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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.03.2016 602 2015 121

9. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,759 Wörter·~9 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2015 121 Arrêt du 9 mars 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée B.________, intimé Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 26 novembre 2015 contre la décision du 11 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 vu la procédure de rétablissement de l'état de droit que la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a ouverte contre A.________ en raison d'activités commerciales dans un hangar sis hors de la zone à bâtir sur l'art. ccc du registre foncier (RF) de la Commune de D.________ ainsi qu'en raison de la création d'un dépôt d'objets encombrants au même endroit, à proximité immédiate du Ruisseau F.________; la décision incidente prise le 11 novembre 2015 par la DAEC prononçant la jonction des causes liées d'une part aux activités commerciales et d'autre part à la décharge à proximité du ruisseau et constatant que E.________, propriétaire de l'art. ggg RF, et B.________, propriétaire de l'art. hhh RF devaient être intégrés dans la procédure de rétablissement en qualité de partie; le recours formé le 26 novembre 2015 par A.________ contre cette décision incidente au motif que les voisins n'avaient pas qualité de partie dès lors qu'ils n'étaient que dénonciateurs au sens de l'art. 112 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et que tant qu'une demande de permis de construire n'aura pas été déposée leur ouvrant la voie de l'opposition et du recours, ils ne pourront pas contester les décisions de l'autorité de rétablissement de l'état de droit, ni participer à cette procédure. Au demeurant, le recourant a indiqué que E.________ avait déménagé et n'était plus propriétaire de l'art. ggg RF. Il a demandé également, par requête de mesure provisionnelle, qu'une inspection des lieux prévues par la DAEC soit renvoyée sine die jusqu'à ce que le statut des dénonciateurs soit clarifié; la décision du Juge délégué à l'instruction du recours du 27 novembre 2015, refusant la mesure provisionnelle requise, confirmant la tenue de l'inspection des lieux et constatant que les dénonciateurs pouvaient valablement y participer, cas échéant en qualité de tiers au sens de l'art. 51 CPJA; la lettre de la Commune du 6 janvier 2016 faisant savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours; les observations de B.________ du 22 janvier 2016 dans lesquelles il estime que sa qualité de partie doit lui être reconnue en tant que voisin d'une entreprise industrielle, puisque ses droits et obligations pourraient être touchés par la décision à prendre; la détermination de la DAEC du 2 février 2016 qui confirme que, suite à son déménagement E.________ avait indiqué ne plus vouloir être intégrée à la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit. Seule la qualité de partie de B.________ était désormais d'actualité. A cet égard, l'autorité intimée a considéré que si une décision de remise en état partielle ou de tolérance devait être rendue, l'intéressé serait atteint dans ses droits et obligations au sens de l'art. 11 CPJA et que, dans ces conditions, il fallait lui reconnaître la qualité de partie déjà au stade actuelle de la procédure puisque les mesures à prendre dans le cadre de l'art. 167al. 3 et 4 LATeC constituaient précisément le fondement de celle-ci; la lettre de E.________ du 3 février 2016 confirmant ne plus être partie à la procédure suite à son déménagement;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 la détermination spontanée du recourant du 17 février 2016 qui a relevé qu'il avait expressément informé la DAEC le 19 octobre 2015 de la situation juridique de E.________ et que cet aspect du litige aurait pu être réglé avant le recours du 26 novembre 2015; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, dans la mesure où, confirmant les affirmations du recourant, E.________ elle-même indique dans une lettre du 3 février 2016 avoir déménagé et reconnaît ne plus disposer de la qualité de partie, cet aspect du litige est devenu sans objet. Tout au plus, se justifie-t-il de constater que le recourant avait attiré l'attention de la DAEC sur ce point avant même que celle-ci ne prenne la décision attaquée; que, selon l'art. 112 CPJA, chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité supérieure les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention contre une autorité soumise à son pouvoir hiérarchique ou de surveillance (al. 1). Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. L'autorité lui indique cependant si une suite a été donnée à sa dénonciation (al. 2). Les procédures particulières de plainte instituées par la législation spéciale sont réservées (al. 3); qu'à la différence du droit bernois, en matière de rétablissement de l'état de droit, la législation fribourgeoise (et son art. 167 LATeC plus précisément) ne reconnaît pas la qualité de partie au dénonciateur concerné en tant que voisin (cf. Extraits 1988 p. 122). Ainsi, faute de disposition spéciale au sens de l'art. 112 al. 3 CPJA, une telle dénonciation obéit aux règles générales de la procédure administrative, de sorte que son auteur n'a, en principe, aucun des droits reconnus à la partie (art. 112 al. 2 CPJA). Le simple fait qu'il soit voisin ou non du terrain sur lequel se déroulent des travaux prétendument non conformes ne modifie pas cette constatation; que, cela étant, indépendamment de la dénonciation au sens de l'art. 112 CPJA, chaque administré a droit à recevoir une décision de l'autorité lorsqu'il dispose d'un intérêt digne de protection à cette obtention. Il s'agit là d'un principe général du droit administratif qui découle de l'art. 4 CPJA. Or, il ne fait aucun doute qu'un dénonciateur peut avoir un intérêt digne de protection à ce qu'une décision formelle soit prise en lien avec sa propre situation; qu'aucun motif ne justifie de faire une exception à cette règle générale dans le cas de la dénonciation de travaux non conformes au sens de l'art. 167 LATeC. Certes, cette disposition s'adresse en priorité à l'autorité, qui doit agir d'office ou sur requête, pour faire arrêter les dits travaux et engager une procédure de rétablissement de l'état de droit. Il n'en demeure pas moins que, pour autant que sa propre situation soit immédiatement touchée par la situation illégale qu'il dénonce, un administré a le droit d'obtenir une décision sur l'objet de sa dénonciation. Puisqu'il a le droit d'obtenir une telle décision, il a également qualité de partie (art. 11 CPJA) dans la procédure qui mènera à celle-ci (arrêt TC FR 602 2015 111 du 21 janvier 2016);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en l'occurrence, il faut constater que B.________ est propriétaire de l'art. hhh RF et du bâtiment n° 22, situé juste de l'autre côté de la route le séparant de l'art. ccc RF qui supporte notamment un hangar qui est affecté à une activité de type industriel, non conforme à la zone agricole; que B.________ s'est déjà opposé aux tentatives du recourant de légaliser sa situation en invoquant les nuisances importantes provoquées par les machines et les véhicules que le recourant utilise en violation de l'affectation de la zone agricole; que cet usage illicite a été reconnu par le préfet qui a refusé la légalisation des aménagements illégaux et renvoyé le dossier à la DAEC pour le rétablissement de l'état de droit; qu'au vu de la configuration des lieux, de la proximité du voisin et des plaintes qu'il formule, il faut admettre que l'utilisation abusive de la zone agricole par le recourant est de nature à déployer actuellement un effet direct et immédiat sur la situation du dénonciateur. Celui-ci dispose dès lors d'un intérêt digne de protection à pouvoir participer en tant que partie à la procédure de rétablissement; que le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure ou il n'est pas devenu sans objet; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit dans le cadre de la décision de refus de la mesure provisionnelle, lorsque l'autorité décide de requérir la coopération d'un tiers (dénonciateur) dans la procédure en application de l'art. 51 CPJA, la question de savoir si ce tiers a ou non la qualité de Bâtiment de B.________ Art. ccc

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 partie devient largement théorique dans la mesure où ce dernier est précisément appelé à donner les renseignements qu'il détient. Dans le cadre d'une instruction, l'autorité peut décider de sa participation à une inspection des lieux et lui donner la possibilité de se déterminer sur les résultats d'une séance à laquelle il a pris part. En principe, la question de la qualité de partie d'un dénonciateur n'est véritablement d'actualité que lorsque l'autorité n'entend pas intégrer celui-ci dans la procédure (cf. arrêt TC FR 602 2015 111 du 21 janvier 2016); qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Le fait qu'une voisin dénonciatrice avait déjà déménagé lorsque la DAEC lui a reconnu la qualité de partie ne justifie pas de modifier cette attribution des frais dès lors que cette nouvelle situation a été prise d'emblée en considération par la DAEC lors de l'inspection des lieux de décembre 2015 et qu'il n'était pas nécessaire de recourir pour corriger cette inadvertance. En réalité, le recours s'est concentré sur la question de principe de la qualité de partie du dénonciateur et le déménagement de la voisine est une péripétie négligeable de ce point de vue qui ne modifie en rien le sort des frais; que, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de partie au recourant la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. Partant, la décision attaquée est confirmée en tant qu'elle reconnaît la qualité de partie à B.________. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Dans la mesure où elle devait causer un dommage irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 mars 2016/cpf Président Greffier-stagiaire

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