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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.11.2020 602 2020 15

30. November 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·7,588 Wörter·~38 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2020 15 602 2020 16 Arrêt du 30 novembre 2020 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, B.________ et C.________, recourants, D.________ et E.________, recourants, F.________ et G.________, recourants contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée H.________, intimé, représenté par Me Bertrand Morel, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours (602 2020 15) du 10 février 2020 contre les décisions du 15 janvier 2020 Requête (602 2020 16) d'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. La Commune de I.________ est propriétaire de la parcelle n° jjj du registre foncier (RF) de I.________, sise à la Route K.________. L'Assemblée communale a accordé à H.________ un droit de superficie de 1000 m2 sur ce terrain pour une durée de 30 ans afin de lui permettre d'y ériger une partie de son infrastructure sportive. Selon le plan d'aménagement local (PAL), ce bienfonds se situe en zone d'intérêt général 4 destinée aux équipements et espaces liés aux activités sportives et de loisirs. B. Le 24 février 2018, dans le cadre des démarches entreprises par le superficiaire en vue de réaliser son infrastructure, la société L.________ Sàrl a établi un rapport d'étude acoustique pour un projet de construction d'une buvette. Dans son rapport fondé notamment sur la Directive relative au bruit produit par les établissements publics (DEP) éditée par le Cercle Bruit Suisse, l'expert a admis que la situation était acceptable pour le voisinage en raison de la période limitée d'exploitation (23h au plus tard), la fréquence en période de nuit restreinte, l'aspect d'intérêt public que représente l'activité sportive et les mesures qui devront être prises (limitation à 12 locations par année). En particulier, il est proposé que H.________ procède à des contrôles des nuisances sonores et, si ces nuisances devaient dépasser ce qui est tolérable, qu'il intervienne auprès des locataires. C. Par avis publié dans la Feuille officielle, H.________ a mis à l'enquête publique la construction d'une buvette, de vestiaires, d'abris pour les joueurs, la pose d'un panneau publicitaire et l'installation d'une pompe à chaleur (PAC) air-eau extérieure sur l'article jjj RF. La mise à l'enquête publique a suscité trois oppositions des propriétaires des fonds voisins, A.________ le 5 juin 2018, C.________ et B.________ le 11 juin 2018, E.________ et D.________ ainsi que G.________ et F.________ le 13 juin 2018. Les opposants ont principalement exprimé leurs craintes quant à l'augmentation des nuisances sonores causées par la nouvelle buvette et ont fait remarquer que l'ancien règlement d'utilisation n'avait jamais été appliqué. Les maisons individuelles des opposants sont situées en zone résidentielle à faible densité, au bénéfice d'un degré II de sensibilité au bruit. D. Le 25 juin 2018, le Conseil communal a renoncé à organiser une séance de conciliation avec les opposants et a décidé de ne pas prendre position sur les oppositions. Le 30 juillet 2018, A.________ a maintenu son opposition et a demandé une vision locale à la Préfecture de la Sarine afin de pouvoir discuter du projet. Par courrier du 31 juillet 2018 adressé au Conseil communal, le même opposant a énuméré une liste d'objets qui ont été construits par H.________ sans mise à l'enquête publique. Le 17 août 2018, s'agissant de la requête de vision locale, le Préfet de la Sarine a informé l'intéressé qu'il n'avait pas pour pratique de rencontrer les opposants à un projet et que la demande de permis de construire était en cours de traitement auprès des services cantonaux. Il a aussi indiqué que les plaintes déposées les 28 mai et 9 juillet 2018 pour nuisances sonores et olfactives étaient en cours de traitement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 E. La commune et les services cantonaux ont émis des préavis positifs, certains assortis de conditions, à l'exception du Service de l'environnement (SEn), qui s'est prononcé défavorablement sous l'angle matériel. S'appuyant sur ce préavis négatif, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un préavis de synthèse défavorable le 5 septembre 2018. À l'appui de son préavis défavorable, le SEn a évoqué plusieurs problèmes. Il a insisté sur le fait que la PAC devait être mise en mode nuit ou en mode silencieux de 19h à 7h pour être conforme à la protection contre le bruit. Il a aussi remarqué que l'emplacement de la buvette n'était pas judicieux du point de vue des nuisances sonores et que H.________ ne lui avait pas démontré en quoi la buvette ne pourrait pas être construite ailleurs. Il a constaté que le règlement d'utilisation et d'exploitation de la buvette n'était pas assez précis ni assez sévère. Selon lui, en vertu du principe de prévention, il aurait fallu soit modifier l'emplacement de la buvette soit limiter l'utilisation de cette dernière aux activités liées au club et donc interdire tout prêt ou location des locaux. Du point de vue de la protection des eaux, le SEn a constaté que le calcul de rétention était faux et qu'aucune information n'était indiquée concernant le nettoyage des tondeuses et de la machine de marquage. Le 20 septembre 2018, la Préfecture de la Sarine a imparti un délai de 30 jours à H.________ pour se déterminer sur les préavis négatifs concernant son projet. Le 8 décembre 2018, A.________ a fait remarquer au Conseil communal qu'il n'avait pas reçu les informations concernant les points qu'il avait énumérés le 31 juillet 2018. Dans ses déterminations du 15 janvier 2019, H.________, désormais représenté par Me Bertrand Morel, a demandé la suspension de la cause à la Préfecture de la Sarine, afin de pouvoir rencontrer un représentant du SEn pour discuter de son préavis négatif. Le 11 février 2019, le SEn a informé l'intéressé que la problématique ne concernait pas seulement des clarifications à apporter au règlement d'exploitation mais aussi les plaintes liées aux installations actuelles et leur utilisation. Il a aussi demandé à H.________ de communiquer par le biais de la Préfecture. Le 25 février 2019, le Préfet de la Sarine a cité à comparaître H.________, le SeCA, le SEn, la commune et les architectes chargés du projet en date du 15 mars 2019. Le 14 mars 2019, le Bureau d'architectes en charge du projet s'est déterminé sur le préavis du SEn et a effectué des changements en conséquence. Le même jour, H.________, par le biais de son mandataire, a transmis des informations à la Préfecture de la Sarine, au SeCA, au SEn et à la commune afin de faciliter la séance du 15 mars 2019. Il a ainsi précisé que les parcelles voisines mmm, nnn et ooo RF étaient grevées d'une obligation de souffrir des immissions excessives causées par des manifestations, en dérogation aux art. 679 et 684 CC. Il a estimé que le règlement d'utilisation et d'exploitation des installations était trop restrictif et que des allègements seraient souhaitables. Si le projet devait être construit au nord-est de la parcelle, comme l'a envisagé le SEn dans son préavis négatif, des coûts supplémentaires seraient engendrés, notamment du fait du raccordement de l'évacuation des eaux. De plus, si la buvette devait être construite à cet endroit, il ne serait pas possible de regarder les matchs depuis là, ce qui irait à l'encontre d'un de ses buts premiers. Enfin, la construction de la buvette au nord-est de la parcelle entraînerait la suppression de 28 places de parc et apporterait moins de sécurité aux enfants qui seraient à proximité du parking et de la route. Concernant les 90 places prévues à l'intérieur de la buvette, H.________ les a justifiées par le nombre de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 personnes présentes lors d'un match, entre 200 et 250 selon lui. Il a aussi rappelé que, vu l'absence de local dans la commune, le club, qui compte 180 membres, organisera ses assemblées générales dans la buvette. F. Lors de la séance appointée au 15 mars 2019, le président de H.________ a expliqué que la buvette actuelle de son club sera utilisée comme local de rangement et comme vestiaire pour les entraînements. Les nouveaux vestiaires quant à eux seront utilisés pour les matchs. Concernant les installations construites sans autorisation, elles étaient en cours de traitement pour être légalisées, à l'instar des abris pour joueurs qui ont été intégrés à la demande de permis de construire. Pour l'emplacement de la buvette, l'intimé et la commune étaient d'avis que l'emplacement à l'ouest du terrain, à côté du local de lutte, faciliterait le raccordement, diminuerait les coûts et serait plus logique du point de vue de la logistique, pour que les matchs puissent être vus depuis la buvette. S'agissant de la seconde solution du SEn (qui consistait à réserver l'utilisation de la buvette aux activités liées au club uniquement), ce dernier a relevé que la location de la buvette à l'externe n'était pas conforme à la zone d'intérêt général 4, destinée aux équipements et espaces liés aux activités sportives et de loisirs. H.________ a rappelé le rôle social d'un club de football et sa nécessité d'obtenir une rentrée d'argent. De plus, il a évoqué la limitation de location de la buvette à 12 fois par année et a proposé d'intégrer la clause suivante dans le règlement : " Le gérant peut effectuer à tout moment un contrôle, sans prévenir, afin d'assurer que les conditions mentionnées dans ce règlement sont respectées. En cas de nonrespect de ces dernières, une expulsion immédiate sans remboursement de location peut être prononcée". Le directeur du club a précisé que la location de la buvette ne serait possible qu'aux membres du club et aux sociétés locales, comme c'était le cas depuis 2010 au moins. La Préfecture de la Sarine a conseillé au club de privilégier le dialogue avec les opposants en leur expliquant le nouveau règlement. Le représentant du SEn a déclaré, qu'avec un règlement clair et strict, il pourrait envisager de modifier son préavis, surtout avec la nouvelle clause d'expulsion prévue qui permettrait de responsabiliser H.________. Concernant les 90 places prévues à l'intérieur de la buvette, celui-ci les a justifiées par le nombre de personnes présentes lors d'un match, entre 200 et 250 selon lui. Il a aussi rappelé que, vu l'absence de local dans la commune, le club, qui compte 180 membres, organiserait ses assemblées générales dans la buvette. Pour conclure, la Préfecture de la Sarine a imparti un délai de 30 jours au club pour lui transmettre le règlement signé, sa détermination sur l'emplacement de la PAC ainsi que la justification des 90 places à l'intérieur de la buvette. G. Le 28 mars 2019, H.________ a convié tous les opposants à une séance de d'information / de conciliation qui s'est déroulée le 4 avril 2019. Aucune solution n'a pu être trouvée. Par courrier du 6 avril 2019 adressé à la Préfecture de la Sarine, C.________ et B.________ ont maintenu leur opposition à la construction de la buvette uniquement. Ils ont estimé que la construction d'une telle buvette de 90 places à côté des habitations était un non-sens. Concernant la limitation de location à 12 fois par année, ils ont fait remarquer que cette utilisation sera concentrée sur la période estivale ce qui pourrait devenir très contraignant pour le voisinage. Ils ont aussi constaté qu'aucune sanction n'était prévue en cas de non-respect du règlement. Enfin, ils ont appris qu'environ 15 sociétés villageoises attendaient de pouvoir utiliser ce local, ce qui ne fera que multiplier les nuisances. Le même jour, A.________ a également maintenu son opposition au projet. Il a relevé qu'il n'a été averti de la séance du 4 avril que quelques jours en avance, ce qu'il a trouvé désinvolte de la part

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 du club. Selon lui, la buvette deviendra le restaurant du village, étant donné que la Commune de I.________ n'en a plus. Enfin, il a rappelé que lors de l'agrandissement de la buvette existante, le club avait déjà établi un règlement d'utilisation mais qu'il n'a jamais été respecté. Il ne s'est cependant pas opposé à la construction de nouveaux vestiaires. Le 20 avril 2019, le nouveau règlement d'utilisation et d'exploitation de la buvette a été signé par le Président de H.________, par l'Administrateur de H.________ et le Syndic de la commune. Il prévoit notamment que le local peut être loué par les membres de H.________ et les sociétés locales, mais au maximum pour 12 fois par année civile. Pour le bruit, les utilisateurs devront quitter les lieux à 23h au plus tard, les fenêtres devront être fermées à partir de 20h, aucune diffusion de musique n'aura lieu à l'extérieur de la buvette et la terrasse ne pourra plus être utilisée à partir de 20h. Comme convenu, il a été prévu que le gérant puisse faire un contrôle à tout moment et expulser les locataires sans remboursement s'ils devaient ne pas respecter pas ledit règlement. Par courrier du 14 mai 2019, après un délai supplémentaire accordé par le Préfet, H.________ a transmis le règlement signé, sa détermination sur l'emplacement de la PAC ainsi que la justification des 90 places à l'intérieur de la buvette. Il a fait remarquer à nouveau que les parcelles des opposants, les art. mmm, nnn et ooo RF, étaient grevées d'une obligation de souffrir des immissions excessives causées par des manifestations, en dérogation aux art. 679 et 684 CC, les contrats de servitudes des parcelles mmm et nnn stipulant que la place peut aussi être utilisée à l'occasion de fête de village et manifestations diverses pouvant durer jusqu'au petit matin. Pour la parcelle ooo, il est stipulé que les acquéreurs doivent tolérer les nuisances du fait de la proximité du terrain de sport. Malgré ces servitudes, H.________ s'est estimé conciliant avec le règlement d'exploitation et d'utilisation très restrictif qu'il a établi. Il a signalé que ce règlement, désormais signé par la commune, contient la clause de contrôle convenue. Concernant l'emplacement de la nouvelle buvette, il a réexpliqué les motifs qui vont à l'encontre de sa construction sur la partie nord-est du terrain qu'il avait déjà mentionnés lors de la séance du 15 mars 2019. Il a aussi réitéré la nécessité des 90 places à l'intérieur de la buvette, compte tenu du nombre de personnes que rassemble un match de football. La PAC quant à elle sera installée à l'extérieur comme prévu initialement, étant donné qu'une installation à l'intérieur ne diminuera pas les nuisances sonores et engendrerait des coûts disproportionnées, comme l'a démontré le devis de l'entreprise P.________ SA. Enfin, H.________ a conclu à ce que le SEn et le SeCa émettent des avis favorables à son projet et a demandé au Préfet de rejeter les oppositions et de lui accorder le permis de construire demandé. H. Le 20 mai 2019, la Préfecture de la Sarine a demandé au SeCA et au SEn de rendre un nouveau préavis suite aux nouveaux documents apportés par H.________. Le 24 juin 2019, le SEn a émis, en lien avec la protection contre le bruit, un préavis favorable aux conditions suivantes: le règlement d'utilisation doit être strictement appliqué, le mode nuit ou silencieux doit obligatoirement être réglé sur la PAC entre 19h et 7h, l'installation de la PAC devra être faite selon les règles de l'art, toute modification liée à la PAC nécessitera une nouvelle évaluation du SEn, la délivrance de la patente H devra être d'une année à titre probatoire et enfin la directive sur les bruits de chantier (OFEV, 2006) devra être respectée. Le SEn a rappelé que les propriétaires de la buvette et H.________ étaient responsables de l'application du règlement et de l'application de l'art. 684 CC. Enfin, il a précisé que les voisins n'étaient tenus d'accepter les nuisances que si elles respectaient les bases légales comme les art. 7 de l'ordonnance du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et 11 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). L'extrait du registre foncier qui mentionne les nuisances liées à des manifestations n'est à son avis pas déterminant dès lors que la buvette n'existait pas encore au moment de l'inscription; cela signifie que les nuisances évoquées ne concernent pas les nuisances liées à la buvette. Le 2 juillet 2019, le SeCA a formulé un préavis de synthèse favorable subordonné au respect des conditions émises par les différents services. I. Par décision du 19 décembre 2019, le Préfet du district de la Sarine a accordé le permis de construire à H.________. Le 15 janvier 2020, il a toutefois révoqué le permis octroyé le 19 décembre 2019, entaché d'un vice formel, du fait qu'il n'avait pas été statué séparément sur les oppositions. Un nouveau permis de construire a été octroyé à H.________ dans la même décision. Le même jour, le Préfet a rejeté les oppositions de A.________, C.________ et B.________, E.________ et D.________, G.________ et F.________. Pour l'essentiel, le Préfet a suivi le préavis du SEn concernant la protection contre le bruit et a estimé que le règlement d'utilisation de la buvette permettait d'assurer la conformité du projet aux normes applicables en matière de protection contre le bruit. Il a écarté les autres griefs invoqués par les opposants, ces derniers n'invoquant aucun motif pour s'écarter des préavis des différents services. Enfin, il a rappelé qu'un éventuel conflit concernant le droit de la propriété ne relevait pas de sa compétence mais de celle du juge civil. J. Le 10 février 2020, dans une seule et même écriture, A.________, C.________ et B.________, E.________ et D.________ ainsi que G.________ et F.________ ont contesté auprès du Tribunal cantonal les décisions du 15 janvier 2020 dont ils demandent l'annulation. Ils concluent au refus du permis de construire (602 2020 15) et requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours (602 2020 16). À l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent implicitement une violation du droit d'être entendu, motivée par le fait qu'ils n'ont pas été conviés à la séance du 15 mars 2019. Sur le plan matériel, ils soutiennent que la nouvelle buvette engendrera de fortes nuisances sonores lors de manifestations "après-foot" tardives. Ils rappellent qu'ils avaient déjà fait opposition lors de l'agrandissement de la buvette existante et qu'un règlement avait été établi pour lever leur opposition. Or, ils font remarquer que ce règlement, qui prévoyait quatre manifestations par année, n'a jamais été respecté par H.________ et ses locataires. De plus, concernant le projet actuel, ils soutiennent que le SEn et le SeCA avaient émis des préavis défavorables au projet et, qu'à leur connaissance, le projet n'a pas subi de changement. À ce sujet, ils font remarquer que le représentant du SEn avait trouvé que la construction ainsi que la location de la nouvelle buvette dans une zone d'intérêt général 4, à proximité d'un quartier résidentiel, n'étaient pas conforme à la zone. Enfin, ils requièrent « d’intervenir auprès de la préfecture, afin qu’une séance soit organisée avec toutes les parties ». K. Dans un courrier du 13 février 2020, la commune rappelle que le PAL qui définissait la zone de la future buvette en zone d'intérêt général 4 n'a pas soulevé d'opposition lors de la mise à l'enquête. Elle indique aussi que les discussions et les remarques qui ont eu lieu le 15 mars 2019,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 à laquelle les opposants n'ont pas été invités, ne figurent pas dans la décision du 15 janvier 2020 tout comme le règlement d'utilisation et d'exploitation des installations. Enfin, selon elle, le permis de construire devrait aussi inclure le traitement des objets non conformes et le règlement d'utilisation de l'ancien bâtiment (vestiaire, buvette et stockage du matériel). Dans ses observations du 9 mars 2020, la commune approuve l'emplacement du projet qui est conforme au PAL, c'est-à-dire en zone d'intérêt général 4 destinée aux équipements et espaces liés aux activités sportives et de loisirs. Elle estime que la construction du bâtiment est plus adéquate près de la zone à bâtir, du fait du principe de densification, l'emplacement permettant ainsi de diriger le bruit vers la forêt et non vers les habitations. Elle rappelle que, lors de la séance du 15 mars 2019, à laquelle les opposants n'ont pas été conviés, il a été convenu d'une utilisation limitée de la buvette, réservée aux activités de la société, aux membres du club, à 12 locations par année sous réserve d'exceptions pour des manifestations publiques soumises à autorisation de la Préfecture. Elle souhaite que le règlement d'utilisation et d'exploitation des installations de H.________ fasse partie du permis de construire et qu'il soit lié à la patente H. Le conseil communal espère que le club pourra faire respecter ce règlement au mieux mais aussi que les voisins concernés fassent preuve de tolérance, des incartades ponctuelles étant inévitables malgré la bonne volonté du club. Le Conseil communal est conscient de la difficulté de contrôler la bonne application du règlement et se décharge de cette responsabilité. Il exprime le souhait que H.________ clarifie auprès de lui l'utilisation des anciennes installations afin d'éliminer les éléments superflus dans les meilleurs délais. Enfin, tout en soulignant l'importance du club de football et de sa buvette dans la vie de sa commune, le Conseil communal approuve le permis de construire en se basant sur les préavis des différents services spécialisés. L. L'intimé a transmis ses observations le 26 mars 2020. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête d'effet suspensif, estimant que cette dernière est insuffisamment motivée. H.________ conclut également au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. À l'appui de ses conclusions, le club estime que le droit d'être entendu des recourants n'a pas été violé. En effet, il considère que la séance du 15 mars 2019 a été organisée afin de discuter des aspects problématiques du projet et des adaptations nécessaires, ce qui aurait très bien pu être fait par téléphone ou par échanges de courriers qui n'auraient pas été communiqués aux opposants. Selon H.________, les recourants n'indiquent pas quels arguments ils auraient fait valoir à cette séance. Pour le surplus, il rappelle qu'il a convoqué les recourants à une autre séance, en tant que tentative de conciliation, qui s'est soldée par un échec. Même si une violation du droit d'être entendu devait être constatée, elle serait réparée compte tenu du fait que les recourants ont eu accès au procès-verbal de la séance du 15 mars 2019 et qu'ils ont eu l'occasion de se déterminer. Pour le reste, l'intimé considère que les recourants se limitent à des critiques générales concernant les décisions attaquées, ce qui rend le reste des griefs irrecevables. Il rappelle enfin que les parcelles des recourants sont grevées d'une obligation de souffrir des immissions excessives causées par des manifestations, en dérogation aux articles 679 et 684 CC et que, de toute manière, le SEn a confirmé que le nouveau règlement d'utilisation et d'exploitation de la buvette permettait d'assurer la conformité du projet avec les normes applicables en matière de protection contre le bruit. Par la même occasion, le mandataire de l'intimé a fourni sa liste de frais. M. Le 25 mai 2020, le Préfet de la Sarine déclare qu'il n'a pas de remarque particulière à formuler sur le recours et renvoie à ses décisions du 15 janvier 2020.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). En tant que voisins et opposants au projet de construction, les recourants ont qualité pour recourir dès lors qu'ils sont atteints par les décisions attaquées et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire. 2. Les recourants invoquent tout d'abord une violation de leur droit d'être entendu, en ce sens qu'ils n'ont pas été conviés à la séance du 15 mars 2019, à laquelle étaient présents des représentants de la Préfecture, le président de H.________, le mandataire de H.________, un représentant du SEn, le Syndic et la Vice-Syndique et l'architecte chargé du projet. Pour rappel, cette séance a eu lieu sur demande du club intimé. 2.1. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'administré de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3). 2.2. Selon l'art. 98 al. 1 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF ooo.11), le permis avec le dossier (plans, préavis, pièces annexes) est communiqué au requérant ou à la requérante, à l'auteur-e des plans et, dans la procédure ordinaire, à la commune. Partant, les préavis n'ont pas à être

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 directement transmis aux opposants, lesquels peuvent toutefois en prendre connaissance dans le cadre du droit à la consultation du dossier (cf. art. 63 CPJA; voir également art. 60 let. a CPJA; cf. arrêt TC FR 602 2016 93 du 7 novembre 2016). Il est en outre douteux que la position juridique d'un opposant en matière de permis de construire soit identique en tous points à celle d'une partie ordinaire en procédure administrative. Compte tenu des exigences élevées de célérité posées par les art. 90 et 96 ReLATeC, on peut se demander si, dans la procédure de permis de construire, l'intervention des opposants ne se limite pas à formuler leurs objections au projet tel qu'il ressort des plans et du dossier mis à l'enquête publique. S'ils disposent certes de la possibilité de venir consulter le dossier en tout temps et, cas échéant, de déposer des compléments à leur opposition, ils ne peuvent en revanche pas exiger des autorités, liées par des délais pressants et déjà au courant du contenu de l'opposition, qu'elles leur communiquent d'office tous les préavis et autres éléments du dossier en leur ouvrant à chaque fois un droit formel de répliquer. Applicable à la procédure contentieuse, cette règle qui garantit le droit des parties de se déterminer sur chaque intervention au dossier ne l'est vraisemblablement pas en procédure non contentieuse de permis de construire, dont l'opposition fait partie (cf. arrêts TC FR 602 2020 38 du 16 juillet 2020; TC FR 602 2019 36 du 15 mai 2020). Ces considérations qui concernent la communication des préavis et autres éléments du dossier s'appliquent également aux discussions techniques que les autorités engagent avec l'auteur du projet lorsque cela est nécessaire pour clarifier l'objet de la demande de permis. On ne voit pas en quoi le droit d'être entendus des opposants commanderait à ce qu'ils soient présents lors de ces entretiens. Il faut rappeler qu'en cas de modification du projet, même secondaire, qui toucherait les droits des tiers, l'art. 97 ReLATeC prévoit que la procédure doit passer par une nouvelle mise à l'enquête; ce qui ouvre aux personnes concernées un nouveau droit d'opposition. 2.3. La séance du 15 mars 2019 a été demandée par H.________, qui voulait d'abord uniquement s'entretenir avec le SEn, ce qui aurait pu être fait par échange de courriers auxquels les opposants n'auraient pas eu accès d'office selon la jurisprudence précédemment citée. Le SEn a ensuite demandé à ce que les correspondances passent par la commune, qui, elle, a convié les différentes parties présentes à cette séance sans y inviter les opposants. Dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants ont en particulier reçu le procès-verbal de la séance du 15 mars 2019, qu'ils ont d'ailleurs annexé à leur recours du 10 février 2020. Ils ont partant eu accès aux discussions qui ont eu lieu lors de cette séance et ont disposé de la possibilité de se déterminer à leur sujet dans leur recours – ce qu'ils n'ont pas fait – de sorte que les éventuelles atteintes à leurs droits formels ont manifestement été réparées. Au surplus, ils ont participé à une séance de conciliation avec H.________ le 4 avril 2019, conciliation qui n'a pas abouti. 2.4. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. Du point de vue matériel, les recourants invoquent une violation des règles relatives à la protection contre le bruit. Le préfet ne pouvait pas, selon eux, admettre la licéité de la buvette étant donné que les préavis du SEn et du SeCA étaient négatifs. 3.1. En l'occurrence, la buvette est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et art. 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 de son effet) qu'il engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées). 3.2. Selon la jurisprudence, les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; 1A 03 61 du 12 septembre 2007). Le Tribunal fédéral a aussi reconnu que la directive du Cercle Bruit est un instrument approprié pour préciser les critères à l’aide desquels la détermination et l’évaluation des nuisances sonores des établissements publics avec production musicale, des restaurants et des bars, y compris le trafic des clients, le bruit des parkings et le bruit généré par la circulation doivent être appréciées (ATF 137 II 30 / JdT 2012 I consid. 3.6). 3.3. En l'espèce, H.________ a fait procéder à une étude acoustique afin notamment d'établir les immissions de bruit provoquées par son projet. La société L.________ Sàrl a établi son rapport sur l'étude de bruit précitée en date du 24 février 2018. Il ressort de ce rapport que la buvette et les vestiaires entrent dans le champ d'application de la DEP et que la buvette sera en principe exploitée par le biais d'une patente de type "H". Le rapport distingue deux types d'exploitation de la buvette. Premièrement, l'exploitation de la buvette en lien avec l'activité sportive; durant les matches, le bruit additionnel lié à la buvette et à la terrasse sera insignifiant. Après les matchs, mais jusqu'à 23h au plus tard selon le règlement fribourgeois du 16 novembre 1992 sur les établissements publics (REPu; RSF 952.11), des nuisances sonores pourront affecter le voisinage. Cependant, compte tenu de la durée limitée à 23h, de la fréquence restreinte d'utilisation en période de nuit, de l'aspect d'intérêt public que revêt l'activité sportive et des mesures qui devront être prises (cf. ci-après), le rapport estime que la situation sera acceptable pour le voisinage. Deuxièmement, le rapport traite de l'exploitation de la buvette en dehors de l'activité sportive, qui devra être limitée si elle a lieu de nuit (de 19h à 7h). Le nombre de 12 exploitations par année a

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 été fixé, ce qui correspond à une activité par mois environ. Ainsi, en limitant le nombre de nuits pour l'exploitation de la buvette en dehors de l'activité sportive et en respectant les mesures qui devront être prises (cf. ci-après), la situation sera acceptable pour le voisinage. Le rapport a précisé que la conformité des nouvelles installations était admise à condition que H.________ prenne certaines mesures. Ces mesures sont notamment le contrôle par le club de l'utilisation qui est faite des installations et l'intervention de ce dernier auprès des locataires si les nuisances se révèlent inacceptables, l'absence de diffusion de musique sur la terrasse, l'interdiction de l'exploitation de la terrasse dès 20h et la fermeture des fenêtres de la buvette dès 20h en cas d'exploitation non liée à l'activité sportive. 3.3.1.Dans son premier préavis du 8 août 2018, le SEn a remarqué plusieurs problèmes liés à la protection contre le bruit. D'abord, il a constaté que le règlement ne prévoyait pas de limitation à 12 locations par année, ce qui était pourtant demandé par le rapport de l'étude acoustique. Le SEn a aussi remarqué que l'emplacement de la buvette telle que prévu par le projet n'était pas judicieux du point de vue du bruit et que H.________ n'avait pas démontré en quoi il ne pouvait pas la construire ailleurs. Pour le reste, selon lui, si H.________ voulait construire la buvette à l'emplacement prévu, le règlement devrait exclure toute location ou prêt des installations. C'est pourquoi il a rendu un préavis négatif. Le 24 juin 2019, suite à la séance du 15 mars 2019 et au nouveau règlement d'utilisation de la buvette, qui reprend cette fois tous les points du rapport de l'étude acoustique, le SEn a annulé et remplacé son préavis du 8 août 2018 par un nouveau préavis. Dans ce dernier, l'autorité spécialisée a émis un préavis positif à condition que le nouveau règlement d'utilisation, plus précis et plus sévère que l'ancien, soit strictement appliqué. Il a constaté que le nouveau règlement est basé sur la DEP, qui est une base reconnue par la jurisprudence, de sorte qu'il est suffisant pour garantir la protection contre le bruit. Néanmoins, le SEn a précisé que la commune, propriétaire du terrain, ainsi que le club intimé étaient responsables de la bonne application des règles en matière de voisinage. Autrement dit, il a clairement indiqué que les voisins n'avaient pas à tolérer des nuisances sonores dépassant ce qui est légalement admissible et ce malgré la mention inscrite au RF. Le SeCA, dans son nouveau préavis daté du 2 juillet 2019, a rendu un préavis favorable. Il a considéré que, pour autant que les conditions posées par le SEn soient respectées, le projet est conforme au PAL ainsi qu'à la réglementation en vigueur. 3.3.2.Le Préfet, dans ses décisions du 15 janvier 2020, s'est rallié au second préavis du SEn daté du 24 juin 2019. Il a précisé que le nouveau règlement devait être strictement respecté et que les sanctions prévues dans ledit règlement devaient obligatoirement être appliquées. Il s'est réservé le droit, en cas de plainte justifiée du voisinage, d'exiger des mesures constructives complémentaires et/ou une modification des conditions d'exploitation. Ces éléments sont mentionnés dans les conditions du permis de construire lui-même (pt 11 dudit permis) et peuvent donc, en cas de violation, entraîner une procédure de rétablissement de l'état de droit selon l'art. 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF ooo.1). 3.3.3. Cette appréciation peut être entièrement suivie. Il faut rappeler tout d'abord que l'aménagement d'une buvette en lien avec la gestion d'un terrain de sport est en principe compatible avec la zone d'intérêt général 4, destinée aux équipements et

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 espaces liés aux activités sportives et de loisirs. Pour autant que son exploitation reste dans un rapport de connexité adéquat avec le but de la zone et ne devienne pas le moteur principal de l'activité qui s'y déroule, sa présence n'est pas contraire à la planification locale. Avec les restrictions d'utilisation prévues par le permis de construire, notamment en ce qui concerne la location à des tiers, on peut admettre que les conditions d'affectation à la zone d'intérêt général 4 sont respectées. En matière de bruit, les recourants se contentent par ailleurs d'affirmer que la buvette engendrera des nuisances sonores qui dépasseront ce qui est tolérable sans pour autant détailler leur position. Ils invoquent, à tort, les préavis négatifs du SeCA et du SEn qui ont été annulés et remplacés par des préavis favorables avec conditions suite aux changements effectués par H.________ comme expliqué ci-dessus. Plusieurs mesures de prévention du bruit prévues par la DEP figurent dans le règlement d'exploitation, le nombre annuel de locations est limité et une clause de ce règlement permet d'expulser les locataires qui ne le respecteraient pas. Ces éléments sont en principe suffisants pour garantir une protection adéquate contre le bruit de comportement provoqué par la nouvelle installation litigieuse. Le respect des conditions devrait permettre d'atteindre un niveau de nuisance comparable à celui qui découle des valeurs de planification applicables à une zone résidentielle à faible densité. Aucun indice ne laisse penser que les pronostics du SEn, fondés sur une étude de bruit, ne seraient pas réalistes. 3.3.4. En réalité, les recourants ne mettent pas véritablement en doute les constatations du SEn. Ils estiment en revanche que l'intimé ne va pas respecter les conditions du permis de construire et qu'à l'instar de ce qu'ils ont déjà vécu avec l'ancien règlement, les exploitants et locataires de la buvette vont ignorer les exigences strictes du nouveau règlement d'utilisation, de sorte que le bruit provenant de la nouvelle installation sera excessif. Ces critiques ne visent pas directement le permis de construire, mais sa future mise en œuvre. Même si l'exploitation de la buvette imposera une surveillance serrée des utilisateurs, il n'est pas possible d'affirmer actuellement que le respect des conditions posées par le SEn ne sera pas garanti. Aussi bien le préfet que le SEn ont clairement annoncé qu'ils interviendraient en cas de plainte fondée et aucun motif ne justifie de mettre en doute leur détermination. Dans ses observations du 26 mars 2020, le club a clairement montré qu'il était conscient des exigences posées à l'exploitation de la buvette et qu'il les acceptait. Cela signifie qu'on peut attendre de lui – comme aussi de la commune qui en tant que propriétaire du terrain ne saurait se désintéresser du respect du règlement d'exploitation puisqu'elle pourrait engager sa responsabilité en qualité de perturbateur par situation – qu'il s'engage véritablement pour faire respecter les conditions du permis. A défaut, il faut rappeler que la patente H pourrait être révoquée. Du moment que des dispositions claires ont été prises par les autorités compétentes pour le cas où les conditions du permis ne seraient pas observées, il ne se justifie pas d'intervenir directement contre l'octroi de l'autorisation de construire. 3.3.5. Pour le surplus, il faut constater avec le préfet que, dans le cadre d'une procédure de permis de construire, seule la conformité du projet avec le droit public de la construction est examinée. Il s'ensuit qu'en principe, les moyens tirés des rapports de droit privé ne sont pas recevables dans une procédure d'autorisation de construire, les parties ayant tout loisir de s'adresser au juge civil pour résoudre leur litige (cf. ATF 138 III 49 consid. 4.4; arrêt TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4; arrêts TC FR 602 2018 41 du 7 septembre 2020; 602 2017 88 du 14 novembre 2017; STEINAUER, Les relations entre le droit public et le droit privé

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 [cantonal et fédéral] de la construction: confirmation des principes et nouveautés depuis la révision de 2012, in Droit de la construction 2013, p. 117 s.). 4. Enfin, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants qui demandent au Tribunal cantonal « d’intervenir auprès de la préfecture, afin qu’une séance soit organisée avec toutes les parties ». Au stade actuel de la procédure, il est inutile de mettre sur pied une séance de conciliation pour essayer de trouver une solution transactionnelle au litige. 5. 5.1. Mal fondé, le recours (602 2020 15) doit être rejeté. Partant, les décisions du préfet du 15 janvier 2020 sont confirmées. L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2020 16) est devenue sans objet. 5.2. Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) – sont mis solidairement à la charge des recourants. 5.3. Obtenant gain de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, l'intimé a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif). Sur la base de la liste de frais produite par le mandataire de l'intimé, l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 4'582.30 (dont CHF 327.60 au titre de la TVA à 7.7%). Elle est mise solidairement à la charge des recourants. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours (602 2020 15) est rejeté. Partant, les décisions du Préfet de la Sarine du 15 janvier 2020 sont confirmées. II. La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2020 16), devenue sans objet, est classée. III. Les frais de procédure sont mis solidairement, par CHF 2'500.-, à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. IV. Un montant de CHF 4'582.30 à verser à Me Bertrand Morel à titre d'indemnité de partie, est mis solidairement à la charge des recourants. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 novembre 2020/cpf/sda Le Président : La Greffière-stagiaire :

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