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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.07.2013 602 2013 31

3. Juli 2013·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,285 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez T +41 26 305 54 00, F +41 26 305 53 99 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2013-31 Arrêt du 3 juillet 2013 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffière-adjointe: Vanessa Thalmann Parties HELVETIA NOSTRA, recourante contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée A.________ SA, représentée par Me Gonzague Villoz, avocat, intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 28 janvier 2013 contre la décision du 21 décembre 2012

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________ SA a déposé une demande de permis de construire pour un chalet de deux appartements avec garages et couvert à voitures ainsi que pour l'installation de panneaux solaires thermiques en toiture et d'une pompe à chaleur, sur l'article bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de Charmey. Cette demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique le 27 juillet 2012; que Helvetia Nostra s'est opposée à l'octroi de ce permis de construire; que, par décision du 21 décembre 2012, le Préfet du district de la Gruyère a rejeté l'opposition formée par Helvetia Nostra, dans la mesure de sa recevabilité. D'une part, il a constaté le défaut de qualité de la prénommée pour former opposition. D'autre part, il a considéré que l'art. 75b interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) – tous deux adoptés en votation populaire le 11 mars 2012 – ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012; que, par décision séparée du même jour, le préfet a accordé le permis de construire requis par A.________ SA sous réserve du droit des tiers et des dispositions de droit public; que, par mémoire du 28 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru contre ces décisions devant le Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et au refus de l'octroi du permis de construire requis. Elle fait tout d'abord valoir que c'est à tort que l'autorité intimée lui a nié sa qualité pour faire opposition. Quant au fond, elle constate que dite autorité n'a pas contesté qu'il s'agissait en l'espèce d'une résidence secondaire au sens de l'art. 75b Cst. et que la Commune de Charmey présentait déjà une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%. Selon elle, l'art. 75b Cst. est directement applicable depuis le 11 mars 2012, de sorte qu'il s'applique au cas d'espèce; que, le 8 mars 2013, le Juge délégué a suspendu la procédure au motif que les questions juridiques qui lui sont soumises sont pendantes devant le Tribunal fédéral; que, par courrier du 26 juin 2013, A.________ SA (ci-après: l'intimée) explique que, sur la demande de mise à l'enquête publique pour la construction du chalet projeté sur l'article bbb RF de la Commune de Charmey, il était prévu de construire une résidence principale (un appartement) et une résidence secondaire (un deuxième appartement). Elle indique qu'elle souhaite modifier la destination de l'immeuble à construire, en ce sens que le deuxième appartement soit considéré comme une résidence principale; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que Helvetia Nostra a qualité pour recourir contre les autorisations de construire des résidences secondaires en invoquant une violation des dispositions constitutionnelles y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_649/2012 et 1C_650/2012 du 22 mai 2013);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le Tribunal de céans peut entrer en matière sur les mérites du recours; qu'en l'occurrence, le permis de construire délivré concerne la construction d'un chalet composé notamment de deux appartements, le premier étant destiné à être utilisé en tant que résidence principale, le second en tant que résidence secondaire; que, dans son courrier du 26 juin 2013, l'intimée manifeste sa volonté de modifier l'affectation du deuxième appartement à construire, de résidence secondaire en résidence principale; que toutes les constructions conçues pour durer et qui ont un lien étroit avec le sol doivent bénéficier d'un permis de construire (cf. art. 135 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATeC; RSF 710.1). L'obligation du permis s'étend également aux changements d'affectation de locaux (al. 2); que la compétence pour délivrer les permis de construire appartient au préfet pour les objets soumis à la procédure ordinaire et au conseil communal pour les objets de minime importance soumis à la procédure simplifiée (art. 139 al. 1 LATeC); que, selon l'art. 84 let. c du règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), sont soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure ordinaire les changements d'affectation de locaux et les modifications d'installations susceptibles de porter atteinte à l'environnement ainsi que les installations susceptibles de porter atteinte aux eaux; que l'art. 85 al. 1 let. c ReLATeC dispose que sont soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure simplifiée les changements d'affectation de locaux et les modifications d'installations qui ne nécessitent pas de travaux ni ne sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou aux eaux. En cas de doute, le conseil communal prend préalablement l'avis du préfet (art. 85 al. 2 ReLATeC); qu'aux termes de l'art. 97 al. 1 ReLATeC, lorsqu'un projet est modifié pendant la procédure ou après la décision de l'autorité compétente, il est procédé à une nouvelle enquête selon les formes prévues à l'art. 140 LATeC et à l'art. 92 ReLATeC; qu'en l'espèce, le courrier du 26 juin 2013 constitue une demande de modification du permis de construire octroyé par le préfet le 21 décembre 2012; qu'en tant que l'intimée demande la modification du genre de résidence du second appartement en résidence principale, elle fait droit aux conclusions de la recourante qui s'opposait à la construction d'une résidence secondaire; que, dans ces circonstances, le recours doit être admis. Partant, les décisions du Préfet du district de la Gruyère du 21 décembre 2012 sont annulées en tant qu'elles concernent l'appartement destiné à être utilisé comme résidence secondaire et la cause est renvoyée au préfet afin qu'il donne la suite utile à la demande de modification du permis de construire déposée le 26 juin 2013 en vue de la délivrance d'un nouveau permis; que, vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intimée qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); que, n'étant pas représentée par un mandataire et ne pouvant faire valoir de frais au sens de l'art. 140 CPJA, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, les décisions du Préfet du district de la Gruyère du 21 décembre 2012 sont annulées en tant qu'elles concernent l'appartement destiné à être utilisé comme résidence secondaire et la cause est renvoyée au préfet afin qu'il donne la suite utile à la demande de modification du permis de construire déposée le 26 juin 2013. II. Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de l'intimée. L'avance de frais de 800 francs versée par la recourante lui est restituée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Givisiez, le 3 juillet 2013/JFR/vth Président Greffière-adjointe