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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.11.2019 602 2019 132

20. November 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,809 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2019 132 Arrêt du 20 novembre 2019 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Ordre d'arrêt immédiat de travaux effectués sans permis de construire Recours du 5 octobre 2019 contre la décision du 26 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ est propriétaire de l'article bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________, situé en zone agricole et sur lequel est implanté un rural; que, par courriel du 25 septembre 2019, la Commune de C.________ a informé l'autorité préfectorale que le propriétaire entreprenait des travaux sans permis sur cette parcelle; que, par décision du 26 septembre 2019, le Préfet du district de la Gruyère a ordonné, à titre de mesure superprovisionnelle, l'arrêt immédiat de ces travaux jusqu'à droit connu en vertu de l'art. 167 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et a invité le propriétaire à déposer une détermination. Cet ordre était motivé par le fait qu'aucune demande de permis, ni pour entamer des travaux, ni pour attribuer une nouvelle affectation à la construction, au demeurant non conforme à la zone agricole, n'avait été déposée et qu'il manquait également une autorisation spéciale de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) nécessaire pour des travaux hors de la zone à bâtir; que, par courrier mis à la poste le 5 octobre 2019, le propriétaire a recouru contre cette décision incidente auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il soutient que la rénovation de la partie habitation du rural a fait l'objet d'un permis de construire délivré au précédent propriétaire le 13 janvier 2016 par le Conseil communal de C.________. Il explique que les travaux d'aménagement intérieurs de la partie habitation ont été suspendus pendant les tractations de la vente de l'immeuble entre lui-même et l'ancien propriétaire. Pour cette raison, les travaux qu'il entreprend actuellement sont selon lui couverts par un permis de construire; que, dans ses observations du 17 octobre 2019, le préfet conclut au rejet du recours. S'agissant de la légalité des travaux, il explique qu'au regard des photographies produites par la commune, ceux-ci correspondent à des transformations au sens de l'art. 84 al. 1 let. b du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), voire à une reconstruction selon l'art. 84 al. 1 let. a ReLATeC, et non à une rénovation au sens de l'art. 85 al. 1 let. b ReLATeC, telle qu'autorisée par le permis communal du 13 janvier 2016 ou de l'art. 87 al. 1 let. a ReLATeC. Il indique que, dans de telles circonstances, les travaux litigieux nécessitent un permis de construire en procédure ordinaire. Il ajoute que le recourant ne peut pas se fonder sur le permis communal du 13 janvier 2016, puisque les rénovations y relatives ont été exécutées, ce qui a été constaté formellement par la délivrance d'un certificat de conformité le 20 février 2017. Il en conclut qu'un tel certificat atteste de l'achèvement des travaux autorisés; que, le 21 octobre 2019, la commune propose également le rejet du recours. Elle insiste sur le fait que les travaux autorisés par un précédent permis de construire accordé à l'ancien propriétaire ont été achevés. Par ailleurs, elle mentionne une lettre de l'ancien propriétaire, de laquelle il ressort qu'aucun travail à l'intérieur n'avait été prévu dans le cadre de la demande de permis. Elle estime ainsi que le recourant ne peut pas se prévaloir de cette autorisation. Elle souligne en outre dans ce contexte que l'actuel propriétaire procède précisément à des modifications à l'intérieur du bâtiment;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que l'ordre donné le 26 septembre 2019 par le préfet d'interdire la continuation des travaux est une décision incidente en lien avec une procédure de permis de construire ou de rétablissement de l'état de droit (cf. dans ce sens: ZAUGG/LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, Kommentar, Vol. I, 3ème éd., 2007, art. 46 n° 4, 6a). Sauf précision contraire, cette mesure reste en vigueur jusqu'à ce qu'une mesure provisionnelle levant expressément l'interdiction ou qu'une décision au fond ait été rendue (MÄDER, Das Baubewilligungsverfahren, 1991, n° 636 p. 334); que le délai pour contester une décision incidente, de 10 jours conformément à l'art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a été respecté; que l'avance de frais requise a été payée dans le délai; que, selon l'art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). Une décision incidente n'est en aucun cas sujette à recours, si la décision au fond ne l'est pas en elle-même (al. 3); que la question de savoir si le recourant subit un dommage irréparable en raison de l'arrêt des travaux de construction prononcé par mesure provisionnelle urgente peut en l'espèce être laissée ouverte, étant donné que le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent; que toutes les constructions conçues pour durer et qui ont un lien étroit avec le sol doivent bénéficier d'un permis de construire (cf. art. 135 al. 1 LATeC). L'obligation du permis s'étend également aux changements d'affectation de locaux (al. 2); que l'art. 167 LATeC règle la procédure à suivre et les mesures en cas de travaux non conformes. Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3); qu'en outre, l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), prévoyant l'obligation d'obtenir une autorisation pour chaque construction ou installation, octroie à l'autorité, en application du principe de la légalité, une compétence générale de prendre les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mesures nécessaires au respect de cette prescription (BEELER, Die widerrechtliche Baute, 2ème éd., 1987, p. 58; arrêt TC FR 602 2014 91 du 26 août 2014); qu'en l'occurrence, on peut d'emblée constater que le permis communal sur lequel se fonde le recourant concerne l'autorisation de rénovation d'une partie d'un bâtiment existant et que le bénéficiaire de ce permis avait alors expliqué que les travaux se limitaient à remplacer des parties en bois en raison du danger d'effondrement; que les travaux documentés sur les photographies produites au dossier concernent notamment aussi l'intérieur de la construction; que, dans la présente procédure, les déclarations contenues dans le recours mettent de plus en évidence que les travaux entrepris vont bien au-delà de ce qui avait fait l'objet du permis de construire du 13 janvier 2016 (travaux à l'intérieur, distribution pour l'eau et l'électricité, dépose de radier-béton et pose d'un drainage et hérisson sur terre-plein); que, sur cette base déjà, le préfet était manifestement en droit de douter que les travaux dénoncés par la commune étaient couverts par un permis de construire; que, partant, il pouvait agir par mesure superprovisoire pour faire cesser des travaux dont la légalité était douteuse et procéder à la clarification de cette situation, ce qu'il a fait en invitant le recourant à se déterminer; qu'à cela s'ajoute que, d'après l'art. 166 LATeC, le certificat de conformité, établi par le maître de l'ouvrage avec le concours d'une personne qualifiée au sens de l'article 8, atteste que l'ouvrage est conforme aux plans approuvés et aux conditions d'octroi du permis (al. 1). Ce certificat doit être accompagné d'une déclaration d'un ou d'une géomètre breveté-e attestant que l'ouvrage est construit conformément au plan de situation et que l'abornement et les points fixes de mensuration ont été, le cas échéant, remis en état (al. 2); qu'ainsi donc, par définition, ce certificat ne peut pas être établi avant l'achèvement des travaux; qu'au vu de la date du certificat de conformité relatif au permis communal, d'autres travaux supplémentaires en lien avec celui-ci sont exclus après le 20 février 2017; qu'on ne peut ainsi pas suivre le recourant qui soutient qu'il agit de manière conforme au permis communal du 13 janvier 2016; que la Cour de céans souligne finalement que ce permis de construire mentionne sous son ch. 2 que "Les travaux doivent être entrepris dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis, sous peine de déchéance" et qu'aucune demande de prolongation de ce délai ne figure au dossier ou n'a été produite dans la présente procédure; que, pour ces motifs également, le préfet pouvait douter sérieusement que les travaux dénoncés étaient légalisés et il était parfaitement en droit de les faire cesser immédiatement par mesure superprovisionnelle; que partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de la procédure, en application de l'art. 131 CPJA;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 septembre 2019 du Préfet du district de la Gruyère est confirmée. II. Le dossier est retourné au Préfet du district de la Gruyère pour poursuite de l'instruction de la cause. III. Les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 novembre 2019/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

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