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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.01.2015 602 2014 45

28. Januar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,302 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2014 45 Arrêt du 28 janvier 2015 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffier-stagiaire: Alkis Passas Parties A.________, recourante, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat

contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée, B.________ SA, intimée

Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 15 mai 2014 contre la décision du 31 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 vu la décision du Préfet du district de la Gruyère du 15 novembre 2005 autorisant la société "B.________ SA" (ci-après, la société) à construire un centre thermo-ludique à C.________; le permis définitif d'occuper délivré le 12 juin 2007 par la Commune de C.________; l'intervention de la Commission d'accessibilité du 5 décembre 2007 constatant que la réalisation du pédiluve constituait une barrière architecturale qui ne ressortait pas des plans et qui imposait aux personnes à mobilité réduite d'avoir recours à un tiers pour franchir cet obstacle; la décision préfectorale du 15 juillet 2011 ordonnant à la société de garantir l'accès aux bains aux personnes handicapées par un passage à créer entre l'infirmerie et le local de vestiaire/douche tout en assurant la désinfection des chaises roulantes accédant aux bassins; l'arrêt du Tribunal administratif du 14 mars 2012 admettant le recours de l'exploitante contre le prononcé préfectoral - dès lors que le passage ordonné entre l'infirmerie et les vestiaires impliquait des dépenses disproportionnées vu la présence à cet endroit d'installations techniques - et renvoyant la cause au préfet pour nouvelle décision et instruction; la décision préfectorale du 31 mars 2014 renonçant à exiger la modification du pédiluve tel que réalisé en raison des coûts prohibitifs (estimés entre 290'000 et 388'000 francs) d'une mise à niveau de l'installation pour un résultat insatisfaisant dès lors que les personnes handicapées devraient de toute manière encore requérir l'aide d'un tiers pour accéder à la piscine; le recours formé le 15 mai 2014 auprès du Tribunal cantonal par A.________ contre la décision du 31 mars 2014 dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens, en invoquant une constatation inexacte des faits pertinents et une violation du principe de la proportionnalité dès lors que la dépense pour la mise en conformité du pédiluve n'est pas aussi élevée qu'invoquée par l'intimée et que par conséquent la suppression de la barrière architecturale n'est pas disproportionnée; les observations de l'intimée du 30 juin 2014 concluant au rejet du recours en rappelant que les coûts retenus par le préfet incluent aussi le manque à gagner pendant les travaux; la séance d'inspection de lieux organisée par le Juge délégué à l'instruction du recours qui s'est déroulée le 22 juillet 2014 et la solution technique esquissée à cette occasion; l'accord des parties à cette solution (lettre du 30 septembre 2014 pour l'intimée, du 24 octobre 2014 pour la Commission d'accessibilité, du 6 novembre 2014 pour l'autorité intimée et du 10 novembre 2014 pour la recourante); le plan de la nouvelle installation exécuté dans les règles de l'art par l'intimée et produit le 27 novembre 2014; les précisions demandées le 9 décembre 2014 par la recourante auxquelles l'intimée a répondu le 18 décembre 2014; le désaccord qui subsiste entre la recourante et l'intimée quant à la prise en charge de l'indemnité de partie;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 la liste de frais communiquée le 19 janvier 2014 par la recourante; considérant qu'il y a lieu de constater que, suite à la séance d'inspection des lieux, les parties ont trouvé un accord qui scelle le sort du recours; qu'en effet, on doit admettre qu'avec la surélévation d'une partie du pédiluve afin de permettre le passage des chaises roulantes tout en réduisant la pente d'entrée et de sortie, la barrière architecturale litigieuse est désormais supprimée à satisfaction de droit; qu'aucun intérêt public ne s'oppose dès lors à la reconnaissance de l'accord intervenu entre les parties; qu'en particulier, du point de vue des règles d'hygiène, avec une profondeur maximale de 5 cm, un espace suffisant est prévu pour la désinfection des roues des chaises roulantes; que la transformation de l'installation est également acceptable sous l'angle de la sécurité des autres usagers en raison de la très faible pente du pédiluve dans sa partie surélevée et de la barrière prévue; qu'ainsi, du moment qu'une solution conforme au droit a été trouvée en cours de procédure qui permet la mise en conformité du pédiluve, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et d'accorder un permis de construire afin de légaliser la situation dans le sens convenu; que, pour la bonne forme, le permis de construire sera accordé par le préfet, sur la base du plan produit le 27 novembre 2014; que, comme convenu, les travaux de mise en conformité du pédiluve se dérouleront lors de la prochaine fermeture annuelle ordinaire de l'installation; qu'il reste à régler la question des frais et dépens, sur lesquels les parties n'ont pas pu s'entendre; que, dans ce cadre, il y a lieu de statuer en prenant en considération les chances de succès du recours avant la conclusion de la convention, étant rappelé qu'il s'agit uniquement d'une appréciation sommaire, établie prima facie (CH. PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif, RFJ 1993 p. 125/126); qu'à cet égard, il fait peu de doute que le recours aurait dû être admis dès lors que les coûts prévisibles allégués par l'intimée et retenus par le préfet dans la décision attaquée - pour exclure une remise en état des lieux qui aurait été prétendument disproportionnée du point de vue financier - étaient manifestement exagérés et qu'en réalité, la mise en conformité pouvait se réaliser à un prix bien moindre ainsi que la suite de la procédure l'a démontré; que, par ailleurs, les travaux auraient manifestement pu se dérouler lors de la fermeture annuelle des bains, de sorte qu'il était erroné de tenir compte d'un manque à gagner; que, face à une application manifestement erronée du principe de la proportionnalité prévu par l'art 11 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (RS

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 151.3), la recourante aurait donc obtenu gain de cause si un accord n'avait pas été trouvé et si le Tribunal cantonal avait dû se prononcer sur les mérites du recours; qu'il appartient ainsi en principe à la société intimée, qui aurait succombé si l'affaire avait suivi son cours sans accord, de supporter les frais et dépens; que, compte tenu de la nature particulière de cette affaire, il se justifie cependant de limiter les frais de procédure mis à sa charge pour l'intervention du Tribunal cantonal à un montant de 200 francs (art. 129 CPJA); qu'en revanche, il appartient à la société intimée de verser une indemnité de partie plein et entière à la recourante qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Il est pris acte de l'accord trouvé entre les parties sur la base du plan produit le 27 novembre 2014. Partant, la décision du Préfet du district de la Gruyère du 31 mars 2014 est annulée. La cause lui est renvoyée pour octroi formel du permis de construire avec comme condition l'obligation de réaliser les travaux correspondant au plan lors de la prochaine fermeture annuelle des bains. II. Des frais de procédure réduits sont mis par 200 francs à la charge de la société B.________ SA. . III. Un montant de 5'512 fr. 85 (y compris 408 fr. 35 de TVA) à verser à Me Magnin à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de la société. B.________ SA. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 janvier 2015/cpf Président Greffier-stagiaire