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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.06.2022 602 2021 142

19. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,767 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 142 Arrêt du 19 juin 2022 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, recourant, représenté par Me Luke H. Gillon et Me Cécile Bonmarin, avocats contre DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – ordre de rétablissement de l'état de droit Recours du 21 septembre 2021 contre la décision du 20 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Suite à une décision présidentielle du 29 mars 2016 de l'Autorité foncière cantonale (AFC), A.________ a obtenu l'autorisation, au titre d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 de la loi sur le droit foncier rural (LDFR; 211.412.11), d'acquérir l'art. bbb du Registre foncier (RF) de la commune de C.________, secteur D.________. Selon le plan d'aménagement local (PAL), cette parcelle se trouve en zone agricole. Le précité a acquis ce terrain dans le but d'y détenir des moutons. Suite à une dénonciation des voisins, l'intéressé a déposé, le 28 avril 2017, une demande de permis de construire afin de tenter de légaliser les travaux effectués sur l'art. bbb RF, à savoir le changement d'affectation d'un hangar agricole pour la détention d'animaux à titre de loisir, la pose de portes coulissantes, le bétonnage du fond et l'aménagement de l'accès. B. Par décision du 11 juin 2018, la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (actuellement, Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement et ci-après: DIME) a refusé d'accorder à A.________ une autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir pour la construction en question. Elle a constaté que le précité n'était pas reconnu comme agriculteur, mais comme détenteur d'animaux à titre de loisir, de sorte que seul l'art. 24e de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) pouvait entrer en considération. Retenant que le hangar était situé à une distance trop éloignée de l'habitation du requérant, elle a considéré que le projet ne remplissait pas la condition de proximité exigée par l'art. 24e LAT. Elle a encore relevé que, même si le hangar devait être situé à proximité de l'habitation du requérant, il ne remplirait pas les conditions de l'art. 24e LAT. Elle a en effet souligné que la fermeture complète du côté Sud-Est du hangar, le bétonnage du sol du hangar – soit environ 160 m2 – et l'aménagement d'une place gravelée d'environ 250 m2 n'étaient manifestement pas nécessaires à la détention de moutons. Par décision du 12 septembre 2019, le Préfet du district du Lac a refusé de délivrer le permis de construire requis par A.________. La décision préfectorale a été confirmée, sur recours, par le Tribunal cantonal le 8 janvier 2020 (602 2019 131). Le 22 octobre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté un recours visant l'arrêt cantonal (1C_79/2020). En substance, le Tribunal cantonal a retenu que la condition de proximité de l'art. 24e LAT n'est pas remplie. En effet, la construction litigieuse ne se trouve pas à proximité immédiate de l'habitation de l'intéressé. Ainsi, la DIME avait, à juste titre, estimé que les travaux litigieux ne pouvaient être autorisés en application de l'art. 24e LAT. Pour sa part, le Tribunal fédéral, en se ralliant à l'avis des instances inférieures, a ajouté que pour bénéficier d'une dérogation exceptionnelle au principe de la séparation du bâti et du non-bâti, les deux bâtiments doivent entretenir un lien particulier qu'il soit fonctionnel, historique ou d'une autre nature. Ce lien, qui doit être d'autant plus important que les bâtiments en cause sont éloignés, était insuffisant en l'espèce. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a indiqué que le fait que l'AFC ait rendu une décision qui a des conséquences pratiques incompatibles avec le droit matériel fédéral ne saurait justifier d'y faire exception. C. Par courrier du 21 avril 2020, la DIME a procédé à l'ouverture de la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Lors d'une inspection des lieux qui s'est tenue le 9 décembre 2020, le propriétaire a indiqué détenir 5 moutons dans le hangar et 9 autres moutons sur une autre parcelle mise à sa disposition. Il a expliqué s'occuper lui-même de ces animaux et avoir bétonné le fond du hangar pour protéger la paille des souris. Il a énoncé que seule la fermeture du hangar par des portes permettait de garantir la sécurité des animaux. Par ailleurs, les portes réduiraient le risque d'incendie du foin stocké dans le hangar car de nombreuses personnes passeraient devant celui-ci pour se rendre à des fêtes en forêt. Ainsi, les portes auraient également pour vocation de réduire le risque d'intrusion. En outre, il a été constaté qu'en plus des transformations déjà connues, le propriétaire avait aménagé des enclos avec dalles en plastique, une barrière de 120 centimètres de hauteur en limite de parcelle ainsi que des panneaux solaires sur le toit du hangar. Il a également été observé que divers outillages appartenant à l'entreprise de construction du propriétaire se trouvaient dans deux containers de chantier. Il a été fait, en outre, état de la présence d'un ventilateur (en réparation lors de la vision locale) dans le hangar. Celui-ci a pour but de faire circuler l'air et protéger les moutons des mouches. Par décision du 20 août 2021, la DIME a, en premier lieu, classé la procédure en ce qui concerne les panneaux solaires et la clôture. Elle a rappelé que l'objet principal de la procédure actuelle portait sur le changement d'affectation du hangar agricole pour la détention d'animaux à titre de loisir, la pose de portes coulissantes, le bétonnage du fond du hangar ainsi que l'aménagement de l'accès en gravier. Par ailleurs, concernant les enclos et le changement d'affectation du hangar pour y entreposer du matériel de construction non agricole, il est relevé que ces modifications n'ont pas fait l'objet de demandes d'autorisations spéciales. En outre, ces transformations ne peuvent pas être légalisées sur la base de l'art. 22 al. 2 LAT ni sur celle des art. 24 et 24e LAT. L'autorité intimée a rappelé la mauvaise foi du propriétaire. Celui-ci possédant une entreprise de construction, il était attendu de lui une meilleure connaissance des règles en matière de construction que la majorité des administrés. En l'espèce et concernant l'ensemble des installations et des transformations effectuées, la DIME considère que l'atteinte au principe de séparation des zones bâties et non bâties est non négligeable. Malgré les intérêts du recourant, ce principe doit être appliqué de manière stricte et des intérêts privés (coûts élevés et implication émotionnelle) ne sauraient prendre le pas sur l'intérêt public protégé par la LAT. Ainsi, la DIME a décidé que des mesures de remise en état complet devaient être entreprises. Elle a considéré que la démolition des portes coulissantes, la remise en état du sol bétonné du hangar et de la place d'accès aménagée en gravier, la suppression des enclos, ainsi que de toute installation qui servirait à l'affectation illicite de détention d'animaux à titre de loisir sont des mesures proportionnées à l'intérêt public visé. De plus, il a été décidé de faire interdiction au propriétaire d'utiliser le hangar agricole à une autre fin que celle d'y entreposer des outils et objets agricoles. Il a été octroyé à A.________ un délai échéant au 30 novembre 2021 pour le rétablissement de l'état conforme au droit. D. Par mémoire du 22 septembre 2021, A.________ recourt devant la Tribunal cantonal contre la décision de la DIME du 20 août 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'ordre de rétablissement soit annulé et que les travaux effectués soient conservés en l'état, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à la DIME pour modification de l'ordre de rétablissement de l'état de droit par la prise de mesures intermédiaires. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir en substance que la remise en état était la mesure la plus extrême que la DIME pouvait prendre et que celle-ci ne remplit pas les critères de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 proportionnalité notamment quant à la nécessité et l'exigibilité. Il indique que les portes coulissantes ont un impact visuel minime et que la seule autre possibilité serait la pose de bâches mais que cette solution est insatisfaisante. Concernant le bétonnage du sol du hangar, le recourant précise qu'il ne s'agit que d'une surface de 108 m2 qui permet d'éviter que les déjections animales ne s'infiltrent dans la terre et ne pollue les sols alentours. Il propose une mesure subsidiaire quant à cela. Selon lui, un retour à un sol en terre pour la partie destinée au stockage des outils et un maintien du béton pour la partie étable serait envisageable. Finalement, en ce qui concerne la place en gravier, selon le recourant, le paysage n'en est que faiblement affecté. De plus, ce revêtement serait utile pour éviter que les machines agricoles ne s'embourbent en manœuvrant devant ledit hangar. Il indique que, subsidiairement, des mesures plus nuancées auraient pu être prises comme la réduction de la place gravelée afin de ne permettre que l'accès au hangar. En lien avec la notion d'exigibilité, il fait valoir qu'il n'était pas de mauvaise foi et que le sacrifice qui lui est imposé est insoutenable tant par les coûts que par le sort qui serait réservé à ses moutons si la décision devait s'appliquer. Dans ses observations du 6 décembre 2021, la DIME conclut au rejet du recours. L'autorité intimée soutient qu'aucune autre mesure n'aurait été à même d'atteindre les buts d'intérêts publics que sont notamment le principe de la séparation des zones bâties et non bâties ainsi que la protection du paysage. Elle indique également que, compte tenu de la mauvaise foi du propriétaire, d'autres mesures bien plus incisives auraient pu être prises, notamment la destruction complète du hangar. A ce sujet, la DIME rappelle que le recourant était plus à même que la majorité des administrés de connaître les spécificités de la procédure de délivrance d'un permis de construire grâce à ses activités dans le domaine de la construction. Ainsi, elle estime que la bonne foi du recourant ne peut pas être retenue car ce dernier devait savoir qu'une autorisation spéciale était requise. Finalement, l'autorité indique avoir pris en considération l'intérêt émotionnel du recourant mais que les intérêts publics en présence prenaient le pas sur les intérêts privés de ce dernier. Le recourant réplique par courrier du 2 février 2022. Il affirme que la DIME n'a cherché aucune mesure moins incisive que la complète remise en état des lieux. Il maintient que les travaux effectués sont obligatoires pour la détention d'ovins selon la directive de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Sans la conservation de ces constructions, le recourant ne pourrait pas conserver ses moutons dans des conditions respectant le bien-être animal. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. L'art. 167 LATeC, qui a trait aux travaux non conformes, prévoit que lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d’une mesure de protection, le préfet ordonne, d’office ou sur requête, l’arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l’al. 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu’une telle légalisation n’apparaisse d’emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d’occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l’alinéa 3 (al. 4). Conformément à l'art. 167 al. 3 LATeC, une procédure préalable de légalisation n'est pas indispensable lorsqu'il apparaît d'emblée que les travaux ne peuvent pas bénéficier d'un permis de construire. Dans ce cas, l'autorité compétente peut engager immédiatement la procédure de rétablissement (cf. arrêt TC FR 602 2017 9 du 18 mai 2017 consid. 2a). 2.2. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. ATF 147 II 309 consid 5.5; arrêt TF 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.2 et les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.1). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF arrêt 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.1). L'autorité renonce cependant à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; arrêts TF 1C_462/2021 consid. 5.1.1; 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). L'art. 167 LATeC va dans le même sens.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 En l'espèce, les aménagements dont il est question ont été examinés durant une procédure de légalisation. C'est à l'issue de celle-ci que la DIME a refusé d'accorder au recourant une autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir pour les transformations qui ont été faites car la condition de proximité de l'art. 24e LAT n'était pas remplie. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral. Ainsi, c'est à bon droit que la DIME a lancé une procédure de rétablissement de l'état de droit. 3. 3.1. Dans le contexte de l’impossibilité d'obtenir un permis de construire pour les aménagements litigieux, il y a lieu d'emblée de préciser ce qui suit. En lien avec le rétablissement conforme à l'état de droit, le recourant indique longuement que les modifications illégales étaient nécessaires au bienêtre des moutons et que ces aménagements avaient été fait "uniquement dans le but de se conformer à la législation en matière de détention d'animaux". L'intéressé semble mal comprendre la portée de la décision de refus du permis de construire. A l'issue de cette procédure, il n'a pas le droit d'utiliser le hangar comme bergerie. Ainsi, les griefs relevant de la protection animale ne sont pas pertinents dans la mesure où le recourant – et c'est essentiel – n'est pas autorisé à laisser ses moutons dans le hangar. Le changement d'affection en bergerie n'a pas été autorisé. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point dans le cadre de la présente procédure. En particulier, les arguments relatifs au respect du principe de la proportionnalité ne peuvent pas conduire à tolérer ce qui a été expressément refusé à l'issue d'une procédure complète centrée sur la détention d'animaux à titre de loisir. Compte tenu de l'intérêt fondamental à séparer la zone à bâtir de la zone agricole, il est exclu de laisser continuer l'exploitation illégale du hangar pour y détenir des animaux à des fins non conformes. La question de savoir si le recourant peut trouver une solution alternative pour abriter ses animaux n'est pas l'objet de la présente procédure. D'ailleurs, même si la suppression de la bergerie illicite devait impliquer pour le recourant de mettre un terme à son activité de loisir et de se séparer de ses quelques moutons, cette situation n'a rien de disproportionnée en regard de l'intérêt public d'aménagement du territoire ici en jeu. Cela étant posé, les autres arguments du recourant relatifs à la violation du principe de la proportionnalité sont sans pertinence. 3.2. Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (arrêts TC FR 602 2019 31 du 18 juillet 2019 consid. 5.1; 602 2014 70 du 27 mars 2015 et 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; cf. également GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Cependant, le fait qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie (arrêt TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1; TC FR 602 2019 31 du 18 juillet 2019 consid. 5.1). Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 (ATF 132 II 21 / JdT 2006 I 707 consid. 6; ATF 123 II 248 / JdT 1998 I 530 consid. 4a; 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; arrêt TF 1C_237/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.4). En d'autres termes, un ordre de remise en état des lieux s'avère disproportionné lorsque l'illégalité est légère et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisant pour justifier le dommage que subit le propriétaire en raison du rétablissement ordonné (ATF 132 II 21 / JdT 2006 I 707 consid. 6; ATF 123 II 248 / JdT 1998 I 530 consid. 4a; 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; arrêt TF 1C_237/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.4). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 132 II 21 / JdT 2006 I 707 consid. 6; ATF 123 II 248 / JdT 1998 I 530 consid. 4a; 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6; arrêt TF 1C_237/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.4). S'agissant de la bonne foi invoquée par le recourant, celle-ci ne peut être retenue. En effet, chacun doit être conscient de la nécessité d'un permis de construire avant d'entreprendre des modifications d'une telle ampleur, d'autant plus dans une zone agricole. En outre, l'intéressé possédait une entreprise de construction. Ainsi, c'est à raison que la DIME a considéré que le recourant était plus à même que la majorité des administrés de connaître les règles concernant les autorisations nécessaires et devait savoir qu'une autorisation spéciale était indispensable dans le cas d'espèce. Il n'est donc pas de bonne foi. 3.3. Au sujet du bétonnage du fond du hangar, le recourant n'évoque que des motifs en lien avec la protection animale. Par voie de conséquence, la détention de moutons ayant été jugée illégale, la DIME a apprécié correctement qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à une remise en état. La protection de l'intérêt public justifie cette mesure. Par ailleurs, le recourant propose, à titre de mesure moins incisive, de maintenir le béton pour la partie étable et le retour à un sol en terre pour la partie destinée au stockage d'outil. Ainsi, il apparaît clair que le stockage d'outils ne nécessite pas de sol bétonné. Partant, la remise en état de l'ensemble du sol du hangar est proportionnée et justifiée. 3.4. Quant aux portes coulissantes, le recourant indique que celles-ci sont nécessaires pour protéger les animaux du froid, du vent et des prédateurs. Elles auraient également comme utilité de limiter les vols de matériel dans le hangar. Le propriétaire indique qu'une autre alternative aurait été de mettre des bâches mais celles-ci n'auraient pas été efficaces contre les vols, causeraient du bruit en cas de vent et ne protégeraient pas du froid et des prédateurs. Comme expliqué ci-avant, les motifs en lien avec les animaux n'étant pas pertinents, il est justifié de se pencher exclusivement sur les autres griefs invoqués. Ainsi, le recourant avance d'autres motivations quant au maintien de ces portes. Il évoque la sécurité de son local et les risques de vol de matériel. Cependant, la zone étant particulièrement isolée, les risques d'intrusion par des promeneurs qui iraient faire la fête en forêt comme mentionné par le propriétaire lors de la vision locale paraissent peu probable. En effet, rien ne permet d'étayer concrètement ce risque. Par ailleurs, les portes ayant été conçues et faites dans le but de la transformation du hangar en bergerie, la seule mesure permettant d'atteindre la protection de l'intérêt public visé ici est d'enlever lesdites portes. En effet, le recourant n'a pas le droit d'utiliser ce hangar pour y mettre des moutons. C'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui. Compte tenu du comportement du recourant qui ne veut

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 visiblement pas renoncer à utiliser la bergerie illégale, la tolérance des portes coulissantes créerait le risque objectif que, derrière les portes fermées, le hangar continue à être utilisé de manière non conforme à la LAT et à la décision de la DIME. Au vu du caractère émotionnel que revêt cette affaire pour le recourant et son entêtement à vouloir garder des moutons à cet endroit malgré une décision lui interdisant de le faire, des mesures plus incisives allant jusqu'à la démolition du hangar auraient d'ailleurs pu entrer en considération, ainsi que le relève l'autorité intimée, afin de s'assurer que l'état de droit soit respecté. Dans ce sens, la décision attaquée respecte pleinement le principe de la proportionnalité. 3.5. À propos de la surface gravillonnée, le recourant indique qu'elle n'a pas d'impact visuel particulièrement choquant et qu'elle est faite dans la continuité de la route qui mène au hangar. Il ajoute que le matériau utilisé est de type filtrant, laisse passer l'eau de pluie et que le sol sous la place gravelée est ainsi préservé. Selon le recourant, la place en gravier participe à la protection des sols car elle permet d'éviter que les engins agricoles lourds ne s'embourbent en manœuvrant devant le hangar. En outre, une partie de cette surface en gravier sert également de zone extérieure aux moutons qui peuvent ainsi sortir du hangar sans forcément aller dans le champ lorsque celui-ci est détrempé. Ainsi – et comme développé largement dans les considérants précédents – il ressort que la surface gravelée servant d'espace extérieure au hangar pour les moutons n'a pas lieu d'être. Quant à la partie accès, la Cour de céans constate que le recourant mentionne des engins agricoles lourds. Cependant, il n'indique ni quel type d'engin ni quel genre de machine nécessiterait du gravier au risque de voir le sol s'abimer. En outre, s'il devait s'agir d'un tracteur, il paraît clair que ce type d'engin agricole est apte à parcourir la distance entre la route et le hangar sans s'embourber dans de la terre. Ainsi, l'utilité de la surface gravillonnée n'est pas démontrée par le recourant et c'est à bon droit que l'autorité intimée a fait usage de sa marge d'appréciation en prononçant la remise en état de cette surface. 3.6. Concernant l'interdiction d'utiliser le hangar à d'autre fin que du stockage de matériel agricole – bien que non contestée dans le recours – cette dernière doit être confirmée. En effet, c'est à raison que la DIME a retenu que le stockage de matériel de construction non agricole ainsi que les divers enclos n'ont pas leur place dans ce hangar. Les enclos permettant la garde de mouton au sein du dépôt, ceux-ci participent au changement d'affectation litigieux et doivent être retirés. Les dépôts de matériaux de construction non agricole, pour leur part, n'ont pas leur place en zone agricole. Ainsi, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que ces éléments – n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation – ne pouvaient pas être légalisés sur la base de l'art. 22 al. 2 LAT ni sur celle des art. 24 et 24e LAT et devaient être retirés. 4. 4.1. En résumé, c'est à juste titre que l'autorité intimée a ordonné la suppression des aménagements et installations qui participent au changement d'affectation litigieux du hangar. Sa décision s'avère conforme à l'art. 167 al. 3 et 4 LATeC. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans son intégralité. Le délai initial fixé pour la remise en état des lieux étant échu, il convient d'en impartir un nouveau, au 15 octobre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4.2. Vu l'issue du procès, les frais de procédure - fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) - sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement du 20 août 2021 est confirmée. Un délai au 15 octobre 2022 est imparti au recourant pour donner suite à l'ordre de remise en l'état des lieux. A défaut de respect de ce délai, l'exécution se fera par substitution aux frais du propriétaire. II. Les frais de procédure, par CHF 2'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais effectuée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 juin 2022/cpf/jbh Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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