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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.06.2017 602 2015 126

9. Juni 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,335 Wörter·~22 min·11

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2015 126 602 2015 127 Arrêt du 9 juin 2017 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Sébastien Dorthe, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, C.________ SÀRL, intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 27 novembre 2015 contre la décision du 26 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu qu'au début 2014, la société C.________ Sàrl s'est installée dans une partie des locaux anciennement exploités par la raboterie de l'entreprise D.________ SA - qui cessait son activité sis E.________, à G.________, sur le territoire de la Commune de F.________, sur les art. hhh RF (bâtiment) et iii RF (places de parc), respectivement en zone d'activité et en zone mixte, selon le plan d'aménagement local (PAL) en vigueur; que, le 27 août 2014, la société a déposé une demande de permis de construire afin d'aménager deux portes en façade Nord de son bâtiment. Cette démarche a fait l'objet, notamment, de l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires voisins de l'art. jjj RF, situé en zone mixte; que, le 17 octobre 2014, C.________ Sàrl a déposé une autre demande de permis de construire pour procéder à des transformations intérieures et extérieures (isolation thermique, modification du système de chauffage, installation d'une cheminée pour chauffage à gaz) avec changement d'affectation du bâtiment existant en atelier de menuiserie et création de places de parc avec dérogation à l'art. 116 de la loi cantonale du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RSF 741.1). Les mêmes voisins ont également formé opposition; qu'après jonction des deux demandes de permis, le projet a été préavisé négativement par le Service de l'environnement (SEn) et par le Service de la mobilité (SMo), le premier en raison d'un système d'évacuation des eaux usées via une fosse septique qui n'était plus admis et parce qu'il manquait une étude de bruit (rapport acoustique), le second parce que les places de parc sur l'art. iii RF devaient être reculées du bord de la chaussée pour garantir la sécurité et la visibilité; que, rendue attentive aux préavis défavorables, la requérante a déposés le 22 juin 2015 des plans modifiés, une étude acoustique et un courrier de la commune en lien avec le Plan général d'évacuation des eaux de la zone concernée. Sur la base de la nouvelle situation, les services spécialisés concernés ont émis des préavis favorables avec conditions. Ainsi, le SMo a exigé le 22 juillet 2015 que, "par rapport à la distance à la route, les portes ne doivent pas entrer dans le gabarit routier à n'importe quel moment, même de manière temporaire" et que "les manœuvres d'attente d'un véhicule avant l'ouverture des portes doivent s'effectuer hors du domaine public sans entraver la circulation sur celui-ci". Pour sa part, le SEn a indiqué le 21 août 2015 que "les travaux bruyants doivent impérativement être exécutés avec portes et fenêtres de la façade Nord fermées"; que, par décisions du 26 octobre 2015, le Préfet du district de la Gruyère a rejeté les oppositions et délivré le permis de construire requis sous réserve de l'observation stricte des plans, des conditions des préavis communaux et cantonaux. Sous chiffre 8 du permis, il a prévu spécialement que "les travaux bruyants doivent impérativement être exécutés avec portes et fenêtres de la façade Nord fermées" et, sous chiffre 10, il a exigé que, "dans la mesure du possible, les véhicules de livraison devront attendre, durant le temps de chargement/déchargement, en dehors du domaine public. Si tel ne peut être le cas, la requérante veillera toutefois à ce que lesdits véhicules entravent le moins possible le domaine public et que, lors des déchargements, un espace d'une largeur suffisante pour le passage d'un véhicule soit assuré"; qu'agissant le 27 novembre 2015, A.________ et B.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal les décisions préfectorales du 26 octobre 2015, dont ils demandent l'annulation, sous

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 suite de frais et dépens. Ils concluent principalement au refus du permis de construire et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir tout d'abord une violation de l'art. 11 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), en lien avec l'art. 40 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et son annexe 6. Ils estiment que l'étude de bruit produite par l'intimée n'est pas convaincante et n'a vraisemblablement pas été faite lorsque la menuiserie était véritablement active. De plus, ils affirment qu'aucune étude n'a été effectuée avec les portes de la façade Nord ouvertes. Ils soulignent qu'il n'existe aucune garantie que les portes resteront fermées. Les recourants invoquent par ailleurs une violation des art. 91, 93 al. 1 et 2 et 123 al. 1 LR. Ils estiment qu'il n'était pas possible de se baser uniquement sur l'affirmation de l'intimée selon laquelle les livraisons n'interviennent que trois fois par semaine à raison de 10 minutes chaque fois pour considérer qu'il serait disproportionné de refuser l'autorisation d'aménager des portes en façade Nord sous prétexte que les opérations de chargement et de déchargement sont limitées. Ils indiquent que la route est encombrée bien plus souvent et qu'aucune solution alternative n'a été recherchée. A leur avis, il est impossible qu'un camion attende ailleurs que sur la route, vu la configuration des lieux, ce d'autant plus qu'avec l'aménagement des nouvelles places de parc qui seront occupées, il n'est pas possible d'utiliser l'art. iii RF. De plus, l'intimée stationne régulièrement une benne qui empiète sur la route communale. La voie publique est ainsi encombrée et crée un danger pour la circulation. Enfin, les recourants se plaignent d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Rappelant que, dans son préavis de synthèse, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) s'est référé aux préavis positifs du SEn et du SMo en précisant qu'il n'était pas en mesure d'affirmer que ces conditions sont concrètement respectées, ils estiment que le préfet ne pouvait pas statuer sans effectuer une inspection des lieux, qui lui aurait permis de constater que les exigences des préavis cantonaux sont irréalistes en raison de la configuration des lieux. Ils relèvent en outre qu'on ne connaît pas le nombre quotidien de livraisons en lien avec l'utilisation de la route; que, le 15 janvier 2016, le préfet a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours et qu'il se référait à sa décision; que, le 19 janvier 2016, l'intimée s'est déterminée sur les griefs des recourants. Elle explique que la porte litigieuse respecte totalement le gabarit de la route et que, s'agissant de son utilité, elle permet l'accès pour un déchargement des livraisons avec un élévateur, alors que l'autre porte existante ne permet qu'un déchargement à bras, exténuant et dangereux. Elle relève en outre que les machines actuelles installées dans la menuiserie sont peu bruyantes et que le niveau sonore est bien au-dessous des maxima autorisés dans la zone. Elle n'a pas l'intention d'arrêter les machines pour les quelques livraisons effectuées pendant 15 minutes durant les heures de travail. En ce qui concerne la benne placée le long du bâtiment, elle indique qu'elle est entreposée le temps d'aspirer les copeaux destinés au chauffage, soit environ quatre fois par année. A son avis, la largeur de la route et de la place est suffisante pour circuler en tout temps. Elle rappelle que les fenêtres ont été remplacées volontairement par des verres impossibles à ouvrir. Ceux-ci sont antibruit et largement au-dessus des normes; que, le 28 janvier 2016, la commune a estimé qu'il serait judicieux de procéder à une inspection des lieux pour constater les faits plus concrètement; que, le 24 juin 2016, les recourants sont intervenus pour indiquer que les problèmes de bruit et de circulation invoqués dans leur mémoire se confirmaient avec la venue de la bonne saison. Ils

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 mentionnent qu'à plusieurs reprises la porte litigieuse est restée ouverte durant de longues périodes et rapportent qu'un ouvrier de l'intimée leur aurait déclaré "qu'il ne fallait pas rêver, cet été, quand il fera chaud, ils ne fermeraient jamais la porte". Quant aux manœuvres de chargement et de déchargement, les recourants ont souligné, photographie à l'appui, qu'elles se font sur la voie de circulation publique; que, le 12 juillet 216, le Juge délégué à l'instruction du recours a procédé à une inspection des lieux. Les exploitants de la menuiserie ont indiqué que les livraisons par la porte litigieuse avaient généralement lieu les mardis et jeudis, parfois les lundis et duraient chaque fois environ 20 minutes. Ces livraisons avaient lieu, selon eux, environ 5 fois par semaine entre 08h00 et 16h00. Il pouvait arriver qu'elles se produisent parfois plus tôt, vers 07h00. Cela étant, confrontés à leurs déclarations divergentes, ils ont admis qu'en réalité, leur nombre variait d'une semaine à l'autre, entre 10 et 3. Indépendamment des livraisons, le Juge délégué a constaté qu'en cas de fermeture de la porte, les nuisances sonores sont parfaitement supportables par le voisinage. Une des questions essentielles posée par le recours était par conséquent de savoir si la règle d'exploitation qui impose sa fermeture lorsqu'il n'y a pas de livraison est respectée. Les responsables de l'entreprise intimée ont indiqué qu'ils avaient mis les choses au point avec le personnel et que la condition de fermeture de la porte est désormais bien respectée. Le Juge délégué a estimé qu'il fallait quand même étudier la possibilité de placer un dispositif de fermeture automatique de la porte. En ce qui concerne l'entrave au passage sur la voie publique, un responsable de l'intimée a indiqué avoir mis en place une nouvelle façon de procéder pour le déchargement des véhicules. Le camion est placé parallèlement au bâtiment sur la place en gravier et n'empiète pas sur la voie publique. L'élévateur est ensuite tourné vers la porte pour le déchargement. Sur la base de ces explications, le Juge délégué a conclu qu'il n'y avait plus véritablement de problèmes concernant les véhicules de livraison. Enfin, s'agissant de la benne placée le long du bâtiment, il a été expliqué que l'intimée achète des copeaux 6 à 7 fois par ans et qu'il faut trois jours pour aspirer la totalité des copeaux pour se chauffer. Plan à l'appui, cette benne peut être placée à côté du bâtiment sans empêcher le passage sur la voie publique. Finalement, le Juge délégué a mandaté le SEn pour qu'il dépose un bref rapport sur la praticabilité d'une ouverture de la ventilation pour éviter d'aérer la menuiserie par la porte en été et sur la possibilité d'installer un système automatique de fermeture de cette porte; que, le 11 août 2016, les recourants sont intervenus pour indiquer qu'un camion avait procédé à un déchargement de marchandises à 06h25 en étant stationné de manière perpendiculaire à la menuiserie; que, le 14 novembre 2016, le SEn a déposé le rapport requis lors de l'inspection des lieux. Il indique que l'adjonction d'une minuterie à la porte garantissant la fermeture automatique de celleci après un certain moment d'ouverture n'est pas une véritable solution dès lors que le dispositif pourrait être court-circuité par le mode manuel. Face à cette situation, et sur la base des explications des responsables de l'entreprise intimée qui ont démontré que les employés avaient été spécialement informés sur la nécessité de fermer la porte et qu'eux-mêmes se montraient très stricts sur l'application de cette directive, le SEn estime que la solution consistant à s'appuyer sur ces directives est tout à fait acceptable, même si elle ne garantit pas un sans-faute. Le Service relève au demeurant qu'aucune plainte ou remarque n'a été portée à sa connaissance depuis l'inspection des lieux. S'agissant du risque d'ouverture de la porte à des fins d'aération en cas de fortes chaleurs, le SEn constate que les fenêtres sur la façade Sud sont munies de rideaux intérieurs. L'utilisation de ces rideaux permet de garder une température à l'intérieur plus basse qu'à l'extérieur. Du moment que l'ouverture de la porte aurait pour effet de supprimer cet avantage,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 un tel comportement n'est pas pertinent. Pour le surplus, le SEn souligne que l'excellente qualité des vitrages garantit une absence de gêne auprès du voisinage. En ce qui concerne les horaires de livraisons, il est d'avis que la période de 07h00 – 18h00 est tout à fait viable pour le voisinage et l'entreprise. Une pause d'une heure à midi dès 12h00 est à respecter comme dans les entreprises similaires connues. Cela étant, le SEn indique avoir été surpris d'apprendre que l'intimée suspend son activité dès le vendredi midi jusqu'au lundi, étant entendu qu'exceptionnellement des travaux peuvent être exécutés le samedi. Sur cette base, l'autorité spécialisée estime que la situation qui prévaut est conforme à la LPE et à l'OPB, pour autant que les conditions concernant l'horaire de livraison et la fermeture effective de la porte principale soient respectées; que, le 9 février 2017, les recourants se sont déterminés sur le rapport du SEn. Ils ont exigé qu'une minuterie soit quand même installée sur la porte pour garantir la fermeture automatique de celle-ci, même s'il est possible de passer en mode manuel. Ils imputent à l'existence de la procédure de recours et à la pression qu'elle exerce sur l'intimée le fait qu'ils n'aient pas constaté de difficultés particulières en lien avec l'ouverture des portes depuis juillet 2016. Ils demandent que l'horaire des livraisons soit inscrit dans les conditions d'exploitation liées au permis de construire. En ce qui concerne les entraves au passage sur la voie publique, ils requièrent que les conditions de livraison - à savoir que les camions soient placés parallèlement au bâtiment devant le porte de livraison sur la place en gravier sans empiéter sur la voie publique – soient également intégrées au permis, comme aussi l'obligation de placer les bennes à copeaux de manière à ce quelles n'empiètent pas sur la route; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; qu'en matière de bruit, il y a lieu de se référer tout d'abord à l'étude acoustique du 15 juin 2015 déposée par l'intimée dans la procédure de permis de construire et qui conclut à un respect des valeurs limites d'immision avec une marge d'environ 10-15 dB(A) par rapport aux valeurs autorisées en période diurne. Contrairement à ce qu'ont prétendu les recourants, aucun indice ne justifie de mettre en doute ces résultats qui ont été largement confirmés par les constatations faites lors de l'inspection des lieux et par le rapport du SEn du 14 novembre 2016. Du moment que la menuiserie de l'intimée respecte clairement la valeur diurne de planification (VP) pour une zone de degré III de sensibilité au bruit selon l'Annexe 6 OPB (soit 60 dB[A]), il est inutile de déterminer s'il s'agit d'une installation nouvelle au sens de l'art. 7 OPB ou d'une installation sensiblement modifiée selon l'art. 8 OPB par rapport à l'ancienne raboterie. Il suffit de constater que la norme la plus sévère applicable à une installation nouvelle et qui exige le respect des VP est de toute manière respectée; que cette situation favorable dépend cependant du respect des conditions d'exploitation qui ont été préconisées par le SEn;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, tout d'abord, il est impératif que la porte Nord litigieuse reste en principe fermée et ne soit ouverte que pour procéder aux livraisons; qu'après un premier temps de flottement, au cours duquel des collaborateurs de l'intimée ont laissé la porte ouverte, essentiellement pour des motifs d'aération, il apparaît que, depuis l'inspection des lieux du 12 juillet 2016, les responsables de l'entreprise ont pris conscience de l'importance de cette condition d'exploitation - y compris pour la pérennité de la menuiserie à cet endroit - et ont émis des directives strictes pour en exiger le respect par le personnel; que, depuis cette date, aucune plainte n'a été émise et les recourants eux-mêmes en conviennent; que, dans ces circonstances, la question se pose de savoir s'il se justifie, en plus, d'exiger l'installation d'une minuterie qui fermerait automatiquement la porte après un certain temps d'ouverture. A cet égard, il faut prendre en considération que, pour des raisons pratiques et de sécurité, la fermeture automatique doit pouvoir être déclenchée pour passer en contrôle manuel, lorsque la porte est utilisée pour les livraisons. Partant, l'utilité d'une fermeture automatique est très restreinte et ne concernerait que les cas rares où la porte est laissée ouverte par inadvertance. Dans les autres situations, que ce soit pour des motifs légitimes ou non, l'ouverture sera volontaire et une installation susceptible d'être déclenchée n'y changera rien. Il n'est donc pas raisonnable d'exiger de l'intimée qu'elle procède à des frais supplémentaires qui ne sont pas de nature à garantir le résultat visé. Dans ce contexte, la règle de comportement qui prévoit l'obligation de fermer la porte lorsqu'il n'y a pas de livraison en cours est suffisante, surtout si l'on tient compte de la présence de voisins attentifs à son respect scrupuleux, qui n'hésiteront pas à saisir les autorités en cas de besoin; que, contrairement à ce que prétendent les recourants, la pression exercée par la présente procédure n'est pas le seul motif qui a conduit les collaborateurs de l'intimée à respecter l'obligation de fermer la dite porte. Il ressort du rapport du SEn du 14 novembre 2016 que le risque d'ouverture de la porte à des fins d'aération en cas de fortes chaleurs n'est pas aussi grand qu'admis initialement. En effet, les fenêtres de la menuiserie sont munies de rideaux intérieurs qui permettent de garder une température intérieure inférieure à celle qui règne à l'extérieur. Une ouverture de la porte principale serait ainsi contreproductive. De plus, une aération mécanique est utilisée en permanence. Du moment que les collaborateurs ont été dûment informés de ces aménagements en leur faveur, on ne voit pas pourquoi ils ouvriraient la porte. Ils n'ont a priori aucune raison d'adopter un autre comportement que celui qui a prévalu à satisfaction en été 2016; que, par ailleurs, dès l'instant où il est admis que la porte soit ouverte pour effectuer les livraisons, il est nécessaire que ces dernières respectent un horaire. Celui qui a été proposé par le SEn le 14 novembre 2016 n'a soulevé aucune objection et correspond aux exigences usuelles en la matière. Il permet de tenir compte des nécessités de l'entreprise - qui n'a pas besoin d'arrêter ses machines pendant l'opération - tout en préservant la tranquillité du voisinage. Le fait que le nombre des livraisons puisse varier entre 3 et 10 par semaine pour une vingtaine de minutes chacune n'est pas de nature à provoquer un dépassement des valeurs limites applicables. Peu importe dès lors que, dans un premier temps, l'intimée ait annoncé seulement trois livraisons hebdomadaires à dix minutes chacune. En outre, le fait que l'intimée suspende volontairement son activité le vendredi à midi jusqu'au lundi matin n'implique pas, à l'évidence, une restriction correspondante de l'horaire des livraisons qui lui est imposé et qui s'étend ainsi du lundi au vendredi de 07h00 à 18h00, avec une pause d'une heure dès 12h00;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que si, exceptionnellement, des travaux doivent être effectués un samedi, la porte doit rester fermée et, en cas de chargement ou de déchargement, les machines doivent être arrêtées pendant tout le temps de l'ouverture de la porte; que, moyennant le respect de ces conditions, l'aménagement de la menuiserie est conforme aux règles de l'art. 11 LPE et aux normes correspondantes de l'OPB; qu'en matière de circulation, les recourants se plaignent de perturbations du trafic sur la route communale provoquées par les camions de livraison et par l'installation récurrente d'une benne sur la voie publique. Ils estiment que l'intimée met ainsi en danger la sécurité routière; que l'instruction de la cause a montré cependant qu'il est possible d'effectuer les livraisons sans que les véhicules impliqués ne gênent la circulation sur la route communale adjacente. Les représentants de l'intimée (cf. PV du 12 juillet 2016 p. 4) ont expliqué avoir mis au point un processus de déchargement qui n'empiète pas sur la voie publique. Le camion est placé parallèlement au bâtiment sur la place en gravier et l'élévateur est ensuite tourné vers la porte litigieuse pour le déchargement. De même, il a été démontré, plan de situation à l'appui, que la benne à copeaux peut être placée le long du bâtiment sans empêcher le passage sur la voie publique. Il ressort clairement des photographies prises lors de l'inspection des lieux que la configuration des lieux permet effectivement de procéder à ces aménagements. En particulier, la place en gravier de l'intimée (art. iii RF) laisse suffisamment de place entre les voitures parquées et la route pour permettre les chargements/déchargements d'un camion placé longitudinalement par rapport à la menuiserie. Les manœuvres de l'élévateur se font certes sur la route, mais n'entravent pas sérieusement la circulation et l'endroit est suffisamment dégagé pour que celles-ci n'impliquent pas un danger particulier pour la sécurité routière. Par ailleurs, le bâtiment présente des décrochements qui permettent d'installer une benne à copeaux sans empiéter sur le domaine public. Il convient dès lors de prendre acte de ces possibilités et d'en exiger la mise en œuvre. Certes, il n'est pas garanti que chaque livreur externe à l'entreprise connaisse les conditions de déchargement. Il appartiendra cependant à l'intimée de les informer en la matière pour éviter d'éventuelles fausses manœuvres, de sorte qu'un positionnement perpendiculaire au bâtiment tel qu'il s'est produit le 21 juillet 2016 ne se reproduise plus; que, pour autant que ces règles de comportement soient respectées, on peut admettre que les dispositions citées par les recourants, soit les art. 91, 93 et 123 LR, sont encore respectées, compte tenu de l'emplacement de l'entreprise intimée, coincée entre la route communale et la rivière, qui ne laisse pas d'alternatives, et le nombre relativement peu important de livraisons hebdomadaires; qu'il apparaît ainsi que les conclusions principales des recourants - qui demandaient l'annulation du permis de construire - s'avèrent sans pertinence et doivent être rejetées; qu'il n'y a pas lieu non plus de donner suite à leur conclusion subsidiaire qui visait le renvoi de la cause au préfet pour nouvelle décision après instruction complémentaire; que, cela étant, une grande partie de l'instruction complémentaire qu'ils demandaient a été menée par la Cour de céans, rendant ainsi sans objet la demande de renvoi à l'autorité inférieure. Dans cette perspective, les recourants ont obtenu partiellement gain de cause. Le déroulement de la procédure montre en effet qu'il était nécessaire de clarifier la faisabilité des conditions posées par les services spécialisés de l'Etat et de les préciser avant d'accorder le permis de construire requis;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que le dispositif de l'arrêt ci-dessous complète en conséquence le permis de construire llitigieux; que, dès l'instant où la Cour a statué sur le fond de l'affaire, la demande de restitution de l'effet suspensif (procédure 602 2015 127) est devenue sans objet; qu'au vu de l'issue de recours et conformément à l'art. 132 CPJA, les frais de procédure, par CHF 2'500.- doivent être répartis à raison de ½ à charge des recourants, ¼ à charge de l'intimée et ¼ à charge de l'Etat de Fribourg, agissant par le préfet, étant entendu que cette collectivité publique est exonérée de sa part aux frais (art. 133 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il se justifie d'allouer une indemnité de partie réduite (½) aux recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause et qui ont fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts (art. 138 CPJA). La charge de cette indemnité incombe par moitié à l'intimée et par moitié à l'Etat de Fribourg; que l'intimée, qui a agi sans avocat, n'a pas droit à une telle indemnité réduite pour la part du procès qu'elle a gagné (art. 137 CPJA); que l'Etat de Fribourg n'a pas droit non plus à une telle indemnité réduite (art. 139 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est admis partiellement dans le sens des considérants. La décision attaquée est modifiée comme suit: Chiffre 8: Les travaux bruyants doivent impérativement être exécutés avec portes et fenêtres de la façade Nord fermées. La porte principale ne peut être ouverte, machines en marche, que pour procéder aux livraisons et doit être refermée aussitôt. Les livraisons sont autorisées du lundi au vendredi de 07h00 à 18h00, avec une pause d'une heure dès midi. Si, exceptionnellement, des travaux doivent être effectués un samedi, la porte doit rester fermée et, en cas de livraison (chargement/déchargement), les machines doivent être arrêtées pendant tout le temps de l'ouverture de la porte. Chiffre 10: Les véhicules de livraison devront attendre en dehors du domaine public. Ils seront placés parallèlement au bâtiment, sur la place en gravier, et l'élévateur effectuera le chargement/déchargement depuis cet endroit. La benne à copeaux sera placée le long du bâtiment principal, sans empiéter sur le domaine public. II. Des frais de procédure sont mis à la charge des recourants, solidairement, à raison de CHF 1'250.-, et à la charge de l'intimée à raison de CHF 625.-. La part des frais des recourants

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 est prélevée sur l'avance de frais qu'ils ont effectuée et dont le solde (CHF 1'250.-) leur est restitué. III. Un montant de CHF 2'390.60 (y compris CHF 159.- de TVA) à verser à Me Sébastien Dorthe à titre d'indemnité de partie réduite est mis à la charge de l'intimée par CHF 1'195.30 et à la charge de l'Etat de Fribourg par CHF 1'195.30. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 juin 2017/cpf Président Greffier-stagiaire