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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.06.2022 602 2021 129

27. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,791 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 129 Arrêt du 27 juin 2022 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat, B.________, recourante, représentée par Me Sébastien Dorthe, avocat, C.________ et D.________, recourants, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat, E.________, recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 9 septembre 2021 contre les décisions du 5 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par publication dans la Feuille officielle (FO), la commune de F.________ a mis à l'enquête publique les plans concernant l'aménagement d'un trottoir, avec élargissement de la route de G.________, éclairage public et mise en séparatif des art. 863, 864, 1014 et 1015 du Registre foncier (RF) de dite commune. Cette procédure s'inscrivait dans le contexte de la démarche entamée par H.________ SA, qui avait requis l'autorisation de construire deux immeubles sur la parcelle n° 865 RF, sise à la fin de la route de G.________ (n° 26 et 28) mais également accessible depuis la route de I.________. Ce projet a suscité l'opposition de plusieurs propriétaires de bien-fonds situés le long de la route de G.________. Suite à différents échanges de courriers, une séance de conciliation a été mise sur pied à la fin janvier 2019, au cours de laquelle une solution répartissant le trafic entre la route du I.________ (2/3) et celle de G.________ (1/3) a été présentée. B. Les oppositions ayant été maintenues, la commune de F.________ les a rejetées par décision du 1er juillet 2019. Par décision du même jour, elle a adopté le plan du projet d'aménagement et a transmis le dossier à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (désormais Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement, ci-après: DIME) pour approbation. En substance, elle a décidé de faire passer le trafic exclusivement par la route de G.________. Elle a estimé que son projet de plan mis à l'enquête était conforme au développement de la zone concernée et qu'il veillait à assurer une répartition équitable du trafic entre les deux routes citées plus haut. Elle a ensuite confirmé que l'entretien en serait, comme précédemment, assuré par la commune. Elle a considéré que le projet de développement du quartier ne devait pas faire l'objet d'un plan d'aménagement de détail (PAD), dès lors que le plan d'aménagement local (en vigueur et/ou mis à l'enquête publique) ne l'obligeait pas le faire. La commune a en outre retenu que le développement dudit quartier nécessitait désormais l'élargissement du gabarit de la route à 4.10 mètres. Sans dénier l'augmentation qui en résulterait sur la route de G.________, le trafic n'en demeurerait pas moins bien inférieur à ce qu'elle serait susceptible d'accueillir et serait en outre limité à 30 km/h. Enfin, concernant les griefs portant sur la mise en séparatif, la commune s'est référée au rapport établi à sa demande par un bureau d'ingénieurs. C. Par décisions d'approbation et sur recours du 5 juillet 2021, la DIME a approuvé le plan mis à l'enquête et rejeté les recours déposés au début août 2019 contre la décision communale par les différents opposants. Elle a tout d'abord rappelé que la commune avait l'obligation d'équiper la parcelle n° 865 RF, indépendamment du projet de construction qui y était prévu. Elle a ensuite constaté que "le projet d'élargissement de la route de G.________ [était] conforme au plan directeur des circulations de la commune" et qu'il répondait aux exigences en matière de largeur de route selon la norme VSS y relative. De même, l'autorité cantonale confirme le caractère approprié et proportionné du fait de privilégier l'accès par cette route plutôt que par celle de I.________, basé sur une étude de trafic et en veillant à assurer une répartition équitable de la charge de trafic. Elle écarte en outre le grief relatif à la non-conformité du profil le long de la portion supérieure de la route de G.________ et à une augmentation alléguée des nuisances sonores, en renvoyant aux préavis respectifs du Service des ponts et chaussées (SPC) et du Service de l'environnement (SEn). Elle a en particulier relevé le fait que cette route était déjà fréquentée par des véhicules, sans disposer d'éléments de sécurité, de sorte que l'augmentation du trafic serait en quelque sorte amortie par les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 mesures projetées (élargissement de la route, création d'un trottoir, pose de piliers délimitant la route). L'allégation par les recourants d'un intérêt public lié au maintien du caractère familial et rural du quartier a aussi été rejetée, le périmètre concerné ne se situant pas en zone libre, ni en zone de protection. En outre, la DIME a retenu que l'arbre situé le long de l'élargissement routier était suffisamment protégé du moment que les conditions posées par le Service des forêts et de la nature (SFN) dans son préavis étaient respectées. Elle a ajouté que la mise en zone 30 km/h du quartier de I.________ et la mise en place d'une route de contournement militaire n'étaient pas pertinents et seraient traitées dans le cadre de procédures distinctes; une coordination procédurale ne se justifiait dont pas. Enfin, la DIME a estimé que dans la mesure où le projet était conforme au plan général d'évacuation des eaux (PGEE), que la situation avait été analysée par un bureau spécialisé et que la conformité légale avait été confirmé par le SEn, le grief relatif à la mise en séparatif était infondé. D. Par mémoire du 9 septembre 2021, A.________ et B.________, D.________ et C.________, ainsi que E.________, tous représentés par Me Sébastien Dorthe, avocat à Fribourg, ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent, principalement, à leur annulation et au rejet du projet et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelles décisions au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. A l'appui de leurs conclusions, ils font tout d'abord valoir que le projet soumis à l'enquête publique n'était pas le même que celui qui avait été soumis à la consultation des services de l'Etat, principalement s'agissant des candélabres, de la mise en séparatif et de l'élargissement de la route. Ils invoquent le caractère arbitraire des décisions, prises sans que les différents services précités par les modifications du projet n'aient été consultés. Dans ce contexte, ils déplorent l'absence d'une analyse circonstanciée de l'impact de ces modifications sur l'arbre protégé, d'autant que les distances minimales de construction au boisement hors-forêt en sont pas respectées. Ils contestent également le fait de prétendre que la procédure a pour but de permettre l'aménagement de la parcelle 865 RF, dès lors que, selon le PAL, cet article est totalement équipé. De même, estiment-ils prématuré de qualifier la route de G.________ en tant que route collectrice, qualification qui ne ressort pas du plan directeur communal. Ils regrettent l'abandon, par la commune, de la création d'un accès par la route de I.________, ce d'autant qu'aucune analyse approfondie d'une telle variante n'a été effectuée, un simple recensement ne pouvant suffire selon eux. E. Par courrier du 28 octobre 2021, la commune de F.________ a indiqué renoncer à formuler des observations. Dans ses observations du 21 décembre 2021, la DIME propose le rejet du recours. Elle relève tout d'abord que les préavis obtenus lors de l'examen préalable étaient favorables (certains sous conditions), et qu'ils font partie intégrante de l'approbation du projet. Elle ajoute, concernant l'arbre protégé, que le Service compétent a préavisé positivement le projet à cet égard et qu'il incombe dès lors à la commune de prendre les mesures nécessaires pour le préserver. Elle considère ensuite que le choix de l'accès à l'art. 865 RF relève essentiellement de la responsabilité de la commune. Dans la mesure où le plan de détail ne précise pas par où l'accès doit se faire, la commune est donc libre de le choisir, dans le respect du droit supérieur. Dans ce contexte, elle souligne encore que la réalisation des aménagements prévus se justifie aussi bien si l'accès de fait exclusivement que partiellement depuis la route de G.________. En conclusion, l'autorité précitée rappelle qu'en vertu de l'autonomie dont elle dispose dans la planification de son réseau de transport, il appartient en premier lieu à la commune de peser les intérêts y relatifs.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Dans un courrier du 19 janvier 2022, la commune de F.________ a annoncé se rallier aux conclusions de la DIME. Par intervention spontanée du 26 janvier 2022, les recourants relèvent le fait que la DIME a sollicité des avis complémentaires alors même qu'en rendant la décision litigieuse, le dossier était censé être clair. Ils ajoutent que le SFN a constaté que la distance entre la construction et l'arbre protégé n'était pas respectée et qu'une dérogation aurait dû figurer au dossier. Ils ajoutent que les préavis du SEn et du SPC sont contradictoires sur la question du concept de mise en séparatif. Ils réitèrent donc les conclusions de leur recours et requièrent, à tout le moins, l'organisation d'une vision locale en présence des différents services concernés. F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans les délais et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). En tant que propriétaires voisins de la route communale dont l'opposition a été rejetée, les recourants – qui se plaignent des nuisances engendrées par cette route – ont manifestement un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 76 CPJA et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites de leurs recours. 1.2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). 2. 2.1. Selon l'art. 36 de la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1), la construction et la reconstruction d'une route cantonale ou communale doivent faire l'objet d'un plan du projet définitif qui comprend, entre autres éléments, le plan des emprises (al. 1). Le plan du projet définitif contient les indications nécessaires sur le genre, les dimensions et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les mesures de sécurité qui en découlent ainsi que sur les détails de nature technique (al. 2). L'approbation, la modification et l'abandon des plans des limites de construction et des plans du projet définitif sont régis par l'application analogique de l'art. 22 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), s'il s'agit de routes cantonales (art. 37 let. a LR) et des art. 83 à 89 LATeC s'agissant des routes communales. Aux termes de l'art. 22 al. 2 LATeC, la Direction met le plan à l'enquête publique, le soumet au préavis des organes intéressés, statue sur les oppositions et approuve le plan et son règlement. Pour le surplus, les art. 83 à 89 LATeC sont applicables par analogie.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.2. Une mesure d'aménagement du territoire telle que la délimitation d'un tracé de route n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété qu'aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. Elle doit être prévue par une base légale (ce qui n'est pas contesté en l'espèce), être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 II 129 consid. 8; 124 II 538 consid. 2a). En droit cantonal, ces principes sont précisés aux art. 20 ss LR, qui rappellent les principes de nécessité technique, économique et financière, le besoin de protéger notamment la population, la nature et le paysage, et d'assurer la sécurité du trafic. 3. En l’espèce, la commune a rappelé la nécessité d'aménager, et donc de desservir l’art. 865 RF, classé en zone à bâtir, selon le plan d'affectation des zones de la commune, homologué par le Conseil d'Etat. Cette parcelle est actuellement dépourvue d'accès et le tracé prévu en permet la desserte par la route de G.________, qui sera aménagée à cette fin permettant d’absorber le trafic généré. La solution d’une desserte par la route de I.________ a été écartée pour tenir compte du fait que celle-ci était déjà mise à contribution en raison de la présence de plusieurs immeubles locatifs. En outre, l’intérêt public et la nécessité d’un raccordement au réseau routier d’une parcelle en zone constructible ne sauraient être remis en question. On peut d'emblée et d’une manière générale souligner que les recourants ne font que relever les inconvénients qu'ils auraient à subir en cas de réalisation du projet retenu, sans remettre en cause ces considérations. Dans un contexte de planification, l'intérêt individuel doit en effet céder le pas à des exigences plus globales. S'agissant d'une route d'accès à un quartier déterminé, d'une largeur limitée à 4.1 m, les craintes des recourants liées au trafic apparaissent sans fondement. En effet, le fait que le tronçon litigieux permette de relier la parcelle 865 au réseau routier ne suffit pas pour en faire une route de transit comportant des nuisances intolérables. En ce qui concerne les griefs spécifiques des recourants la Cour souligne ce qui suit. 4. 4.1. Par un premier grief, les recourants allèguent le caractère arbitraire des décisions querellées. Ils invoquent en particulier que le projet figurant dans la demande préalable du 19 décembre 2017 a évolué jusqu'à la mise à l'enquête publique, le 27 avril 2018, sans que les services compétents de l'Etat ne se déterminent et ne soient en mesure d'évaluer les modifications intervenues entre-temps. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 10 consid. 3a, 166 consid. 2aet les arrêts cités). En l'espèce, l'examen du dossier constitué permet de constater que, dans le cadre de la procédure d'examen préalable, les préavis suivants ont été récoltés: Le 4 janvier 2018, tant le Service des constructions et de l'aménagement (ci-après: SeCA) que le SEn ont émis des préavis favorables, le dernier cité avec conditions relatives au chantier. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=route+%2B+martigny+%2B+planification+%2B+%E9galit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-54%3Afr&number_of_ranks=0#page54 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=route+%2B+martigny+%2B+planification+%2B+%E9galit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-168%3Afr&number_of_ranks=0#page168 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=route+%2B+martigny+%2B+planification+%2B+%E9galit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-7%3Afr&number_of_ranks=0#page10

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 En date du 15 janvier 2018, dans le cadre de l'examen préalable, le Service de la mobilité (ci-après: SMo) a émis un préavis de synthèse défavorable: la route de G.________ est une route de desserte alors que, compte tenu des projets de construction, elle est de type route d'accès. Son aménagement n'est pas conforme à sa typologie et le gabarit routier, trop faible pour permettre le croisement de deux véhicules, doit être porté à 4.10 mètres. Des conditions de visibilité insuffisantes au niveau du carrefour avec la route de J.________ étaient également mentionnées. La Commission d'accessibilité a rendu, le même jour, un préavis favorable avec conditions, en demandant la réalisation de trottoirs avec un dévers maximal de 2%, et des abaissements avec pente maximale de 6% ainsi que des raccordements à l'existant sans ressaut. Le 1er février 2018, le SNC s'est dit favorable au projet "pour autant que l'arbre situé sur l'art. 864 soit maintenu en bon état". Finalement, le 15 février 2018, le SPC a émis un préavis favorable avec conditions, en évoquant les distances de visibilité ainsi que la nécessité de respecter les exigences requises en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (cf. préavis de la Commission d'accessibilité). S'en est suivie une mise à l'enquête publique, en date du 27 avril 2018, du projet d'aménagement d'un trottoir le long de la route de G.________, avec élargissement de la route, éclairage public et mise en séparatif des articles 863, 864, 1014 et 1015 RF. Le rapport descriptif daté du 23 avril 2018 résumait les différentes parties du projet: constructions routières (élargissement de la route et construction d'un trottoir, visibilité, passage en zone 30), évacuation des eaux, éclairage public (4 nouveaux candélabres hauts de 5 mètres) et modération de trafic (installation de 7 poteaux basculants). Suite aux oppositions déposées à l'encontre dudit projet, la commune s'est mise en contact avec les représentants de H.________ SA, laquelle a procédé à certaines modifications, notamment une variante de répartition du trafic des futurs immeubles. La question de l'évacuation des eaux pluviales a également fait l'objet d'études complémentaires, en particulier du bureau d'ingénieurs K.________ SA. Une séance de conciliation a été organisée à la fin janvier 2019 avec les opposants, qui n'a pas abouti à un accord. A la suite de la décision rendue le 1er juillet 2019 par la commune de F.________ et du recours qui s'en est suivi, les éléments suivants ont été établis: le 19 juillet 2019, le SMo a donné un préavis favorable, tandis que le 13 août 2019, le SPC a renouvelé son préavis favorable, avec les mêmes conditions que dans celui qu'il avait rendu le 15 février 2018 (cf. supra). Entre outre, dans ses observations au recours du 19 septembre 2019, le SPC a rappelé que la planification du réseau routier communal, et notamment la mise en zone à 30km/h, relevait de la stricte responsabilité des autorités communales. 4.2. Amenée à statuer, la Cour de céans constate que les autorités cantonales compétentes, et en particulier le SEn, le SeCA et le Service de la nature et du paysage (ci-après: SNP), n'ont effectivement pas établi de préavis au cours de la procédure d'enquête publique. Il convient tout d'abord de constater que des préavis ont été récoltés dans le cadre de l'examen préalable, et qu'ils étaient en majorité favorables, sous conditions, seul celui du SMo étant défavorable. De ce point de vue, les modifications apportées par la commune avaient manifestement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 pour objectif de répondre aux remarques émises par les autorités cantonales et de rendre le projet compatible avec les exigences posées par ces dernières. C'est ce qui a permis l'obtention d'un préavis favorable de la part du SMo, en juillet 2019. De manière plus générale, la Cour de céans constate que l'élargissement de la chaussée, la pose d'un trottoir, de candélabres et de poteaux, ainsi que la mise en zone à 30 km/h constituent à l'évidence de moyens d'augmenter la sécurité des usagers de la route en question. De ce point de vue, elles vont dans le sens des désirs des recourants, en leur qualité de riverains, et ceux-ci sont ainsi malvenus de contester des modifications qui avaient manifestement pour objectif de satisfaire à certains de leurs desiderata. S'agissant par ailleurs de la mise en séparatif, il appert que cet aspect a été invoqué pour la première fois dans le cadre des oppositions déposées suite à la mise à l'enquête publique, soit postérieurement au préavis émis par le SEn lors de l'enquête préalable, lequel était favorable avec conditions. Il n'en demeure pas moins que la commune a alors mandaté la réalisation d'études complémentaires par un bureau d'ingénieurs. Aussi, même s'il eût été préférable qu'un tel préavis soit établi plus tôt, le service compétent a pu se déterminer sur tous les aspects du projet, auquel il s'est déclaré favorable. Il n'en va pas autrement s'agissant de l'arbre protégé situé sur l'art. 864 RF. On constate en effet que le SNP a non seulement préavisé favorablement le projet, à la condition que ledit arbre "soit maintenu en bon état", en février 2018 et qu'il n'est pas revenu sur sa position après avoir pris connaissance du présent recours. Dans ces conditions, il va de soi que la pose d'un candélabre devra faire en sorte de minimiser le dommage susceptible d'être causé à cet arbre. Finalement, en procédure d'approbation d'un plan, procédure qui s'applique en l’espèce, la participation des propriétaires intéressés se fait par les publications dans les feuilles officielles et les intéressés ne doivent dans cette mesure pas être formellement intégrés dans une procédure d'adoption d'un plan, leur participation se limitant, au regard du droit d'être entendu, à la possibilité de prendre position sur les mesures publiées (cf. arrêt TC FR 602 2021 140 du 15 mars 2022 consid. 3.1 et 3.2; arrêt TF 1P.56/2003 du 9 janvier 2004 consid. 2.4; ATF 119 Ia 141 consid. 5c/bb). La Cour de céans ne peut que constater que la DIME, avant de prendre sa décision disposait de toutes les informations nécessaires pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause. Globalement, on doit constater que les recourants ont été correctement intégrés tout au long de la procédure d'enquête et que la commune n'a pas ménagé ces efforts pour satisfaire, dans la mesure du possible, leurs requêtes, notamment en mettant sur pied une séance de conciliation. On ne saurait ainsi reprocher aux autorités compétentes d'avoir restreint leurs droits de participation. Le choix de la commune repose sur une analyse de la situation concrète, prenant en compte les différentes possibilités de desservir la parcelle 865, les routes existantes, les aspects sécuritaires et le fait de la présence d’un arbre protégé, ce qui conduit à la constatation que la décision litigieuse ne peut pas être qualifié d’arbitraire. Ce premier grief doit par conséquent être rejeté. 5. Il convient encore d'examiner le mérite des motifs soulevés sur le fond.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Dans une première série d'arguments, les recourants invoquent une constatation inexacte et/ou incomplète des faits. 5.1. Ils allèguent tout d'abord que l'art. 865 RF est déjà totalement équipé, de sorte qu'il serait faux de prétendre, comme l'a fait l'autorité intimée, que le but de la présente procédure vise à permettre l'aménagement de la parcelle précitée. Selon l'art. 22 al. 2 let. b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. En droit cantonal, l'équipement est réglé aux art. 93 ss LATeC. En particulier, l'art. 93 al. 2 LATeC prévoit que tant qu’un équipement complet n’est pas assuré, aucun permis de construire ne peut être délivré. L'art. 95 LATeC dispose qu'un terrain est réputé équipé si son équipement est complet, adapté à la zone d’affectation concernée, de sorte que seul le raccordement des constructions et installations prévues reste encore à établir pour permettre leur utilisation. Le message n° 43 du 20 novembre 2007 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur l’aménagement du territoire et les constructions précise qu'un équipement complet signifie que l'équipement de base et de détail est réalisé (commentaire ad art. 94 du projet de loi, devenu art. 95). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a relevé à plusieurs reprises que les accès devaient être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire (arrêts TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_155/ 2010 du 3 juin 2010 consid. 2.2, in RtiD 2011 I p. 181; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3, in RDAT 2003 I 59 211; 1C_668/2013 du 21 mars 2014 consid. 2.2). Il a également considéré que l'accès devait à tout le moins être réalisé au moment de l'achèvement de la construction des habitations (arrêt TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1 et 4.2). En l'espèce, il convient de retenir que la parcelle en question ne dispose, en l'état, d'aucun accès au réseau routier, de sorte que l'on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils allèguent qu'elle est "entièrement équipée". Il incombe au contraire à l'autorité communale, en vertu de l'autonomie dont elle dispose, de faire en sorte que dite parcelle dispose d'une desserte adaptée, ce qui implique, dans le cadre de la route de G.________, la réalisation des aménagements prévus. On ne voit pas quel avantage les recourants pourraient tirer de leur argumentation. 5.2. Ils contestent ensuite la qualification de la route de G.________ en tant que route collectrice, dénomination qui ne ressort pas du plan directeur communal. Comme l'indique l'autorité intimée, cette qualification découle de la nature de projet, à savoir la création d'un accès impliquant la réalisation d'aménagements ad hoc (en particulier son élargissement) et, par conséquent, la modification de la nature de cette route. 5.3. Ils reviennent en outre sur le choix, opéré par la commune, d'accéder à la parcelle 865 RF uniquement par la route de G.________, abandonnant ainsi l'option d'un accès, partiel ou total, par la route de I.________. Ils reprochent à cet égard l'absence d'une analyse circonstanciée de l'impact des diverses variantes, un recensement étant selon eux insuffisant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (JOMINI, Commentaire LAT, 2010, ad art. 19 n° 19). La voie d'accès est ainsi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Comme le rappelle l'autorité intimée dans ses observations, la commune jouit d'un certain degré d'autonomie dans la planification de son réseau routier. Dans cette mesure, la Cour considère que les motifs qui ont conduit cette dernière à privilégier un accès uniquement par la route de G.________ découlent d'une analyse circonstanciée de la situation. Elle a notamment tenu compte du fait que l'autre accès envisagé était déjà mis à contribution en raison de la présence de plusieurs immeubles locatifs. De l'avis de la Cour, les recourants sont malvenus de contester a posteriori le choix opéré par la commune de régler cet accès à l'art. 865 RF, alors même qu'ils ont délibérément refusé une variante qui prévoyait une répartition entre celle-ci et la route de I.________, dans le cadre d'une procédure de conciliation en janvier 2019. Elle ajoute que les mesures prévues (notamment construction d'un trottoir, pose de candélabres et de poteaux, mise en zone 30) visent précisément à garantir la sécurité des riverains et à minimiser l'impact de l'augmentation du trafic qui en découlera. Dès lors enfin que les projections relatives à l'augmentation du trafic sont conformes aux normes VSS SN en vigueur, il ne se justifie pas d'entreprendre des études supplémentaires. Aussi ce grief doit-il être également rejeté. 5.4. Les recourants invoquent encore le fait que la mise en séparatif n'a pas été préavisée par le service compétent (SEn) et s'étonnent de ce que ce dernier ait pu vérifier la conformité du projet à cet égard, en se basant sur les constatations de la commune. La Cour renvoie à cet égard aux explications fournies par l'autorité cantonale intimée dans ses observations, à savoir que le remplacement d'une partie des conduites existantes n'est pas assimilable à une véritable mise en séparatif du secteur en question, mais plutôt à des travaux d'assainissement du réseau d'eau. Cela est corroboré par une notice technique établie le 2 février 2017 déjà par le bureau d'ingénieurs L.________ SA, dont il ressort que le quartier est en partie évacué en mode séparatif, mais qu'une zone "est encore raccordée au réseau en mode unitaire, malgré le fait que des collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires aient été mis en place". Il s'agit donc bien de profiter de ce projet pour finaliser une mise en séparatif déjà en grande partie réalisée. Tout en admettant que cet aspect ne figurait pas à l'examen préalable, il n'en demeure pas moins que les services compétents ont donné leur aval à ces travaux. Finalement, la Cour ne voit pas de quelle manière les recourants sont touchés par cette mesure et rejette donc cette critique. 6. Les recourants invoquent enfin que les décisions attaquées violent le droit à double titre. 6.1. Ils allèguent d’une part une violation du RCU et de son annexe s'agissant de la distance de construction aux boisements hors forêt, en lien avec l'arbre situé sur la parcelle 864 RF. Selon eux,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 le projet mis à l'enquête "ne semble pas respecter" les distances de construction à de tels boisements, "cela sans compter que le SNP n'a même pas été consulté". S'agissant des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 de la loi du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) prescrit que les autres mesures de protection des boisements hors-forêt incombent aux communes et que leur entretien périodique reste cependant de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés. Il est en outre précisé dans l'alinéa 3 de la même disposition que les dérogations aux mesures prises en application de l'alinéa 2 sont octroyées conformément à l'article 20 et que les décisions y relatives sont délivrées par la commune. Des dérogations aux mesures de protection peuvent ainsi être accordées lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection (art. 20 al. 1 LPNat). De plus, l'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (art. 20 al. 2 LPNat). Il sied de rappeler que les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (arrêt TF 1C_405/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.6; arrêt TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; arrêt TC FR 1A 03 61 du 12 septembre 2007). En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'arbre litigieux est protégé, par le biais du plan d'affectation communal et par le RCU (cf. art. 17 lit. b ainsi que le schéma en annexe 4). Cela étant, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, le service compétent (SPN, aujourd'hui SFN) s'est bel et bien déterminé à cet égard. Dans le cadre de l'enquête préalable, il a conditionné son préavis favorable au maintien en bon état de l'arbre en question. Dans le cadre des observations au recours, en novembre 2021, il s'est positionné de manière plus détaillée pour répondre aux arguments des recourants: tout en admettant que le dossier d'enquête aurait dû contenir une demande de dérogation ad hoc, il ne remet toutefois pas en question son précédent préavis. Il fournit en revanche certains éléments en prendre en compte lors de la pesée des intérêts entre la protection de l'arbre et la réalisation du projet, voire son adaptation. Confirmant la valeur paysagère élevée dudit arbre, il estime que "le projet doit prendre en considération la présence de l'arbre et montrer si des adaptations en vue de minimiser l'impact sur les racines sont prévues et/ou possible […]". L'aménagement de trottoir à proximité devrait être compatible avec ces exigences, notamment du fait qu'il implique de creuser à une profondeur de 50 cm environ. Dans ses observations du 24 décembre 2021, l'autorité intimée a en outre constaté, sur la base de l'orthophoto, que l'arbre se trouve à une distance suffisante de la route, de sorte qu'une dérogation n'est pas nécessaire. Ce point, non contesté ultérieurement par les recourants, vient confirmer la validité du projet sous cet angle également. Le grief s'avère sans fondement.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 6.2. Les recourants invoquent d’autre part le caractère arbitraire des décisions, rendues sans que les services concernés par des modifications du projet n'aient été consultés, relevant que "si ces services avaient rendu un préavis défavorable, une nouvelle et autre pesée des intérêts aurait dû être effectuée". Cet argument reprend, en substance, celui déjà développé en introduction du recours, de sorte qu'il convient de renvoyer à la motivation déjà développée plus haut à cet égard (cf. supra consid. 4). 7. Afin de mieux apprécier l'impact du projet litigieux, les recourants requièrent une inspection locale. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal de céans considère qu'une inspection locale et la production d’autres documents sont inutiles dans le cas d'espèce, dès lors que les pièces versées au dossier permettent parfaitement de comprendre les travaux envisagés et la situation des immeubles concernés. 8. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions rendues par l'autorité intimée le 5 juillet 2021 doivent être confirmées. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 139 CPJA). (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 3'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 27 juin 2022/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

602 2021 129 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.06.2022 602 2021 129 — Swissrulings