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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.06.2018 602 2018 55

27. Juni 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,414 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2018 55 602 2018 62 Arrêt du 27 juin 2018 IIe Cour administrative Composition Président suppléant: Johannes Frölicher Juges: Dominique Gross, Daniela Kiener Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée, B.________ et C.________, intimés Objet Aménagement du territoire et constructions Demande de récusation, intérêt à l’opposition Recours du 23 mai 2018 contre la décision du 20 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que par décision du 20 avril 2018, le Préfet du district de la Sarine a octroyé à B.________ et C.________ un permis pour la démolition du bâtiment existant sur l’art. ddd du registre foncier (ciaprès: RF) de la commune de E.________, de même que pour la construction, sur la même parcelle, de deux villas de trois logements et de deux sondes géothermiques de 170 m chacune; que par décision du même jour, le Préfet a déclaré irrecevable l’opposition de A.________; que, le 23 mai 2018, A.________ a interjeté un recours au Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition (602 2018 55); que par lettre du 28 mai 2017, le délégué à l’instruction, le juge cantonal et Président de la IIe Cour administrative F.________, a fixé l’avance de frais pour la procédure de recours à CHF 1'500.-; que par intervention du 12 juin 2018, A.________ a requis la récusation du juge délégué F.________ et – implicitement du moins – de l'ensemble des juges du Tribunal cantonal (602 2018 62); que l’avance de frais de CHF 1’500.- a été payée par le recourant le 26 juin 2018 malgré que, par lettre du 25 juin 2018 celle-ci a été annulée; considérant qu’en application de l’art. 24 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), si la personne dont la récusation est demandée conteste le motif de récusation, elle transmet la requête, pour décision, à l’autorité hiérarchique dont elle dépend ou à l’autorité collégiale dont elle est membre; s’agissant d’un expert, à l’autorité qui l’a désigné (al. 1). L’autorité collégiale statue en l’absence du membre concerné. Si, à la suite de demandes de récusation, les membres d’une autorité collégiale ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par l’autorité de surveillance (al. 2); qu’en application de l’art. 21 al. 1 let. f CPJA, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d’office ou sur requête, notamment si des motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité; que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 138 I 1 consid. 2.2; 127 I 196 consid. 2b). Le plaideur est fondé à mettre en doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les arrêts cités); que le recourant demande la récusation du juge cantonal F.________ au motif que celui-ci se serait déjà occupé d’affaires le concernant; qu’il ne suffit pas, pour tenter de démontrer la prévention du juge visé par la requête de récusation, que le recourant invoque qu'il n'a pas obtenu gain de cause dans des décisions auxquelles le magistrat a participé, seul ou au sein d'un collège; qu’en effet selon la jurisprudence, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du recourant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; 114 Ia 278 consid. 1; arrêt TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.4.1). De même, le seul fait qu'un juge ait déjà, dans la même affaire, rendu une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention. Par exemple, un juge n'apparaît pas comme prévenu parce qu'il a rejeté une requête d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la demande. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le sort du procès n'apparaît plus comme indécis (ATF 131 III 113 consid. 3.7.3; arrêt TF 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, in SJ 2009 I p. 233); que par ailleurs, la manière dont le juge visé par la requête de récusation a décidé de mener la procédure 602 2018 55, soit de demander l’avance de frais prévue par l’art 128 CPJA, est exempte de critique; que d’autres éléments objectifs de prévention à l'égard du juge visé ne ressortent pas de la motivation de la requête de récusation ni des actes; qu’il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. est manifestement mal fondé et que la demande de récusation (602 2018 62) contre le juge cantonal F.________ doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet, dès lors que la Cour, dans l’arrêt présent, tranche directement le fond de l’affaire (602 2018 55) sans que le juge concerné n'y participe; que le recourant a également requis la récusation de tous les juges des cours administratives du Tribunal cantonal, dès lors que ces juges auraient déjà tranché dans des affaires le concernant et commis ainsi des actes prétendument illicites. Il semble estimer que tous les juges cantonaux

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 présentent une apparence de prévention qui leur interdit de statuer sur le recours qui serait en lien avec ces actes illicites qu'auraient commis leurs collègues; qu'il faut d'emblée constater qu’il n’existe, en l’occurrence, aucun indice à l'appui de la considération qu’un magistrat puisse avoir commis un acte illicite ou outrepassé les compétences qui lui sont conférées par la loi; que, cela étant, même l'éventualité qu'un juge ait pu commettre un acte illicite n'implique pas nécessairement une prévention de ses collègues à l'égard du justiciable qui s'en plaint. De simples liens de collégialité entre les membres du tribunal ou d'une de ses sections ne constituent pas des rapports d'amitié étroite justifiant une récusation du seul fait qu'un juge est partie au procès, à moins que d'autres circonstances particulières, telles que l'intérêt personnel que ses collègues pourraient avoir à l'issue du procès, ne le commandent (arrêt TF 1P.267/2006 du 17 juillet 2006); qu’en l'espèce, le recourant n'invoque aucune circonstance particulière, étant rappelé que, même dans l'hypothèse d'une action récursoire de l'Etat, seuls les juges concernés par l'acte illicite seraient touchés et pas leurs collègues; que, dans ces conditions, à défaut d'invoquer des éléments objectifs autres que de faire partie de la même institution judiciaire, la demande de récusation s'avère manifestement abusive; que, selon la jurisprudence, une requête abusive peut être rejetée par la Cour elle-même (arrêt TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.6); que dans la présente occurrence, la Cour est en mesure de trancher – sans échange d’écriture – par ce même arrêt le fond du litige (602 2018 55); qu’en effet le recours s'avère manifestement dénué de pertinence; que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours sur le fond (602 2018 55) est, sur son principe et sous réserve de ce qui suit, recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que dans sa décision du 20 avril 2018, le Préfet n’est pas entré en matière sur l’opposition au motif que le bien-fonds propriété du recourant était distant de 1'500 m de celui où doit s’implanter le projet litigieux; que le seul objet du litige est ainsi la question de la recevabilité de l’opposition, tout grief lié au fond étant irrecevable; que, selon l'art. 140 al. 3 LATeC, pendant le délai d’enquête d’un projet de construction, toute personne intéressée peut faire opposition par le dépôt d’un mémoire motivé auprès du secrétariat communal. L’art. 84 LATeC est applicable par analogie; qu’aux termes de l'art. 84 al. 1 LATeC, quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par dépôt d'un mémoire motivé, pendant la durée de l'enquête publique;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, selon la jurisprudence, le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a; arrêt TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1; cf. 120 Ib 431 consid. 1). En effet, le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est irrecevable (arrêt TF 1C_503/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2); qu’il y a lieu de confirmer que la distance de 1,5 km séparant le domicile du recourant de la parcelle où est planifié le projet exclut que l'on puisse considérer que le recourant est touché par la décision; que le recourant – pour affirmer son intérêt à l’opposition – se réfère à son "titre d’ex-propriétaire" et à sa "légitimité à obtenir la reconnaissance des dérogations qui [lui] ont causé préjudice, résultant des procédures délictueuses commises à l’époque des faits par la Commune de E.________". Il souhaite que les preuves – soit les constructions sur la parcelle ddd RF – restent préservées; qu’on ne saisit tout d’abord pas en quoi un permis de construire sur une parcelle voisine à celle dont il n’est plus propriétaire pourrait influencer le litige qui l’oppose depuis des années à la Commune de E.________; qu’en particulier on ne voit pas ce que la conservation de constructions pourrait apporter comme éclaircissement dans ce différend; qu’en outre, dans la mesure où il a aliéné son bien-fonds dans les environs du permis litigieux, le recourant ne peut plus faire valoir les droits d’un voisin; que, partant, eu égard au droit public des constructions, cette situation est manifestement insuffisante pour légitimer le recourant à s’opposer à une construction sur une parcelle dont il n’est ni propriétaire, ni voisin; que s’il avance que le Préfet du district de la Sarine est prévenu lui aussi, le recourant semble affirmer que chaque magistrat qui lui donne tort serait partial, ce qui n’est manifestement pas pertinent; qu’en effet, aucun élément du dossier ne laisse paraître que le Préfet n’aurait pas géré ce dossier avec la diligence nécessaire; que sous cet aspect également, la décision d’irrecevabilité ne peut pas être critiquée;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu’il résulte de ce qui précède que la demande de récusation (602 2018 62) doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet et que le recours (602 2018 55) doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête: I. La demande de récusation (602 2018 62) contre le juge cantonal F.________ est rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. II. Le recours (602 2018 55) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée, le solde de CHF 1'100.- étant restitué au recourant. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 27 juin 2018/jfr Le Président suppléant: Le Greffier-stagiaire:

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