 2010, puis d'une mise à l'enquête complémentaire en février 2011. Suite à la décision d'approbation du 19 décembre 2012 rendue par l'ancienne Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), actuellement et ci-après la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME), la commune a adapté son PAL aux conditions d'approbation et prévu en outre des modifications supplémentaires. Les adaptations et modifications ont été publiées dans les Feuilles officielles (FO) n° 46 du 18 novembre 2016 (modification PAL "ancienne ville"), n° 20 du 18 mai 2018 et n° 10 du 8 mars 2019. En particulier, dans le cadre de la révision du "PAL 2018", la commune a notamment introduit, à l'art. 175 al. 4 de son règlement communal d'urbanisme (RCU), l'obligation d'aménager des jardins potagers à raison d'au moins 5 m2 lors de la construction de bâtiments d'habitations collectives situées dans toutes les zones, à l'exception des zones de l'ancienne ville et du centre. L'art. 176 al. 1 RCU a quant à lui été modifié, en ce sens qu'il impose le prélèvement d'une contribution de remplacement en cas de non-réalisation desdits jardins. B. Le 18 juin 2018, A.________, copropriétaire de l'art. bbb du registre foncier (RF) de la Commune de Bulle, situé en zone résidentielle à haute densité, sur lequel est érigé une habitation collective, a formé opposition à la révision du "PAL 2018". Pour l'essentiel, il a contesté l'obligation d'aménager des jardins potagers et critiqué la taxe de remplacement, dont l'application suscite, d'après lui, beaucoup de questions, notamment au cas où la réalisation de ces derniers ne pourrait pas être possible. Par décision du 30 avril 2019, la Commune de Bulle, après avoir constaté l'échec de la conciliation suite à la séance du 10 octobre 2018, a rejeté l'opposition du précité et transmis le dossier de révision du PAL pour approbation à la DIME, retenant en substance que l'art. 175 al. 4 RCU répondait à un intérêt public et ne portait pas atteinte à la garantie de la propriété. Quant à l'incertitude de l'opposant en lien avec la taxe de compensation, elle a considéré que la situation n'était pas différente de celle afférente au non-aménagement d'une place de jeux, et exposé, à titre d'exemple, qu'une topographie non adaptée, qui empêcherait la mise à disposition des jardins en question, pourrait conduire au non-prélèvement de la contribution. Agissant le 3 juin 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la DIME et a conclu à l'annulation des art. 175 al. 4 et 176 al. 1 RCU, relevant en particulier, à propos de la contribution, que celle-ci posait des problèmes d'égalité de traitement. En outre, pour lui, dès lors que l'obligation d'aménager des jardins potagers ne répondait à aucun intérêt public et ne constituait pas une tâche étatique, aucune taxe de remplacement ne pouvait être prélevée. La commune a formulé des observations le 27 septembre 2019. S'agissant de l'art. 176 al. 1 RCU, elle a précisé pour l'essentiel que le montant de la taxe de remplacement sera fixé dans un règlement voté par le Conseil général qui précisera également l'affectation de la redevance. Un second échange d'écritures a eu lieu dans le cadre de ce recours, sans qu'il ne modifie substantiellement la position des parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Le 19 février 2021, le Service des constructions et de l'aménagement - dans son préavis de synthèse d'examen final - s'est exprimé en faveur de l'art. 175 al. 4 RCU, mais en défaveur de l'art. 176 al. 1 RCU, motif pris que celui devait être considéré comme non conforme à l'art. 61 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Par publication dans la FO n° 8 du 26 février 2021, la DIME a fait publier les mesures qu'elle entendait ne pas approuver. Parmi ces mesures figuraient notamment l'art. 175 al. 4 RCU ainsi que la mention des jardins potagers dans l'art. 176 al. 1 RCU. Le 12 avril 2021, la commune s'est déterminée dans le cadre du droit d'être entendu. Elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait jamais prétendu que la contribution causale litigieuse reposait sur l'art. 61 al. 2 LATeC, qui règle exhaustivement les taxes de remplacement en cas de nonréalisation de places de stationnement ou de places de jeux. S'il était reconnu qu'elle était compétente pour rendre obligatoire l'aménagement de jardins potagers, elle devait aussi pouvoir exiger le versement d'une contribution de remplacement. La base légale de celle-ci ne devait pas forcément exister au niveau cantonal, le principe même de la taxe pouvant émaner d'un règlement communal adopté par l'autorité législative. A cet égard, elle a rappelé que celui-ci sera adopté une fois la révision du PAL 2018 entrée en force. Enfin, elle a proposé de rédiger une disposition distincte, afin que la question de la contribution de remplacement concernant les jardins potagers ne soit plus réglementée dans le même article que celui concernant les places de jeux, ceci étant jugé problématique, compte tenu du fait que les bases légales à appliquer étaient différentes. Le 17 juin 2021, A.________ a exposé en substance que les contours de la taxe étaient flous et qu'il était difficile de se représenter la mise en œuvre concrète de l'art. 176 al. 1 RCU, de sorte qu'il n'était pas possible pour la commune de se soustraire à l'obligation d'une base légale cantonale. D. Par décision du 22 décembre 2021, la DIME a partiellement approuvé la révision générale du PAL avec des réserves et des conditions. Elle a en particulier approuvé l'art. 175 al. 4 RCU, mais pas l'art. 176 al. 1 RCU. Par décision séparée du même jour, la DIME a en outre partiellement admis le recours de A.________ du 3 juin 2019. S'agissant de l'art. 176 al. 1 RCU en particulier, elle a retenu que celui-ci ne reposait sur aucune base légale formelle; il n'était en outre pas conforme à l'art. 61 LATeC et dépassait ce qui était admissible au sens de l'art. 60 LATeC. E. Agissant le 1er février 2022, la Commune de Bulle interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut à son annulation ainsi qu'au rejet du recours de A.________ en tant qu'il doit être constaté qu'elle est compétente pour adopter une contribution de remplacement en cas de non-réalisation des jardins potagers. Reprenant la motivation développée à l'appui de sa détermination du 12 avril 2021, elle fait valoir en substance que ni l'art. 60 al. 1 LATeC ni l'art. 61 al. 2 LATeC ne sont applicables au cas d'espèce. Se référant à une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, elle relève que, si l'obligation primaire peut être réglée par la commune, étant souligné que c'est à ce niveau que l'aménagement du territoire est planifié, le principe de la dispense et son corollaire, à savoir le versement d'une contribution causale, peuvent être réglés à cet échelon également. Autrement dit, si l'obligation primaire d'aménager des jardins a été jugée conforme par la DIME, la contribution de remplacement qui lui est liée doit l'être également. Quant aux éléments essentiels liés à ce type de taxes de remplacement, soit notamment l'exigibilité, le débiteur, le montant et la procédure de perception, la commune rappelle qu'ils figureront dans un règlement adopté par le Conseil général, soit dans un règlement équivalant à une loi au sens formel. Cela

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 étant, elle reconnaît qu'elle aurait dû mentionner cela directement dans l'art. 176 RCU et annonce que dite disposition sera modifiée en conséquence. Le même jour, A.________ interjette à son tour recours (602 2022 55) contre les décisions de la DIME du 22 décembre 2021 et conclut à la suppression de l'art. 175 al. 4 RCU. F. Invitée à se déterminer sur le recours de la commune (602 2022 47), la DIME conclut au rejet de celui-ci dans son écrit du 9 mars 2022. En substance, elle affirme qu'en tant que l'art. 175 al. 4 RCU est une disposition de construction applicable dans certaines zones du plan d'affectation, il est évident qu'il est concerné par l'art. 60 al. 1 LATeC. En outre, et dans la mesure où il découle de la formulation de l'art. 61 al. 2 LATeC que celui-ci énonce de manière exhaustive les aménagements qui peuvent être soumis à une contribution de remplacement, et que les jardins potagers n'y figurent pas, le texte clair de la loi est violé par la disposition litigieuse du RCU. Le 17 mai 2022, A.________ formule ses observations et conclut au rejet du recours. Il souligne pour l'essentiel qu'il n'y a aucune obligation de prévoir des taxes de remplacement et que ce choix, qui relève de l'opportunité, revient au législateur. Se référant à la jurisprudence invoquée par la commune, il fait valoir qu'admettre une compétence du Conseil communal en matière de contributions de remplacement sur le fondement de l'art. 60 al. 1 LATeC viderait de son sens l'art. 61 al. 2 LATeC. Enfin, à l'instar de la DIME, il rappelle que la liste de cette dernière disposition est exhaustive. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. G. Par arrêt du même jour rendu en la cause 602 2022 55, le Tribunal cantonal rejette le recours de A.________ du 1er février 2022 et confirme l'approbation de l'art. 175 al. 4 RCU. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. La commune - au vu de son autonomie en tant que responsable de la planification de son territoire - est habilitée à recourir devant le Tribunal cantonal. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est en outre recevable en vertu des art. 79 ss et 114 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le Tribunal de céans revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'il peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il peut aussi être formé pour inopportunité si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques (art. 78 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2. 2.1. La légalité est un principe général du droit qui gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat (art. 5 al. 1 Cst.). Elle revêt une importance particulière en droit fiscal qui l'érige en droit constitutionnel indépendant déduit de l'art. 127 al. 1 Cst. féd. Cette norme qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales, prévoit en effet que les principes généraux du régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul ou sa quotité, doivent être définis par la loi au sens formel. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de la contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit être suffisamment précise (exigence de la densité normative). Il importe en effet que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent discerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (arrêt TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 5.1 et les références citées). Ces exigences valent en principe pour les impôts comme pour les taxes causales, parmi lesquelles figurent les taxes de remplacement, dont font partie les contributions de remplacement en cas d'exemption de l'obligation d'aménager des places de stationnement, de jeux ou encore, comme en l'espèce, de jardins potagers. S'agissant des taxes causales, le principe de la légalité peut toutefois être appliqué avec moins de rigueur en ce qui concerne le montant de la taxe, lorsque celui-ci peut être limité par des principes constitutionnels vérifiables, comme en particulier la couverture des frais et l'équivalence (cf. arrêt TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 5.2 et les références citées). La compétence d'en établir le montant peut ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif dans ces cas-là (cf. arrêts TC FR 604 2019 9 du 29 août 2019 consid. 2.1, qui se réfère à ATF 136 I 142 consid. 3.1; TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 5.2 et les références citées). La doctrine et la jurisprudence définissent l'impôt comme la contribution qu'un particulier verse à une collectivité publique pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à cette dernière en vue de la réalisation du bien commun. Il est perçu inconditionnellement, indépendamment d'une contre-prestation de la collectivité publique, dès que le particulier réalise l'état de fait du prélèvement de l'impôt même s'il n'a pas bénéficié de prestations particulières de l'Etat. En revanche, les taxes causales, parmi lesquelles figurent les émoluments, les charges de préférence et les taxes de remplacement, reposent sur un lien particulier entre le contribuable et la collectivité publique, parce qu'elles constituent la contrepartie équivalente d'une prestation ou d'un avantage étatique économique ou juridique. La taxe de remplacement est due par une personne dispensée d'un devoir public, qui en constitue l'obligation primaire. Selon la jurisprudence, les taxes d'exemption de l'obligation du service militaire, du service du feu, de construire des abris antiatomiques ou des places de stationnement en font notamment partie (arrêt TF 2C_88/2009 du 19 mars 2010 consid. 5 et les références citées). 2.2. En vertu de l'art. 60 al. 1 LATeC, le conseil communal édicte la réglementation afférente au plan d'affectation des zones qui comprend les prescriptions d'aménagement et de construction applicables dans les zones définies. Aux termes de l'art. 61 al. 1 LATeC, les communes peuvent prélever des émoluments en matière de construction et de plans d'aménagement sur la base d'un règlement adopté conformément à la législation sur les communes. Sur cette même base, elles peuvent prélever une contribution

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 équitable afin d'aménager des places de jeux pour les enfants et des places de stationnement pour les véhicules, lorsque le ou la propriétaire ne peut y procéder (art. 61 al. 2 LATeC). 2.2.1. Selon la jurisprudence, l'art. 61 al. 2 LATeC ne peut pas être compris comme une délégation de compétence législative en faveur de l'exécutif communal. Bien plus, il réserve la législation sur les communes (cf. "sur cette même base"); or, d'après la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1), c'est bien l'assemblée communale, ou le conseil général, qui demeurent les organes compétents pour décider des contributions publiques (cf. arrêt TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 6.3). En outre, d'après le Tribunal fédéral, dès lors que l'art. 61 al. 2 LATeC est formulé de manière potestative - ce qui confère aux communes une liberté de décision relativement importante -, il n'est pas admissible de taxer directement les propriétaires sur la base de la disposition de droit cantonal en l'absence d'une réglementation communale (cf. arrêt TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 6.4). En résumé, l'art. 61 al. 2 LATeC ne contient pas une délégation de compétence en faveur de l'exécutif communal et aucune taxe ne peut être prélevée sur son fondement. Cette disposition permet uniquement l'adoption d'une réglementation communale, conformément à la législation sur les communes, en matière de contributions de remplacement, pour places de stationnement ou de jeux (cf. arrêt TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 6.6). Enfin, admettre une compétence du conseil communal en matière de contributions de remplacement sur le fondement de l'art. 60 al. 1 LATeC viderait de son sens l'art. 61 al. 2 LATeC (arrêt TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 6.3). 3. 3.1. En l'occurrence, la commune a introduit dans son RCU l'art. 175 qui se présente comme suit: 1 Lors de la construction d'un bâtiment d'habitation ou d'un changement d'affectation, des espaces de jeux réservés aux enfants doivent être aménagés aux conditions prévues par la réglementation cantonale. 2 Ces espaces peuvent être réalisés en commun ou par plusieurs propriétaires. 3 Dans ce cas, une servitude au profit de la commune doit être inscrite au Registre foncier avant la délivrance du permis d'occuper. 4 En plus de ces espaces, tout bâtiment d'habitation collective qui n'est pas situé en zone de l'ancienne ville ou en zone de centre doit disposer de jardins potagers à raison d'au moins 5m2 par logement. Les jardins potagers doivent être mis à disposition de tous les logements. Quant à l'art. 176 RCU - non approuvé par la DIME et faisant l'objet du présent recours - il s'articule de la manière suivante: 1 Si le propriétaire ne peut pas réaliser ces espaces de jeux ou de jardins potagers, il doit s'acquitter d'une contribution de remplacement dont le montant est arrêté par le Conseil général. 2 Le débiteur est le propriétaire du fonds sur lequel la construction est érigée. 3 La contribution est exigible lors de l'octroi du permis de construire. 3.2. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si le prélèvement de la contribution de remplacement litigieuse - fondée sur le RCU - respecte le principe de la légalité.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.2.1. A titre préliminaire, il y a lieu de souligner que la commune ne peut pas être suivie lorsqu'elle part du principe que la conformité de l'art. 176 al. 1 RCU ne doit pas être examinée à l'aune des art. 60 al. 1 et 61 al. 2 LATeC. Les art. 60 al. 1 et 61, en particulier son al. 2, LATeC, qui figurent au point 2.4.2.4 de la loi, intitulé "réglementation communale", doivent être lus et interprétés ensemble. A l'instar de ce qu'a exposé la DIME dans ses observations du 9 mars 2022, force est d'admettre que l'art. 175 al. 4 RCU est une disposition de construction applicable dans certaines zones du plan d'affectation, de sorte qu'il tombe sous le sens qu'elle doit respecter les art. 60 et 61 LATeC. En outre, en tant que l'art. 175 al. 4 RCU comprend précisément une prescription d'aménagement et de construction au sens de l'art. 60 al. 1 LATeC, il ne fait nul doute que la contribution de remplacement qui y est liée doit respecter le prescrit de l'art. 61 al. 2 LATeC. Tandis que l'art. 60 al. 1 LATeC désigne le Conseil communal comme étant l'autorité compétente pour adopter le RCU, l'art. 61 al. 2 LATeC attribue une compétence supplémentaire - de droit matériel cette fois - à la commune, en l'autorisant cas échéant à prévoir des contributions de remplacement, tout en réglant exhaustivement, comme on le verra ci-dessous, les cas dans lesquels une telle taxe causale est envisageable en cas de non-réalisation de certains aménagements prédéfinis. 3.2.2. En effet, il y a lieu de constater que l'art. 61 al. 2 LATeC - à l'instar de l'art. 149 al. 4 de l'ancienne loi cantonale du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions, abrogée avec l'entrée en vigueur de la LATeC en 2010 - évoque la possibilité d'instaurer une contribution de remplacement et ne mentionne expressément à cet égard que les places de jeux et de stationnement. Or, ni les messages n°225 du 30 décembre 1980 et n°225bis du 2 juillet 1982 accompagnant le projet de loi, ni les débats qui s'en sont suivis ne donnent plus de précisions quant à l'exhaustivité des objets susceptibles de fonder une taxe de remplacement (Message no 225 du 30 décembre 1980 accompagnant le projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, BGC 1982, septembre, p. 651 ss; Message complémentaire no 225bis du 2 juillet 1982 accompagnant le projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, p. 719 ss; Première lecture du projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, BGC 1983, ad art. 150, p. 276 ss, 297). Toutefois, compte tenu du texte clair de la loi, à défaut en particulier de toute adjonction de mot pouvant laisser penser que les points qui y figurent le sont à titre exemplatif (par exemple, notamment ou encore tel que), il y a lieu d'admettre que l'art. 61 al. 2 LATeC autorise l'adoption d'une réglementation communale en matière de contributions de remplacement uniquement pour les places de jeux et de stationnement. Surtout, s'agissant d'une taxe causale, l'exigence de la densité normative et la précision de la norme de délégation qui sont exigées par la jurisprudence s'opposent manifestement à admettre que la formulation de l'art. 61 al. 2 LATeC autorise, sur le principe, le prélèvement d'une contribution portant sur d'autres objets que ceux évoqués expressément, par ailleurs aucunement déterminés ni déterminables, comme en l'espèce pour compenser des jardins potagers qui ne pourraient pas être aménagés. 3.2.3. A cela s’ajoute que l'art. 176 al. 1 RCU a été adopté par le Conseil communal, soit l'autorité exécutive, à l'occasion de la révision du PAL de la commune, en 2018. Aucune réglementation communale émanant du législatif n'existe en l'état. Un tel procédé ne respecte dès lors manifestement pas le principe de la légalité de l'art. 61 al. 2 LATeC, s'agissant d'une telle taxe (base légale au sens formel) et les exigences en matière de délégation législative (cf. arrêt TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 6.7).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Contrairement à ce que soutient la commune, le fait que l'obligation primaire, à savoir en l'espèce celle de mettre à disposition des jardins potagers, ait été approuvée par la DIME ne revient pas à admettre de facto que la contribution qui y est liée peut être introduite, au risque de vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LATeC et le principe de la légalité qu'il concrétise. Le Tribunal fédéral a été clair sur la question; cette disposition ne peut être comprise comme une délégation de compétence législative en faveur de l'exécutif communal. Ce dernier ne peut dès lors, en l'état de la législation, instaurer dans son RCU une contribution de remplacement, même lorsqu'il est question de places de jeux ou de stationnement. Autrement dit, l'art. 60 LATeC ne constitue pas une base légale autorisant le prélèvement d'une taxe de remplacement (cf. arrêt TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 6.3 in fine). Compte tenu de ce qui figure plus haut, peu importe en outre que la commune recourante ait prévu d'arrêter, postérieurement, dans un autre règlement, adopté par le Conseil général, les éléments essentiels liés à la contribution de remplacement, tels notamment l'exigibilité de la taxe, les débiteurs, le montant ou la procédure de perception. Il va sans dire en effet que si ce type de points fondamentaux doit figurer dans une loi au sens formel (cf. consid. 2.1), il doit en aller d'autant plus s'agissant de la disposition qui prévoit l'instauration de dite taxe. La modification de l'art. 176 al. 1 RCU, proposée par la commune dans son recours, visant à préciser tous les éléments qui seront arrêtés dans la réglementation future du Conseil général, ne modifie en rien cette appréciation. 3.2.4. Sur le vu de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'art. 176 al. 1 RCU ne peut pas être approuvé, tant à l'aune de l'art. 60 al. 1 LATeC qu'au regard de l'art. 61 al. 2 LATeC, et qu'elle a retenu que le principe de la légalité n'était pas respecté. Les griefs de la recourante, non pertinents, sont écartés. 4. 4.1. Partant, le recours doit être rejeté. Les décisions de la DIME du 22 décembre 2021, qui n'approuve pas l'art. 176 RCU pour la première, et admet partiellement le recours de A.________ du 3 juin 2019 pour la seconde, sont confirmées. 4.2. A teneur de l’art. 131 al. 1 CPJA, applicable notamment en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Conformément à l’art. 133 CPJA, des frais de procédure ne peuvent toutefois pas être exigés des collectivités publiques, sauf lorsque leurs intérêts patrimoniaux sont en cause, ce qui n’est pas le cas en matière de contributions publiques (arrêt TA FR 4F 1991 34 du 10 avril 1992 consid. 5 in RFJ 1992 p. 199 confirmé notamment in arrêt TC FR 604 2018 13 du 14 juin 2019). En l’espèce, la commune recourante étant une collectivité publique, il ne sera pas perçu de frais de justice de sa part, bien qu’elle succombe. 4.3. Obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, A.________ a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA). En l'espèce, se fondant sur la liste de frais produite par Me Christophe Maillard le 25 septembre 2023, qui comptabilise 8.75 heures, mais qui ne correspond par ailleurs que partiellement aux exigences en la matière, il y a lieu de fixer ex aequo et bono l'indemnité de partie à allouer à l’intimé à CHF 2'362.70 (CHF 2'187.50 d'honoraires + CHF 6.30 de débours + CHF 168.90 de TVA à 7.7%), et de la mettre à la charge de la commune. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 2'362.70 (y compris CHF 168.90 de TVA à 7.7%) est allouée à l’intimé, à verser en main de Me Christophe Maillard, à la charge de la commune. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 décembre 2023/ape/smo Le Président La Greffière-rapporteure

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