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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.07.2021 602 2021 71

12. Juli 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,299 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 71 Arrêt du 12 juillet 2021 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________ et B.________, recourants, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, intéressée Objet Aménagement du territoire et constructions – décision d'arrêt des travaux Recours du 7 mai 2021 contre la décision du 14 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que l'art. ccc du registre foncier (RF) de la commune de D.________, situé hors de la zone à bâtir, est propriété de la société E.________ SA dont B.________ et A.________ sont administrateurs avec signature individuelle; que ce terrain est construit d'une ancienne ferme qui n'est pas utilisable à des fins d'habitation en raison de son état de délabrement avancé. Un permis de construire destiné à rénover cette construction a été refusé le 14 décembre 2010, en raison de la dégradation avancée de la ferme, qui menaçait de s'écrouler et dont la commune demandait l'assainissement (soit par rénovation, soit par démolition) en raison des dangers qu'elle induisait. Le refus du permis de construire et de l'autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir a été confirmé sur recours par arrêt du Tribunal cantonal du 30 mai 2012 (procédure 602 2011 6); que, dans la mesure où la propriétaire avait déjà effectué certains travaux de remise en état sans autorisation, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) s'est prononcée le 22 novembre 2018 dans le cadre du rétablissement de l'état de droit au sens de l'art. 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Tout en soulignant qu'il ne saurait être question d'autoriser la création – contraire au droit fédéral - d'un logement dans le bâtiment, elle a cependant toléré les travaux illégaux de stabilisation et de consolidation qui avaient été portés à sa connaissance. Elle a rendu la propriétaire attentive au fait qu'elle ne pourrait pas utiliser son bâtiment tant que celui-ci serait hors de la zone à bâtir; que, dans le cadre de cette procédure de rétablissement, B.________ a indiqué qu'il souhaitait enlever la toiture existante (tôle en Eternit posée sur un lattage; vieilles tuiles posées sur un lattage; bâche) et la remplacer par une nouvelle (tuiles posées sur un lattage). Après échange de vues avec le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) et suite à une inspection des lieux du 10 septembre 2018, le Préfet du district de la Gruyère a fait savoir que les travaux envisagés étaient dispensés d'autorisation de construire au sens de l'art. 87 du règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC; RSF 710.11); que, le 13 avril 2021, photographies à l'appui, la commune de D.________ a informé la préfecture que les travaux entrepris sur l'art. ccc RF semblaient plus importants que tolérés lors de l'inspection des lieux du 10 septembre 2018; que, le 14 avril 2021, constatant qu'au lieu de se limiter à un simple entretien de la toiture, E.________ SA avait procédé à la transformation complète de la toiture, le Lieutenant de préfet du district de la Gruyère a ordonné un arrêt immédiat des travaux et a invité l'intéressée à se déterminer jusqu'au 4 mai 2021; que, le 16 avril 2021, B.________ a fait savoir que l'entreprise mandatée pour effectuer les travaux avait échangé les chevrons, la faîtière et les sablières sans augmenter les longueurs et hauteurs du bâtiment. Il a indiqué sur, selon le couvreur, la structure porteuse de la charpente ne pouvait plus être conservée car des éléments partiellement pourris ne pouvaient plus garantir l'étanchéité et la stabilité du bâtiment, le poids des tuiles seulement représentant 14 tonnes;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, le 26 avril 2021, la propriétaire a été autorisée par la préfecture de protéger l'ancienne ferme contre les intempéries en couvrant la toiture par des bâches et de prendre toute mesure pour sécuriser le chantier; que, le 27 avril 2021, la DAEC a fait savoir que les travaux entrepris tendent à la démolitionreconstruction de la toiture, ce qui n'est manifestement pas admissible compte tenu de l'état du bâtiment et des différentes décisions administratives qui ont été prises. Du moment que la légalisation des travaux apparaît d'emblée exclue, la procédure de rétablissement de l'état de droit doit être réservée. Dans l'intervalle, la propriétaire ne peut que protéger son bâtiment par la pose d'une bâche; que, le 28 avril 2021, prenant acte de la position de la DAEC, le Lieutenant de préfet a maintenu l'ordre d'arrêt des travaux et a transmis le dossier à cette autorité pour décision sur le rétablissement de l'état de droit; qu'agissant le 7 mai 2021, B.________ et A.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision préfectorale du 28 avril 2021 dont ils demandent implicitement l'annulation. Ils concluent à pouvoir terminer les travaux commencés; qu'à l'appui de leurs conclusions, les recourants expliquent ne pas avoir compris la différence entre entretien et rénovation et pensaient que les travaux en cause étaient dispensés de l'obligation du permis de construire. Ils soulignent qu'ils n'ont pas mandaté le charpentier couvreur pour isoler la toiture entre les chevrons. Ils ont produit l'avis d'un bureau d'ingénieur du 7 mai 2021 qui, après avoir examinés la charpente d'origine, démontée et stockée au pied du bâtiment avant son évacuation en décharge, estime que le maintien de celle-ci aurait nécessité le remplacement ponctuel d'élément structurels en état avancé de dégradation. Par ailleurs, l'ingénieur relève que le remplacement de la couverture originelle (composition légère en tôles d'Eternit) par une couverture plus standard (composition de type lourde en tuiles), aurait engendré des charges supplémentaires importantes et donc très probablement nécessité un renforcement de la charpente existante (pannes et chevrons); que, par ailleurs, l'entreprise de couverture mandatée a indiqué le 4 mai 2020 (recte: 2021) que lors de l'enlèvement de la couverture, elle avait constaté que, sous la bâche verte, il n'existait presque aucun chevron et aucune latte pouvant être traité. Sous l'Eternit ondulé, les chevrons étaient pourris et les lattes étaient des planches brutes couvertes de clous (tavillons avant Eternit). Enfin sous les tuiles, les chevrons étaient disposés à distances inégales et les lattes étaient pourries. Il est indiqué en outre que les éléments enlevés de la toiture ont été déposés à côté de la ferme; que, le 20 mai 2021, la commune a produit ses observations en constatant que les travaux entrepris ne lui semblaient pas correspondre à la décision de tolérance du 22 novembre 2018; que, le 24 mai 2021, les recourants ont déposé une détermination spontanée dans laquelle ils indiquent connaître un autre cas dans lequel les propriétaires ont pu démolir et reconstruire un bâtiment en zone agricole et demandent implicitement le même traitement. Ils soulignent à nouveau que leur appréciation de l'autorisation de rénover/entretenir la ferme n'était pas la même que celle de la DAEC; que, le 27 mai 2021, la préfecture a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours et qu'elle se réfère à sa décision;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, le 31 mai 2021, après avoir transmis à la DAEC comme objet de sa compétence la dénonciation d'une construction prétendument illégale en zone agricole, le Juge délégué à l'instruction du recours a attiré l'attention des recourants sur l'absence de droit à l'égalité dans l'illégalité et les a d'ores et déjà invités à prendre contact avec la DAEC pour voir ce qu'elle pourrait tolérer en remplacement de la bâche actuelle; considérant que l'ordre donné en application de l'art. 167 LATeC par un préfet d'arrêter totalement ou partiellement des travaux exécutés sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection est une décision incidente en lien avec une procédure de permis de construire ou de rétablissement de l'état de droit. Sauf précision contraire, cette mesure reste en vigueur jusqu'à ce qu'une mesure provisionnelle levant expressément l'interdiction ou qu'une décision au fond ait été rendue (cf. arrêt TC FR 602 2018 64 du 12 juillet 2019); qu'interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss et, en particulier, 120 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) auprès de l’autorité compétente en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c CPJA, le recours, déposé par B.________ et A.________, administrateurs de la société propriétaire, est recevable même si ces derniers n'ont pas indiqué qu'ils agissaient en cette qualité. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière; qu'en l'espèce, il y a lieu d'emblée de constater que le litige s'inscrit dans un contexte très particulier, puisque les travaux illégaux effectués sur l'ancienne ferme délabrée hors zone à bâtir n'ont été que tolérés et que la propriétaire n'a aucun droit de transformer ou rénover ce bâtiment pour le rendre habitable. Elle ne peut que le maintenir dans un état consolidé et stabilisé pour éviter son effondrement, rien de plus. C'est dans ce cadre très précaire que le préfet, après consultation du SeCA, a estimé que les travaux légers proposés sur la toiture, limités à la pose de tuiles sur un lattage, pouvaient être dispensés de l'obligation du permis de construire. Or, ainsi qu'il est actuellement établi, la société propriétaire ne s'est pas limitée aux travaux légers annoncés, mais a entrepris de refaire un toit complet, en intervenant sur les chevrons, la faîtière et les sablières. Les recourants justifient ce comportement par le fait qu'ils n'avaient pas compris la différence entre entretien et rénovation et expliquent avoir été contraints d'agir ainsi parce que la toiture originale n'était pas apte à supporter la simple pose de tuiles et qu'il fallait donc la remplacer entièrement; qu'il apparaît clairement que les travaux lourds effectués sur la toiture dépassent de loin ce que permet de faire la tolérance dont bénéficie la propriétaire suite à la décision de la DAEC du 22 novembre 2018. De plus, la démolition-reconstruction d'un toit ne relève pas de l'entretien sans permis de construire au sens de l'art. 87 RELATeC, mais nécessite une telle autorisation; qu'il ne fait donc pas de doute que, face à des travaux exécutés sans permis idoine, le préfet pouvait et devait intervenir sur la base de l'art. 167 al. 1 LATeC; qu'il importe peu, à ce stade, de déterminer les motifs pour lesquels les recourants ou leurs auxiliaires ont décidé de s'écarter du projet qui avait été soumis à l'autorité;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, du moment que l'autorité intimée a autorisé la pose provisoire de bâches pour éviter des dommages, et que, désormais, aucune urgence particulière n'impose une continuation immédiate des travaux sur le bâtiment, la simple constatation de travaux effectués sans permis justifiait déjà la mesure provisionnelle d'arrêt du chantier puisque les recourants entendaient terminer l'ouvrage, par des mesures illégales (cf. arrêt TC FR 602 2020 92 du 31 mai 2021); que la décision du Lieutenant de préfet ne concrétise ainsi aucune constatation erronée ou incomplète des faits pertinents et s'inscrit pleinement dans le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par l'art. 167 al. 1 LATeC; que la décision attaquée est d'autant moins critiquable qu'elle s'inscrit, comme déjà relevé plus haut, dans une situation très spéciale où le bâtiment ne peut être que conservé, sans affectation, dans l'attente d'une très hypothétique modification de loi, qui autoriserait de reconstruire des ouvrages en ruine en zone agricole ou d'une mise en zone à bâtir très peu vraisemblable, même à long terme. Dans ces circonstances, il est exclu qu'une autorisation quelconque soit accordée pour réaliser les travaux litigieux et, partant, un arrêt de ceux-ci est d'autant plus indispensable; qu'actuellement, avec un toit enlevé et remplacé par des bâches, on doit se demander si le maintien de la ruine, même sécurisée, se justifie encore et si la tolérance très généreuse dont la société propriétaire a bénéficié est encore possible en vertu du droit fédéral. En tout état de cause, il est indispensable de procéder à une nouvelle appréciation de la situation dans le cadre d'une procédure de rétablissement de l'état de droit qui est de la compétence de la DAEC. C'est donc à juste titre - afin d'éviter d'être placé devant le fait accompli dans une affaire où il n'est de loin pas dit que les travaux illégaux pourront être tolérés - que, par mesure provisionnelle, le Lieutenant de préfet a fait arrêter le chantier; que, pour le surplus, les recourants ne peuvent pas invoquer le bénéfice de l'égalité dans l'illégalité dès lors qu'aucun indice ne laisse supposer que les autorités compétentes entendent ne pas respecter la loi, s'agissant des constructions hors de la zone à bâtir. Comme il a déjà été dit, la société propriétaire a bénéficié d'un traitement très généreux, à la limite extrême de ce qui est possible de faire sur la base du droit fédéral. Les recourants ne peuvent s'en prendre qu'à euxmêmes, s'ils n'ont pas respecté le cadre qui a été signifié dans la décision du 22 novembre 2018; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 avril 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'500.- à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 juillet 2021/cpf Le Président : La Greffière-stagiaire :

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