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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.08.2015 602 2014 137

19. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,796 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2014 137 Arrêt du 19 août 2015 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________ AG, recourante, représentée par Me Anton Henninger, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 21 novembre 2014 contre la décision du 21 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 13 novembre 2012, A.________ AG, société active dans la gestion commerciale de biens immobiliers et en tant qu’entreprise générale, a été mise au bénéfice de trois permis de construire (PC bbb, ccc, ddd) afin d’ériger trois immeubles résidentiels avec parking souterrain sur les art. eee et fff du registre foncier (RF) de la Commune de Fribourg. Au vu de la situation des parcelles, dans son préavis du 13 avril 2012, la Commission des dangers naturels (CDN) a formulé les remarques suivantes: « [l]e secteur est exposé, en sa limite sud, au déclenchement subit de coulée de boue, de glissements spontanés, voire de chutes de parties molassiques (selon la carte indicative des dangers naturels et la carte d’inventaire des terrains instables www.geo.fr.ch, thème dangers naturels). La situation décrite ci-dessus ne compromet pas le projet, la distance séparant les bâtiments de la zone d’arrachement offrant une marge de sécurité suffisante. Nous émettons en conséquence un préavis favorable, assorti des conditions suivantes:  les terrains situés entre le bâtiment et la rupture de pente au sud ne doivent en aucun cas être surchargés par l’édification de remblais ou d’autres constructions;  aucun matériau ne doit être déversé dans les pentes orientées vers la route cantonale;  les eaux claires (eaux superficielles, drainages, etc.) doivent être collectées, évacuées et en aucun cas déversées en direction de la rupture de pente ». Durant le mois de juillet 2014, alors que les travaux de construction étaient en cours, d’importantes pluies se sont abattues sur la Suisse. Le 11 juillet 2014, un glissement de terrain s’est produit sur la route de G.________, en contrebas du chantier situé sur les parcelles de A.________ AG. Dès que le Préfet de la Sarine a pris connaissance de l’évènement, il a autorisé l’Inspectorat des constructions de la Ville de Fribourg (Direction de l’édilité) à pénétrer dans l’enceinte du chantier afin d’assurer la sécurité publique par des mesures urgentes. Le même jour, en présence d’un membre de l’Inspectorat des constructions et de deux collaborateurs du Service des forêts et de la faune, le bureau H.________ SA a effectué une première inspection des lieux afin d’évaluer les dangers résiduels et prendre les dispositions nécessaires à la réouverture de la route bloquée. À cette occasion, il a été constaté qu’une partie des eaux de pluie du chantier était récoltée dans un « étang d’infiltration » par le biais d’un tuyau et qu’une brèche d’environ 10 centimètres avait permis le déversement d’eau en direction de la rupture de pente. L’inspection a également relevé un dépôt de terre végétale situé à environ cinq mètres de la falaise et d’autres matériaux de construction placés à 10 mètres. L’ingénieur responsable du rapport constatait que « [l’]apport de ces eaux en provenance du chantier, aussi bien par leur infiltration que par leur déversement juste à l’amont de la falaise ont dans tous les cas péjoré la situation en surcharge, lubrification du plan de rupture et/ou infiltrations directes dans des fissures de traction préexistantes » et concluait que « [c]et apport a donc été susceptible de contribuer, selon nous, pour une partie non négligeable dans le déclenchement du glissement de terrain du 11 juillet 2014 » (rapport H.________ SA du 16 juillet 2014). Le 17 juillet 2014, l’Inspectorat des constructions a informé le préfet de ces constats. Il a indiqué que le stockage des matériaux ainsi que la canalisation et le déversement des eaux du chantier

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 dans un « puits perdu » constituaient une violation du permis de construire et a requis de l’autorité préfectorale qu’elle exige sans délai la mise en conformité de la situation, à savoir le déplacement desdits matériaux et l’évacuation des eaux de surface hors de la zone « dangereuse » indiquée par un plan de situation annexé. B. Le 22 juillet 2014, par mesures provisionnelles urgentes, le préfet a ordonné à l’intéressée de déplacer immédiatement le stockage des matériaux et d’évacuer les eaux de surface hors de la zone dangereuse. Estimant que l’entreprise avait violé les conditions du permis de construire – en particulier le préavis de la CDN –, l’autorité l’a invitée à se déterminer. Le 30 juillet 2014, l’Inspectorat des constructions a indiqué qu’une inspection des lieux du jour précédent avait permis de constater qu’en dépit de l’ordre du préfet, les matériaux n’avaient pas été déplacés et seul un système de pompage avait été mis en place. Le 4 août 2014, prenant acte de cette situation, le préfet a adressé à la société une ultime sommation sous menace de l’art. 292 du Code pénal (CP; RS 311.0) et d’exécution des travaux de correction par substitution, en lui octroyant un délai de trois jours pour se conformer à l’ordre du 22 juillet 2014. Le 7 août 2014, en se réservant le droit d’exiger l’indemnisation des coûts y relatifs, le mandataire de A.________ AG a fait savoir que les travaux nécessaires allaient être effectués. Il a aussi indiqué qu’il n’admettait aucun rapport de causalité entre la prétendue violation du permis de construire et l’éboulement, et qu’il excluait ainsi toute responsabilité de sa cliente. Le 20 août 2014, l’Inspectorat des constructions a confirmé que les travaux de correction étaient sur le point de s’achever. Le 1er septembre 2014, l’intéressée a transmis ses déterminations. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté que la canalisation des eaux du chantier sur l’art. fff RF était conforme au permis de construire; que les dépôts de matériaux et la canalisation des eaux du chantier sur l’art. fff RF ne représentaient pas un danger pour la sécurité sur le chantier ou sur les terrains environnants; que les ordonnances du préfet des 22 juillet et 4 août 2014 étaient illicites puisqu’elles ne respectaient pas les conditions de l’art. 170 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), et finalement, elle a demandé qu’un montant de CHF 26'136 lui soit alloué à titre de dommages-intérêts. C. Par décision du 21 octobre 2014, le préfet a confirmé les mesures provisionnelles urgentes du 22 juillet 2014 et a pris acte des travaux de correction qui avaient été effectués. Il s’est en outre réservé l’ouverture d’une procédure pour violation du permis de construire selon l’art. 167 LATeC ainsi que d’éventuelles sanctions pénales en application de l’art. 173 LATeC. Pour l’essentiel, l’autorité a retenu que le dépôt de matériaux d’excavation en proximité de la rupture de pente et le déversement des eaux du chantier dans un « puits perdu » en aval du chantier constituaient une violation des conditions du permis de construire PC bbb, notamment de celles fixées dans le préavis de la CDN précité. Au vu de la situation de danger et en estimant qu’il n’existait aucun motif de douter de la pertinence de l’analyse faite par les spécialistes de la Direction de l’édilité de la Ville de Fribourg, l’ordre de déplacer immédiatement le stockage de matériaux et d’évacuer les eaux de surface hors de la zone « dangereuse » définie par la commune devait être confirmé. D. Le 21 novembre 2014, A.________ AG, représentée par son avocat, a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du préfet, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce qu’il soit constaté que le dépôt « d’humus » ainsi que la canalisation des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 eaux de surface de l’art. fff RF ne représentaient pas un danger pour la sécurité sur le chantier et les environs. La recourante reprend essentiellement les arguments développés dans sa détermination du 1er septembre 2014. Elle souligne tout d’abord que le secteur où se situe la parcelle fff RF est exposé à des risques de glissement de terrain et que de ce fait les autorités communales avaient déjà entrepris des travaux de protection en 2012 et envisagent d’en effectuer d’autres dans le futur. Ainsi, non seulement le glissement de terrain était indépendant de sa volonté et de ses agissements, mais son ampleur aurait été encore plus importante en l’absence du chantier, lequel récoltait des eaux qui autrement se seraient déversées dans la zone de rupture. La société fait également grief d’une constatation inexacte des faits, dans la mesure où le préfet aurait retenu à tort que le dépôt en proximité de la rupture de pente était constitué de matériaux d’excavation, alors qu’en réalité il ne s’agissait que d’humus. La recourante indique encore que l’humus avait été déposé à une distance qui était partout supérieure à quatre mètres de la rupture de pente, et que cette manière de procéder avait fait l’objet au préalable d’une analyse par une société spécialisée dans la géotechnique, qui avait confirmé que le dépôt de terre ne posait aucun problème de sécurité. Un rapport attestant ces dires est produit en annexe du recours. La société insiste en outre sur le caractère exceptionnel des pluies qui se sont abattues sur la région fribourgeoise les jours précédant le 11 juillet 2014, causant de nombreuses inondations et glissements de terrain sur l’ensemble du territoire. Concernant la gestion des eaux, elle précise qu’une fosse de décantation principale permettant de canaliser la majeure partie des eaux était installée au centre du chantier et seulement une petite partie de celles-ci était déversée dans une fosse secondaire – et non pas dans un « puits perdu » – située en proximité de la rupture de pente. Les eaux de cette fosse étaient régulièrement évacuées vers la fosse principale. La recourante se plaint aussi de la manière dont l’autorité a appliqué l’art. 170 LATeC et fait valoir que cette base légale ne lui permettait pas d’ordonner les mesures provisionnelles urgentes du 22 juillet 2014. D’une part, elle estime qu’il n’a jamais été précisé en quoi le dépôt de terre en proximité de la bordure du talus représentait une menace à la sécurité, d’autant plus qu’une expertise à ce sujet avait été faite par une société spécialisée. D’autre part, le danger lié à la présence d’une fosse de décantation secondaire n’avait pas été démontré non plus; la quantité d’eaux récoltée était minime, la fosse était régulièrement vidée et la brèche qui s’était formée n’était pas d’une taille suffisamment importante pour qu’une grande quantité d’eau ait pu s’écouler dans le précipice. Par ailleurs, un système de pompage vers la fosse principale ainsi qu’une modification du système de canalisation permettant de recueillir toutes les eaux directement dans ladite fosse avaient déjà été mis en place le 12 juillet 2014, de sorte que l’ordre du préfet d’évacuer les eaux de surface était désormais dénué de tout fondement. Aux dires de la recourante, la décision préfectorale est en outre disproportionnée, puisqu’elle se réfère à la zone dangereuse établie « grossièrement » par la Direction de l’édilité le 16 juillet 2014. Dès lors que cette zone dépassait largement celle indiquée par la CDN comme étant sensible, elle avait été établie de manière trop étendue. Dans la dernière partie de son mémoire, la recourante conteste la violation du permis de construire. Elle fait valoir que la manière dont les conditions contenues dans préavis de la CDN sont formulées révèle qu’elles sont applicables uniquement à la construction achevée, et non pas à la phase de chantier. Partant, elles ne pouvaient pas être violées par le dépôt de matériaux et la canalisation des eaux durant la phase de chantier. Même en considérant que les conditions étaient également applicables à cette phase, la recourante estime ne pas les avoir violées: le dépôt d’humus ne pouvait pas être qualifié de « remblais ou autres construction » (première condition), aucun matériau n’avait été déversé dans la pente côté route cantonale (deuxième condition) et les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 eaux de surface récoltées dans la fosse secondaire n’avaient jamais été évacuées en direction de la rupture de pente (troisième condition). Finalement, l’intéressée relève que les rapports de la Direction de l’édilité des 30 juillet et 20 août 2014 n’attestent d’aucune violation du permis de construire. Partant, à ses dires, le préfet a constaté les faits de manière inexacte en retenant ladite violation. E. Le 19 février 2015, la Commune de Fribourg a déposé ses observations en concluant au rejet du recours. Elle souligne que la société connaissait bien les risques liés aux parcelles en question et que la fosse de décantation et la « digue » (humus ou terre selon la dénomination de la recourante) ont été mises en place en connaissance de cause. La ville soutient en outre que dans la mesure où la phase de chantier est déterminante pour s’assurer de la conformité d’une construction avec le permis de construire, les conditions fixées dans le préavis de la CDN étaient pleinement applicables à cette phase. Concernant la fosse de décantation, elle estime qu’une implantation si proche de la rupture de pente, de plus sans un système de pompage constant, ne pouvait être justifiée. De même, elle doute que la fosse ait été régulièrement vidée, puisqu’autrement une brèche ne se serait pas créée. L’autorité communale se réfère aux constatations de H.________ SA, qui a retenu que l’engorgement de terrain, en raison de la fosse, ainsi que la brèche ont contribué de manière non négligeable au déclenchement du glissement de terrain. En tant qu’entreprise générale expérimentée, la recourante aurait dû prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des lieux en dépit des conditions météorologiques. Quant à la « digue », la commune fait valoir que l’origine de l’amas n’est pas pertinente; que le dépôt de matériaux entre le bâtiment et la rupture de pente constitue une violation du permis de construire; que le fait d’avoir mandaté une société afin de s’assurer de la sécurité des lieux n’exemptait en aucun cas la recourante de respecter le préavis de la CDN; et que les coûts liés au déplacement du dépôt de terre ne pouvaient constituer des « frais supplémentaires », puisque de toute manière ils auraient dû être supportés par la recourante si elle s’était conformée au permis de construire dès le début. F. Concluant au rejet du recours, le préfet s’est déterminé le 20 mars 2015. Tout comme l’autorité communale, il souligne que la composition du dépôt n’a aucune incidence, seul son emplacement près de la zone à risque – en violation du préavis de la CDN – étant déterminant. Par ailleurs, faisant référence à l’avis de H.________ SA, il relève que la fosse secondaire au bord de la falaise a contribué au glissement de terrain. S’agissant des conditions de l’art. 170 LATeC, le préfet observe que la fermeture de la route de G.________ démontre bien que la sécurité publique était menacée, et qu’au vu des circonstances il fallait prendre toute les précautions nécessaires afin d’éviter qu’un tel accident se reproduise. L’autorité intimée fait également valoir que les mesures de police qui peuvent être ordonnées ne sont pas énoncées exhaustivement par cette disposition, de sorte que tout moyen nécessaire peut être mis en œuvre pour garantir la sécurité et la protection des biens. Enfin, le préfet souligne que les permis de construire ont été délivrés sous réserve de l’observation stricte des plans et des conditions des préavis communaux et cantonaux, ce qui implique que la phase des travaux de construction devait aussi se conformer auxdits permis. G. Le 14 avril 2015, la recourante a demandé à pouvoir se déterminer. Elle a justifié sa requête en faisant valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence du rapport H.________ SA du 16 juillet 2014, reçu le 9 avril 2015 sur demande au Tribunal cantonal. Le 18 mai 2015, A.________ AG a transmis ses déterminations. Tout d’abord, elle fait valoir que l’autorité n’a jamais mentionné l’existence du rapport précité et ne l’a pas porté à sa connaissance,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 alors que l’appréciation du préfet se fondait sur cette pièce. Elle réitère en outre que la présente procédure a exclusivement pour objet la confirmation des mesures provisionnelles urgentes, et non pas la violation du permis de construire, une éventuelle procédure y relative ayant expressément été réservée au ch. 3 du dispositif de la décision querellée. Ainsi, les conclusions de la commune à cet égard sont dénuées de toute pertinence. La recourante se plaint encore du fait que l’autorité a déduit de la violation des conditions du préavis de la CDN qu’une mise en danger de la sécurité a été créée, et que de ce fait l’application de l’art. 170 LATeC se justifiait. À son sens, le préfet aurait dû examiner si les circonstances du cas d’espèce étaient telles que le chantier mettait concrètement en danger la sécurité publique. En d’autres termes, il pouvait y avoir eu une violation du permis de construire (contestée), sans pour autant que cela ait créé le moindre danger. Par ailleurs, la simple constatation de la survenance de l’éboulement était pour le moins insuffisante pour démontrer que la sécurité publique avait effectivement été mise en danger. Un rapport de causalité entre le dépôt de terre ainsi que la fosse à eau et l’accident aurait dû être établi par l’autorité, rapport que la recourante conteste en produisant une expertise à son appui. La société insiste aussi sur le but de la fosse secondaire et sur son fonctionnement. Elle allègue que les conditions contenues dans le préavis de la CDN lui imposaient de prévoir un tel bac afin d’empêcher que les eaux situées en aval de la fosse de rétention principale s’écoulent librement en direction de la falaise. Du reste, le bac secondaire ne récoltait qu’une quantité très réduite d’eau, c’est pourquoi un pompage permanent n’avait pas été installé. En se référant au rapport de H.________ SA, elle relève que les experts se sont limités à constater une contribution « non négligeable » des eaux du chantier au déclenchement du glissement de terrain, ce qui ne permettait pas pour autant de conclure à l’existence d’un lien de causalité entre la fosse secondaire et ledit évènement. Un plan de situation illustrant l’organisation du chantier est annexé au recours. Se basant sur l’expertise qu’elle a produite, l’intéressée constate que l’eau de la fosse ne pouvait avoir engorgé les terrains près de la rupture de pente, ceux-ci étant perméables; qu’au vu des dimensions limitées de la brèche, une très faible quantité d’eau avait pu s’écouler; et qu’en l’absence de ladite fosse, bien plus d’eau se serait écoulée en direction de la rupture de pente. La recourante rappelle également qu’une pompe à eau avait été installée le 12 juillet 2014, et que dès lors, l’ordre du préfet d’évacuer les eaux de surface hors zone dangereuse était dépourvu de pertinence. Elle reprend enfin l’argumentation par laquelle elle conteste avoir violé le permis de construire. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le présent recours est recevable à la forme en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 141 al. 1 LATeC. b) A qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Cette disposition définit la qualité pour recourir dans les mêmes termes que l’art. 89 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la jurisprudence y relative est applicable par analogie à la norme cantonale.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 En principe, selon cette jurisprudence, l’intérêt est digne de protection lorsque le recourant a un intérêt actuel ou présent à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée au moment du dépôt du recours ainsi qu’au moment du prononcé du jugement. Il est possible de faire exceptionnellement abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 128 II 34 consid. 1b et les références citées). c) Etant destinataire de la décision préfectorale, la recourante est manifestement touchée par le prononcé du préfet. Néanmoins, les mesures de police ordonnées ont été exécutées par l’intéressée, de sorte que l’on peut douter que son intérêt à l’annulation de la décision querellée soit encore actuel. Dans ses observations du 1er septembre 2014 devant le préfet, la recourante a conclu à ce qu’un montant de CHF 26'136 lui soit alloué à titre de dommages-intérêts pour les frais de déplacement du dépôt de terre. Bien que cette conclusion n’ait pas été reprise dans le recours devant l’Instance de céans, on peut supposer que dans l’hypothèse où la recourante devait obtenir gain de cause, elle agirait en responsabilité contre l’Etat en demandant le remboursement du dommage qu’elle allègue. Cela étant, la Cour a eu l’occasion de juger que la simple perspective d'ouvrir une action en responsabilité ne peut, à elle seule, remédier au défaut d'intérêt actuel et pratique à recourir qui n'existe pas au regard de la LATeC (arrêt TA FR 2A 04 88 du 8 mars 2005 consid. 2b). Il est dès lors douteux que la recourante puisse se prévaloir d’un intérêt suffisant pour agir. La question peut cependant rester indécise, puisque de toute manière le recours doit être rejeté sur le fond. d) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) À l’instar de la recourante, il faut d’emblée constater que l’objet du présent litige est limité à la décision préfectorale ordonnant les mesures provisionnelles, à l’exclusion de toute question ayant trait à sa responsabilité concernant le glissement de terrain ainsi qu’à d’éventuelles violations du permis de construire. En d’autres termes, il faut déterminer si, en application de l’art. 170 LATeC, le préfet était en droit d’ordonner le déplacement du dépôt de terre et l’évacuation des eaux récoltées en proximité de la rupture de pente. b) L’art. 170 LATeC à la teneure suivante: Mesures de police 1 Si des raisons de sécurité, de salubrité ou de protection des biens culturels ou naturels l’exigent, le conseil communal peut, même en l’absence de règlement, ordonner à un ou à une propriétaire: a) d’entretenir son immeuble construit ou non construit; b) de déblayer les ruines de son bâtiment; c) de supprimer les dépôts de tout genre ou une installation hors d’usage;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 d) de consolider, de réparer, d’assainir ou, le cas échéant, de démolir une construction ou installation menaçant ruine, délabrée ou insalubre; e) de supprimer ou d’éloigner toute activité considérée comme excessive, eu égard à la situation et à la destination des immeubles; f) de supprimer ou de réduire les émissions excessives émanant de sa propriété; g) d’évacuer les locaux occupés lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions de sécurité ou d’hygiène. 2 Le préfet peut ordonner d’office l’une des mesures prévues à l’alinéa 1. La recourante estime que l’autorité a appliqué à tort cette disposition, puisque d’une part, une situation de danger faisait défaut et, d’autre part, aucun lien de causalité entre le dépôt de terre/la fosse de décantation et l’accident n’a été prouvé. c) Cette opinion ne peut être suivie. À l’inverse de ce qu’allègue la recourante, ce n’est pas l’existence d’une éventuelle relation de causalité entre ses agissements et l’accident qui est pertinente pour juger du bien-fondé de la décision du préfet, mais plutôt l’ensemble des circonstances attestant d’une situation de danger. Tout d’abord, du seul fait de l’éboulement du 11 juillet 2014 l’autorité pouvait conclure à l’existence d’une situation de danger. Au vu des risques géologiques présentés par la zone où se situent les parcelles en question et des conditions météorologiques extraordinaires de la période précédant l’évènement, le préfet était en devoir de prendre toutes les mesures permettant de minimiser autant que possible les risques qu’un évènement similaire se reproduise. Une influence déterminante du chantier dans la survenance de l’accident n’était pas une condition nécessaire pour que le préfet puisse agir à l’encontre de la recourante. Le rapport H.________ SA, retenant une contribution « non négligeable » de la présence d’eau et du dépôt de terre dans le déclenchement du glissement, n’était qu’un élément parmi d’autres dans l’analyse de la situation. De surcroît, le 17 juillet 2014, la Direction de l’édilité a indiqué à l’autorité préfectorale qu’en aménageant le dépôt de terre et en récoltant une parties des eaux du chantier dans la fosse secondaire en proximité de la rupture de pente (au sud du chantier), la société avait violé le permis de construire dont elle bénéficiait. Comme il a été dit précédemment, cet aspect dépasse l’objet de la présente procédure. Il n’en demeure pas moins que la Cour doit constater que le dépôt de terre constituait manifestement un remblai, dont l’édification entre le chantier et la rupture de pente était interdite par le préavis de la CDN. L’avis d’une entreprise spécialisée mandatée par la recourante ne saurait changer quoi que ce soit au devoir de respecter les conditions auxquelles le permis de construire a été délivré. Concernant la présence d’eau, il est vrai que ledit préavis imposait la récolte des eaux claires afin d’empêcher qu’elles se déversent dans le précipice, mais on ne saurait pour autant suivre la recourante lorsqu’elle soutient qu’elle n’avait pas d’autre choix que de créer une fosse secondaire en zone de rupture de pente. En aménageant les infrastructures nécessaires (canalisations, pompe à eau), il ne fait aucun doute qu’elle aurait pu déverser l’ensemble des eaux du chantier dans le bassin principal en toute sécurité – ce qu’elle a d’ailleurs fait par la suite. Dans ces circonstances, une violation du permis de construire doit être retenue. Bien que ce constat ne soit pas d’une importance centrale pour le sort de cette cause, il faut rappeler que les conditions émises par la CDN avaient un but bien spécifique, soit de prévenir tout risque de chute de pierres et glissements de terrain auxquels les parcelles en question étaient exposées (cf. la carte des dangers naturels <http://www.geo.fr.ch/index.php?lang=de>). Partant, en constatant à juste titre la violation du permis de construire, le préfet devait en déduire qu’une situation de danger avait été engendrée et qu’elle perdurait au moment où il a statué.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Au demeurant, la recourante ne saurait alléguer, de bonne foi, que le préavis de la CDN était applicable uniquement au moment où la construction serait achevée. Ainsi qu’elle le démontre dans son recours, elle était parfaitement au courant des risques géologiques des parcelles en sa propriété. En tant qu’entreprise générale rompue au domaine de la construction, elle ne pouvait en aucun cas interpréter les conditions posées par la CDN comme n’étant pas applicables à la phase de chantier et devait prendre toutes les mesures permettant de limiter les risques qu’elle connaissait. Il y a également lieu de constater que la décision querellée s’imposait aussi sous l’angle du principe de prévention. Ce principe vise la prévention de dommages pouvant résulter de risques avérés par l’application des meilleures mesures techniques ou d’exploitation connues (JUNGO, Le principe de précaution en droit de l’environnement suisse, 2012, p. 24; cf. également GRIFFEL, Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, 2001, n. 79; art. 11 al. 2 de la loi sur la protection de l’environnement [LPE; RS 814.01]). Les statistiques et l’expertise scientifique permettent d’appréhender ces risques. Dans le cas particulier, le danger d’éboulements dans la zone au sud du chantier était mis en évidence tant par la carte des dangers naturels que par le préavis de la CDN. Ainsi, suite à la survenance de l’accident du 11 juillet 2014, le préfet devait ordonner toutes les mesures concernant l’exploitation du chantier qui lui paraissaient aptes à réduire les risques présents et futurs d’accidents. Finalement, la recourante fait valoir – à tort – que l’art. 170 al. 1 LATeC ne permettait pas au préfet d’ordonner l’évacuation des eaux de surface, cette mesure n’étant pas prévue par la disposition. Le but de cette dernière étant de permettre à l’autorité d’agir efficacement en situation d’urgence, il se justifie d’interpréter extensivement les mesures mentionnées; une fosse de décantation peut être considérée comme étant un dépôt (let. c) ou une activité excessive eu égard à la situation de l’immeuble (let. e). Dès lors, la norme en question constituait une base légale suffisante pour statuer. 3. a) Dans son recours, la recourante explique de manière détaillée l’organisation du chantier, afin de démontrer que ses agissement n’ont eu aucune influence sur le glissement de terrain du 11 juillet 2014. En annexe de ses déterminations du 18 mai 2015, elle produit une expertise d’une entreprise spécialisée, laquelle conclut qu’« [i]l n’y a aucune relation de causalité entre la présence du dépôt de terre provisoire et le glissement du 11.07.2014 » et que « [l]a présence d’un étang de rétention, même s’il a partiellement débordé, ne peut être à lui seul un élément décisif: ruissellement diffus ». b) Comme il a été dit précédemment, l’éventuelle responsabilité de la recourante concernant l’accident ne fait pas l’objet de la présente procédure et ne change rien au bien-fondé de la décision préfectorale. En effet, celle-ci se justifiait à l’égard de l’ensemble des circonstances susmentionnées – survenance de l’accident, conditions météorologiques, emplacement des parcelles, violation du permis de construire –, suffisantes pour retenir une situation de danger en dépit de l’existence ou non d’un lien de causalité évident entre l’éboulement du 11 juillet 2014 et l’organisation du chantier. Dès lors, les allégués de la société à ce sujet sont dénués de toute pertinence. Tout au plus faut-il constater que le rapport produit par la recourante n’exclut pas que le ruissellement provenant de l’étang artificiel a pu contribuer au glissement de terrain. 4. a) La recourante fait également valoir qu’un système de pompage avait déjà été installé le 12 juillet 2014 et que de ce fait, l’ordre d’évacuer les eaux du 22 juillet 2014 n’avait pas lieu d’être. Elle produit des photographies à l’appui de son allégué (pièce 17, bordereau du recours).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 b) Si tel était effectivement le cas, on ne voit pas en quoi l’ordre du préfet pouvait toucher les intérêts de la recourante qui prétend avoir déjà pris ses responsabilités lorsque celui-ci avait statué. Cela étant, il ressort du rapport de la Direction de l’édilité du 30 juillet 2014 (avec photos en annexe) qu’à cette date, une fosse était encore présente au sud du chantier. Il a fallu attendre le rapport du 20 août 2014 pour qu’il soit constaté que « [l]es eaux de surface sont déviées dans les fouilles. Les surplus éventuels seront pompés jusque dans le collecteur communal unitaire situé à l’angle nord-est de la parcelle fff ». À défaut de preuve de la date exacte des photos produites par la recourante, il appert que les eaux de surface ont été évacuées postérieurement à l’ordre du préfet. 5. a) La société se plaint encore d’une violation du principe de proportionnalité. À son sens, l’ordre du préfet de déplacer les matériaux en dehors de la zone dangereuse – délimitée par la Direction de l’édilité le 16 juillet 2014 – allait largement au-delà de l’interdiction de surcharger les terrains « situés entre le bâtiment et la rupture de pente au sud » telle que formulée par la CDN dans son préavis. Elle tire cette conclusion du rapport de l’inspection des lieux du 20 août 2014. b) On ne saurait suivre la recourante. Selon ledit rapport, lors de l’inspection et d’entente avec un représentant de la CDN, « il a été convenu de repousser la zone de dépôt à 10 m de la barrière de sécurité située à la limite de rupture de pente […] ». Rappelons que la décision préfectorale ne fait que confirmer les mesures provisionnelles du 22 juillet 2014. Or, à ce momentlà, le préfet pouvait uniquement se baser sur le préavis de la CDN pour déterminer quelle était la zone sensible, puisque ce n’est qu’un mois plus tard que celle-ci a convenu avec l’Inspectorat des constructions et l’architecte mandaté par la recourante que les matériaux pouvaient être déposés à 10 mètres de la rupture de pente. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la zone dangereuse délimitée par la Direction de l’édilité le 16 juillet 2014 serait contraire au préavis de la CDN, dans la mesure où elle comprend, à l’instar de ce qui est prévu par le préavis, toute la zone au sud du chantier en direction de la rupture de pente. En définitive, l’intéressée ne peut tirer aucun droit du fait que le 20 août 2014, soit postérieurement à l’ordre du 22 juillet 2014, la CDN a consenti au dépôt de matériaux à 10 mètres de la rupture de pente. c) La décision préfectorale étant conforme au préavis de la CDN, le grief de violation du principe de proportionnalité tombe à faux. 6. a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il appert que la manière dont le préfet a constaté les faits échappe à la critique. De même, c’est à bon droit que les mesures de police litigieuses ont été ordonnées (cf. art. 170 LATeC). b) Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision préfectorale confirmée. c) Conformément à l'art. 131 CPJA, les frais de la procédure sont mis la charge de la recourante qui succombe. Pour cette même raison, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Préfet de la Sarine du 21 octobre 2014 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 2'500, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 août 2015/cpf/ssc Président Greffier-stagiaire

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