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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.12.2018 602 2018 116

11. Dezember 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,105 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2018 116 Arrêt du 11 décembre 2018 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Susanne Fankhauser Greffière-stagiaire : Mélina Gadi Parties A.________ ET B.________, recourants, représentés par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée C.________ ET D.________, intimés Objet Aménagement du territoire et constructions - Récusation d'un expert Recours du 8 octobre 2018 contre la décision du 25 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ et A.________ (ci-après: les époux A.________ et B.________ ou les voisins) sont propriétaires de l'art. eee du registre foncier (ci-après: RF) de la commune de F.________ sur lequel se trouve une villa familiale avec garage. Les époux C.________ et D.________ (ci-après: les perturbateurs) ont quant à eux la propriété de l'article l'art. ggg du RF de la même Commune, terrain situé en amont de celui des intéressés et comportant une villa. B. Par courrier du 25 février 2013, les époux A.________ et B.________ ont informé la Préfecture de la Gruyère que les deux parcelles précitées subissaient un important glissement de terrain et ont demandé à ce que des mesures de stabilisation des lieux soient prises en urgence. Ils ont également profité de cette occasion pour dénoncer la construction sans droit, par les propriétaires de l'art. ggg du RF, de plusieurs murs de gabions. Prenant acte de cette dénonciation, le préfet a ordonné au conseil communal de contrôler les travaux exécutés et de prendre les mesures qui se justifient. Après avoir informé le préfet du caractère non conforme des murs en question, la commune a requis des époux propriétaires de l'ouvrage litigieux qu'ils entreprennent des démarches en vue de la mise en conformité des travaux effectués. Suite a une vision locale réalisée le 23 mars 2013, il a été conclu qu'une étude de stabilité globale devait être réalisée par un géologue. Le 3 octobre 2014, la demande de mise en conformité déposée par les époux C.________ et D.________ est parue dans la Feuille officielle. La mise à l'enquête a soulevé une opposition des voisins. C. Par décision du 9 novembre 2016 et faisant suite au préavis défavorable du Service des constructions et de l'aménagement (SECA), le préfet a refusé de légaliser la construction des murs de soutènement. Le même jour, il a ouvert une procédure de rétablissement de l'état de droit et invité, sans succès, les perturbateurs à se déterminer sur le sort qu'ils comptaient réserver au mur érigé entre les deux terrains. La commune a, dans sa détermination du 16 novembre 2016, laissé le soin aux propriétaires concernés de trouver un arrangement dans la mesure où le point principal du litige concernait la violation des distances aux limites. Les voisins ont quant à eux fait savoir, par courrier du 26 janvier 2017, que les éléments litigieux devaient être supprimés notamment en raison de leur caractère dangereux et du fait qu'ils empiétaient sur leur terrain. D. Dans un rapport du 2 juin 2017, la Commission des dangers naturels (ci-après: CDN) a indiqué au Préfet de la Gruyère qu'au vu de la complexité de la situation il n'était pas envisageable de revenir à la situation initiale avant travaux et qu'il était, dès lors, nécessaire de prendre des mesures de stabilisation. Ainsi, selon la Commission, l'analyse d'un expert neutre serait indispensable pour déterminer la nature des mesures à adopter.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans leurs observations du 22 juin 2017 sur le rapport qui leur a été transmis, les époux A.________ et B.________ ont pris acte des conclusions de la CDN. Ils indiquent toutefois qu'un rapport du Bureau H.________ SA, établi dans le cadre du procès civil intenté en parallèle, arrivait à la conclusion qu'une remise en l'état demeurait envisageable. Ils précisent souhaiter que l'état antérieur soit rétabli dans la plus large mesure possible. Ils expliquent également qu'une nouvelle expertise prendrait nécessairement du temps et qu'une solution devait être rapidement trouvée pour mettre un terme à l'instabilité du terrain qui perdure depuis plus de cinq ans. E. Après avoir transmis la détermination des voisins aux propriétaires de l'ouvrage litigieux, le Préfet s'est attelé à la tâche de désigner un expert pour la suite de la procédure, en commençant par soumettre aux parties le Bureau I.________ Sàrl. Cette proposition a été rejetée par les voisins en raison des liens qu'il entretenait avec la partie adverse, qui a elle accepté la désignation. Le Préfet de la Gruyère a alors présenté une nouvelle proposition aux parties. Les époux A.________ et B.________ l'ont acceptée tout en précisant connaître le Bureau J.________ SA. Les perturbateurs ont déclaré accepter cette désignation à la seule condition que le Bureau en question ne soit pas connu de leurs voisins. Après avoir pris connaissance du fait que cette condition n'était pas remplie, ils se sont, comme annoncé, rétractés. F. Parallèlement, par courrier du 12 janvier 2018, les époux A.________ et B.________ ont demandé la récusation du Préfet de la Gruyère en raison de la lenteur avec laquelle il traitait l'affaire ainsi que de son risque de partialité. Ce dernier a accepté de se récuser tout en contestant les motifs invoqués. Désigné Préfet suppléant extraordinaire par arrêté du 8 février 2018, le Préfet de la Broye a repris le dossier comme objet de sa compétence, le 8 mars 2018, et l'a indiqué aux parties par courrier du 2 mai 2018. Il a en outre profité de cet envoi pour les informer qu'il désignerait lui-même un expert pour la suite de la procédure. Ce courrier n'a suscité aucune réaction. G. Le 27 juin 2018, une vision locale réunissant des représentants de la Préfecture et de la Commune, les parties ainsi que K.________ de la société L.________ SA a eu lieu. A cette occasion, le Lieutenant de Préfet a indiqué aux parties avoir choisi l'expert présent pour la suite de l'affaire, ce qu'elles ont toutes deux immédiatement accepté. La suite de la séance a porté sur les modalités d'organisation de l'expertise, les questions auxquelles l'expert serait amené à répondre et sur l'étendue de ses pouvoirs. Le procès-verbal de cette séance a été notifié aux participants le lendemain avec la liste des mesures convenues sur place et la fixation de délais pour les réaliser. Les époux A.________ et B.________ ont réagi à cet envoi notamment en requérant la preuve de la compétence de l'expert en matière de calculs statiques ainsi que l'absence de relation de ce dernier avec les perturbateurs et leurs entreprises. L'expert a, quant à lui, débuté son mandat en procédant d'office aux premières investigations. Le 19 juillet 2018, le Préfet a demandé à K.________ de se déterminer à propos de ses relations commerciales avec les propriétaires de l'ouvrage litigieux. Suite à cette requête, et alors même que les voisins s'étaient dans l'intervalle opposés à sa désignation, l'expert a, le 31 juillet 2018, produit la liste des mandats que son bureau avait eu depuis 2012 avec les entreprises M.________ SA, N.________ SA et le bureau de C.________. Il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en ressort que le précité n'a été mandaté qu'à trois reprises par le bureau d'ingénieur et n'a jamais, durant cette période, travaillé pour les deux entreprises. Dans leur courrier du 23 août 2018, les propriétaires de l'ouvrage litigieux ont fourni les indications complémentaires requises lors de la vision locale du 27 juin 2018 et se sont prononcés sur d'autres aspects de la procédure. H. Faisant suite aux requêtes des voisins, l'autorité intimée a, le 25 septembre 2018, rendu une décision incidente désignant K.________ et le Bureau L.________ SA comme experts, leur confiant ainsi le mandat d'établir un rapport sur la situation, de déterminer les mesures nécessaires à stabiliser les lieux et d'examiner toute disposition commandée par les circonstances. I. Agissant le 8 octobre 2018, les époux A.________ et B.________ ont contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 25 septembre 2018 dont ils demandent l'annulation. Ils concluent principalement à ce qu'un expert indépendant tel que O.________ de la société J.________ SA ou tout autre expert extérieur au canton de Fribourg soit désigné d'office. Subsidiairement, ils requièrent que la cause soit renvoyée au Préfet de la Broye pour qu'il nomme un nouvel expert indépendant et extérieur au canton. A l'appui de leurs conclusions, ils font essentiellement valoir que l'expert ne serait pas indépendant en raison notamment des relations commerciales qu'il entretient avec C.________ et les sociétés M.________ SA et N.________ SA et des idées préconçues qu'il aurait sur les recourants et sur la situation. Ils soutiennent également qu'en raison de la relation de concurrence directe qu'ils auraient avec le spécialiste désigné et la société pour laquelle il travaille, il est permis de douter de l'impartialité de ce dernier. De plus, les recourants estiment que la procédure de nomination n'a pas respecté les droits des parties qui auraient dû être consultées et pouvoir faire valoir leurs motifs de récusation avant que la décision ne soit prise. Ils se plaignent finalement de ne pas avoir été invités formellement à la vision locale du 27 juin 2018 lors de laquelle l'expert était présent. Dans ses observations du 16 octobre 2018, le Préfet se réfère à la décision querellée en précisant toutefois avoir indiqué aux parties son intention de désigner un expert pour l'accompagner dans les démarches à entreprendre, ce qu'il a été contraint, par la suite, de confirmer par la décision incidente dont il est question. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) Aux termes de l'art 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite (al. 1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Selon l'art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. f CPJA, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête, notamment si des motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 127 I 196 consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les garanties d'impartialité et d'objectivité développées ci-dessus valent également pour les experts qui peuvent donc le cas échéant être récusés (ATF 125 II 541 consid. 4a et les références citées; MOOR/POLTIER, Droit administratif – Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 288). Ainsi, il n'est pas nécessaire de prouver que l'expert est réellement partial. Il suffit qu'il existe des circonstances qui, d'un point de vue objectif, sont susceptibles d'en donner l'apparence (ATF 125 II 541 consid. 4a; ATF 124 I 121 consid. 3a). Cependant, toute relation qu'entretiendrait l'expert avec les parties ou avec la question à trancher ne suffit pas encore à remettre en cause son impartialité (ATF 125 II 541 consid. 4b et la référence citée). Dans le cas contraire, il existerait de nombreux cas dans lesquels aucun expert qualifié ne pourrait être trouvé. Ainsi, comme l'a jugé la CourEDH, le fait qu'un expert travaille dans le même institut qu'un collègue dont l'avis doit être évalué ne constitue pas encore un motif de récusation de l'expert en question tant qu'aucun indice ne laisse croire que ce dernier ne saura faire preuve de la neutralité nécessaire (arrêt CourEDH, no 11170/84 Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991 § 44). 2.2. En l'espèce, les recourants demande la récusation de l'expert K.________ aux motifs que celui-ci aurait entretenu des relations commerciales avec les perturbateurs, qu'il serait dans un rapport de concurrence directe avec les époux A.________ et B.________, ingénieurs en environnement, et qu'il aurait des idées préconçues sur l'affaire. Concernant les relations commerciales entre K.________ et les perturbateurs, comme il ressort du dossier, ce dernier a été amené à travailler à trois reprises seulement depuis 2012 pour le bureau de C.________. Cela n'est manifestement pas suffisant pour créer une apparence de prévention. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les perturbateurs et leurs voisins sont actifs dans le domaine du génie civil et de l'environnement. Ils entretiennent ainsi de part leurs fonctions des liens professionnels avec les experts actifs en matière d'environnement, de géologie et d'ingénierie, de sorte, que les parties se trouvent, par nature, dans un rapport ambivalent de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 concurrence et de collaboration avec les experts dans les domaines précités. D'ailleurs, l'expert dit également connaître de réputation le bureau des époux A.________ et B.________ et il est flagrant que ces derniers ont également eu des contacts avec le bureau extérieur au canton dont ils proposent la désignation en lieu et place de K.________. Dans ces conditions particulières résultant du réseautage professionnel des parties, le fait que l'expert désigné ait travaillé à trois reprises dans les 6 dernières années avec une de celles-ci n'est pas de nature à créer des liens d'une intensité telle qu'ils comporteraient un risque objectif de partialité de sa part. Du moment que le choix de l'expert n'impose pas une récusation, le préfet n'avait pas à entrer en matière sur la désignation d'un autre expert, cas échéant, hors canton. Pour ce qui est des idées préconçues qu'aurait K.________ sur l'affaire, il s'agit là uniquement du ressenti subjectif des recourants qui ne réussissent pas à démontrer objectivement les raisons pour lesquelles ce dernier ne serait ou ne paraîtrait pas neutre. En effet, les époux A.________ et B.________ fondent leurs soupçons de prévention de l'expert essentiellement sur le fait que, lors de la vision locale du 27 juin 2018, ce dernier aurait qualifié de «mesures de stabilisation postérieures aux glissement» des mesures qui étaient, dans les faits, antérieures aux glissements de terrain en question. Or, cette information erronée donnée par l'expert, information qui ne figure par ailleurs pas au procès-verbal de l'inspection, s'explique aisément par le fait qu'au moment où il a prononcé cet avis informel, l'intéressé n'avait pas encore eu connaissance des documents attestant du contraire. Finalement, la mauvaise compréhension de la situation que pouvait avoir K.________ au moment de la vision locale est facilement réparable – par la transmission des documents idoines dont les plans d'exécution des ouvrages par exemple – et n'est ainsi pas suffisamment grave pour justifier sa récusation. 3. 3.1. Selon l'art. 52 al. 2 CPJA, un bref délai est imparti aux parties pour demander, s'il y a lieu, la récusation de l'expert désigné. 3.2. Dans le cas d'espèce, les recourants estiment ne pas avoir pu se déterminer sur le choix de l'expert, choix qui leur a, selon eux, été imposé lors de la vision locale du 27 juin 2018. Cependant, cet argument ne saurait être suivi dans la mesure où l'autorité intimée a informé les parties, par courrier du 2 mai 2018, de son intention de désigner d'office les experts qui pourraient être amenés à intervenir dans le dossier, dans la mesure où elle avait soumis, sans succès, aux parties de nombreuses propositions d'experts. Ce courrier n'a pas suscité de réaction de la part des recourants. De plus, lors de la vision locale du 27 juin 2018, les parties ont été invitées à se déterminer sur le choix de l'expert qu'elles ont toutes deux expressément accepté. De plus, près de trois mois se sont encore écoulés avant qu'une décision formelle n'intervienne sur cette question, sur requête des époux A.________ et B.________, le 25 septembre 2018. Ainsi, on ne saurait reprocher au Préfet de ne pas avoir accordé un délai aux parties pour demander une éventuelle récusation de l'expert. 4. 4.1. En application de l'art. 60 let. a CPJA, les parties ont droit, dans le cadre de la participation à l'administration des preuves, de prendre connaissance des documents, renseignements et rapports utiles recueillis dans la procédure et de participer aux inspections d’une chose ou de lieux.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4.2. En l'espèce, les voisins se plaignent de ne pas avoir été formellement invités à la vision locale réalisée le 27 juin 2018. Cependant, selon le dossier de l'autorité intimée, les précités ont été, par courrier du 18 mai 2018, notifié sous pli recommandé, convoqués à cette inspection. De plus, il ressort du procès-verbal de la séance que les époux A.________ et B.________ étaient présents à cette occasion. Ainsi, la question de savoir si la convocation leur a effectivement été transmise peut rester ouverte dans la mesure où leur présence le 27 juin 2018 est à même de guérir une éventuellement violation de l'art. 60 let. a CPJA. 5. Entièrement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision du Préfet confirmée. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Préfet de la Broye du 25 septembre 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versé. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 décembre 2018/cpf/mga Le Président : La Greffière-stagiaire :

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