Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 111 Arrêt du 13 septembre 2018 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Susanne Fankhauser Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Christophe Tornare, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée COMMUNE DE C.________, intimée D.________ SA, intimée, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 12 septembre 2016 contre la décision du 8 juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par avis publié dans la Feuille officielle (ci-après: FO), la commune de C.________ a mis à l'enquête publique le plan d'aménagement de détail (ci-après: PAD) "E.________", portant sur les art. fff, ggg, hhh, iii et jjj du registre foncier (ci-après: RF) de la même commune. Ce secteur est affecté, selon le plan d'aménagement local (ci-après: PAL), à la zone résidentielle à moyenne densité. B. Par courrier du 27 octobre 2014, les époux A.________ et B.________, propriétaires des art. kkk et lll RF, ont formé opposition à l'encontre du PAD mis à l'enquête. Ils contestaient principalement les distances aux limites et la hauteur des bâtiments A et D, le niveau du terrain naturel retenu, l'augmentation de la circulation routière engendrée par les constructions prévues par le plan et le nombre insuffisant de places de parc envisagées pour les visiteurs. Par décision du 29 avril 2015, la Commune a rejeté l'opposition. En substance, elle a retenu que la construction des immeubles sur le site était subordonnée au respect des distances aux limites et que les dérogations aux hauteurs prévues par le PAL pour les bâtiments A et D se justifiaient d'un point de vue urbanistique pour la qualité du quartier et la préservation des espaces verts. Elle a en outre considéré que le site "E.________" avait subi d'importantes transformations au cours du siècle dernier et qu'il se justifiait dès lors de retenir un terrain naturel qui le désenclavait. La Commune a estimé que l'étude réalisée pour la circulation routière respectait les règles de l'art et que le nombre exact de places de parc serait calculé en fonction du règlement communal d'urbanisme et des normes pertinentes. Suite au rejet de l'opposition, la Commune a ensuite, par décision du 23 juin 2015, adopté le PAD litigieux. C. Le 1er juin 2015, les époux A.________ et B.________ ont saisi la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: la Direction) d'un recours contre la décision communale rejetant leur opposition, faisant valoir, pour l'essentiel, les mêmes motifs déjà invoqués à l'appui de celle-ci. Par décisions du 8 juillet 2016, la Direction a approuvé sous conditions le PAD "E.________" et rejeté le recours des époux A.________ et B.________, dans la mesure où il était recevable. Dans sa décision sur recours, elle a retenu que, faute de pouvoir bénéficier d'indications précises sur l'état antérieur du terrain, la Commune avait déterminé le terrain naturel sur la base de critères pertinents du point de vue de l'aménagement du territoire. Elle a estimé que les dérogations aux hauteurs prévues par rapport au PAL, octroyées pour les bâtiments A et D dans un objectif de densification et de qualité urbanistique, répondaient à un intérêt public et qu'aucun intérêt privé prépondérant contraire n'avait été démontré. En outre, rien n'indiquait que le PAD litigieux engendrerait une congestion du trafic, ce dernier ayant été établi dans le respect des indices retenus pour la planification locale. La Direction a en outre approuvé du PAD sous conditions, au rang desquelles figuraient notamment une adaptation de son périmètre et le respect, pour les constructions prévues dans les périmètres d'évolution D, E, F et G, des distances aux limites fixées par l'art. 143 de la loi
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). D. Agissant le 12 septembre 2016, les époux A.________ et B.________ ont contesté auprès du Tribunal cantonal les décisions de la Direction du 8 juillet 2016, dont ils demandent la modification (décision d'approbation du PAD), respectivement l'annulation (décision de rejet du recours), sous suite de frais et dépens. Ils concluent à ce que la détermination du terrain naturel retenu dans le PAD soit corrigée, qu'une justification aux hauteurs dérogatoires soit apportée, qu'un examen concret et particulier de la situation relative à la circulation et au parcage soit mené à la charge des requérants du PAD et qu'une condition supplémentaire d'approbation soit ajoutée sous la forme d'une nouvelle arborisation de la haie, à charge des requérants. E. Par courrier du 28 octobre 2016, l'entreprise D.________ SA, propriétaire des art. fff, ggg et hhh RF et ayant porté le projet de PAD litigieux, a sollicité que lui soit reconnue la qualité de partie à la procédure initiée par le recours des époux A.________ et B.________ et qu'un délai lui soit imparti pour déposer ses observations. Invitée à le faire, l'entreprise s'est prononcée par courrier du 7 décembre 2016. Concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation des deux décisions entreprises sous suite de frais et dépens, elle fait essentiellement valoir que la Commune a correctement déterminé le terrain de référence et que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un intérêt privé prépondérant surpassant les objectifs d'intérêt public réalisés par une dérogation aux hauteurs. Elle conteste la recevabilité des griefs tirés de la planification de la circulation routière et de l'arborisation nouvelle de la haie, les considérant subsidiairement comme étant dénués de fondement. F. Par courrier du 3 novembre 2016, la Direction a conclu au rejet des recours et renoncé à se déterminer. Dans ses observations du 9 décembre 2016, la commune de C.________ a principalement renvoyé à sa décision, considérant de plus que le grief tiré de l'arborisation de la haie sortait du cadre du litige et était ainsi irrecevable. G. Par mémoire spontané du 4 avril 2017, les époux A.________ et B.________ ont produit de nouvelles pièces relatives au niveau du terrain naturel qu'ils allèguent et demandé la tenue d'une inspection des lieux. Par courrier du 5 avril 2017, l'entreprise D.________ SA a conclu à l'irrecevabilité de cette écriture et, dans l'hypothèse contraire, à ce qu'un délai pour se déterminer lui soit octroyé. Par courrier du 7 avril 2017, le Juge délégué a indiqué que rien ne s'opposait à la recevabilité des pièces déposées par les recourants et a imparti un délai de 30 jours à l'entreprise pour déposer ses observations. Dans ses observations du 19 mai 2017, celle-ci a réitéré, à titre liminaire, sa conclusion tendant à l'irrecevabilité des nouvelles pièces déposées par les recourants. Pour le surplus, elle a réfuté que celles-ci soient aptes à démontrer l'existence du terrain naturel qu'ils allèguent, de même que les motifs pour lesquels celui-ci devrait prévaloir sur le terrain de référence retenu par la Commune. H. Par courrier du 5 avril 2017, la commune de C.________ a transmis à la Cour de céans une nouvelle opposition au PAD litigieux déposée par F.________ et G.________, propriétaires de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 l'art. jjj RF. Déposée hors des délais légaux, cette opposition avait été déclarée irrecevable par la Commune par décision de la veille. La Direction étant saisie d'un recours contre cette décision d'irrecevabilité, le Juge délégué a, le 19 juin 2017, suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu. Suite à la vente de l'art. jjj RF par les opposantes à l'entreprise D.________ SA en date du 6 novembre 2017, la procédure de recours est devenue sans objet et a été rayée du rôle par décision de la Direction du 11 décembre 2017. Par courrier du lendemain, le Juge délégué a indiqué aux parties la reprise de la procédure. I. Par courrier du 14 mai 2018, les époux A.________ et B.________ ont produit de nouveaux documents portant sur l'état antérieur du secteur litigieux et ont réitéré à cette occasion leur demande de la tenue d'une inspection des lieux au titre de mesure d'instruction. Le 23 mai 2018, l'entreprise D.________ SA s'y est opposée, de même qu'à l'administration des nouveaux moyens de preuve présentés par les époux A.________ et B.________, estimant qu'ils étaient irrecevables. J. En date du 29 mai 2018, le Juge délégué a procédé à une inspection des lieux visant à prendre connaissance de la configuration actuelle des parcelles dans le périmètre litigieux. Le procès-verbal de la mesure d'instruction a été communiqué aux parties. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 88 al. 3 LATeC. Selon l'art. 76 let. a CPJA, quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a un intérêt pour recourir. Cet intérêt peut être de fait ou de droit, mais il doit être supérieur à celui de la généralité des administrés. En l'occurrence, les recourants, agissant en tant que propriétaires de bien-fonds voisins du périmètre du PAD et destinataires de la décision sur recours, ont qualité pour recourir. L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le Tribunal cantonal peut revoir la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée; cela signifie qu'il peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Devant le Tribunal cantonal, l'inopportunité ne peut être invoquée que dans certaines situations, c'est le cas notamment si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 let. c CPJA). L'art. 33 al. 3 let. b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) impose aux cantons d'instituer au moins une autorité de recours disposant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 d'un libre pouvoir d'examen (ATF 109 Ib 123). En l'espèce, la Direction – remplissant la condition posée par le droit fédéral de l'existence d'une autorité de recours avec plein pouvoir de cognition – ayant statué sur recours, la Cour de céans examinera les décisions querellées sans contrôle de l'opportunité (cf. arrêts TC FR 602 2016 61 du 9 mars 2018 consid. 1a; 602 2012 139 du 23 mai 2013 consid. 1b). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 38 LATeC, le PAL est l’instrument par lequel la commune choisit l’orientation de son développement et fixe ses choix par des mesures concrètes. Il comprend les éléments suivants: a) le dossier directeur; b) le plan d’affectation des zones; c) la réglementation afférente au plan d’affectation des zones; d) les éventuels plans d’aménagement de détail (art. 39 al. 1 LATeC). Le dossier directeur fixe les objectifs de développement de la commune et l’organisation future du territoire de celle-ci (art. 40 al. 1 LATeC). Il comprend le plan directeur communal et le programme d’équipement. Il est accompagné d’un rapport justifiant les options retenues par la commune (art. 40 al. 2 LATeC). Le plan directeur communal fixe les objectifs de la commune au minimum en matière d’utilisation du sol, de ressources du sous-sol, de mobilité, de sites, paysages et géotopes et d’énergie (art. 41 al. 1 LATeC). En particulier, ce plan détermine le réseau des transports, en tenant compte des charges existantes, de la mobilité liée au développement prévu par la commune et des impacts sur l’environnement qui en résultent (art. 40 al. 2 LATeC). 2.2. Les PAD constituent une sous-catégorie des plans d'affectation généraux (arrêt TA FR 2A 2007 27 du 24 juin 2009 consid. 4a). Ils sont réglés aux art. 62 ss LATeC. Aux termes de l'art. 62 LATeC, les plans d'aménagement de détail règlent la constructibilité de secteurs du territoire communal pour compléter ou affiner le régime de construction de base prévu par le plan d'affectation des zones et sa réglementation. Sous réserve d’éventuels ajustements mineurs et justifiés, la commune fixe dans le plan d’affectation des zones, d’une manière objective et cohérente, les périmètres dans lesquels l’établissement d’un PAD est exigé avant la délivrance d’un permis de construire. Elle fixe dans la réglementation afférente au plan d’affectation des zones les buts et les principes en vue de l’établissement de chaque PAD rendu obligatoire (art. 63 al. 1 LATeC). Selon l'art. 64 al. 1 LATeC, un PAD a en particulier pour but de permettre une solution urbanistique et architecturale de qualité, de prévoir des installations communes et des équipements adaptés et suffisants ainsi que d’assurer une meilleure insertion dans le site. L'art. 65 al. 1 LATeC prévoit que le plan d’aménagement de détail contient notamment des prescriptions sur l’ordre des constructions, l’équipement et les aménagements extérieurs dans le périmètre défini. L'al. 2 de la même disposition réserve en outre la possibilité de déroger, dans un PAD, aux prescriptions applicables à la zone concernée en vertu du PAL, notamment en matière de dimension des bâtiments (let. b). 3. Les recourants invoquent en premier lieu une détermination inexacte du terrain naturel dans le PAD. Bien qu'ils n'en tirent pas directement argument, cette critique est selon toute vraisemblance liée à la détermination du terrain de référence, à partir duquel est calculée la hauteur maximale autorisée pour les constructions.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3.1. Par la loi cantonale du 2 septembre 2008 (ROF 2008_095), le canton de Fribourg a adhéré à l’accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC; RSF 710.7). Selon le ch. 1.1 de l’annexe 1 à l'AIHC, le terrain de référence équivaut au terrain naturel. Si celui-ci ne peut pas être déterminé en raison d’excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant. En outre, pour des motifs liés à l’aménagement du territoire, le terrain de référence peut être déterminé différemment, notamment dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire. Selon l'annexe A à l'AIHC (commentaire de l'annexe 1), il se justifie de retenir le terrain naturel comme terrain de référence afin de se fonder sur la topographie existante depuis longtemps et procédant, dans une large mesure, de processus naturels, plutôt que de se fonder sur un terrain façonné par des interventions humaines telles que des excavations ou des remblais (art. 1 n. 2). Lorsque la détermination du terrain naturel est incertaine ou contestée, il appartient à l'autorité d'en fixer la configuration par constatation officielle. Généralement, l’autorité procèdera alors à une détermination du terrain naturel sur la base du terrain environnant, pour en déduire autant que faire se peut la configuration que présentait le terrain à l'origine. Il incombe principalement à la partie qui invoque un certain terrain de le prouver (arrêt TC FR 602 2014 119 du 28 janvier 2015). Le Tribunal de céans a déjà pu confirmer que l’autorité peut s'abstenir de prendre en considération – en raison de la sécurité du droit – l’état antérieur d’un terrain pour le calcul de la hauteur totale s’il remonte à plus de 100 ans (arrêt TC FR 602 2014 119 du 28 janvier 2015 consid. 4g). En tout état de cause, il peut se révéler nécessaire pour l'autorité de déterminer, au titre de terrain de référence, une autre configuration que le terrain naturel, et ce notamment pour des motifs liés à l'aménagement du territoire. Une telle détermination doit tenir compte des intérêts publics et privés en présence (ch. 1.1 par. 3). 3.2. En l’espèce, l'autorité intimée a estimé que la Commune était fondée, en raison de sa très bonne connaissance de la topographie du terrain, à déterminer le terrain naturel dans ce secteur de la manière dont elle l'a fait. Elle a retenu que les pièces produites par les recourants ne permettaient pas de déterminer le niveau exact du terrain qu'ils alléguaient. La détermination du terrain de référence tenait en outre compte de manière cohérente des différentes problématiques liées à l'aménagement du territoire. Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique. En effet, il n'est pas contesté que des modifications importantes du terrain naturel ont eu lieu par le passé sur les parcelles litigieuses. Partant, et les parties s'accordent sur ce point, le terrain tel qu'il se présente actuellement n'est pas le terrain naturel, ce que l'inspection des lieux confirme également. En l'absence de concordance entre le terrain actuel et le terrain naturel, la Commune était contrainte de procéder à une détermination officielle du terrain de référence. Pour ce faire, elle s'est référée, d'une part, à une carte topographique avec courbes de niveaux datée de 1945, de même qu'à l'historique des modifications connues du terrain durant le siècle passé. Elle est parvenue à la conclusion que le terrain naturel formait une pente douce entre le sommet de la butte et le cours d'eau. En outre, la Commune a justifié avoir retenu le terrain ainsi déterminé comme terrain de référence pour des motifs liés à l'aménagement du territoire, comme le prévoit le ch. 1.1 par. 3 de l’annexe 1 à l'AIHC. Cette détermination s'inscrit dans le cadre de l'un des objectifs énoncés par le PAD litigieux, à savoir le rétablissement de la continuité du terrain reliant la butte à la berge du cours d'eau, dans une volonté de valoriser le rapport à ce dernier. Cet objectif est par ailleurs concrétisé dans le projet, notamment par un terrain aménagé mettant en relation, par une pente douce, la parcelle des recourants située sur la butte actuelle et le reste du site, jusqu'au cours d'eau. Il s'ensuit une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 double motivation à l'appui du terrain de référence retenu pour le PAD: d'une part, une détermination du terrain naturel, servant de terrain de référence, sur la base de renseignements historiques et, d'autre part, une détermination directe du terrain de référence sur la base d'objectifs relevant de l'aménagement du territoire. Il y a en outre lieu de constater que la détermination du terrain de référence n'a pas fait l'objet de remarques de la part des services spécialisés dans le cadre de la procédure d'approbation du PAD litigieux. Dans ces conditions, on voit mal comment le maintien du décrochement en limite de parcelle présent sur le terrain actuel se justifierait. Il faut finalement garder à l'esprit que le planificateur local jouit d'une certaine liberté d'appréciation. Une mesure d'aménagement, si elle est appropriée, doit ainsi être confirmée par le Tribunal cantonal, l'autorité de recours n'étant pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée (cf. notamment arrêt TC FR 602 2016 23 du 17 janvier 2017). C'est d'autant plus vrai quand le contrôle d'opportunité, auquel a procédé l'autorité intimée, porte principalement sur des intérêts locaux. Les nouvelles pièces apportées par les recourants en cours de procédure ne sont pas aptes à modifier cette appréciation. Eu égard, d'une part, aux incertitudes sur l'état pristin du site et, d'autre part, à la solution judicieuse en termes d'aménagement du territoire retenue par la Commune puis confirmée par l'autorité intimée, aucun élément ne permet de s'opposer à cette appréciation et le grief doit être rejeté. 4. Dans un second moyen, les recourants s'en prennent à la dérogation prévue par le PAD à la hauteur maximale retenue dans le règlement communal d'urbanisme (ci-après: RCU). 4.1. Comme exposé précédemment, un PAD complète ou affine le régime de construction prévu dans le plan d'affectation des zones et la réglementation y afférente. A cet effet, l'art. 65 al. 2 LATeC dispose que le planificateur local peut, par l'adoption d'un PAD, déroger aux prescriptions relatives à la zone concernée, notamment quant à la dimension des bâtiments (let. b), et donc à la hauteur maximale autorisée de ceux-ci. L'adoption d'un PAD dérogeant partiellement au PAL en vigueur est une mesure de planification, pour laquelle il faut reconnaître une certaine marge d'appréciation à l'autorité communale. Celle-ci est toutefois limitée par le devoir de protection des intérêts prépondérants des tiers et, afin de permettre la mise en balance des intérêts opposés, la nécessité pour le planificateur local de justifier les dérogations adoptées. 4.2. A la suite d'une pesée des intérêts, l'autorité intimée est parvenue à la conclusion que l'objectif de densification prévu dans le RCU et concrétisé dans le PAD poursuivait un intérêt public important, notamment au regard de la LAT. De plus, la solution retenue permettait une solution urbanistique et architecturale de qualité, en adéquation avec les prescriptions de l'art. 64 LATeC. Faute pour les recourants d'avoir démontré l'existence d'un intérêt privé prépondérant, la dérogation prévue par le PAD se justifiait. Contrairement à l'avis des recourants, les motifs avancés par l'autorité intimée sont aptes à justifier les dispositions dérogatoires du PAD quant à la hauteur maximale des constructions. D'une part, la densification (art. 1 al. 2 lit. abis LAT; art. 143 RCU), notamment par une augmentation des hauteurs maximales autorisées, est un des moyens pour orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti. Une densification cohérente doit obéir à un processus de planification, qui ne passe pas par l'octroi de dérogations au stade du permis de construire,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 mais suppose une modification de la réglementation en vigueur, en respectant la procédure prévue à cet effet par les art. 77 ss LATeC. Une dérogation à la hauteur maximale permet, dans ce contexte, de poursuivre cet objectif tout en préservant des espaces entre les constructions, comme le prévoit le RCU. D'autre part, les recourants se bornent à invoquer une absence de motivation des dérogations, sans toutefois exposer en quoi ils seraient atteints dans un intérêt privé devant être considéré comme prépondérant. Ils ne développent à cet égard aucune argumentation, ne quantifient pas la perte alléguée de vue et n'invoquent pas une violation de la garantie de la propriété. Ils ne démontrent notamment pas en quoi le PAD pourrait avoir un impact dépassant un niveau d'intensité tolérable. Il sied à cet égard de préciser que les règles sur les distances aux limites sont respectées pour l'ensemble du PAD et que l'implantation du bâtiment avec la hauteur maximale se situe à bonne distance de la parcelle des recourants. On notera dans ce contexte que ces règles peuvent être considérées comme des règles mixtes, tendant à protéger tant l'intérêt public que l'intérêt des voisins (cf. ATF 127 I 44 consid. 2d; 118 Ia 232 consid. 1b), notamment par rapport aux émissions et, plus spécifiquement encore, à leur garantir un minimum de tranquillité, de vue ou d’ensoleillement. Tel est bien le cas en l'espèce, les distances aux limites ayant en outre fait l'objet d'une attention particulière et d'une condition d'approbation dans la procédure relative au PAD litigieux Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté le recours sur ce point. 5. Les recourants invoquent ensuite la problématique de l'augmentation de la circulation routière, engendrée selon eux par la réalisation du projet. Ils demandent à ce qu'une étude complémentaire, à charge des requérants du PAD ou de l'autorité intimée, soit réalisée. 5.1. L'art. 41 al. 2 LATeC dispose que le réseau des transports fait, dans le cadre du plan directeur communal, l'objet d'une planification tant en termes de charge existante qu'au regard des impacts sur la mobilité des développements prévus par la commune. C'est dans ce contexte que l'impact sur la mobilité, et donc sur le trafic, de la réalisation des PAD prévus par le PAL doit être examiné. 5.2. L'autorité intimée a considéré que les problématiques liées à la circulation routière dans le périmètre concerné sont indépendantes de l'élaboration du PAD. En effet, celui-ci respecte les indices fixés par le PAL, de telle sorte que le planificateur local a déjà tenu compte de l'augmentation de trafic qui sera générée par la réalisation du projet. En l'espèce, il ressort du plan directeur communal, et notamment du plan directeur des circulations A, que le trafic supplémentaire généré par le PAD litigieux a été pris en compte dans le cadre de la planification locale. Cette planification a du reste été complétée par différentes études et préavis dans le cadre de la procédure d'approbation du PAD, dont une étude de circulation complémentaire qui répond directement à la critique des recourants relative à la prise en compte du trafic à l'heure de pointe. Dans la mesure où le PAD respecte les indices fixés par la planification locale et sur la base des estimations non contestées présentées dans l'étude de circulation complémentaire, il n'y a pas lieu de craindre une surcharge ou une congestion. Il s'ensuit que l'autorité intimée disposait de tous les éléments nécessaires pour trancher cette question.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Elle n'a ainsi pas violé le droit en renonçant à exiger une nouvelle étude de circulation et en renvoyant à la prise de mesure par la Commune dans le cas d'une hypothétique congestion du trafic. 6. Dans un dernier moyen, les recourants sollicitent l'ajout d'une condition d'approbation supplémentaire au PAD litigieux, sous la forme d'une obligation de réarborisation de la haie située à la limite de leur parcelle et défrichée sans autorisation. 6.1. Emettant des doutes quant à la recevabilité de cette conclusion, l'autorité intimée a, sur le fond, repris le préavis rendu par le Service de la nature et du paysage et posé comme condition à son approbation du PAD la réalisation d'une mesure de compensation, à l'intérieur du périmètre du PAD, pour la haie abattue au sud du périmètre. 6.2. Dans leur recours contre le rejet de leur opposition par la Commune, les recourants se bornent à opposer leur surprise quant au défrichement du talus arborisé séparant leurs parcelles du périmètre du PAD et à solliciter une inspection des lieux par les services spécialisés pour contrôler les coupes déjà réalisées et leur légalité. Ils ne concluent ainsi pas expressément à la compensation de ce défrichement, encore moins à ce que celle-ci ait lieu au même endroit. Ils ne démontrent au demeurant pas en quoi ils seraient directement touchés par ce défrichement prétendument illégal. On peut dès lors douter de la recevabilité de la conclusion prise devant la Cour de céans tendant à ce qu'une mesure de remplacement à l'endroit incriminé soit ordonnée. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où le grief doit, en tout état de cause, être rejeté. 6.3. La loi fribourgeoise du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) complète la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et en assure l'exécution. Selon le système mis en place par la LPNat, les biotopes dignes d'être protégés doivent préalablement être désignés comme tels. Ils font ensuite l'objet de mesures de protection, comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (art. 8 al. 1 LPNat). La mise sous protection formelle des biotopes d'importance nationale, cantonale et locale ainsi que des sites marécageux d'importance nationale a lieu en principe à l'aide des plans d'affectation prévus par la législation sur l'aménagement du territoire; elle comprend la fixation des limites précises de l'objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (art. 8 al. 3 LPNat). S'agissant des boisements hors-forêts (auxquels appartiennent les haies) en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que "les autres mesures de protection des boisements hors-forêts incombent aux communes". Il est en outre précisé dans l'alinéa 3 de la même disposition que les "dérogations aux mesures prises en application de l'alinéa 2 sont octroyées conformément à l'article 20 et que les décisions y relatives sont délivrées par la commune". Les dérogations aux mesures de protection peuvent ainsi être accordées lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection (art. 20 al. 1 LPNat). De plus, l'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption des mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible. Ces mesures sont de trois ordres, et peuvent être combinées: la reconstitution, le remplacement du biotope concerné ou, si exceptionnellement la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable. Le remplacement se distingue de la
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 reconstitution en ce sens que la reconstitution vise à réparer des atteintes provisoires et permet un véritable rétablissement de l’état antérieur, alors que le remplacement a pour fonction de rétablir le bilan écologique par des interventions à un autre endroit que celui où l’atteinte a eu lieu (Message no 274 du Conseil d'Etat du 13 septembre 2011 accompagnant le projet de loi sur la protection de la nature et du paysage, p. 16; voir également, pour une distinction équivalente en droit fédéral, KÄGI, Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage: la réglementation des atteintes en droit suisse, 2002, p. 19 s.). 6.4. En l'espèce, la haie litigieuse est protégée conformément aux dispositions mentionnées cidessus et par le biais du RCU communal. L'art. 184 al. 2 RCU, dans sa teneur au moment déterminant, dispose en effet que "les éléments paysagers tels que [...] les haies […] sont protégés sur l'ensemble du territoire communal", et ce indépendamment de la zone d'affectation dans laquelle ils se trouvent. L'al. 3 de la même disposition prévoit qu'en cas de destruction notamment, le Conseil communal prend les dispositions pour le remplacement des éléments paysagers. Une destruction de cette haie exigeait donc, en plus de l'autorisation idoine, des mesures de compensation. Compte tenu des circonstances et en raison de l'implantation du projet, l'atteinte ne peut être considérée comme provisoire, de telle sorte qu'une reconstitution de la haie est d'emblée exclue. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a, reprenant le préavis du service spécialisé, érigé en condition d'approbation du PAD la réalisation de mesures de compensation, à l'intérieur du périmètre du PAD. 7. Entièrement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il leur incombe de verser une indemnité de partie à l'intimée qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA). Dite indemnité est, selon la loi, limitée aux frais nécessaires à la défense des intérêts menacés. En l'occurrence, l'activité déployée par le mandataire de l'intimée (plus de 40 heures) doit être considérée comme disproportionnée par rapport aux nécessités d'une défense efficace. Il se justifie dès lors de réduire l'indemnité de partie à CHF 5'000.-, débours et TVA compris. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du 8 juillet 2016 sont confirmées. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais effectuée. III. Un montant de CHF 5'000.- (TVA comprise) à verser à Me Christophe Claude Maillard à titre d'indemnité de partie est mis à la charge des recourants. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 septembre 2018/cpf/mlo Le Président: Le Greffier-stagiaire: