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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.09.2015 602 2015 45

21. September 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,383 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2015 45 Arrêt du 21 septembre 2015 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Greffière: Vanessa Thalmann Parties VILLE DE FRIBOURG, recourante contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée, A.________, intimé, représenté par Me Daniel Schneuwly Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 3 juin 2015 contre la décision du 1er mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 vu la demande de permis de construire du 23 août 2012 pour la création d'une ouverture (fenêtre) en façade Sud-Est du bâtiment B.________, immeuble article C.________ du Registre foncier (RF) de la Commune de Fribourg, propriété de D.________; le permis de construire accordé le 9 juillet 2013 par la Commune de Fribourg; l'acte de recours du 13 août 2013 de A.________, interjeté devant le Préfet du district de la Sarine et muni d'une demande de restitution de l'effet suspensif; la décision prise le 18 octobre 2013 par le préfet, dans laquelle il a restitué l'effet suspensif au recours de A.________, en considérant que l'ouverture prévue pouvait être assimilée à des travaux de démolition pouvant aboutir à une situation irrévocable; l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 février 2014 rejetant le recours formé par D.________ contre la décision préfectorale du 18 octobre 2013 (602 2013 135); la décision du Préfet du district de la Sarine du 1er mai 2015, par laquelle il a admis le recours de A.________ et constaté la nullité de la décision de la commune du 9 juillet 2013 octroyant le permis de construire à D.________ ; le recours interjeté le 3 juin 2015 par la Ville de Fribourg contre cette décision; les observations du préfet du 6 juillet 2015; la détermination de D.________ du 13 juillet 2015 par laquelle il apporte son soutien au recours de la commune; la détermination de A.________ du 30 juillet 2015, dans laquelle il conclut – sous suite de frais et dépens – principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet du recours; le courrier de D.________ du 10 septembre 2015; le dossier de la cause; considérant que, selon l'art. 139 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), les objets de minime importance définis par le règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) sont soumis à la procédure simplifiée et il appartient au conseil communal de délivrer le permis de construire. Cette décision est sujette à recours au préfet; la décision du préfet est sujette à recours au Tribunal cantonal, qui statue en la forme du prononcé présidentiel (art. 141 al. 2 LATeC). S'agissant d'une décision prise dans le cadre d'une procédure simplifiée et en vertu du principe de l'unité de procédure, le présent arrêt est soumis à la compétence présidentielle;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours; que la Commune, à qui une compétence décisionnelle en procédure simplifiée est reconnue par le législateur, est habilitée à interjeter recours lorsque l'une de ses décisions est déclarée nulle en raison de son incompétence; qu'en application de l'art. 139 al. 1 LATeC, la compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la procédure simplifiée. Le règlement d'exécution établit la liste des objets soumis à l'une et l'autre de ces procédures (art. 139 al. 2 LATeC). Les objets soumis à la procédure ordinaire sont énumérés à l'art. 84 ReLATeC, tandis que l'art. 85 ReLATeC expose ceux soumis à la procédure simplifiée; que, selon l'art. 84 let. b ReLATeC, la procédure ordinaire s'applique en cas de réparations et transformations modifiant la structure du bâtiment, ses éléments dignes de protection ou l'affectation des locaux; que la Ville historique de Fribourg est inscrite dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). L'art. 27 du règlement d'urbanisme de la Commune de Fribourg (ci-après: RCU) stipule que la zone de ville I, dans laquelle est situé le bâtiment propriété de l'intéressé, est protégée en tant que site construit de grande valeur historique, artistique, esthétique et pittoresque; que la mesure de protection de l'immeuble C.________ RF, prévue par la planification locale, correspond à la catégorie 1 selon le plan directeur cantonal (PDCant); que, pour cette catégorie (qui correspond en principe à la valeur A), une protection des éléments suivants est à envisager: enveloppe (façade et toiture); structure porteuse intérieure de la construction; éléments décoratifs des façades; organisation générale des espaces intérieurs et éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation; éléments et aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils présentent; que le bâtiment est inscrit au recensement des biens culturels en valeur A, correspondant à un bâtiment de haute valeur (cf. base de données online du Service des biens culturels). Selon l'art. 48 al. 1 du règlement fribourgeois du 17 août 1993 d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC; RSF 482.11), la valeur A indique qu'il s'agit d'un bien culturel de haute qualité, soit d'un objet particulièrement représentatif, rare ou d'exécution très soignée, dont la substance d'origine est conservée; que l'art. 31 al. 1 RCU prescrit que les façades des bâtiments situés en zone de ville I sont protégées. L'al. 2 prévoit qu'exceptionnellement, une transformation de façade peut être autorisée aux conditions suivantes: la modification ou la création de percements, tels que les portes, fenêtres ou autres ouvertures, doit être respectueuse de la typologie et de l'architecture du bâtiment, tant par ses dimensions, un rapport équilibré entre les pleins et les vides de la façade ainsi que, notamment, les matériaux (let. a); la création d'ajouts architecturaux de minime importance, tels que les tambours d'entrée, couverts, balcons, galeries et escaliers notamment, n'est autorisée que sur les seules façades qui ne donnent pas sur un espace ouvert au public, tels que les rues, places ou autres espaces libres, leur intégration correcte à l'architecture du bâtiment

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 en est la condition (let. b). Quant à l'al. 3, il dispose que toute transformation de façade d'un bâtiment doit s'harmoniser avec celles des bâtiments voisins; qu'il ressort de ce qui précède que l'immeuble visé par les travaux est au bénéfice d'une mesure de protection du patrimoine et que la façade est considérée comme un élément architectural digne de protection; que force est de constater que, s'agissant en l'espèce de travaux concernant une partie digne de protection, il y a lieu de faire application de l'art. 84 let. b ReLATeC, ce qui impose de suivre la procédure ordinaire de permis de construire; qu'il en résulte que la recourante n'avait pas la compétence de délivrer un permis de construire et que, partant, c'est à juste titre que le préfet l'a déclaré nul; que, par ailleurs, le grief de la recourante selon lequel le préfet aurait dû statuer sur le fond est irrecevable, dès lors qu'il ne touche manifestement pas à son autonomie communale. Au demeurant, le requérant du permis de construire n'a pas interjeté recours contre la décision litigieuse; que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté; qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA); que l'intimé, étant représenté par un mandataire professionnel et ayant pris des conclusions, a droit à une indemnité de partie. N'ayant pas reçu la liste de frais requise le 20 août 2015 à Me Daniel Schneuwly, l'indemnité de partie est équitablement arrêtée à CHF 1'080.- (honoraires, débours et TVA compris). Elle est mise à la charge de la recourante, l'intéressé n'ayant pas pris de conclusions;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Président prononce: en application de l'art. 100 al. 1 let. c CPJA I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Un montant de CHF 1'080.- (dont CHF 80.- de TVA), à verser à Me Daniel Schneuwly à titre d'indemnité de partie, est mis à la charge de la recourante. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 septembre 2015/JFR/vth Président Greffière

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