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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.03.2018 602 2016 61

9. März 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,213 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 61 Arrêt du 9 mars 2018 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée, COMMUNE DE RIAZ et ASSOCIATION DES COMMUNES DE LA GRUYÈRE POUR LE CYCLE D'ORIENTATION DE LA GRUYÈRE, intimées, représentées par Me David Ecoffey, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 2 mai 2016 contre la décision du 22 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 20 décembre 2000, la Direction des travaux publics (devenue la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, DAEC) a approuvé la révision générale du plan d'aménagement local (PAL) de la Commune de Riaz; en particulier, l'article 10 du Registre foncier (RF) a été affecté à la zone d'intérêt général. Le 9 mai 2012, la DAEC a approuvé la modification du PAL de la Commune de Riaz tendant à l'extension de la zone d'intérêt général sur l'article 11 RF – attenant à l'article 10 RF – et à la modification de l'art. 21 du règlement communal d'urbanisme (RCU), introduisant notamment l'obligation d'établir un plan d'aménagement de détail (PAD) en vue de la construction du futur cycle d'orientation (CO) de la Gruyère. B. Par avis publié dans la Feuille officielle (FO) n° 23 du 6 juin 2014, la Commune de Riaz a mis à l'enquête publique le PAD "Nouveau CO de la Gruyère". Du 11 au 25 juillet 2014, a suivi la mise à l'enquête publique d'une demande de permis de construire un bâtiment pour le cycle d'orientation, deux salles de sport, une aula scolaire, avec aménagement d'un parking et des accès ainsi qu'un arrêt de bus. A.________, agriculteur et propriétaire de terrains jouxtant le périmètre du PAD, a fait opposition au projet de PAD et à la demande de permis de construire, pour l'essentiel en invoquant des problèmes de circulations et d'accès au CO et en soulignant les conflits qui existent à ce propos avec ses activités agricoles. Par décision du 23 mars 2015, le conseil communal a rejeté l'opposition formée par A.________ contre le PAD. En substance, il a estimé que le PAD n'avait pas pour fonction de régler la question des accès dans la mesure où l'équipement existant était suffisant. Il a souligné que la route actuelle, ouverte à la circulation, fonctionnait sans problème et que, par lui-même, le CO ne serait pas un grand générateur de trafic. Il a ajouté que deux projets en cours, à savoir ValTraLoc et le réaménagement de la route du Temple-Romain, qui poursuivent d'autres objectifs que l'aménagement du CO, ne constituaient que des améliorations d'un équipement déjà suffisant. C. Le 8 mai 2015, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction en concluant à l'annulation des décisions communales rejetant son opposition et adoptant le PAD et au renvoi de la cause à la commune. Il a pour l'essentiel soutenu que le PAD avait été élaboré contrairement aux dispositions légales en matière d'établissement et de contenu d'un PAD ainsi qu'en violation du principe de coordination. Par décisions du 22 mars 2016, la DAEC a approuvé le PAD avec certaines réserves et a rejeté le recours de A.________. Dans sa décision sur recours, la Direction a en substance constaté que l'accès, du centre d'exploitation de A.________ à ses terres agricoles, pouvait actuellement être considéré comme difficile. Elle a en outre relevé que les intérêts agricoles soulevés par le précité n'étaient pas remis en cause par le PAD, ceux-ci ayant été pris en considération lors des mises en zone des articles 10 et 11 RF. Elle a souligné que A.________ ne s'était pas opposé à ces mises en zone et qu'il se voyait ainsi imputer, dans le respect des limites légales, les conséquences et concrétisations de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 ces mesures. Elle a du reste ajouté – en se basant sur les déterminations sur le recours du Service de l'agriculture (SAgri) et du Service de la mobilité (SMo) – que, s'agissant des intérêts propres du prénommé liés à son exploitation, le PAD – respectivement les aménagements routiers projetés – ne nuiront pas à sa situation. La DAEC a également considéré que le principe de coordination n'avait pas été violé. Enfin, elle a estimé que l'expertise sollicitée par A.________ tendant à établir si le trafic induit par l'exploitation du futur CO et les réaménagements routiers projetés à futur seront compatibles avec le trafic agricole généré par son entreprise n'était pas nécessaire. D. Par mémoire du 2 mai 2016, A.________ a recouru contre ces décisions en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision d'approbation du PAD "Nouveau CO de la Gruyère" rendue par la DAEC le 22 mars 2016 et de celle d'adoption prise le 23 mars 2015 par le conseil communal. Principalement, il requiert le renvoi de la cause à la DAEC pour la mise en œuvre d'une expertise en vue d'une constatation exacte et complète des faits pertinents et nouvelle décision. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la DAEC pour mise à l'enquête et adoption d'un plan conforme au droit. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, principalement dans la mesure où les intérêts agricoles n'auraient pas été pris en compte. Il reproche également à la Direction d'avoir violé son droit d'être entendu en déniant la nécessité d'établir une expertise tendant à déterminer les intérêts agricoles devant être pris en compte et en se basant sur des faits incomplets "pour lesquels l'instruction a été bâclée". Il est d'avis que la DAEC ne peut pas lui reprocher une réaction tardive. Il estime en effet que, sur le principe, une cohabitation entre zone agricole et zone d'intérêt général est envisageable, raison pour laquelle il ne s'est pas opposé à celle-ci; toutefois, il relève qu'en l'occurrence, la mise en œuvre, la matérialisation concrète de la zone porte atteinte à ses intérêts. Le recourant soutient en outre que le PAD ne satisfait pas aux exigences reconnues s'agissant de son contenu; en particulier, il omet – selon lui – de traiter la problématique de la mobilité ordinaire et douce. Enfin, il estime que le principe de coordination a été violé. E. Dans sa détermination du 21 juillet 2016, la DAEC conclut au rejet du recours, en renvoyant à la motivation de sa décision sur recours du 22 mars 2016. Sur requête des parties, la procédure a été suspendue du 19 septembre 2016 au 30 janvier 2017. Dans leurs observations du 15 mai 2017, la Commune de Riaz ainsi que l'Association des Communes de la Gruyère pour le cycle d'orientation de la Gruyère concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elles relèvent pour l'essentiel le caractère abusif de la démarche du recourant, qui ne démontre pas l'entrave alléguée à son exploitation. Elles soutiennent qu'aucun intérêt agricole n'a été violé et qu'une expertise n'est pas nécessaire. Dans ses contre-observations du 16 octobre 2017, le recourant maintient ses conclusions et requiert la production de divers dossiers. F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 88 al. 3 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Le recourant – agissant en tant que propriétaire de bien-fonds voisins du périmètre du PAD et destinataire de la décision sur recours – a qualité pour recourir (cf. art. 76 let. a CPJA). L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal de céans peut entrer en matière sur les mérites du recours, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 3b). b) Selon l'art. 77 CPJA, le Tribunal de céans peut revoir la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'il peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Devant le Tribunal cantonal, l'inopportunité peut être invoquée, notamment si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 let. c CPJA). En l'occurrence, l'art. 33 al. 3 let. b LAT impose aux cantons d'instituer au moins une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 109 Ib 123). En l'espèce, la DAEC ayant statué sur recours, la Cour de céans examinera donc la décision sans contrôle de l'opportunité (cf. arrêts TC FR 602 2016 7 du 24 août 2017 consid. 2 et 602 2012 139 du 23 mai 2013 consid. 1b). 2. a) Aux termes de l'art. 38 LATeC, le PAL est l’instrument par lequel la commune choisit l’orientation de son développement et fixe ses choix par des mesures concrètes. Il comprend les éléments suivants: a) le dossier directeur; b) le plan d’affectation des zones (PAZ); c) la réglementation afférente au plan d’affectation des zones; d) les éventuels plans d’aménagement de détail (art. 39 al. 1 LATeC). Le dossier directeur fixe les objectifs de développement de la commune et l’organisation future du territoire de celle-ci (art. 40 al. 1 LATeC). Il comprend le plan directeur communal et le programme d’équipement. Il est accompagné d’un rapport justifiant les options retenues par la commune (art. 40 al. 2 LATeC). Le plan directeur communal fixe les objectifs de la commune au minimum en matière d’utilisation du sol, de ressources du sous-sol, de mobilité, de sites, paysages et géotopes et d’énergie (art. 41 al. 1 LATeC). En particulier, ce plan détermine le réseau des transports, en tenant compte des charges existantes, de la mobilité liée au développement prévu par la commune et des impacts sur l’environnement qui en résultent (art. 40 al. 2 LATeC). b) Les PAD constituent une sous-catégorie des plans d'affectation généraux (arrêt TA FR 2A 2007 27 du 24 juin 2009 consid. 4a). Ils sont réglés aux art. 62 ss LATeC. Aux termes de l'art. 62 LATeC, les plans d'aménagement de détail règlent la constructibilité de secteurs du territoire communal pour compléter ou affiner le régime de construction de base prévu par le plan d'affectation des zones et sa réglementation. Sous réserve d’éventuels ajustements mineurs et justifiés, la commune fixe dans le plan d’affectation des zones, d’une manière objective et cohérente, les périmètres dans lesquels l’établissement d’un PAD est exigé avant la délivrance d’un permis de construire. Elle fixe dans la réglementation afférente au plan d’affectation des zones les buts et les principes en vue de l’établissement du PAD (art. 63 al. 1 LATeC). Un PAD est en outre exigé pour des constructions ou installations ayant des effets importants sur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l’aménagement, l’équipement, l’environnement et les biens culturels, tels les grands centres d’achats, les importantes installations sportives, de loisirs et de camping. Le Conseil d’Etat établit la liste des constructions et installations soumises à l’obligation d’établir un PAD (art. 63 al. 2 LATeC; cf. art. 28 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, ReLATeC; RSF 710.11). Selon l'art. 64 al. 1 LATeC, un PAD a en particulier pour but de permettre une solution urbanistique et architecturale de qualité, de prévoir des installations communes et des équipements adaptés et suffisants ainsi que d’assurer une meilleure insertion dans le site. L'art. 65 al. 1 LATeC prévoit que le plan d’aménagement de détail contient notamment des prescriptions sur l’ordre des constructions, l’équipement et les aménagements extérieurs dans le périmètre défini. L'art. 29 ReLATeC dispose que la Direction établit des directives qui fixent le contenu minimal des dossiers de plans d’aménagement local, de plans d’aménagement de détail et de modification de ces plans (al. 1). Si un dossier de plan d’aménagement local ou de plan d’aménagement de détail déposé ne répond pas aux exigences fixées dans ces directives, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) le renvoie directement à la commune afin qu’elle apporte les corrections et les compléments requis (al. 2). La Direction a publié le Guide de l'aménagement local (novembre 2013), lequel est divisé en deux parties: une partie "Recommandations" (cf. chapitre II), qui regroupe différentes informations nécessaires à la conduite d’une révision générale et à la gestion du PAL et des PAD; une partie "Directives" (cf. chapitre III), qui fixe le contenu minimum des dossiers de PAL et de PAD (cf. Guide de l'aménagement local, ad I. Introduction, A.2, p. 1). La partie "Directives" est traitée au chapitre III. Ces directives fixent notamment le contenu minimum pour un dossier de nouveau PAD sous la lettre D (Guide de l'aménagement local, ad III. Directives, D, p. 9 ss). c) L'art. 21 du RCU en vigueur réglemente la zone d'intérêt général I, sur les articles 10 et 11 RF notamment. Sous le titre "Plan d'aménagement de détail obligatoire", son ch. 11 prévoit ce qui suit: "Le plan d'affectation des zones mentionne un secteur à l'intérieur duquel un plan d'aménagement de détail doit être établi préalablement à toute construction. Celui-ci sera établi sur la base du projet lauréat du concours d'architecture (règlement SIA 142) pour le cycle d'orientation 3 de la Gruyère. Il fixera les règles d'implantation et de volumétrie et la transposition des mesures définies par une étude acoustique permettant de respecter les valeurs de planification du degré de sensibilité II au sens de l'OPB sur les locaux sensibles ainsi que sur les surfaces extérieures récréatives et sportives". 3. En l'espèce, le recourant reproche tout d'abord à la Direction d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents, principalement au motif qu'elle n'aurait pas tenu compte des intérêts agricoles. a) A titre liminaire, il sied de souligner que le périmètre du PAD litigieux correspond au périmètre indiqué dans le PAZ de la Commune de Riaz. Il est composé des articles 1080 RF – d'une surface de 26'877 m2, propriété de l'Association des communes de la Gruyère pour l'Ecole du cycle d'orientation – et de l'article 1119 RF – d'une surface de 15'571 m2, propriété de la Commune de Riaz –, tous deux issus des articles 10 et 11 RF, ainsi que d'une petite bande de l'article 10 RF, également propriété de la commune.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Il ressort du dossier de la DAEC que, lors de la révision générale du PAL approuvée le 20 décembre 2000, l'article 10 RF a été affecté à la zone d'intérêt général. En outre, les articles 10 et 11 RF figuraient dans le périmètre du milieu urbanisation selon le plan directeur d'utilisation du sol (plan n° 10.11B). Le plan directeur des circulations (plan n° 10.12) laissait quant à lui clairement apparaître qu'il était prévu de réaménager le carrefour n° 7 par l'implantation d'un giratoire sur la route cantonale et débouchant notamment sur la route du Temple-Romain. La décision d'approbation du 9 mai 2012 a étendu la zone d'intérêt général I sur l'article 11 RF – lequel n'est séparé des terrains agricoles du recourant que par la route du Temple-Romain – et modifié l'art. 21 RCU en introduisant l'obligation d'établir un PAD sur le secteur destiné à accueillir le futur CO. Le but de cette modification du PAL était de permettre la réalisation du CO3 de la Gruyère (cf. publication de la mise à l'enquête dans la FO n° 2 du 13 janvier 2012). Le dossier relatif à cette modification du PAL indique notamment que le futur CO peut bénéficier des réseaux de déplacement piétons et cyclistes déjà mis en place pour les infrastructures existantes. Il relève que la liaison du futur CO avec le réseau de transports en commun peut être considérée comme excellente, tout en précisant que le parcours le long de la route cantonale sera sécurisé dans le cadre de la valorisation de la traversée de la localité en cours d'étude. Par ailleurs, la modification du PAL en question a été approuvée avec certaines réserves; en particulier, en se référant au préavis du SMo du 15 mars 2012, la DAEC a demandé que le principe d'accès et le carrefour de la route du Temple-Romain soit mentionné au plan directeur communal lorsque celui-ci sera modifié. b) On doit constater que le recourant ne s'est opposé ni à la révision du PAL ni à la modification du PAZ et du RCU précitées par lesquelles les parcelles comprises dans le périmètre du PAD ont été mises en zone à bâtir, plus précisément en zone d'intérêt général. Celui-ci estime que cette inaction ne peut pas lui être reprochée, dans la mesure où une cohabitation entre zone agricole et zone d'intérêt général est selon lui envisageable. Or, ce raisonnement ne peut pas être suivi dans le cas d'espèce. En effet, il ne pouvait pas échapper au recourant que la mise en zone à bâtir de terrains d'une surface aussi importante dans le voisinage direct de ses terrains agricoles, notamment de l'autre côté de la route du Temple-Romain, allait avoir des conséquences sur ses terrains et en particulier sur leur accès. Il était clair que les parcelles mises en zone devraient être rendues accessibles et, au vu des documents du PAL, que cet accès se ferait par le réseau routier existant, soit par la route cantonale, soit par la route du Temple-Romain. Il est en outre inévitable qu'une telle mise en zone engendre une augmentation – même modeste – du trafic dans le secteur en question et que l'accessibilité soit ainsi rendue un peu plus difficile pour certains utilisateurs du réseau routier. Par ailleurs, le recourant devait également savoir – au plus tard lors de la mise à l'enquête publique de la modification du PAL ayant abouti à l'approbation du 9 mai 2012 – que le secteur soumis au PAD était destiné à accueillir un CO. Il devait alors être conscient que les déplacements des élèves et enseignants qui y seraient affectés pourraient interférer avec l'exploitation de ses parcelles agricoles. A cela s'ajoute que les intérêts liés à l'agriculture (cf. art. 1 al. 2 let. a et d, art. 3 al. 2 let. a LAT) ont été pris en compte lors de la mise en zone des parcelles incluses dans le PAD (cf. notamment le préavis de synthèse d'examen final du 5 décembre 2000 de l'Office des constructions et de l'aménagement du territoire [ancien SeCA] duquel il ressort que les intérêts et le maintien des terrains agricoles cohérents et des exploitations agricoles viables figurent parmi les éléments importants du PAL). Or, dans la mesure où le périmètre du PAD est entièrement situé en zone d'intérêt général, il n'y a en soi aucun intérêt agricole à prendre en compte en l'espèce. D'ailleurs, dans son préavis du 19 mai 2015, le SAgri a indiqué que, comme aucune surface ou exploitation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 agricole n'était impliquée, il n'avait pas de remarques particulières à formuler sur le PAD. Dans sa détermination du 16 juin 2015 sur le recours auprès de la DAEC, ce service relève – sans se prononcer sur la question de l'accessibilité – que la situation ne devrait pas être péjorée par les quelques aménagements projetés le long de la route du Temple-Romain et que, en ce sens, la survie de l'entreprise agricole du recourant ne semblait pas mise en péril. On doit ainsi constater que les intérêts agricoles dont le recourant prétend qu'ils n'auraient pas été pris en compte ne sont pas les intérêts liés à l'agriculture visés par la LAT (art. 1 al. 2 let. a et d, art. 3 al. 2 let. a), mais constituent en réalité ses intérêts privés directement liés à l'exploitation de son entreprise agricole et, plus précisément, à l'accès à ses terres agricoles depuis son centre d'exploitation. Or, comme déjà relevé ci-dessus, ce sont les mises en zone des parcelles du PAD – dont les décisions sont entrées en force – qui ont pu engendrer des conséquences sur le trafic routier dans le secteur où se trouvent les terrains agricoles du recourant et sur la conciliation entre ce trafic et le trafic agricole existant. Sur ce point, on précise que la proposition du recourant tendant à ce qu'une route agricole soit construite en parallèle à la route existante dépasse l'objet du litige. Pour le reste, on souligne que le centre d'exploitation agricole du recourant se trouve sur l'article bbb RF. Comme exposé par l'intéressé lui-même dans son recours auprès de la DAEC, il emprunte actuellement, pour rejoindre ses terrains agricoles sis sur les parcelles ccc, ddd et eee RF, la rue du Pays-des-Oiseaux (article 495 RF), la rue de la Gruyère (article 483 RF; route cantonale) et la route du Temple-Romain (article 490 RF). Force est ainsi de constater que le recourant doit actuellement traverser une partie du village pour se rendre sur ses terres agricoles et que le parcours emprunté passe par des routes ouvertes à la circulation et nécessite la traversée de la route cantonale. Comme l'a constaté la DAEC, l'accès aux terres agricoles du recourant – depuis son centre d'exploitation – peut actuellement déjà être considéré comme difficile. Or, le PAD en tant que tel ne change pas cette situation. Du reste, dans la détermination du 16 juillet 2015 sur le recours auprès de la DAEC, le SMo relève que le réaménagement du carrefour n° 7 – par l'implantation d'un giratoire – augmenterait la sécurité en traversée de la route cantonale pour l'exploitant agricole recourant. En effet, il souligne que le giratoire prévu dans le concept ValTraLoc est un élément modérateur plus important que l'actuel îlot pour marquer l'entrée de localité (effet de porte) et garantir un abaissement des vitesses de 80 à 50 km/h. Quant au SAgri, il estime – comme cité ci-dessus – que la situation des accès directs aux surfaces exploitées ne devrait pas être péjorée. Enfin, le recourant critique les aménagements routiers qui seront effectués à l'extérieur du périmètre du PAD et, plus particulièrement, le réaménagement du carrefour n° 7 en giratoire. Or, cet aspect ne relève pas de la procédure de planification du PAD, mais est soumis à la loi fribourgeoise du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1; cf. chapitre II "Construction et aménagement des routes", art. 20 ss). D'ailleurs, le projet d'aménagement ValTraLoc avec création d'un giratoire à l'intersection avec la route du Temple-Romain, de la réfection de la route cantonale et l'aménagement de bande cyclables entre les routes du Temple-Romain et la rue de la Comba ainsi que la création de l'aire d'arrêts de bus a été mis à l'enquête par publication dans la FO n° 48 du 27 novembre 2015, projet contre lequel le recourant a formé opposition. Au vu de ce qui précède, le trafic routier induit par le CO et l'accessibilité aux parcelles comprises dans le PAD sont la conséquence de la mise en zone d'intérêt général desdites parcelles, mises en zone contre lesquelles le recourant ne s'est pas opposé. En outre, les réaménagements routiers font l'objet d'une procédure séparée soumise à la loi sur les routes. Partant, il ne saurait être reproché à la DAEC – qui s'est de plus fondée sur un dossier complet comprenant notamment

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 les avis des autorités spécialisées (SMo et SAgri) – d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète en lien avec les intérêts liés à l'exploitation agricole du recourant. 4. Le recourant soutient également que le PAD ne satisfait pas aux exigences reconnues s'agissant de son contenu. Il estime en particulier qu'il omet de traiter la problématique de la mobilité ordinaire et douce. Il relève que ce n'est pas parce que l'exigence d'établir le PAD repose sur une problématique liée au bruit de l'autoroute que ce plan ne doit pas répondre à toutes les conditions légales usuelles. Certes, dans sa décision sur recours, la DAEC a rappelé que l'obligation d'établir le PAD ici contesté avait été introduite afin de résoudre un problème de bruit lié aux nuisances que provoquerait l'autoroute sur les usagers du CO. Cela étant, on ne voit pas en quoi elle aurait adopté une attitude contradictoire, comme le prétend le recourant, en rappelant l'objectif à l'origine du PAD tout en examinant en outre d'autres aspects réglementés par ce plan, tels que la mobilité. Du reste, le recourant reproche précisément au PAD de ne pas traiter la problématique de la mobilité ordinaire et douce, respectivement de se contenter de soulever la problématique. Or, force est de constater que les aspects nécessaires aux transports et à la mobilité sont traités par le PAD, tant en ce qui concerne les effets du projet à l'intérieur du PAD qu'à l'extérieur, étant rappelé que le réseau routier existant auquel le futur CO sera raccordé se situe entièrement en dehors du périmètre du PAD. Ces aspects ressortent du rapport explicatif (cf. en particulier données de base, ch. 6.5 à 6.7 et prescriptions de constructions, ch. 2), du règlement (cf. notamment art. 8.1, 8.4, 8.5 8.8 et 8.9) et du plan mis à l'enquête publique. En outre, une étude de mobilité a été réalisée par le bureau Team+ en juin 2014, laquelle a fait l'objet d'un complément, objet de la notice du 2 mars 2015. Cette étude de circulation a en particulier calculé les besoins en stationnement, estimé la génération de trafic et ses impacts sur le réseau cantonal et communal et étudié les accès en transports publics et en mobilité douce. Celle-ci a en outre examiné que le PAD n'empêchait pas les buts à atteindre par deux autres études en cours, à savoir le réaménagement de la route cantonale (projet ValTraLoc) – notamment le réaménagement du carrefour route cantonale/route du Temple-Romain – et les équipements de base relatifs au réaménagement de la route du Temple-Romain. Il ressort de la notice de mars 2015 que le futur CO peut fonctionner sur la base des réseaux existants, tant en ce qui concerne les transports motorisés individuels, les transports publics que la mobilité douce. Si le recourant critique ce constat, il n'apporte toutefois aucune motivation à l'appui, si ce n'est que cette notice n'aurait selon lui été établie que pour contrer ses arguments. Or, le SMo – service spécialisé en la matière – a préavisé favorablement le PAD sous réserve du respect de certaines conditions qu'il a explicitées. Dans sa détermination circonstanciée sur le recours auprès de la DAEC, ce service a notamment précisé que les différents modes de mobilité ont été pris en considération par l'étude de circulation, malgré un report incomplet dans le règlement et le plan du PAD; à noter que le SMo a demandé des adaptations dans son préavis du 27 juillet 2015. En outre, il a indiqué que la notice de mars 2015 ne contredisait pas l'étude du 3 juin 2014, mais présentait une variante d'accès au CO, qui même si elle était plausible ne correspondait pas à la variante présentée dans le dossier mis à l'enquête publique. Aucun élément ne permet de mettre en doute cette appréciation circonstanciée du service spécialisé. Contrairement à ce que prétend le recourant, on doit ainsi considérer que le PAD traite de manière suffisante de l'aspect lié aux transports et à la mobilité et les effets y relatifs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du PAD. Au demeurant, il n'appartient pas au PAD de régler les aménagements routiers hors de son périmètre et encore moins de manière précise; en revanche,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 la prise en compte à ce stade de réaménagements déjà projetés permet de garantir la meilleure réalisation possible des différents projets. Sur le vu de ce qui précède, ce grief est manifestement dénué de toute pertinence. 5. Le recourant invoque en outre une violation du principe de coordination. S'il reconnaît que le PAD et les mesures d'aménagement suivent généralement deux procédures distinctes, il considère toutefois que, dans le cas particulier, elles présentent une imbrication telle qu'elles ne peuvent être dissociées puisque le premier se doit impérativement de fixer les secondes, ce qui justifie selon lui pleinement une coordination formelle. Il estime que la violation du principe de coordination réside dans le fait d'avoir écarté de la procédure d'adoption et d'approbation du PAD toutes les questions de mobilité ordinaire et douce. Il ajoute que la façon de procéder de la commune l'a contraint à défendre ses intérêts dans plusieurs procédures distinctes. a) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). Enfin, la loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêt TF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; MARTI, Commentaire LAT, 2010, n. 23 ad art. 25a LAT). b) En l'occurrence, il ressort du dossier que le réaménagement du carrefour n° 7 était envisagé depuis longtemps, avant même les démarches relatives à l'implantation du futur CO. En effet, la création d'un giratoire sur la route cantonale à l'intersection avec la route du Temple- Romain ressort notamment déjà du plan directeur des circulations approuvé lors de la révision générale du PAL en 2000 (plan n° 10.12). Dans sa détermination sur le recours auprès de la DAEC, le SMo indique que le concept ValTraLoc – préavisé favorablement avec conditions par le bureau ValTraLoc en 2012 – proposait déjà, comme élément de porte d'entrée de localité, l'aménagement d'un giratoire et d'arrêts de bus au carrefour de la route cantonale avec les routes du Temple-Romain et du Pays-des-Oiseaux, en lien avec l'urbanisation du secteur Champ Ste- Marie, en se basant sur la fiche d'urbanisation U4 du projet d'agglomération MOBUL. Ces documents montrent que les réaménagements routiers projetés ne sont pas induits par la réalisation du futur CO et qu'il s'agit en soi de projets indépendants l'un de l'autre, comme l'a retenu la DAEC. Cela étant, comme exposé ci-dessus, le PAD traite des aspects liés aux transports et à la mobilité et prend en compte les réaménagements routiers projetés pour la traversée de la localité (ValTraLoc). En outre, dans sa décision d'approbation du PAD, la DAEC a exigé un certain nombre d'adaptation du plan et du règlement du PAD, qui démontre qu'il existe manifestement une certaine coordination matérielle entre les différentes procédures. On peut notamment mentionner les conditions suivantes: "indiquer le carrefour de la route cantonale et de la route du Temple-Romain, ainsi que la route de desserte du CO, comme «à aménager»" (plan); "indication du futur arrêt de bus qui sera aménagé à l'emplacement prévu dans le concept

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Valtraloc" (règlement). A cela s'ajoute que la prise en compte indirecte du projet ValTraLoc dans le cadre de la procédure du PAD et le fait que les services de l'Etat – en particulier le SMo – sont amenés à se prononcer sur ces deux projets garantissent que les décisions prises ne seront pas contradictoires. Le fait que la commune se soit adressée au recourant par courrier du 18 juin 2014 en l'informant de la mise à l'enquête publique du PAD et en soulignant que cette procédure donne un aperçu des infrastructures qui seront nécessaires à la desserte routière du futur complexe scolaire – pour laquelle une emprise de terrain sera indispensable sur sa parcelle eee RF pour le futur giratoire et l'élargissement de la route du Temple-Romain – ne dénote manifestement pas un comportement contradictoire de la commune comme le prétend le recourant. Au contraire, il ne s'agit que d'une information transparente quant à l'implication et l'interdépendance qui est inhérente à tout développement urbanistique d'un territoire, dont il ne ressort en aucun cas l'obligation de procéder à la notification de décisions simultanées. Cela dit, s'agissant de procédures indépendantes qui ne concernent pas la réalisation d'un même projet, les projets n'avaient manifestement pas à être mis à l'enquête simultanément. Au demeurant, le recourant a également pu s'opposer au projet ValTraLoc. Sur le vu de ce qui précède, le grief à la violation du principe de coordination doit également être rejeté. 6. Le recourant invoque finalement une violation de son droit d'être entendu, fondée sur le refus de la DAEC de mettre en œuvre l'expertise qu'il a requise afin de déterminer les intérêts agricoles devant être pris en compte. a) Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 § 1 CEDH et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). La jurisprudence admet cependant que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). b) En l'occurrence, la DAEC pouvait à bon droit estimer qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision. Par une appréciation anticipée des preuves encore proposées, elle pouvait considérer d'une manière non arbitraire qu'une expertise ne pourrait pas l'amener à changer son opinion. En effet, comme mentionné à plusieurs reprises, le problème de "cohabitation" entre le trafic agricole et le trafic routier soulevé par le recourant ne résulte pas du PAD, mais bien des mises en zone des parcelles du PAD, ce d'autant plus qu'il était connu en 2012 que l'extension de la zone d'intérêt général I avait pour but l'implantation du futur CO. Quant au réaménagement routier, il fait l'objet d'une procédure séparée soumise à la loi sur la route, projet contre lequel le recourant s'est opposé. Ainsi, en ce qui concerne strictement la procédure relative au PAD ici critiqué, les pièces au dossier permettent parfaitement de comprendre la situation des parcelles concernées et une expertise telle que requise par le recourant était manifestement inutile pour examiner si la planification litigieuse est conforme à la législation fédérale et cantonale en la matière, ce d'autant plus que le recourant ne démontre au demeurant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 pas véritablement en quoi sa situation – qui est actuellement loin d'être optimale – sera péjorée par le futur CO. 7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. b) Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). La Commune de Riaz et l'Association des Communes de la Gruyère, qui ont fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, obtiennent gain de cause. Compte tenu du nombre de questions soulevées par le recours, de l'importance que revêt la réalisation du projet d'école dans certains délais raisonnables et malgré le fait qu'il s'agisse d'une planification, tâche incombant à la commune de par la loi, il se justifie exceptionnellement de leur octroyer une indemnité de partie (cf. art. 139 CPJA). Sur la base de la liste de frais produite par le mandataire des intimées, l'indemnité de partie est arrêtée à CHF 4'254.55 (honoraires et débours: CHF 3'939.40; TVA 8%: CHF 315.15). Elle est mise à la charge du recourant, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire des intimées (art. 137, 140 et 141 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Un montant de CHF 4'254.55 (dont CHF 315.15 au titre de la TVA), à verser à Me David Ecoffey à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge du recourant. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 9 mars 2018/jfr/vth Président Greffière-rapporteure

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