Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 18 Arrêt du 15 avril 2019 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Daniela Kiener Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, recourants, contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 13 février 2019 contre la décision du 31 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ et B.________ ont construit trois murs de soutènement et mis en place une semelle de béton sur leur propriété – à savoir l'article ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de D.________ – afin de stabiliser un talus donnant sur la route; qu'ils ne disposaient pas d'un permis de construire pour effectuer ces travaux; que, par décision d'ordonnancement de la procédure du 31 janvier 2019, le Préfet du district de la Sarine a enjoint les propriétaires à déposer une demande de permis de construire selon la procédure ordinaire pour légaliser les travaux précités; qu'il a considéré que deux des murs dépassaient la hauteur de 1.20 m excluant ainsi la procédure simplifiée et qu'une demande de dérogation à la distance à la route était nécessaire; que, par mémoire du 13 février 2019, les propriétaires ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent à ce qu'il soit constaté que les travaux entrepris ne requéraient pas le dépôt d'une demande de permis de construire; que, sur requête du Juge délégué à l'instruction, le préfet a produit son dossier le 22 mars 2019; considérant que, déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1); que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'entrer en matière sur un recours ayant comme objet la question de savoir si une construction était soumise ou non à l'obligation d'un permis de construire, admettant ainsi un intérêt au recours (cf. arrêt TF 1C_51/2015 du 8 avril 2015); qu'on peut partant admettre qu'en tant que propriétaires constructeurs, les recourants disposent en procédure cantonale également d'un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue; que le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours; qu'aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente; que selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). L'obligation du permis s'étend également aux changements d'affectation de locaux, aux remblais et déblais, à la démolition de constructions et installations et à l'exploitation de matériaux (art. 135 al. 2 LATeC); que par le permis de construire, nécessaire en principe à toute construction (cf. art. 135 LATeC), l'Etat garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 al. 2 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 22 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4); qu'en application de l'art. 84 al. 1 let. f du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), sont notamment soumis à la procédure ordinaire les ouvrages de génie civil tels que remblais, déblais et murs de soutènement d'une hauteur de plus de 1,20 m par rapport au terrain naturel; qu'en l'occurrence, les recourants ont procédé à une modification du remblai entre la route et la partie plate de leur jardin sur lequel est implantée la piscine enterrée qui, selon eux, pèse plus que 50 tonnes; que les trois murs de soutènement ont une hauteur cumulée de 2.40 m et le remblai – comparé au sol naturel – dépasse largement 1.20 m; que, toujours selon les recourants, il était urgent de solidifier ce remblai car ils avaient pu constater des fissures, probablement en raison du mouvement du terrain qui avait perdu sa stabilité avec la disparition d'une haie de thuya notamment; que, dans ces circonstances, il est patent que ces travaux doivent être soumis à la procédure de permis de construire; qu'il ne s'agit en effet pas de l'implantation de simples murs qui, selon les recourants, n'atteignent pas 1.20 m de hauteur chacun et seraient de ce fait libérés de l'obligation d'un permis de construire. Contrairement à ce que pensent les recourants, un mur de soutènement doit dans tous les cas faire l'objet d'une demande de permis de construire, sa hauteur déterminant uniquement la procédure à suivre, simplifiée (cf. art. 85 al. 1 let. a ReLATeC) ou ordinaire (cf. art. 84 al. 1 let. f ReLATeC); qu'en l'occurrence, on est en présence de travaux de stabilisation d'un remblai – qui est plus haut que 1.20 m dans sa totalité – et qui a de surcroît pour fonction de supporter la piscine enterrée; qu'on doit dans ces conditions les assimiler à des travaux de reconstruction au sens de l'art. 84 al. 1 let. a ReLATeC, au motif que la fonction du remblai (soutenir la piscine) doit être contrôlée;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, pour juger si des travaux nécessitent le contrôle étatique, il y a en effet lieu de tenir compte de leur utilité et de leur fonctionnalité dans le contexte de l'ensemble des constructions présentes à cet endroit; qu'il serait manifestement contraire au sens des règles relatives à la police de la construction de soustraire de tels travaux à l'examen des services spécialisés de l'Etat; que c'est ainsi à juste titre que le préfet a enjoint les recourants à déposer une demande de permis de construire selon la procédure ordinaire; qu'en revanche, le préfet a également indiqué que cette demande de permis devait être assortie d'une demande de dérogation quant à la distance à la route; qu'avant de rendre sa décision, il n'a cependant pas requis la production du dossier du permis de construire de l'époque; qu'on ne peut ainsi pas vérifier si, à l'époque, une dérogation avait déjà été délivrée; qu'on ne peut pas non plus contrôler comment était la configuration exacte des lieux selon les plans approuvés, notamment la pente du talus litigieux; qu'on ignore si cette configuration a été sensiblement modifiée par la réalisation des travaux effectués sans permis, nécessitant ainsi une demande de dérogation à la distance à la route; qu'à ce stade, le préfet ne pouvait ainsi pas déjà exiger le dépôt d'une demande de dérogation; que sur ce point, le contenu de sa décision doit être annulé, ce qui ne signifie cependant pas encore qu'il pourra y être définitivement renoncé; que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Partant, les recourants sont astreints à déposer une demande de permis de construire selon la procédure ordinaire dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force du présent jugement; qu'au vu de l'issue du litige, les frais sont partiellement mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ils sont fixés à CHF 600.- et mis à raison de 2/3 à la charge des recourants, soit CHF 400.-. L'Etat de Fribourg est exonéré de sa part des frais (art. 133 CPJA); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis au sens des considérants. Partant, A.________ et B.________ sont astreints à déposer une demande de permis de construire selon la procédure ordinaire dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force du présent jugement. II. Les frais de procédure de CHF 600.- sont mis, pour deux-tiers, soit CHF 400.-, à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 1'100.- étant restitué aux recourants. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 15 avril 2019/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :