Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2015 130 602 2015 131 Arrêt du 21 avril 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Michel Esseiva, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée, C.________ SA, intimée, représentée par Me René Schneuwly, avocat Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 30 novembre 2015 contre les décisions des 27 et 28 octobre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. C.________ SA a déposé une demande de permis de construire pour trois villas avec couverts pour deux voitures sur l'article ddd du Registre foncier (RF) de la Commune de E.________, propriété de F.________ et G.________. Cette parcelle – d'une surface de 2'456 m2 – est affectée, selon le plan d'aménagement local (PAL), à la zone résidentielle urbaine à faible densité et, dans sa partie sud, à la zone forestière. Elle se situe en bordure des falaises de H.________. Cette demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique par avis publié dans la Feuille officielle (FO). B. Le projet a suscité sept oppositions, dont celle de A.________ et B.________, propriétaire et, respectivement, résidants de l'article iii RF jouxtant l'article ddd RF. Les griefs formulés portaient en particulier sur l'aptitude du terrain à accueillir la construction projetée en raison de sa forte déclivité ainsi que de la proximité des falaises et de la zone forestière, sur l'accès à la voie publique et sur l'impact important de la construction projetée sur leur maison dû à la nonconformité de celle-ci à la réglementation communale et aux restrictions de construire imposées par la servitude de droit privé grevant la parcelle concernée. La commune a rendu, le 11 juin 2013, un préavis favorable avec conditions. Le Service de l'énergie (SdE), le Service des forêts et de la faune (SFF), le Service de la protection de la population et des affaires militaires (SPPAM), la Commission des dangers naturels (CDN), le Service des biens culturels (SBC), le Service de l'environnement (SEn), l'Inspection cantonale des éléments naturels et l'Inspection cantonale du feu ont émis des préavis favorables, avec ou sans conditions. Le Service de la mobilité (SMo) a préavisé défavorablement le projet le 25 mars 2014, motif pris que le dossier était lacunaire et qu'il ne permettait pas une évaluation. Le 14 avril 2014, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a rendu un préavis défavorable compte tenu du préavis du SMo. Le 13 juin 2014, la requérante a déposé une demande de permis de construire complémentaire portant sur la réalisation de murs de soutènement – de part et d'autre de la route d'accès aux constructions projetées – avec demande de dérogation à l'art. 60 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11). Cette mise à l'enquête complémentaire a fait l'objet de trois oppositions, dont celle de A.________ et B.________. Ceux-ci ont en particulier fait valoir le caractère lacunaire du dossier de mise à l'enquête complémentaire, des problèmes de sécurité et des nuisances sonores par rapport à l'accès, ainsi que la présence d'un conifère ancien sur leur parcelle susceptible d'être endommagé lors de la réalisation du projet litigieux. La commune a émis un préavis favorable avec conditions le 27 janvier 2015. Le 11 février 2015, le SMo a rendu un préavis favorable avec conditions. Le SEn a en revanche préavisé négativement le projet. Il a requis la production d'une étude acoustique démontrant la conformité de la route d'accès à la législation en vigueur.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 10 avril 2015, le SeCA a également préavisé défavorablement le projet, en particulier quant à la demande de dérogation à l'art. 60 ReLATeC. Il a en effet considéré que les murs de soutènement pouvaient aisément être déplacés – de 5 cm – de la limite de propriété pour respecter la disposition précitée. Suite à ces nouveaux préavis défavorables, la requérante a produit des plans de situation et de profils modifiés ainsi qu'un rapport de bruit du 6 mai 2015. Le 10 juin 2015, le SEn a émis un préavis favorable avec conditions. Le 15 juin 2015, le SeCA a rendu un préavis complémentaire favorable, suite au nouveau préavis du SEn et aux modifications d'implantation du mur de soutènement – en le reculant de 10 cm – rendant ainsi la demande de dérogation inutile. C. Par décision du 27 octobre 2015, le Préfet du district de la Sarine a accordé à C.________ SA le permis de construire pour trois villas avec couverts pour deux voitures et deux murs de soutènement, sous réserve du droit des tiers – en particulier relevant du droit privé – et du respect strict des plans et des conditions figurant dans les préavis des autorités consultées. Par décision du 28 octobre 2015, le préfet a rejeté les oppositions, dont celle de A.________ et B.________. Il a en particulier relevé que les plans figurant au dossier permettaient de se faire une idée précise du projet et que le dossier comprenait tous les documents nécessaires à un examen approfondi. Il a considéré que, moyennant le strict respect des mesures et conditions imposées par les services spécialisés, les craintes des opposants quant à l'instabilité du terrain pouvaient être levées. Il a souligné que les griefs relatifs à la servitude inscrite au RF et à la présence d'un conifère ancien non protégé relevaient de la compétence du juge civil. Il s'est rallié à l'avis du SMo s'agissant de la problématique lié à l'accès et à celui du SEn quant aux nuisances sonores prétendues. D. Par mémoire du 30 novembre 2015, A.________ et B.________ ont recouru devant le Tribunal cantonal contre ces décisions préfectorales. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions attaquées et, principalement, au rejet de la demande de permis de construire pour trois villas avec couverts pour deux voitures et deux murs de soutènement ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours. Les recourants font en substance valoir que le dossier est largement lacunaire s'agissant de l'aspect relatif à la géologie et à la topographie de la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux. Ils contestent les constatations et les conclusions du préavis de la CDN et de l'Inspection cantonale des éléments naturels ainsi que celles de l'avis géotechnique et rapport de faisabilité établi le 28 février 2013 par le bureau J.________ SA à la demande de l'intimée, en particulier en ce qui concerne la nature des couches géologiques composant le sous-sol, leur orientation et leur inclinaison, la présence d'eau dans le sous-sol, le risque sismique, la topographie du site ainsi que la mise en place de remblai. A l'appui de leurs critiques, ils produisent un rapport d'expertise qu'ils ont mandatée suite aux décisions litigieuses ("Expertise géologique & risques encourus par les biens immobiliers de la famille de A.________ et B.________, parcelle n° iii" établie le 30 novembre 2015 par le bureau K.________). Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 26 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1) et de l'art. 25 al. 1 du règlement fribourgeois du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (RFCN; RSF
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 921.11) par rapport à la dérogation à la distance minimale à la forêt dont bénéficie la parcelle concernée et au principe de la coordination. Enfin, ils soulèvent des griefs en lien avec l'accès à la parcelle en question, en particulier la largeur de la chaussée et sa sécurité. E. Dans leurs courriers respectifs du 19 janvier 2016, le préfet et la commune déclarent renoncer à déposer des observations. F. Dans sa détermination du 10 février 2016, la CDN explique en substance que, dans le cadre de son examen, elle ne valide ni n'invalide une expertise, mais qu'elle s'assure que les arguments avancés dans les documents ne sont pas arbitraires ni complaisants. Elle précise que cette appréciation ne porte que sur la prise en compte des dangers naturels et que le contrôle d'éventuelles erreurs de dimensionnement d'ouvrage ne fait pas partie de ses prestations. Elle relève qu'en l'espèce, le rapport de faisabilité du bureau J.________ SA lui a paru contenir les indications nécessaires permettant d'assurer la sécurité de la construction projetée. Elle rappelle que la condition essentielle est que les fondations s'appuient sur un terrain stable à long terme et de bonne capacité portante. Elle souligne que, si des indications in situ auraient été préférables, le rapport indique que des investigations seront faites ultérieurement. G. Dans ses observations du 18 février 2016, l'intimée conclut – sous suite de frais et dépens – au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité ainsi que de la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif. Elle produit le rapport d'étude géotechnique du bureau J.________ SA du 18 janvier 2016 et complété le 29 janvier 2016, établi suite à l'exécution des fouilles à la pelle mécanique, au relevé topographique au théodolite et à la reconnaissance des sources dans H.________ effectués le 16 décembre 2015 et le 21 janvier 2016. Elle estime qu'il serait judicieux de soumettre ce rapport ainsi que ses observations avec ses annexes pour avis à la CDN. L'intimée met en doute la recevabilité des faits nouveaux allégués par les recourants, notamment quant à l'expertise réalisée. Quoi qu'il en soit, elle est d'avis que le contenu du rapport du bureau K.________ qu'ils ont produit ne permet pas de remettre en cause la faisabilité du projet telle qu'admise par l'autorité intimée et les services spécialisés. Elle ajoute que des sondages ont été réalisés après la délivrance du permis de construire et que leurs résultats – commentés dans le rapport d'étude géotechnique du bureau J.________ SA du 18 janvier 2016 et complété le 29 janvier 2016 – confirment la bonne stabilité du terrain dans la zone hors forêt. S'agissant du grief relatif à la dérogation à la distance à la forêt, l'intimée souligne que celle-ci n'a pas été remise en cause par les autorités et que le préavis favorable du SFF fixe des conditions à respecter dont l'objectif est précisément d'éviter de créer des problèmes d'érosion. Enfin, concernant l'accès, elle indique que si la largeur du chemin d'accès est certes légèrement inférieure à celle articulée dans le préavis du SMo, celle-ci est cependant suffisante et conforme à la norme VSS topique. Selon elle, les recourants craignent vraisemblablement de devoir mettre en conformité leur propre arborisation, telle que suggérée dans le préavis du SMo. H. Dans leurs contre-observations du 2 mars 2016, déposées de manière spontanée, les recourants maintiennent les conclusions prises dans leur recours. Ils demandent également à ce que leur écriture soit soumise à la CDN ainsi qu'à l'Inspection cantonal des éléments naturels. Selon eux, la délivrance d'une autorisation de construire soumise à la condition d'effectuer des sondages par la suite contrevient au bon sens car, sans une connaissance précise de la géologie des lieux, l'autorité intimée et les services de l'Etat consultés ne pouvaient pas se forger une opinion éclairée sur la faisabilité du projet. Les recourants soulignent d'ailleurs que le rapport du bureau J.________ SA de 2016 affirme que les fondations des constructions reposeront sur de la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 moraine alors que, dans le précédent rapport de 2013, celui-ci insistait sur le fait que dites fondations devaient reposer sur de la molasse pour éviter tout tassement différentiel de terrain. Ils ajoutent que l'ancrage des bâtiments dans la molasse a été posé comme condition à l'octroi du permis de construire. Pour le reste, ils estiment que les sondages effectués à la pelle mécanique ne sont pas probants et qu'ils ne permettent pas de déterminer la profondeur du toit de la molasse, ni son pendage effectif. I. Dans leurs remarques spontanées du 8 avril 2016 et, respectivement, du 19 avril 2016, l'intimée et les recourants maintiennent intégralement leurs conclusions. J. Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Les voisins recourants sont particulièrement touchés par les décisions attaquées qui rejettent leur opposition et autorisent les constructions litigieuses sur la parcelle directement attenante à la leur – constructions qu'ils tiennent pour non conformes aux règles de police des constructions – et, partant, ont un intérêt digne de protection à leur annulation. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire. 2. Les recourants soulèvent tout d'abord de nombreux griefs relatifs aux dangers naturels auxquels est exposée la parcelle ddd RF. En particulier, ils mettent en doute, en se référant au rapport du bureau K.________, les conclusions du rapport du bureau J.________ SA du 28 février 2013 – qui avait été commandé par l'intimée pour s'assurer de la faisabilité des futures constructions – ainsi que les préavis de l'Inspection cantonale des éléments naturels et de la CDN. Selon eux, les considérants du rapport critiqué ne reflètent pas toute la réalité géologique de la parcelle de l'intimée. Ils soulignent que les pendages et la situation hydrogéologique retenus dans ce rapport sont erronés. Ils critiquent le fait qu'aucun forage n'ait été réalisé et qu'aucune mesure topographique n'ait été opérée sur le site avant la délivrance du permis de construire, alors que les constructions projetées se situeront dans un secteur critique. S'agissant du rapport du bureau J.________ de 2016, les recourants soutiennent que les sondages effectués ne sont pas probants et qu'ils ne permettent pas de confirmer la bonne stabilité du terrain dans la zone hors forêt – telle qu'avancée dans le rapport de 2013 – puisque l'ancrage des bâtiments dans la molasse a été posé
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 comme condition au permis de construire et que celle-ci est absente à la profondeur des fondations. a) Aux termes de l'art. 121 LATeC, aucune construction ou installation ne peut être édifiée sur un terrain exposé à un danger élevé, à moins qu’elle ne soit imposée par sa destination et ne réponde à un intérêt public prépondérant (al. 1). Dans les secteurs de danger moyen, un permis de construire ne peut être délivré que si la sécurité des personnes, des animaux et des biens matériels peut être garantie, notamment par des mesures de protection et de sécurité (al. 2). Dans les secteurs de danger faible, des mesures particulières peuvent également être exigées selon la nature du projet (al. 3). L'art. 94 al. 2 ReLATeC prévoit que le SeCA consulte les services et organes intéressés qui formulent leur préavis dans un délai de trente jours dès réception du dossier. Selon la jurisprudence, les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (arrêt TF 1C_405/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.6; arrêt TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; arrêt TC FR 1A 03 61 du 12 septembre 2007). b) Il ressort des cartes de dangers, consultables sur le portail cartographique du canton de Fribourg (cf. http://map.geo.fr.ch), que la parcelle ddd RF est touchée – au sud, côté falaises – par un danger moyen (secteur bleu) d'effondrement de falaises et par un danger faible (secteur jaune) de glissement de terrain. La carte des instabilités de terrain répertorie une grande partie de cette parcelle en zone de "glissement potentiel". Quant à la carte des sols de fondation, elle classe en catégorie F2 une grande partie du terrain, correspondant à des glissements de terrain actifs ou susceptibles d'être réactivés. Selon le plan directeur cantonal, thème "Dangers naturels: Mouvements de terrain", les constructions hors zone et en zone à bâtir légalisée sont autorisées dans les secteurs de danger moyen (zone essentiellement de réglementation), à condition que soient prises, à charge du requérant, les mesures de construction et de protection permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens; ces mesures tiendront compte des conséquences possibles des phénomènes considérés et viseront à réduire les dommages potentiels à un niveau acceptable; elles seront au besoin arrêtées sur la base d’une étude complémentaire établie par le requérant. Il convient en outre de renoncer à l'implantation d'objets sensibles. Quant aux secteurs de danger faible (zone essentiellement de sensibilisation), il s'agit d'exiger pour les objets et affectations sensibles: la production d'une étude complémentaire; la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens. La notice explicative de la carte d'inventaire des terrains instables explique que les zones de glissement potentiel constituent des zones exposées au déclenchement futur possible de glissements de terrain, de coulées boueuses et de glissements spontanées; au moment du relevé de terrain, aucun indice d'une instabilité antérieure n'a été constaté dans ces zones. Elle mentionne ensuite des critères permettant de délimiter de telles zones, dont la présence d'une http://map.geo.fr.ch
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 forte pente et celle d'un glissement de terrain déclaré à proximité dont l'emprise pourrait augmenter. c) En application des dispositions précitées, le dossier a été soumis à l'Inspection cantonale des éléments naturels et à la Commission des dangers naturels. Il ressort du préavis de l'Inspection cantonale des éléments naturels du 10 juillet 2013 qu'elle a formulé les exigences suivantes: " 1. Stabilité des immeubles Nous rejoignons les mesures proposées par J.________ SA, à savoir que les fondations reposent sur de la molasse. Nous conseillons vivement de constituer les sous-sols des futurs bâtiments sous forme de caissons rigides en béton armé, ce qui améliore la stabilité des bâtiments d'une part et leur résistance aux séismes d'autre part. Sur le projet, peu de modification de terrain naturel n'est projeté, on évitera de surcharger le terrain meuble par l'aménagement de terrasse, respectivement on veillera à compenser ces charges par des déblais partiels, ou par des murs de soutènement dimensionné par des ingénieurs spécialisés. 2. Ecoulement des eaux de surface (…) 3. Général Les conditions de la Commission de dangers naturels (CDN) restent réservées. (…)". Pour sa part, la CDN a expliqué, dans son préavis du 7 août 2013, avoir examiné le dossier sous l'angle des instabilités de terrain, chutes de pierres et éboulements ainsi que des avalanches. Retenant que l'article ddd RF est touché – côté falaises – par un danger de degré moyen d'effondrement et par un danger de degré faible de glissement de terrain, elle a demandé le respect des conditions suivantes: " - Les recommandations pour la construction (en partie reprises sous forme de conditions dans les points suivants) décrites dans le chapitre 6 du rapport géotechnique et géologique de faisabilité n° 13-120 établi par J.________ devront être respectées; - Les fondations devront reposer sur la molasse; - Une attention particulière sera apportée à l'exécution de l'excavation (talutage, protection des fouilles contre les intempéries et eaux superficielles); - Une ceinture drainante sera mise en place au niveau des fondations; toutes les eaux claires seront soigneusement récoltées et évacuées; - De façon générale, seront mises en œuvre toutes les mesures permettant de garantir la sécurité du futur bâtiment, du site et de son environnement, pendant les travaux et à long terme". Suite à des intempéries survenues en juillet 2014, la CDN a complété son préavis le 25 août 2014. Elle a relevé que ces intempéries avaient montré que les abords des pentes surplombant H.________ étaient particulièrement sensibles et que la conduite d'un chantier dans ce secteur nécessitait des précautions. Afin de préciser le caractère sensible de la zone jouxtant la rupture de pente, elle a ajouté les conditions suivantes: " - La surface jouxtant la rupture de pente (10 m depuis la limite de la parcelle) ne devra pas être utilisée comme zone de stockage durant la phase de travaux et à long terme;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 - La stabilité de la rupture de pente devra être assurée durant toute la phase de chantier et à long terme (aucun déversement d'eau, aucune surcharge…)". Dans sa détermination sur le recours, la CDN rappelle que la condition essentielle est que les fondations s'appuient sur un terrain stable à long terme et de bonne capacité portante. Elle souligne que, même si ces données auraient dû figurer dans le rapport du bureau J.________ SA de 2013, le manque de connaissance détaillée du sous-sol n'était pas déterminant, dès lors que des sondages devaient être effectués pour préciser la position du rocher. Elle corrige également son préavis, en ce sens que, pour les éventuels remblais, la limite de 10 m à respecter est à prendre en compte depuis la rupture de la pente et non depuis la limite de la parcelle. d) En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que la partie de la parcelle ddd RF destinée à accueillir les constructions litigieuses, sise en zone à bâtir, est constructible. Cela étant, dès lors que les constructions projetées se situeront dans un secteur exposé aux mouvements de terrain (glissement potentiel) et en limite directe – au sud de la parcelle – d'une zone de danger moyen d'effondrement de falaises et de danger faible de glissement de terrain, elles nécessitent – selon l'Inspection cantonale des éléments naturels et la CDN – le respect de certaines conditions. En effet, contrairement à ce que prétendent les recourants, il est possible que le préfet accorde un permis de construire en formulant des conditions nécessitant des investigations complémentaires. Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il peut être contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (cf. arrêt TC VD AC.2010.0166 du 26 janvier 2012 et les réf. cit.). En l'occurrence, puisqu'une des conditions émises par les services spécialisés – et reprise dans le permis de construire – était que la construction repose sur de la molasse et puisque la nature du terrain n’était pas connue, la constructrice était tenue de procéder à des sondages complémentaires. Sur la base de ces principes, le permis de construire a pu en l'espèce être délivré sous réserve du droit des tiers – en particulier relevant du droit privé – ainsi que de l'observation stricte des plans approuvés et des conditions des préavis communaux et cantonaux (cf. ch. 1 du permis). Le préfet a en outre expressément attiré l'attention de l'intimée sur les conditions émises par la CDN dans son préavis du 7 août 2013 et complété le 25 août 2014 ainsi que par l'Inspection cantonale des éléments naturels dans son préavis du 5 juillet 2013 (cf. ch. 8 du permis). Or, il appert des préavis que ces deux services spécialisés se sont basés sur le rapport du bureau J.________ SA de 2013 – réalisé sans sondages ni mesures topographiques – pour émettre leurs préavis, en particulier sur le ch. 6 relatif aux recommandations pour la construction. Le ch. 6.2 préconisait les mesures suivantes par rapport aux fondations: "Pour éviter tout tassement différentiel, les fondations doivent reposer sur la molasse. Si la molasse n'est pas présente partout en fond de terrassement (à vérifier par quelques sondages), il faudra en principe procéder à un remplacement local par du béton (descente des charges) jusqu'à la molasse". En outre, les conclusions dudit rapport indiquaient ce qui suit:
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 "Les connaissances actuelles du projet et du contexte géologique local montrent à l'évidence que la faisabilité du projet est acquise. La mise en place de remblai est possible pour autant que les assises reposent sur la molasse et que leur construction soit autostable. La présence d'un tel remblai sur la parcelle voisine à l'Est en démontre, si besoin est, la faisabilité. Il est conseillé de procéder à quelques sondages pour préciser la position de la molasse afin de définir les éventuels soutènements du mur situé sur la limite Nord de la parcelle et pour préciser les descentes de charges à reporter jusqu'à la molasse. Un contrôle de l'état des habitations voisines est souhaitable si des outils de terrassement de type Montabert doivent être engagés". Suite aux exécutions de fouille à la pelle hydraulique et au relevé topographique effectués après la délivrance du permis de construire (à savoir le 16 décembre 2015 et, respectivement, le 21 janvier 2016), le bureau J.________ SA a produit en janvier 2016 un rapport d'étude géotechnique, lequel modifie en particulier les recommandations pour la construction et les conclusions prises dans le rapport de 2013. Ce rapport de 2016 confirme certes toujours la faisabilité du projet. En revanche, il a été constaté que la molasse ne serait pas atteinte. Partant, il est maintenant indiqué que les fondations reposeront sur la moraine et que la mise en place de remblai est possible pour autant que les assises reposent sur la moraine et que leur construction soit "autostable". Or, les services spécialisés ont émis plusieurs conditions dans leurs préavis – reprises dans le permis de construire – dont l'une d'entre elles impose expressément que les fondations reposent sur la molasse. Suite aux divers sondages effectués après l'obtention du permis de construire, il apparaît que les constructions projetées ne pourront manifestement pas être réalisées de manière conforme aux conditions dudit permis. Dans ces circonstances, on doit constater que le permis de construire délivré doit être annulé pour des raisons de sécurité du droit. Partant, il convient d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire auprès des services spécialisés concernant l'ensemble des mesures de construction et de protection à ordonner propres à garantir la sécurité des personnes et des biens par rapport aux risques liés aux dangers naturels. Dans ce contexte, les services spécialisés se prononceront de manière circonstanciée sur la situation concrète du cas d'espèce. 3. Les recourants invoquent également une violation des art. 26 al. 2 LFCN et art. 25 al. 1 RFCN. Ils soulignent que la dérogation – à 10 m – à la distance minimale de 20 m par rapport à la forêt a été accordée avant l'établissement des cartes cantonales des dangers naturels et qu'elle présente un danger concret au regard des particularités de la parcelle ddd RF. Ils relèvent en outre que le maintien de l'exploitation forestière, condition posée à la dérogation, ne paraît pas garanti à satisfaction dans le cas d'espèce. S'agissant de l'aspect sécuritaire, on constate d'emblée qu'aucune des autorités consultées – en particulier, le SFF, la CDN, l'Inspection cantonale des éléments naturels, la commune et le SeCA – n'ont remis en cause la dérogation en question. Bien au contraire, la CDN a expressément formulé comme condition qu'une distance de 10 m depuis la rupture de la pente devait être libre de tout remblai (temporaire ou définitif). En outre, il n'existe en l'espèce aucun indice concret et sérieux justifiant de s'écarter des avis circonstanciés des autorités précitées. Par rapport au maintien de l'exploitation forestière sur la parcelle lll RF, le SFF a émis la condition suivante: "une servitude d'une largeur de 3 mètres selon le plan de situation annexé devra être inscrite au Registre foncier de la Sarine afin de permettre l'entretien et l'exploitation des forêts,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 notamment l'article lll RF. Une attention particulière sera vouée à la gestion des eaux de surface. En aucun cas celles-ci seront évacuées en direction de l'article lll; ceci afin d'éviter de créer des problèmes d'érosion dans H.________". Il a en outre indiqué qu'une décharge de responsabilité en faveur du propriétaire de l'article lll RF était en cours d'inscription au RF. Le SMo a quant à lui formulé la condition suivante: "un système capable de retenir un véhicule en mouvement doit être mis en place au point bas du chemin d'accès, idéalement dans l'alignement des villas (poteaux, mur, etc.). Contrairement à ce que prétendent les recourants, cette condition n'est en soi pas incompatible avec la servitude susmentionnée; en effet, rien n'indique que l'installation d'un système amovible ne soit pas possible. Au vu de ce qui précède, ce grief doit être écarté. 4. Dans un dernier grief, les recourants font valoir que l'accès envisagé pour relier les constructions projetées à la route communale – en raison de son étroitesse, cumulée à sa déclivité et à l'absence de toute zone d'évitement – présente un risque important pour les piétons et les autres usagers de la route. Ils critiquent le fait que les plans modifiés suite au préavis défavorable du SeCA n'aient pas été une nouvelle fois soumis au SMo alors que, dans ses décisions, le préfet se réfère au préavis du SMo qui se fonde sur des plans qui ont été annulés. Enfin, ils sont d'avis que la sécurité n'est pas non plus garantie par rapport à la route communale. S'agissant de la sécurité, respectivement, de la visibilité au débouché de la route communale, on constate que le SMo a précisément émis une condition consistant en la possibilité d'exiger une éventuelle mise en conformité de l'arborisation (gênant la visibilité sur la gauche) située sur la parcelle iii RF et le déplacement ou la suppression d'une place de stationnement située sur la route M.________ (gênant la visibilité sur la droite). Les recourants n'indiquent pas en quoi cette condition ne serait pas propre à garantir la sécurité de l'accès sur la route communale. Il n'existe par ailleurs aucun indice sérieux susceptible de diminuer la valeur probante de l'avis de l'autorité spécialisée sur ce point. Pour le reste, il ressort des premiers plans relatifs à la construction des murs de soutènement que ceux-ci prévoyaient une largeur de 3.52 m à l'endroit le plus étroit du chemin d'accès (cf. plan de profils annulé du 26 mai 2014, profils n° 6 à 10). Dans son préavis favorable avec conditions du 11 février 2015, le SMo a considéré que cette largeur était suffisante pour permettre le croisement d'un véhicule léger (2.4 m pour 20 km/h, marge de sécurité et largeur libre incluses) et d'un piéton (0.8 m), conformément à la norme VSS SN 640 201 "Profil géométrique type, dimensions de base et gabarit des usagers de la route"). Suite au préavis défavorable du SeCA du 10 avril 2015, l'intimée a toutefois modifié les plans relatifs à la construction des murs de soutènement. Sur les plans approuvés par le préfet, la largeur de la route d'accès est ainsi de 3.29 m à son point le plus étroit (cf. plan de profils du 7 mai 2015, profil n° 10). On doit cependant constater que, dans sa décision sur oppositions, le préfet s'est référé à la largeur de 3.52 m indiquée dans les plans annulés et au préavis du SMo du 11 février 2015 établi sur la base des anciens plans qui ont été annulés. Les nouveaux plans du 7 mai 2015 n'ont en outre pas été transmis au SMo, lequel n'a donc pas pu se prononcer sur leur conformité à la réglementation en vigueur, cas échéant, sur la nécessité éventuelle d'émettre des conditions supplémentaires. Or, dans les circonstances de l'espèce – soit en présence de murs de soutènement surmontés de garde-corps empêchant toute possibilité d'évitement et d'une pente importante atteignant les 20.8% par endroits, il est nécessaire de requérir l'avis de l'autorité spécialisée, dans la mesure où la largeur du chemin d'accès a été sensiblement réduite à son point le plus étroit (- 23 cm). Partant, dans le cadre du
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 renvoi, il appartiendra à l'autorité intimée de procéder à une instruction complémentaire sur cet aspect également. 5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans le sens des considérants. Partant, les décisions du Préfet du district de la Sarine des 27 et 28 octobre 2015 sont annulées et l'affaire est renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelles décisions. L'affaire étant jugée au fond, la demande de l'effet suspensif (602 2015 131) devient sans objet. Dans la mesure où l'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, les demandes de mesures d'instruction (inspection des lieux et soumission des divers rapports et déterminations pour avis à la CDN et à l'Inspection cantonale des éléments naturels) deviennent également sans objet. Par ailleurs, les dernières remarques spontanées de l'intimée du 8 avril 2016 et des recourants du 19 avril 2016 ont été déposées de manière spontanée et ne sont pas décisives pour l'issue du recours. b) Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intimée qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). L'avance de frais versée par les recourants leur est restituée. Les recourants ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, ils ont droit à une indemnité de partie. Conformément à l'art. 8 al. 1 du Tarif, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre 200 et 10'000 francs. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à 40'000 francs. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant, les photocopies effectuées par le mandataire étant remboursées par 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 1 et 2 du Tarif). En l'occurrence, compte tenu des strictes opérations nécessaires, il y a lieu de s'écarter de la liste de frais produite par le mandataire des recourants et de fixer l'indemnité de partie, ex aequo et bono, à un montant de CHF 7'000.- (honoraires, débours et TVA compris). En outre, on doit constater qu'au moment du dépôt du recours, le rapport géologique établi par le bureau K.________ était nécessaire à la défense des intérêts des recourants, de sorte qu'il se justifie de prendre en considération les honoraires de l'expert y relatifs – d'un montant de CHF 6'808.05 – dans le calcul des dépens. Le montant total de CHF 13'808.05 est mis à la charge de l'intimée – dès lors qu'elle doit assumer le risque de ne pas avoir procédé à toutes les investigations nécessaires avant l'octroi du permis de construire – qui s'en acquittera directement auprès du mandataire des recourants (art. 137, 140 et 141 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, les décisions rendues par le Préfet du district de la Sarine les 27 et 28 octobre 2015 sont annulées. La cause est renvoyée au préfet pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelles décisions. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis à la charge de l'intimée. L'avance de frais de CHF 2'500.- versée par les recourants leur est restituée. III. Un montant de CHF 7'000.- (TVA comprise), à titre d'indemnité de partie allouée à Me Esseiva, ainsi qu'un montant de CHF 6'808.05 à titre de remboursement des honoraires d'expertise, soit un total de CHF 13'808.05, est mis à la charge de l'intimée. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 21 avril 2016/JFR/vth Président Greffière-rapporteure