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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.03.2016 602 2015 103

23. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,706 Wörter·~29 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2015 103 Arrêt du 23 mars 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Jacques Meuwly, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 6 novembre 2015 contre la décision du 6 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ est propriétaire de l'article ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de D.________, secteur F.________. La parcelle d'une surface de 2'429 m2 se situe en zone agricole selon le plan d'affectation des zones (PAZ) et se compose d'un chemin revêtu, d'une surface verte, d'un jardin d'agrément, d'un bosquet, ainsi que d'une habitation individuelle et d'un hangar. B. Après avoir été informée par la Préfecture du district de la Gruyère que B.________ – frère de la propriétaire – exerçait une activité de ferrailleur sur l'article précité et que, dans le cadre de cette activité non conforme à la zone agricole, il avait entreposé sans autorisation différents matériaux et objets sur ce bien-fonds, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a ouvert le 15 mai 2014 une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit. Simultanément, la DAEC a indiqué qu'une légalisation de l'activité exercée sur l'article ccc RF et de l'entreposage des matériaux et objets concernés n'était pas envisageable. Lors de l'inspection des lieux qui s'est tenue le 28 mai 2014, a été constatée – en plus de l'habitation et de l'abri-réduit cadastrés – la présence de neufs abris, réduits et couverts confondus, d'un garage-réduit et d'une roulotte fixe avec couvert, tous construits sans autorisation et servant à stocker toutes sortes de pièces métalliques, des motos ou des éléments de motos, des pièces mécaniques, des pneus ainsi que d'autres matériaux et objets disparates. La propriétaire a expliqué que son frère exerçait un hobby consistant à travailler le métal, activité qui ne rapportait pas d'argent. Le Service de l'environnement (SEn) a pour sa part relevé que, s'agissant de la nature et de la qualité des objets et matériaux entreposés, ceux-ci doivent être considérés comme des déchets. Il a par ailleurs exposé que l'activité exercée par B.________ consistait, contrairement aux dires de A.________, en une activité de ferrailleur et de traitement de déchets nécessitant une autorisation spéciale. En outre, a été constatée la présence d'une terrasse et d'un cabanon de jardin également aménagés sans permis de construire, ainsi que d'un poêle (fourneau). C. Par décision du 6 octobre 2015, la DAEC a ordonné la cessation de toute activité non conforme sur l'article ccc RF, sur la base de l'inspection des lieux précitée, des observations de la propriétaire du 20 juin 2014 et des déterminations – toutes défavorables sur le principe aux intéressés – de la commune des 2 juillet et 21 août 2014, du SEn du 12 juin 2014 et du Service de l'agriculture (SAgri) du 25 juin 2014. Elle a astreint la propriétaire et son frère à procéder à l'évacuation des machines et matériaux et à la démolition du garage, de la roulotte fixe avec couvert et des neuf abris, réduits et couverts se trouvant sur l'article ccc RF ainsi qu'à la remise en état du sol. En ce qui concerne le cabanon de jardin, la terrasse et le poêle, la DAEC a invité la préfecture à impartir à la propriétaire un délai pour déposer une demande de permis de construire, la légalisation de ces installations ne pouvant en l'état pas être d'emblée exclue. Les frais de CHF 1'026.60 ont été mis à la charge de A.________ et B.________. D. Par mémoire du 6 novembre 2015, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant – sous suite de dépens – à son annulation et, principalement, à ce qu'ils soient autorisés à continuer leur activité sur la parcelle ccc RF et à conserver leur garage, les neufs abris ainsi que la roulotte. Subsidiairement, ils demandent à être

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 autorisés à conserver le garage, les deux abris ainsi que le rucher et à ce qu'un délai au 31 mars 2017 leur soit octroyé pour démolir le reste des installations. A l'appui de leurs conclusions, les recourants relèvent qu'il ressort notamment des photographies produites au dossier qu'un garage, deux abris et un rucher se trouvaient déjà sur la parcelle dans les années 1950 et que ces constructions n'ont pas subies de modifications. Ils soutiennent que les autres bâtisses sises sur la parcelle sont existantes depuis vingt ans au moins. Selon eux, dès lors que la situation était connue des autorités, ils bénéficient de la prescription acquisitive. Les recourants soulignent de plus que le délai pour rétablir l'état de droit – fixé au 31 mars 2016 – est trop court comparé à la période pendant laquelle la situation a perduré et compte tenu du fait que les autorités ont nié l'existence d'une quelconque urgence pour son rétablissement. Ils ajoutent que l'autorité – qui a en toute connaissance de cause toléré que les activités s'exercent sur cette parcelle – adopte un comportement contradictoire en l'interdisant aujourd'hui, en violation du principe de la bonne foi. E. Par décision du 16 novembre 2015, la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale a été rejetée (602 2015 104). F. Dans sa détermination du 20 janvier 2016, la commune explique qu'elle a dû intervenir à plusieurs reprises au sujet de l'activité qui s'exerce sur la parcelle des recourants et qui, selon elle, doit être interdite. Par ailleurs, elle rappelle le principe selon lequel toute construction doit bénéficier d'un permis de construire. G. Dans ses observations du 16 février 2016, la DAEC conclut au rejet du recours et renvoie à la décision attaquée. Elle souligne que ce n'est qu'en 2010 qu'elle est devenue compétente pour décider dans des procédures de rétablissement de l'état conforme au droit, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir adopté un comportement contradictoire depuis 40 ans. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) En cas de recours, la décision contestée fixe le cadre du débat, c'est-à-dire les objets qui ont été traités et qui peuvent être contestés par un recours. Les conclusions du recourant constituent l'objet du débat. En l'espèce, les recourants ne thématisent pas l'obligation qui leur est faite de devoir déposer un permis de construire pour la terrasse, le cabanon de jardin ainsi que le poêle, installations dont l'existence a été découverte par l'autorité lors de l'inspection des lieux. Partant, le Tribunal ne se prononce pas à leur sujet. c) Selon l'art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. L'art. 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) a la teneur suivante: "1 Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux. 2 Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue. 3 Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter. 4 Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l'alinéa 3." a) La DAEC a d'emblée exclu la possibilité qu'une procédure de légalisation puisse se solder par l'octroi d'un permis pour les neuf abris, la roulotte et le garage, ce qui revient à refuser l'autorisation spéciale nécessaire à toute construction hors zone à bâtir, matière qui relève de sa compétence (art. 136 LATeC). Il y a dès lors lieu d'examiner si c'est à juste titre que la DAEC affirme que les travaux ne pouvaient pas bénéficier d'un permis de construire. Ce n'est que dans ce cas de figure qu'un ordre de démolition peut être envisagé. aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 25 al. 2 LAT dispose que, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 136 LATeC). L'art. 16a al. 1 LAT prévoit notamment que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, tandis que les art. 24 ss LAT fixent les exceptions admissibles hors de la zone à bâtir. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). L'assujettissement a ainsi été admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage (arrêt TF non publié 1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt TF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 exemples cités par WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, 2006, n. 15 ad art. 22 LAT; RUCH, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1999, n. 24 ad art. 22 LAT; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 214 ss). L'obligation du permis s'étend également aux changements d'affectation de locaux, aux remblais et déblais, à la démolition de constructions et installations et à l'exploitation de matériaux (art. 135 al. 2 LATeC). bb) En l'espèce, les constructions litigieuses ainsi que le dépôt de matériaux en tout genre sont en lien direct avec l'activité exercée sur la propriété. En effet, il ressort des procèsverbaux d'inspection des lieux du 2 décembre 2013 et du 28 mai 2014 que ces aménagements n'ont aucun autre but que celui de stocker toute sorte de matériaux, raison pour laquelle il est justifié d'analyser le tout comme un même ensemble de constructions et d'aménagements en lien avec l'activité de ferrailleur et en relation avec le stockage et le triage de déchets. Toutes ces installations ont été affectées à ce but. Sur ce constat, leur sort est en principe scellé, dès lors que cette affectation est illicite en zone agricole. En effet, l'activité litigieuse n'a aucun lien avec l'agriculture. Partant, même si elle n'est (plus) considérée comme une activité lucrative – les recourants invoquent que depuis que B.________ est à la retraite, il s'agit désormais d'une simple activité de loisirs – elle reste sans aucun lien avec l'agriculture. Même si on suit l'optique des recourants, les constructions et les dépôts de matériaux sont destinés exclusivement aux loisirs de la propriétaire, respectivement, de son frère. Partant, elles ne sont, indépendamment du fait que l'on qualifie les activités exercées sur la parcelle comme lucratives ou comme hobby – manifestement pas conformes à la zone agricole. Il résulte de ce qui précède que toute affectation de la parcelle au stockage, au triage et au traitement de déchets est interdite. Le hangar déjà existant ne peut pas être converti, totalement ou partiellement, en lieu de stockage, triage et traitement. cc) Les possibilités d'autoriser les constructions dont la légalité est contestée – ce qui ne vaut pas pour la maison d'habitation et le hangar cadastrés – doivent être examinées au regard des art. 24 ss LAT, qui règlent les exceptions possibles hors de la zone à bâtir. L'examen des conditions des art. 24, 24a, 24b et 24e LAT peut d'emblée être écarté étant donné que l'implantation de ces aménagements hors de la zone à bâtir n'est pas imposée par leur destination (art. 24 LAT), que des travaux ont été effectués (art. 24a LAT), qu'il n'est pas question d'une activité accessoire à une exploitation agricole (art. 24b LAT), qu'aucune mesure de protection de biens culturels ne concerne la parcelle (art. 24d al. 2 LAT) et que les bâtiments ne sont pas destinés à garder des animaux (art. 24e LAT). A l'évidence, le simple stockage de déchets n'est pas non plus admissible au regard de ces articles. Ne s'agissant pas de bâtiments destinés à l'habitation, l'art. 24d LAT n'entre pas non plus en considération. L'application de l'art. 24c LAT est limitée aux constructions qui ont été érigées légalement (arrêt TF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 8.1). Selon la jurisprudence, le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque, soit avant le 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a expressément introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (arrêt TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.1). Pour sa part, le canton de Fribourg a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 introduit la planification zonale avec la loi de 1962 (message du 11 octobre 1960 accompagnant le projet de loi sur les constructions et l'urbanisme, BGC 1962 p. 7). Avant la loi sur les constructions de 1962, c'était la législation sur la police du feu (loi fribourgeoise sur la police du feu et constructions du 22 novembre 1945 [BL 1945 p. 62 ss]) qui réglait l'essentiel des questions touchant la construction des bâtiments; elle répondait à des buts de protection contre les incendies, sans considération d'aménagement du territoire (message accompagnant le projet de loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 17 janvier 1964, BGC 1964 p. 215). Selon cette loi, l'approbation du préfet et un préavis du service cantonal du feu et des constructions étaient nécessaires pour toutes transformations majeures. Pour le surplus, la règlementation en vigueur avant la loi de 1962 était dispersée dans de multiples lois et arrêtés qui traitaient de façon fragmentaire l'un ou l'autre aspect touchant aux constructions. Outre la loi sur la police du feu déjà citée, on trouvait des règles sur les constructions, notamment dans la loi sur les communes et les paroisses du 19 mai 1894 (BL 1894 p. 126 ss), dans le code forestier du 9 mai 1954 (BL 1954 p. 119 ss) et dans la loi d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg du 22 novembre 1911 (pour une liste exhaustive, voire message du 11 octobre 1960 accompagnant le projet de loi sur les constructions et l'urbanisme, BCG 1962 p. 8; cf. pour le tout arrêt TC FR 602 2015 18 du 9 novembre 2015). En l'espèce, les recourants ont produit deux documents qui, selon eux, représentent la situation dans les années 1950. Il s'agit d'une photographie et d'une carte postale. Cette dernière ne mentionne aucune date et ne permet pas de clairement affirmer la présence d'annexes au bâtiment d'habitation. Quant à la photographie, elle comporte une indication manuscrite selon laquelle elle a été prise en 1968 et non dans les années 1950 comme allégué par les recourants. On ne peut donc pas déduire de ces deux moyens de preuve que les constructions ont été érigées légalement, à savoir en bénéficiant d'un permis ou des autorisations nécessaires. Dès lors que les constructions servent à des activités qui ont conduit à ce que le terrain soit répertorié parmi les sites pollués (cf. portail cartographique du canton de Fribourg > environnement > sites pollués), leur incidence sur le territoire et l'environnement est indéniable, ce qui exclut une autorisation en zone agricole, qui de plus irait à l'encontre des exigences majeures de l'aménagement du territoire (art. 24c al. 5 LAT). Dans ces conditions, la délivrance d'un permis de construire hors zone à bâtir n'était pas possible en l'espèce. C'est dès lors à bon droit que la DAEC a d'emblée exclu la possibilité d'une légalisation. b) Partant, il y a lieu de procéder au rétablissement de l'état de droit. 3. a) Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité d'effectuer une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (arrêts TC FR 602 2014 70 du 27 mars 2015 et 2A 07 70 du 11 mars 2008). Le principe de la proportionnalité exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités; cf. également GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 349). Dès lors, le fait qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité (arrêt TF 1C_139/2014 du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 17 mars 2015 consid. 3.1). Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 consid. 6 / JdT 1987 I 564; ATF 123 II 248 consid. 4a). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celleci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 123 II 248 consid. 4a). Selon la jurisprudence, un ordre de démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est en principe soumis à un délai de prescription de trente ans (cf. ATF 107 Ia 121 consid. 1a; arrêt TF 1C_478/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4; ATF 132 II 21 consid. 6.3). Exceptionnellement, cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs de police au sens strict imposent une telle mesure et, inversement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la bonne foi le commande (cf. arrêt TF 1A.78/2005 du 19 janvier 2006 consid. 5.1 avec renvoi à l'ATF 107 Ia 121). Seul peut cependant bénéficier de cette exception celui qui, lui-même, a agi de bonne foi (ATF 132 II 21 / JdT 2006 I 707 consid. 6.3; ATF 111 Ib 213 / JdT 1987 I 564 consid. 6a). b) aa) L'examen du dossier montre que l'autorité intimée a procédé à une inspection des lieux et qu'elle a entendu les recourants conformément à l'art. 167 al. 3 LATeC, avant d'ordonner la remise en état des lieux. Le dossier a été suffisamment instruit pour pouvoir examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté. bb) Au vu de l'ampleur des activités déployées sur cette parcelle, il est difficilement compréhensible que les recourants aient pu ignorer la nécessité de disposer d'un permis de construire pour les constructions ayant servi à celles-ci ou qu'ils aient pu penser que le traitement des déchets était possible sans autorisation aucune. Malgré la longue période pendant laquelle B.________ a pu exercer ses activités, il aurait pu ou dû se douter que la situation sur cette parcelle ne pouvait qu'être tolérée à bien plaire par les autorités. Les recourants auraient dû se rendre facilement compte que cette situation était juridiquement précaire et, en conséquence, avec la précaution qu'on aurait pu attendre d'eux (ATF 136 II 359 consid. 7.1), ils auraient dû procéder à des vérifications. De surcroît, on note dans ce contexte qu'il est notoire que des travaux de construction nécessitent une autorisation (arrêt TF 1A.40/2005 du 7 septembre 2005 consid. 6.1.2). Par ailleurs, il est facilement compréhensible qu'une activité telle qu'exercée par le recourant n'a pas le moindre lien avec une affectation agricole. Au vu de ce qui précède, il est difficile d'admettre que les recourants peuvent se prévaloir de leur bonne foi. Du reste, il apparaît que ceux-ci semblaient bien conscients du fait que la situation était problématique, dès lors qu'ils ont déjà commencé, en cours de procédure, à débarrasser les lieux de certains objets et matériaux. cc) Le droit fédéral a instauré un contrôle sur l'octroi de dérogations hors des zones à bâtir. L'art. 3 al. 3, première phrase, LAT prévoit que l'étendue des territoires affectés à l'habitat et aux activités économiques doit être limitée. Cette règle consacre le principe de la séparation des zones à bâtir, dont la délimitation est imposée par les art. 14 et 15 LAT, et des zones

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 inconstructibles, pour maintenir le plus possible de territoires libres, éviter l'extension excessive ou désordonnée des agglomérations et empêcher la dissémination des constructions. L'art. 24 LAT, relatif aux constructions hors des zones à bâtir, est destiné à assurer la réalisation de cet objectif (ATF 116 Ib 377). La séparation entre zones à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b; arrêts TF 1C_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 6; 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c). L'intérêt public poursuivi par la remise en état est dès lors évident. En l'espèce, la parcelle litigieuse se trouve en zone agricole. Certes, on peut constater la présence d'autres constructions dans les alentours. Cela ne signifie cependant pas qu'on puisse relativiser l'affectation à la zone agricole et encore moins mettre en doute la conséquence juridique y résultant, soit des règles strictes en ce qui concerne les possibilités de construire et de changer l'affectation. Dans la présente occurrence, les dérogations à la règle ne sauraient être qualifiées de mineures. En effet, le souhait des recourants était d'utiliser leur terrain en zone agricole à des fins qui ne sont clairement pas conformes à la zone. Ils ont érigé dans ce but une multitude de constructions diverses. Renoncer à la démolition, respectivement, à demander à ce que la parcelle et les bâtiments qui y sont implantés selon le cadastre soient utilisés uniquement pour l'habitation reviendrait à permettre plusieurs nouvelles constructions non conformes à la zone. On ne respecterait ainsi pas la séparation entre terrains à bâtir et terrains inconstructibles ce qui, manifestement, ne peut être considéré comme une dérogation mineure. A cela s'ajoute que – même si le service spécialisé n'a pas estimé que le rétablissement était urgent – les conditions sur place ne permettent de toute évidence pas le traitement des déchets dans le respect des conditions légales. Preuve en est que la parcelle est considérée comme un site pollué en raison des activités du recourant (cf. portail cartographique du canton de Fribourg > environnement > sites pollués). L'affectation a dans ces conditions une incidence sur le territoire et l'environnement et ne saurait être qualifiée d'insignifiante. Au contraire, l'intérêt public au respect du droit fédéral concernant la gestion des déchets est indéniable (arrêt TF 1C_397/2007 du 27 mai 2008 consid. 3.4). Cet élément justifie amplement d'interdire l'usage de la parcelle dans un but de dépôt et traitement de matériaux et de demander que les installations qui permettaient cette affectation illicite soient enlevées. On note encore que, selon un principe général, des travaux de construction qui ne reposent pas sur des plans autorisés sont présumés être illicites. Il incombe au propriétaire de prouver le contraire (RUOSS FIERZ, Massnahmen gegen illégales Bauen, 1999, p. 109 s.). Pour ce faire, il ne suffit cependant pas de simplement l'affirmer (arrêt TF 1A.40/2005 du 7 septembre 2005 consid. 6.1.1). Dans une situation où la légalité de la construction n'est pas confirmée par un permis de construire valable et où ces constructions sont destinées à une affectation illégale en zone agricole, l'intérêt public consiste également dans la préservation de l'égalité devant la loi et l'ordre juridique. Dans ces conditions, l'intérêt public prime manifestement l'intérêt privé des recourants à pouvoir bénéficier des constructions illicites en zone agricole pour traiter/valoriser des déchets à des fins de loisirs ou professionnelles.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 dd) L'impact financier de la mesure ne paraît pas excessif au vu des constructions très rudimentaires qui ressemblent en grande partie à des installations bricolées. Le dommage financier impliqué par les travaux de déblaiement et de démolition mis à la charge des recourants ne suffit pas pour admettre que leurs intérêts privés sont prépondérants. ee) Reste à examiner si les recourants peuvent se prévaloir de la garantie de la situation acquise pour s'opposer à l'ordre de démolition. Les recourants tentent en vain d'affirmer qu'ils ont bénéficié des installations depuis plus de 30 ans déjà. La photographie produite au dossier ne prouve pas à elle-seule l'existence des bâtiments litigieux et leur affectation au stockage de matériaux depuis les années cinquante. Ces abris de fortune ont été construits de telle manière que leur existence depuis 30 ans sans qu'ils aient été modifiés, déplacés ou remis en état semble difficilement possible. Or, d'après la jurisprudence, le délai de prescription commence à courir seulement dès l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 107 Ia 121 consid. 1b; 136 II 359 consid. 8.3). Dans ces conditions, c'est à juste titre que la DAEC constate que l'activité, respectivement, la situation sur le site, n'a eu de cesse d'évoluer depuis les différentes années écoulées. Au fil des années, le stock des objets considérés a manifestement dû diminuer et augmenter successivement. On ne peut critiquer la DAEC qui en déduit qu'il en va de même avec la construction, voire la transformation ou l'adaptation des divers abris, réduits et couverts qui ne servent en effet qu'à stocker tous les dépôts amoncelés et donc à mener l'activité litigieuse. Partant, le Tribunal peut confirmer que tous ces changements et circonstances spécifiques, ainsi que le fait que cette activité ait été en permanence renouvelée et parfois étendue, ont eu pour effet de suspendre l'écoulement du délai de prescription de 30 ans. Dans ces conditions, peut rester ouverte la question de savoir si ce délai de prescription de 30 ans s'applique également aux constructions illégales sises en dehors de la zone à bâtir ou s'il doit être, dans ces cas-là, d'une durée plus longue (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.1 s. avec renvoi à DE QUERVAIN, Verjähren die Ansprüche auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands generell nach 30 Jahren?, Raum & Umwelt 2004, p. 51 s.). Finalement, on rappelle qu'il va de soi que l'activité illicite, dans la mesure où elle continue de s'exercer chaque jour, ne peut pas bénéficier de la situation acquise. L'Etat est en droit d'interdire pour le futur l'affectation d'une parcelle non conforme aux dispositions légales, dans le but de respecter les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Cela ne saurait consister en un comportement étatique contradictoire. Si une autorité découvre que des activités exercées sur une parcelle ne sont pas conformes à l'affectation et que celles-ci ont une incidence sur l'environnement, on ne saurait l'empêcher de prendre des mesures par le simple fait que, dans le passé, la situation était tolérée. L'intérêt de police à sauvegarder la nature interdit d'admettre le contraire. Le Tribunal fédéral reconnaît que des intérêts publics – notamment relatifs à la police du feu, à la sécurité, à la protection des eaux et même à l'esthétique – peuvent justifier que le délai de 30 ans soit sans importance (cf. à ce sujet également arrêt TF 1C_320/2011 du 30 mai 2012 consid. 5). En l'espèce, en présence d'une multitude de constructions rudimentaires, mal entretenues, laissant apparaître – photographies à l'appui – une impression de désordre et de délabrement, qui ne sont pas conformes à la zone, qui servent à entretenir une activité interdite en raison de la non-conformité et d'un défaut d'autorisation spéciale et qui de plus comportent des incidences sur l'environnement, il se justifie amplement de prendre la mesure litigieuse.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Les recourants ne sauraient en particulier tirer un avantage du fait que le Service de l'environnement a été informé en 2006 qu'une activité de récupération et de préparation au recyclage était effectuée sur ce terrain. Le comportement de la Direction, qui est l'autorité compétente en matière de rétablissement de l'état de droit, ne dénote en aucun cas une tolérance de la situation illégale. Au contraire, celle-ci a immédiatement entrepris les démarches en vue de la remise en état des lieux dès qu'elle a été informée par le préfet. ff) Pour conclure, on doit constater qu'il n'existe en l'espèce aucune mesure moins incisive qui pourrait être prise pour atteindre le résultat voulu. Puisque les constructions sont implantées sans base légale en zone non constructible, elles doivent être enlevées et l'activité y relative interdite. 4. Dès lors que le délai au 31 mars 2016 qui avait été fixé aux recourants pour procéder au rétablissement arrive à échéance, une nouveau délai au 31 octobre 2016 doit leur être imparti pour s'exécuter. Les recourants critiquent le délai de six mois qui leur a été imposé pour la remise en ordre du pourtour de la maison, notamment en raison de l'accident de moto survenu en juin 2015 et qui aurait empêché B.________ d'entreprendre les mesures en automne 2015. Si cet accident a des conséquences de longue durée, il incombe à ce dernier de s'organiser, cas échéant, de charger quelqu'un d'exécuter les travaux à sa place. Pour le reste, le nouveau délai – également fixé à six mois environ – paraît raisonnable pour permettre aux recourants de débarrasser la parcelle des matériaux et constructions. Le Tribunal relève que les recourants sont depuis longtemps au courant que la situation risquait d'être qualifiée d'illégale (plusieurs inspections locales, plusieurs rappels et délais pour le déblaiement du pourtour de la maison, cf. par ex. lettres de la commune du 17 avril 2012, 25 juillet 2012, 14 novembre 2012). Ils ont d'ailleurs d'eux-mêmes commencé à débarrasser la parcelle de différents objets. Les recourants n'invoquent pas d'argument pertinent qui laisserait apparaître qu'un délai de six mois – qui correspond de plus à la pratique de la DAEC – ne suffirait pas pour exécuter la décision de rétablissement de l'état de droit. En effet, on ne peut pas fixer – ainsi que souhaitent les recourants – le délai pour le rétablissement proportionnellement à l'existence de la situation illicite. Seul peut être déterminant le temps nécessaire pour entreprendre les démarches en vue de l'élimination des constructions et objets litigieux. 5. Mal fondé, le recours doit ainsi être entièrement rejeté. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du 6 octobre 2015 est confirmée. Le ch. 2 est cependant modifié comme suit: "Il est également ordonné à A.________ et B.________ de procéder, dans le sens des considérants, dans un délai échéant au 31 octobre 2016, à l'évacuation des machines et matériaux, ainsi qu'à la démolition du garage, de la roulotte fixe avec couvert et de neuf abris, réduits et couverts se trouvant sur l'article ccc RF et à la remise en état du sol." II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 mars 2016/JFR/vth Président Greffière-rapporteure

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