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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 31.05.2017 602 2017 27

31. Mai 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,902 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2017 27 Arrêt du 31 mai 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, COMMUNE DE B.________, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 23 février 2017 contre la décision du 23 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est propriétaire de l'article ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de B.________, au lieu-dit "D.________". Selon les données du RF, un chalet (n° eee) est implanté sur cette parcelle sise en zone agricole. Le 4 octobre 2016, le géomètre officiel a notamment signifié à A.________ que le chalet n° eee sis sur la parcelle ccc était complètement écroulé et qu'il était partant radié du nouvel état cadastral. Le recours interjeté contre cette décision du géomètre officiel par le précité a été rejeté par la Commission de recours en matière de nouvelle mensuration parcellaire. Par décision du 19 octobre 2016, la Commune de B.________ a imparti à A.________ un délai au 30 avril 2017 pour qu'il entreprenne les démarches nécessaires afin de débarrasser le chalet du D.________, en application de l'art. 170 al. 1 let. d de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Elle a en effet considéré que le chalet en question était en ruine. Le 21 novembre 2016, A.________ a contesté cette décision devant le Préfet du district de la Gruyère, en concluant à l'annulation de la décision communale et à l'octroi d'un délai raisonnable pour le rétablissement des structures du chalet du D.________ par le biais d'une mise à l'enquête publique. Il a en substance invoqué une violation de son droit d'être entendu ainsi que des dispositions de la LATeC relatives aux travaux non conformes, en particulier l'art. 167 al. 2. Reconnaissant que le chalet s'était effondré sous le poids de la neige et des ans, il a cependant expliqué que celui-ci faisait partie d'un tout avec l'alpage et qu'il était nécessaire à l'exploitation de celui-ci. Dans sa détermination du 14 décembre 2016, la commune a souligné que le chalet n'était plus en état de recevoir ni troupeau ni matériel utile à l'exploitation de l'alpage depuis plusieurs années. Elle a relevé que, lors d'une inspection réalisée par la commission de l'économie alpestre en 2011, il avait été constaté que le bâtiment était écroulé. Elle a ajouté que, si ce chalet était important pour l'exploitation de l'alpage comme le prétendait le propriétaire, il était étonnant que rien n'ait été entrepris depuis de très nombreuses années pour sa conservation. Elle a ainsi maintenu sa demande de débarrasser les ruines du chalet, tout en soulignant qu'elle pourrait "reconsidérer la suppression du chalet eee si une réelle volonté de reconstruction et un dépôt de mise à l'enquête en bonne et due forme dudit chalet est entreprise dans un délai raisonnable". B. Par décision du 23 janvier 2017, le préfet a rejeté le recours interjeté par A.________ et, partant, a confirmé la décision communale du 19 octobre 2016. Il a pour l'essentiel considéré que la question de la violation du droit d'être entendu pouvait demeurer ouverte, dès lors que celle-ci était de toute manière réparée puisque le précité avait pu se déterminer et participer à l'administration des preuves dans le cadre de la procédure de recours. Il a constaté que le chalet dans son état actuel était une ruine et qu'il avait largement dépassé le stade où une rénovation pouvait être envisagée, de sorte qu'une légalisation au sens de l'art. 167 al. 2 LATeC n'était pas possible. Il a ajouté qu'une mise à l'enquête publique pour la rénovation du bâtiment n'aurait aucun sens, puisqu'il n'y avait pas matière à rénover. Partant, il a considéré que la commune n'avait pas violé la loi en ne faisant pas application de l'art. 167 LATeC – pour laquelle elle n'était d'ailleurs pas compétente – et en exigeant directement le déblaiement des ruines du chalet du D.________ sur la base des mesures de police de l'art. 170 LATeC, pour des motifs de protection de la nature et du sol.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 C. Par mémoire du 23 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'un délai lui soit imparti "pour rétablir les structures du chalet «D.________» par le canal d'une mise à l'enquête publique dans le sens de la reconsidération proposée par la Commune de B.________ dans sa détermination du 14 décembre 2016". A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, en ce sens qu'il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer avant que la commune ne rende sa décision. Selon lui, une telle violation n'est pas susceptible d'être réparée par la procédure de recours devant le préfet. Sur le fond, il fait valoir que le chalet litigieux est nécessaire à l'exploitation, en particulier lorsque des animaux doivent être isolés. Il reconnaît qu'en raison de son grand âge, l'ancien propriétaire n'a pas accordé une attention suffisante à la maintenance en état du chalet. Il explique cependant que lui-même a toujours eu l'intention de remettre en état et de transformer ce chalet pour le rendre compatible avec les exigences d'une exploitation rationnelle et moderne. Il relève qu'un devis a été requis dans ce but en 2011 mais que, pour des raisons d'organisation interne, il a dû accorder la priorité à une remise en état des écuries de son exploitation de plaine et à l'aménagement d'un appartement pour son fils, exploitant principal de l'alpage. Selon lui, la preuve de sa volonté de reconstruction réside dans le fait qu'il a déposé, le 22 février 2017 auprès de la commune, une demande préalable pour la démolition et la reconstruction du chalet. Il soutient que, ce faisant, il a donné suite à la possibilité de reconsidération offerte par la commune dans sa détermination du 14 décembre 2016 en apportant la preuve de sa volonté de rénovation et de transformation. Il produit enfin une lettre du 15 février 2017 de la Société fribourgeoise d'économie alpestre, laquelle est favorable à la reconstruction du chalet litigieux. D. Le préfet et la commune ont produit leurs dossiers et indiqué qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler le 21 mars 2017 et, respectivement, le 30 mars 2017. E. Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la commune d'avoir rendu sa décision sans qu'il n'ait pu se prononcer auparavant et au préfet d'avoir considéré que cette violation a été réparée, au motif qu'il avait pu pleinement se déterminer dans le cadre du recours. Selon lui, cette violation ne peut pas être réparée "sans repartir initialement à l'examen du dossier". a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 cités). Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Les art. 57 ss CPJA concrétisent cette garantie au niveau cantonal. En particulier, l'art. 57 al. 1 CPJA prescrit que les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise. Les exceptions sont réglées à l'art. 58 CPJA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre: une décision incidente non susceptible de recours séparé (let. a); une décision susceptible de réclamation (let. b); une décision qui admet entièrement les conclusions d'une partie (let. c); une mesure d'exécution (let. d); d'autres décisions, lorsqu'il y a péril en la demeure (let. e). Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 I 72; 126 V 132 consid. 2b et les références). Même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours peut se justifier lorsque le renvoi de l'affaire à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009). b) En l'espèce, il ressort du dossier que la commune a rendu sa décision du 19 octobre 2016 sans que le recourant n'ait été entendu auparavant. Aucune des exceptions de l'art. 58 CPJA n'était en l'espèce réunie. En particulier, il n'y avait pas péril en la demeure dès lors que, selon ses propres déclarations, la commune savait que le bâtiment litigieux était écroulé depuis 2011 au moins. En procédant comme elle l'a fait, la commune a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant. Cela étant, pour le seul motif déjà que le préfet dispose du même pouvoir de cognition que la commune en fait et en droit et que le recourant a pu se prononcer en détail devant celui-ci, on doit considérer que la violation du droit d'être entendu a été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant le préfet. A cela s'ajoute en l'occurrence que les compétences prévues à l'art. 170 LATeC reviennent non seulement à la commune, mais également au préfet. En effet, celui-ci peut prendre les mêmes mesures, non pas en qualité d'instance de recours mais en qualité de première instance aussi (art. 170 al. 2 LATeC). En outre, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit d'autant plus être rejeté que la raison pour laquelle le recourant aurait souhaité être entendu par la commune est que, selon lui, la présente procédure aurait pu être évitée par le dépôt d'une demande de permis de construire. Or, comme démontré ci-dessous, ces deux procédures sont sur leur principe indépendantes l'une de l'autre. 3. Sur le fond, le recourant fait valoir que le chalet litigieux est nécessaire à l'exploitation, en particulier pour recevoir des bêtes et leur garantir les soins indispensables en cas de maladie exigeant leur isolement. Il explique qu'il a toujours eu l'intention de remettre en état et de transformer le chalet pour le rendre compatible avec les exigences d'une exploitation rationnelle et moderne. Il ajoute d'ailleurs qu'il a déposé le 22 février 2017 auprès de la commune une demande préalable pour la démolition et la reconstruction du chalet. Il soutient que, ce faisant, il a donné suite à la possibilité de reconsidération offerte par la commune dans sa détermination du 14 décembre 2016 en apportant la preuve de sa volonté de rénovation et de transformation. a) L'art. 170 LATeC – qui a trait aux mesures de police – a la teneur suivante:

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 "1 Si des raisons de sécurité, de salubrité ou de protection des biens culturels ou naturels l'exigent, le conseil communal peut, même en l'absence de règlement, ordonner à un ou à une propriétaire: a) d'entretenir son immeuble construit ou non construit; b) de déblayer les ruines de son bâtiment; c) de supprimer les dépôts de tout genre ou une installation hors d'usage; d) de consolider, de réparer, d'assainir ou, le cas échéant, de démolir une construction ou installation menaçant ruine, délabrée ou insalubre; e) de supprimer ou d'éloigner toute activité considérée comme excessive, eu égard à la situation et à la destination des immeubles; f) de supprimer ou de réduire les émissions excessives émanant de sa propriété; g) d'évacuer les locaux occupés lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions de sécurité ou d'hygiène. 2 Le préfet peut ordonner d'office l'une des mesures prévues à l'alinéa 1." b) En l'espèce, la commune a exigé du recourant qu'il débarrasse les ruines du chalet litigieux. Le préfet a confirmé cette décision, en précisant qu'il en allait de la protection de la nature et du sol. Il a constaté que le chalet était une ruine et qu'il avait largement passé le stade où une rénovation pouvait être envisagée, rappelant d'ailleurs que la commune, le cadastre, le géomètre officiel ainsi que l'Etablissement cantonal des bâtiments (ECAB) avaient tous retenu que le chalet était effondré. Il a estimé qu'une légalisation au sens de l'art. 167 al. 2 LATeC n'était pas possible et qu'une mise à l'enquête publique pour rénovation du bâtiment n'avait aucun sens, puisqu'il n'y avait pas matière à rénover. Il a enfin réservé la procédure de rétablissement de l'état de droit, en particulier la remise en état du sol. Sur la base des photographies produites par la commune, il apparaît clairement que le chalet litigieux s'est effondré et qu'il est en ruine. Le recourant ne le conteste du reste pas. Certes, le bâtiment est assuré auprès de l'ECAB. Cela étant, le document "protocole et décision d'estimation" du 7 novembre 2016 exclut la protection contre des éléments naturels au motif que le bâtiment s'est effondré; en outre, selon cette nouvelle estimation, la valeur assurée n'est plus que de CHF 2'000.-, alors qu'elle était de CHF 70'000.- en 1964. Ces éléments viennent confirmer le constat que ce chalet est une ruine. Il est manifeste que les décombres d'un bâtiment effondré non sécurisé et composé de matériaux dont la nature n'est pas connue de manière certaine représentent un danger pour autrui et pour l'environnement. Partant, la commune était habilitée, en application de l'art. 170 LATeC, à prendre la mesure de police litigieuse, consistant à faire déblayer les ruines du chalet, pour des raisons de sécurité et de protection des biens naturels. Par ailleurs, le recourant indique certes qu'il a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune le 22 février 2017, soit après le prononcé de la décision attaquée. Or, on doit retenir qu'il s'agit d'une procédure totalement indépendante, qui ne change rien à la situation du cas d'espèce. En effet, étant en présence d'une ruine, le chalet litigieux ne peut manifestement pas faire l'objet de rénovation. Du reste, la fiche de requête pour la demande préalable indique expressément, sous la rubrique relative à la description du projet, qu'il s'agit de la démolition et de la reconstruction d'un chalet à génisses. En outre, même si la commune a signifié dans sa détermination du 14 décembre 2016 qu'elle pourrait reconsidérer la suppression du chalet en cas de dépôt d'une demande de permis de construire dans un délai raisonnable, on doit constater que, d'une part, elle n'est pas compétente pour traiter de la demande de permis de construire en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 question (cf. art. 136 et art. 139 al. 1 LATeC) et, d'autre part, elle n'a pas confirmé son intention dans ses observations du 30 mars 2017 dans le cadre de la présente procédure de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision rendue par le Préfet du district de la Gruyère le 23 janvier 2017 confirmée. Dès lors que le délai au 30 avril 2017 qui avait été fixé au recourant pour débarrasser le chalet en ruine est échu, un nouveau délai doit lui être imparti pour s'exécuter; celui-ci est fixé au 30 novembre 2017. 5. Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Préfet du district de la Gruyère du 23 janvier 2017 est confirmée. Par ailleurs, le délai fixé au recourant pour exécuter la décision est fixé au 30 novembre 2017. II. Les frais de procédure, par CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 31 mai 2017/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

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