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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.08.2016 602 2016 56

3. August 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,218 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 56 602 2016 58 Arrêt du 3 août 2016 IIe Cour administrative Composition Président suppléant: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, autorité intimée, C.________ SA, intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 26 avril 2016 contre les décisions des 11 mars 2016 et 24 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 22 août 2014, une procédure de mise à l'enquête publique a été initiée concernant une demande de permis de construire pour la réalisation du plan d'équipement de détail (PED) "D.________" secteur E.________ (dossier fff), pour la construction de quatre villas groupées et quatre appartements (dossier ggg) et pour la construction de quatre villas avec couvert à voitures (dossier hhh) sur l'article iii du Registre foncier (RF) de la Commune de Châtel-St-Denis. A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle article jjj RF, directement attenante à l'article iii RF, se sont opposés à ces projets de construction le 3 septembre 2014. B. Une demande de dérogation à l'art. 4 du plan d'aménagement de détail (PAD) "D.________" pour la réalisation du PED "D.________" secteur E.________ (dossier fff), pour la construction de quatre villas groupées et quatre appartements (dossier ggg) et pour la construction de quatre villas avec couvert à voitures (dossier hhh) sur la parcelle iii RF de la Commune de Châtel-St-Denis a été publiée dans la Feuille officielle. Par courrier du 26 avril 2015, les propriétaires de l'article jjj RF se sont également opposés à la demande de dérogation précitée. C. Par décision du 11 mars 2016, le Préfet du district de la Veveyse a déclaré irrecevable l'opposition introduite par A.________ et B.________ le 26 avril 2015 contre la demande de dérogation. Le 24 mars 2016, le préfet a également déclaré irrecevable l'opposition du 3 septembre 2014 contre les projets de construction. Il a en substance considéré que les arguments des opposants, tels que les problèmes de sécurité dus à une probable densification du trafic, constituaient des intérêts publics qui n'étaient pas de nature à fonder un intérêt digne de protection. Par décisions séparées du 24 mars 2016, le préfet a simultanément délivré les trois permis de construire (kkk; lll et mmm) à la société C.________ SA. D. Par mémoire du 26 avril 2016, A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre les décisions préfectorales des 11 et 24 mars 2016. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et au renvoi des dossiers à l'autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Ils sollicitent également la jonction des causes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à leur recours (602 2016 58). A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir qu'en tant que voisins directs de la parcelle où s'implanteront de nouvelles constructions, ils sont touchés de manière directe, concrète ainsi que dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. Ils relèvent en outre que l'intérêt public à sauvegarder la sécurité routière sur des tronçons déjà très fréquentés et qu'ils utilisent s'oppose à ce projet. Ils ajoutent que celui-ci diminue sensiblement la valeur de leur bien-fonds. Sur le fond, ils contestent que les conditions permettant une dérogation au PAD soient satisfaites en l'espèce. Ils estiment notamment que l'on ne se trouve pas en présence de circonstances particulières. Ils soulignent également que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des préavis négatifs du Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) qui, dans ses déterminations des 29 janvier et 23 juin 2015, a considéré qu'une modification de la réglementation applicable, soit du PAD, était nécessaire. Selon eux, le principe de la stabilité des plans interdit une telle modification en l'absence de circonstances particulières qui font manifestement défaut en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 E. Par décision du 28 avril 2016, le Juge délégué à l'instruction a interdit, par mesure superprovisoire, toute exécution des permis de construire jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif (602 2016 57). F. Dans ses observations du 11 juillet 2016, le préfet conclut au rejet du recours. Selon lui, une opposition est irrecevable si elle est fondée dans l'intérêt général. Il relève que les intérêts privés auxquels font référence les recourants dans la présente procédure (perte de valeur) n'ont pas été mentionnés dans l'opposition. en droit 1. a) Le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) et l'avance de frais a été payée dans le délai imparti. Aux termes de l'art. 76 let. a CPJA, la qualité pour recourir appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans le cadre d'un recours contre une décision d'irrecevabilité, l'intéressé peut seulement prétendre que l'autorité à qui a été présenté le moyen de droit était tenue d'entrer en matière sur celui-ci (ATF 137 II 313 / JdT 2012 I 20 consid. 1.3). b) Au regard de ce qui précède et du moment que le préfet s'est expressément refusé à entrer en matière sur les deux oppositions, un recours est ouvert mais ne peut porter que sur la question de la recevabilité de celles-ci. c ) Selon l'art. 42 al. 1 let. b CPJA, l'autorité peut, pour de justes motifs, joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet. Il convient notamment de procéder de la sorte lorsqu'on est en présence d'une connexité de fait et de droit entre les décisions querellées. L'existence d'un lien étroit sous l'angle procédural et factuel entre les décisions attaquées et le fait qu'elles posent pour l'essentiel les mêmes questions juridiques parlent en faveur d'une jonction des causes (RFJ 2010 p. 157, consid. 2b). Ces conditions sont satisfaites en l'espèce, dès lors que les décisions des 11 et 24 mars 2016 reposent sur des problématiques juridiques semblables, liées à la question de l'existence d'un intérêt à participer à la procédure en tant que voisins opposants. Les recourants étaient, partant, autorisés à déposer un seul recours contre les décisions des 11 et 24 mars 2016 et le Tribunal statuera dans un seul jugement. 2. a) L'art. 33 al. 3 let. a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) impose aux cantons de reconnaître, sur le plan cantonal, la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. On retrouve ce principe à l'art. 111 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui prescrit que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que l'intérêt que doit faire valoir un opposant doit être défini au moins aussi largement que devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 140 al. 3 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), pendant le délai d'enquête, toute personne intéressée peut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 faire opposition contre un projet de construction par le dépôt d'un mémoire motivé auprès du secrétariat communal; l'art. 84 est applicable par analogie. Aux termes de l'art. 84 al. 1 LATeC, quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par dépôt d'un mémoire motivé auprès du secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la durée de l'enquête publique. b) Selon la jurisprudence, le recourant – et par conséquent l'opposant – doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b). La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant; toutefois, de manière à endiguer l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). On admet que le recourant retire un avantage pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation de la construction selon les plans autorisés (ATF précité consid. 2.3). La jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints par ce projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (arrêt TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions puisque l'impact visuel de la construction ne serait de toute manière pas modifié (arrêts TF 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.3, publié in SJ 2013 I 526; 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.1). c ) Au vu de cette jurisprudence, il appert que le préfet a méconnu qu'il n'est pas nécessaire que la norme dont se prévalent les recourants protège leurs intérêts privés. Il suffit que ceux-ci retirent un avantage pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation de la construction selon les plans autorisés. Or, la non-réalisation de constructions sur la parcelle voisine constitue manifestement un avantage pratique pour les recourants. Peu importe dès lors que les dispositions invoquées par ceux-ci auraient été édictées dans l'intérêt public. Il est également incontestable que les griefs invoqués dans les oppositions peuvent influencer, voire empêcher la réalisation des constructions projetées. Il y a lieu – dans ce contexte – de se référer notamment à la jurisprudence du Tribunal cantonal relative aux possibilités d'accorder des dérogations aux plans (cf. par ex. arrêt TC FR 602 2015 86 du 19 mai 2016) ainsi qu'aux préavis du SeCA. 3. Partant, les décisions du Préfet du district de la Veveyse des 11 et 24 mars 2016 – y compris les permis de construire – sont annulées. Le dossier est renvoyé au préfet pour qu'il entre en matière sur les oppositions et statue à nouveau. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2016 58) devient sans objet. 4. Au vu de l'issue du litige, les frais de procédure sont mis, pour deux-tiers, à la charge de l'intimée qui succombe, dès lors que, par le simple maintien de son projet de construction, elle s'oppose au recours (art. 131 et 132 al. 1 CPJA; cf. arrêt TF 1C_233/2009 du 30 septembre 2009

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 consid. 3). L'Etat de Fribourg est exonéré de sa part des frais (art. 133 CPJA). L'avance de frais de CHF 1'500.- est restituée aux recourants. Les recourants ont en outre droit à une indemnité de partie pour les frais qu'ils ont consentis dans la défense de leurs intérêts (art. 137 CPJA). Considérant la complexité relative de l'affaire et le simple échange d'écriture, cette indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 3'300.- (plus TVA à 8%) – la liste de frais produite n'étant pas conforme au tarif applicable. Un montant total de CHF 3'564.-, à verser au mandataire des recourants à titre d'indemnité de partie, est mis pour un tiers à la charge de l'Etat de Fribourg et pour deux-tiers à la charge de l'intimée. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, les décisions du Préfet du district de la Veveyse des 11 et 24 mars 2016 – y compris les permis de construire – sont annulées. Le dossier est renvoyé au préfet pour qu'il entre en matière sur les oppositions du 3 septembre 2014 et du 26 avril 2015. II. Les frais de procédure de CHF 1'500.- sont mis, pour deux-tiers, soit CHF 1'000.-, à la charge de l'intimée. L'avance de frais de CHF 1'500.- versée par les recourants leur est restituée. III. Un montant de CHF 3'564.- (y compris CHF 264.- au titre de la TVA à 8%), à verser à Me Maillard à titre d'indemnité de partie, est mis pour un tiers à la charge de l'Etat de Fribourg (soit CHF 1'188.-) et pour deux-tiers à la charge de l'intimée (soit CHF 2'376.-). IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 août 2016/JFR/vth Président suppléant Greffière-rapporteure

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