Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2020 73 Arrêt du 7 juillet 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Alexandre Emery, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée COMMUNE DE BULLE, intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles Recours du 4 juin 2020 contre la décision du 29 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 31 janvier 2020, la société A.________ SA a demandé au Conseil communal de la Ville de Bulle l'autorisation de poser une enseigne sur l'art. bbb RF, sis à la route C.________, à Bulle, pour le restaurant "D.________", établissement public ouvert début janvier 2020 et réouvert le 11 mai 2020 après la période de fermeture due à la pandémie du COVID-19; qu'il s'agit d'une enseigne lumineuse, de couleur noire/blanche/bleue, d'une dimension de 5.299 m2 (3.785 m X 1.4 m). Le texte inscrit sur l'enseigne est "Restaurant-Bar D.________"; que, le 14 février 2020, la commune a rejeté la requête en retenant d'une part que l'enseigne ne pouvait être implantée devant les fenêtres du premier étage et d'autre part que cette installation ne respectait pas le rythme de l'architecture des façades. Le conseil communal a ainsi requis soit de poser une enseigne lumineuse plus petite le long de la marquise comme celle autorisée pour "E.________" afin qu'elle soit cohérente avec le concept global du bâtiment, soit de procéder à un habillage de vitrine du type sticker apposé sur la vitrine du restaurant; que, le 16 mars 2020, A.________ SA a recouru contre la décision communale auprès de la Préfecture du district de la Gruyère en demandant à être autorisée, par mesure provisionnelle, à installer l'enseigne litigieuse pendant la durée de la procédure; que, par décision incidente du 29 mai 2020, le Lieutenant de préfet a rejeté la demande de mesure provisionnelle en constatant qu'il n'y avait pas en l'espère le besoin de conserver un état de fait par mesure provisionnelle et qu'aucun motif ne justifiait d'accorder au recourant par mesure provisionnelle ce qu'il demandait au fond en procédant à une pondération anticipée des intérêts en présence; qu'agissant le 4 juin 2020, A.________ SA a contesté devant le Tribunal cantonal la décision incidente du 29 mai 2020 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut à être autorisée à poser provisoirement l'enseigne lumineuse jusqu'à droit connu sur le recours formé le 16 mars 2020. A l'appui de ses conclusions, la recourante affirme pouvoir se prévaloir d'un intérêt économique prépondérant qui commande la pose immédiate de l'enseigne litigieuse. Cette enseigne aurait pour effet de rendre le restaurant visible à tous les conducteurs et d'attirer ainsi une certaine clientèle. Elle estime qu'aucun intérêt ne s'oppose à cette mesure provisionnelle et indique notamment qu'il suffit de faire un tour en Ville de Bulle pour constater que jusqu'à ce jour, l'intérêt esthétique défendu par la commune n'a pas été sa priorité, loin s'en faut; que, le 19 juin 2020, l'autorité intimée a communiqué son dossier en concluant au rejet du recours. Elle a relevé avoir tenu compte des intérêts de la recourante lorsqu'elle s'est prononcée dès lors qu'elle a expressément retenu que le refus de l'autorisation ne l'empêchait aucunement d'exercer son activité lucrative, le restaurant étant déjà ouvert. Ce faisant, elle a considéré qu'aucun motif ne justifiait de donner suite à la requête de mesure provisionnelle; que, le 9 juin 2020, la recourante a communiqué une copie de la facture établie le 4 juin 2020 pour la création de l'enseigne litigieuse;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, sur invitation du Juge délégué à l'instruction du recours, la recourante a produit le 2 juillet 2020 un photomontage, daté du 31 janvier 2020, qui montre l'impact de l'enseigne placée sur la marquise du premier étage; considérant que, selon l'art. 120 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), hormis les cas prévus à l'alinéa premier de la même disposition et qui ne sont pas ici en cause, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Pour se prévaloir valablement d'un préjudice irréparable, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection (juridique, de fait, économique) à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente. S'il ne doit pas forcément être de nature existentielle, l'intérêt invoqué doit présenter néanmoins une certaine importance (arrêt TC FR 2A 2006 65 du 8 mars 2007); qu'en l'occurrence, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté, la question de savoir si l'atteinte alléguée à la liberté économique que fait valoir la recourante est de nature à provoquer un préjudice irréparable peut demeurer indécise. Tout au plus convient-il de relever qu'il aurait été possible à cette dernière de rendre visible son établissement public par d'autres moyens que par l'enseigne en cause, notamment en suivant les indications données par la commune dans la décision du 14 février 2020 (cf. ci-dessous), et d'éviter ainsi le préjudice dont elle se prévaut actuellement; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le refus de la mesure provisionnelle s'inscrit clairement dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée; qu'il faut rappeler que, sauf exception dûment justifiée par un intérêt clairement reconnaissable, il n'y a pas lieu d'accorder par le biais d'une mesure provisionnelle ce à quoi un recourant conclut au fond. Un tel procédé implique en effet de procéder à une appréciation anticipée et prima facie de l'affaire qui ne tient pas forcément compte de tous les éléments à prendre en considération et qui, s'agissant des constructions, comporte un risque sérieux de devoir procéder à un rétablissement de l'état de droit si la solution admise au stade de la mesure provisionnelle n'est finalement pas confirmée par la décision au fond; qu'or, en l'espèce, aucun motif particulier ne justifie d'autoriser à titre provisoire l'enseigne litigieuse, alors même que la procédure sur son admissibilité est en cours; que les motifs avancés par la commune pour refuser la pose de cette publicité lumineuse ne peuvent pas être écartés d'un simple revers de la main comme tente de le faire la recourante. Il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 existe objectivement des questions d'égalité de traitement et d'esthétique à prendre en considération dans cette affaire. L'esthétique ici en cause ne relève pas tant d'une notion du beau que des limites à poser à une certaine anarchie. Il tombe sous le sens que, même en zone périphérique ou industrielle, il n'est pas souhaitable de permettre la pose de n'importe quelle publicité n'importe où sur les immeubles. Cela se confirme d'autant plus dans des secteurs en plein développement comme celui de C.________. En d'autres termes, les enjeux liés à la demande de mesure provisionnelle auxquels l'autorité intimée était confrontée n'étaient pas anodins et l'on peut parfaitement comprendre que cette dernière n'ait pas voulu procéder à la hâte à une pondération des intérêts en présence; que, face à cette position qui relève d'une saine administration de la justice, la recourante ne peut pas invoquer un motif particulier qui aurait justifié une exception à la règle, notamment en invoquant la sauvegarde de sa liberté économique. Selon l'indication sur le photomontage produit, le bon à tirer remonte au mieux au 31 janvier 2020. Dès lors que la commune a refusé l'autorisation le 14 février 2020, la recourante aurait pu surseoir à la réalisation de sa commande et, sans aucun problème, suivre, ne serait-ce qu'à titre provisoire, les recommandations de la commune pour rendre visible son établissement public pendant la durée de la procédure. Elle a choisi de tenter de mettre les autorités face au fait accompli en engageant volontairement des frais pour un objet dont l'admissibilité est incertaine. Du moment qu'elle avait manifestement d'autres moyens pour faire connaître son restaurant et sauvegarder ainsi ses intérêts économiques, elle ne saurait exiger d'utiliser pendant la durée de la procédure une enseigne lumineuse qui fait l'objet du litige au fond et dont la commune ne veut pas pour des raisons qui méritent pour le moins réflexion; que, partant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de mesure provisionnelle litigieuse; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision préfectorale du 29 juin 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 500.- à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais effectuée, dont le solde (CHF 300.-) est restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Pour autant qu'elle provoque un préjudice irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 juillet 2020/cpf Le Président : Le Greffier-stagiaire :