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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.05.2015 602 2013 114

7. Mai 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,079 Wörter·~30 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2013 114 602 2013 115 Arrêt du 7 mai 2015 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffière: Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me André Clerc, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 16 septembre 2013 contre la décision du 11 juillet 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 28 juillet 2009, le Préfet du district de la Sarine a délivré à A.________ et B.________ un permis de construire pour la création de neuf appartements dans la ferme existante – faisant l'objet d'une mesure de protection – sise sur l'article ccc du Registre foncier de la Commune de D.________ et la démolition du pont de grange. Ce permis de construire était accordé sous réserve du droit des tiers, des dispositions d'ordre public ainsi que de l'observation stricte des plans et des conditions des préavis communaux et cantonaux annexés. En particulier, le Bureau de la Commission des biens culturels avait émis, le 10 juin 2009, un préavis favorable avec conditions. B. Le 12 novembre 2009, la commune a informé le préfet que les travaux en cours ne correspondaient pas au permis de construire et, partant, a requis l'arrêt des travaux. Par décision du 18 novembre 2009, le préfet a ordonné la suspension immédiate de tous les travaux. Le 19 novembre 2009, il a organisé une inspection des lieux en présence notamment de A.________ et B.________ ainsi que de représentants de la commune, du Service des biens culturels (SBC) et du Service des constructions et de l'aménagement (SeCA). Suite à cette séance, l'ordre de suspension des travaux a été levé en ce qui concerne les travaux en toiture, étant précisé que la partie se situant devant le pont de grange n'était toutefois pas visée par cette mesure; pour le reste, l'arrêt des travaux étaient maintenus. Dans ses observations du 18 janvier 2010, le SBC a relevé avoir pris connaissance des nouveaux plans du 24 novembre 2009 reflétant la situation de l'immeuble au moment de l'arrêt des travaux. S'agissant de la façade ouest, il a indiqué ce qui suit: "La démolition du pont de grange avait été acceptée, ce qui impliquait également la démolition de la grande lucarne menant au fenil et la restitution du pan de toiture. Or, le pont de grange est encore partiellement conservé, mais le pan de toit n'a pas été restitué et la lucarne transformée en terrasse de toiture avec l'adjonction de dalle en béton. Cette situation n'est pas tolérable. Deux alternatives se présentent désormais: 1. Suppression de la lucarne et démolition de l'entier du pont de grange, soit respect du plan du 02.06.2009 sur la base duquel le permis a été octroyé. 2. Conservation de la lucarne et reconstitution du pont de grange selon l'état antérieur. Dans les 2 cas, les modalités de la réalisation seront discutées avec le Service. Pour le reste, la reconstruction partielle de cette façade ayant été acceptée du fait de son piètre état de conservation, le SBC peut admettre la situation actuelle." Une nouvelle séance s'est déroulée à la préfecture le 5 février 2010 en présence notamment de A.________ et de représentants de la commune, du SBC et du SeCA. A son terme, il a été convenu que le dossier complémentaire – ayant comme objet la légalisation de la lucarne – ne ferait pas l'objet d'une mise à l'enquête et que les travaux relatifs aux parties non litigieuses du bâtiment pouvaient être repris. Le 22 février 2010, l'Inspection cantonale du feu a rendu un préavis négatif, converti en préavis favorable sous conditions le 7 mai 2010. Le 8 mars 2010, le SBC a émis un préavis défavorable. Il a précisé qu’en façade ouest, la lucarne construite à l'emplacement de la jonction de l'ancien pont de grange avec le fenil devait être

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 démolie et le pan de toiture restitué comme le prévoyait les plans du 2 juin 2009 sur la base desquels le permis initial avait été octroyé. Le 13 avril 2010, la commune a préavisé défavorablement la modification de la toiture concernant l'intégration d'un balcon et d'une lucarne en toiture des nouveaux plans déposés, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans le préavis du SBC du 8 mars 2010. Le 31 mai 2010, le SeCA a également émis un préavis défavorable en ce qui concerne la lucarne. Le 22 juin 2010, la commune a transmis au préfet une dénonciation dans laquelle E.________ et F.________ – copropriétaires de l'article 1978 RF, adjacent à l'article ccc RF – ont signalé qu'un balcon ne figurant pas sur les plans mis à l'enquête était en cours de construction sur le bâtiment de l'article ccc RF. Dans son courrier du 22 juin 2010, le préfet a notamment rappelé aux requérants le contenu du préavis défavorable du SBC du 8 mars 2010, émis à l'occasion de la demande de permis de construire complémentaire. Il a indiqué que se posait la question d'une remise en état des lieux et leur a imparti un délai pour se déterminer. Dans leurs observations du 23 août 2010, les requérants ont requis l'octroi de l'autorisation de construire selon les plans modifiés malgré le préavis négatif du SBC. Ils ont rappelé que le permis de construire obtenu les autorisait à démolir le pont de grange et la lucarne qu'il couvrait. Ils ont souligné qu'en cours de construction, ils ont décidé de maintenir cette lucarne qui dorénavant n'abritait plus le pont de grange mais une dalle de béton faisant office de balcon. Selon eux, ils n'avaient pas l'obligation de procéder à la démolition de la lucarne, laquelle fait partie de la structure du toit qui est protégée. Le 14 octobre 2010, le préfet a constaté que la demande de permis de construire complémentaire n'avait pas été mise à l'enquête. Il a ainsi imparti un délai aux requérants pour y remédier. Le 3 novembre 2010, les requérants ont formellement déposé une demande de permis de construire complémentaire portant sur la construction d'une lucarne en lieu et place du pont de grange (modification du permis n° ggg), dans le cadre de la procédure de légalisation. Cette demande – qui a été publiée dans la Feuille officielle – a suscité une opposition formée par E.________ et F.________. Le 21 décembre 2010, la commune a rendu un préavis en partie défavorable. Elle a en particulier préavisé négativement la modification de la toiture prévoyant l'intégration d'un balcon et d'une lucarne, en se fondant notamment sur le préavis défavorable du SBC du 8 mars 2010. Invité à se prononcer sur le préavis communal et sur l'opposition, H.________ – propriétaire de l'article ccc-09 RF, soit de l'appartement comprenant le balcon et la lucarne litigieux – a répondu le 23 février 2011. Il a souligné qu'en tant que nouvel acquéreur, il était parti de l'idée que l'objet avait été construit conformément aux normes en vigueur. Il a relevé que la structure porteuse existante était protégée au même titre que l'enveloppe du bâtiment, de sorte qu'il pouvait difficilement concevoir la démolition d'éléments protégés par la loi. Il a ajouté que la démolition de la lucarne aurait un impact considérable sur la qualité de vie intérieure. Dans leur détermination du 11 mars 2011, les requérants ont rappelé qu'en 1990, un projet de transformation de l'immeuble – non réalisé pour des raisons financières – avait obtenu l'autorisation de construire et que celui-ci prévoyait pourtant déjà la lucarne actuellement litigieuse. Pour le reste, ils ont estimé que les coûts de suppression de la structure en question pouvaient s'élever à un montant compris entre 100'000 et 150'000 francs. Quant au coût de la réfection du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 pont de grange, il serait d'environ 150'000 francs. Les requérants ont précisé que, le cas échéant, ils opteraient pour la recréation du pont. C. Par décision du 11 juillet 2013, le préfet a refusé de délivrer l'autorisation de construire complémentaire requise par A.________ et B.________; partant, il a indiqué que la procédure de remise en état était ouverte. Il a considéré que les précités ne s'étaient pas conformés aux observations du SBC selon lesquelles la lucarne devait être démolie et le pan de toiture restitué comme prévu sur les plans sur la base desquels le permis de construire initial avait été délivré. Il a retenu que non seulement la lucarne avait été conservée, mais qu'en plus un balcon avait été construit. Selon lui, les requérants ont ainsi fait fi des exigences légales liées à la protection d'un bien culturel. Il a précisé que l'argumentation des précités en lien avec l'autorisation reçue en 1990 n'était pas relevante, celle-ci étant échue et concernant un autre projet, et qu'à cela s'ajoutait le fait que la construction litigieuse ne concernait pas uniquement la lucarne, mais également le balcon réalisé en violation de l'ordre de suspension des travaux. D. Par mémoire du 16 septembre 2013, A.________ et B.________ ont recouru devant le Tribunal cantonal contre cette décision préfectorale. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à la délivrance du permis de construire sollicité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent également l'octroi de l'effet suspensif au recours. A l'appui de leurs conclusions, les recourants rappellent que la lucarne litigieuse était préexistante à la demande de permis de construire initiale prévoyant sa démolition. Ils soutiennent qu'un permis de construire confère un droit et non une obligation. S'ils admettent qu'une obligation de procéder à une démolition autorisée entre en ligne de compte lorsque, par le maintien de la structure existante et par le rajout de la nouvelle construction, une exigence légale n'est plus remplie, ils ne voient cependant pas en quoi, dans le cas d'espèce, le maintien de la structure de la toiture – protégée – pourrait impliquer une violation du droit de la construction. Les recourants font en outre valoir que les directives concernant les ouvertures en toiture sur les bâtiments protégés, évoquées par le SBC, ne peuvent pas trouver application dès lors que celles-ci ne font pas partie du dossier et que le SBC n'a jamais précisément indiqué à quelles directives il se référait. Ils invoquent un abus du pouvoir d'appréciation dans la mesure où les autorités requièrent la démolition d'un élément historique d'un bâtiment – plus précisément, d'une partie de la toiture qui avait été réalisée en même temps que le reste de l'immeuble – pour la raison que le permis de construire n'a pas été entièrement utilisé. Même s'ils reconnaissent qu'un permis de construire a une durée de validité limitée, les recourants soutiennent que la réalisation actuelle de l'immeuble correspond à ce qui avait été admis en 1990 et qui n'avait pas été exécuté. Ils ne comprennent pas que, dans un laps de temps de vingt ans, les critères de protection d'éléments construits il y a plusieurs centaines d'années puissent avoir trouvé une modification en défaveur de l'élément historique. Selon eux, la modification exigée serait donc disproportionnée. Les recourants font enfin valoir une motivation insuffisante de la décision contestée ainsi qu'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents en ce sens qu'ils n'ont pas exécuté un ouvrage contraire au permis de construire, mais qu'ils n'ont pas fait usage du droit de détruire la lucarne et ont maintenu la situation antérieure. E. Le 27 septembre 2013, le Juge délégué a notamment informé les propriétaires de la propriété par étages – dont fait partie H.________ – et les opposants au permis de construire complémentaire du dépôt du recours. Ces derniers n'ont pas donné suite à la possibilité qui leur avait été signifiée le 24 octobre 2013 de se prononcer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 F. Dans sa prise de position du 22 novembre 2013, la commune s'est référée à la décision litigieuse du préfet et à son préavis défavorable. Elle a rappelé que la démolition du pont de grange avait été autorisée avec l'exigence de la restitution du pan de toiture. Elle a en outre souligné que les recourants passaient sous silence le fait que ce n'était pas seulement la lucarne préexistante qui avait été maintenue, mais qu'une dalle de balcon avait été construite sans autorisation. Selon elle, il est faux de prétendre que ceux-ci se sont bornés à maintenir l'état préexistant en ne réalisant qu'une partie des transformations autorisées. G. Les 28 novembre 2013, les recourants ont produit l'acte constitutif de la propriété par étages ainsi que le règlement d'administration et d'utilisation de celle-ci. H. Dans ses observations du 17 janvier 2014, le préfet a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les requérants n'avaient pas respecté les conditions d'octroi du permis de construire initial et que, malgré l'ordre de suspension des travaux reçu, ils avaient persisté dans l'illicéité en construisant un balcon qui n'était pas autorisé par ce permis de construire. Il a enfin souligné que la décision querellée n'avait pas été prise parce que les requérants n'avaient pas utilisé entièrement le permis de construire, mais parce que les travaux entrepris ne l'avaient pas été conformément au permis de construire délivré le 28 juillet 2009. I. Invitée en sa qualité d'autorité spécialisée à se prononcer sur le recours et, plus particulièrement, à indiquer en quoi la construction litigieuse n'était pas tolérable, le SBC a répondu le 5 mars 2015 et a produit deux fiches, l'une concernant la transformation des portes de granges et l'autre concernant les fenêtres. Le 10 avril 2015, les recourants ont déposé leurs remarques relatives à la détermination du SBC. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en matière de permis de construire. 2. Les recourants invoquent tout d'abord une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent au préfet d'avoir insuffisamment motivé sa décision et, plus précisément, de s'être contenté de se référer aux préavis défavorables du SBC et de la commune. Ils critiquent également le fait que le SBC se réfère à des directives en vigueur, sans toutefois en établir la nature et le contenu. Enfin, ils font valoir que le préfet n'a pas répondu à leur argument selon lequel un permis de construire leur donne une possibilité légale et non une obligation de construire, dans la mesure où la construction ne devient pas contraire à la LATeC.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 a) Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), par l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137; 126 I 15 consid. 2a aa p. 16). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours; de plus il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, 3ème éd. 2011, vol. II, p. 348 n° 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c). Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3). b) Dans sa décision, le préfet s'est certes référé aux préavis défavorables de la commune et du SBC, lesquels ont été transmis aux recourants. Il a d'ailleurs indiqué que ceux-là faisaient partie intégrante de sa décision. La lecture de cette décision montre que le préfet reproche aux recourants d'avoir exécuté les travaux en violation des plans du 2 juin 2009 et des conditions du permis de construire octroyé et de ne pas s'être conformés aux observations du service compétent en cours de réalisation des travaux. Il relève que, contrairement aux plans en question et aux préavis du SBC, les recourants ont conservé la lucarne et qu'ils ont, en sus, construit un balcon. Sur ce point, le SBC indique dans son préavis du 8 mars 2010 que la lucarne construite à l'emplacement de la jonction de l'ancien pont de grange avec le fenil doit être démolie et le pan de toiture restitué comme prévu sur les plans du 2 juin 2009. Il ajoute que les dimensions des fenêtres en toiture n'excéderont pas 66 x 118 cm. Dans son rapport joint au préavis, le SBC précise encore que la démolition totale du pont de grange avait été acceptée, ce qui impliquait par conséquent

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 également la démolition de son imbrication dans le volume de la grange, sous la forme d'une grande lucarne menant au fenil; la restitution du pan de toiture était prévue. Il souligne cependant qu'en l'espèce, le pont de grange a été démoli, mais le pan de toiture n'a pas été restitué et la lucarne transformée en terrasse de toiture avec l'adjonction d'une dalle de béton. Selon le SBC, cette situation est intolérable car non conforme à toutes les directives concernant les ouvertures en toiture sur les bâtiments protégés. Sur le vu de ce qui précède, on doit constater que le préfet a exposé les motifs sur lesquels il a fondé sa décision. Ainsi, bien que sommaire, la motivation de la décision litigieuse respecte les exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives rappelées ci-dessus. D'ailleurs, le mémoire de recours démontre, si besoin est, que les recourants ont parfaitement saisi la portée de la décision préfectorale dont ils ont pu critiquer le contenu sur dix pages. Pour le reste, le préfet n'avait pas à se prononcer sur l'argument des recourants selon lequel un permis de construire confère un droit de procéder à des travaux, et non une obligation. En effet, les recourants ont en l'occurrence fait usage du permis de construire qui leur avait été octroyé soit, en d'autres termes, du droit qui leur avait été conféré par ce permis. Ils n'ont en revanche pas exécutés les travaux de manière conforme aux plans et aux conditions dudit permis. Or, comme l'a à juste titre souligné le préfet, il n'appartient pas aux bénéficiaires d'un permis de construire de décider de ne pas respecter l'une ou l'autre des conditions émises dans le permis comme bon leur semble. Enfin, s'agissant des critiques formulées quant aux directives concernant les ouvertures en toiture sur les bâtiments protégés évoquées par le SBC, on doit relever que ce dernier ne se réfère pas à une directive spéciale, mais à la législation applicable aux bâtiments protégés en général. En effet, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions et son règlement d'exécution, la loi sur la protection des biens culturels (RSF 482.1) et son règlement d'exécution, ainsi que le règlement d'urbanisme de la Commune de D.________ (RCU; cf. art. 8bis) contiennent des prescriptions spéciales relatives aux bâtiments protégés et, en particulier, relatives aux lucarnes. Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté. 3. Le projet litigieux concerne une ancienne ferme située dans la zone de village A selon le plan d'aménagement local (PAL) de la Commune de D.________. Il ressort du préavis du SBC du 8 mars 2010 et du rapport qui y était joint que cette ancienne ferme se situe dans un site construit d'importance locale à l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), dont le périmètre construit est soumis à un objectif de sauvegarde A. Le secteur dans lequel se trouve l'article ccc RF appartient à la catégorie 2 des sites construits à protéger au sens du plan directeur cantonal. Ce dernier préconise d'une part de conserver les objets inscrits au recensement des biens culturels immeubles, les espaces libres significatifs pour la structure et le caractère du site et d'autre part d'adapter les nouvelles constructions ou transformations (implantation, dimensions, matériaux et expression architecturale) et les aménagements de chaussées au caractère du site. En outre, l'immeuble litigieux est inscrit au recensement des biens culturels en valeur B. Selon l'art. 48 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC; RSF 482.11), la valeur B indique qu'il s'agit d'un bien culturel de bonne qualité, soit d'un objet représentatif ou d'exécution soignée, dont la structure d'origine ou les éléments essentiels sont conservés. Dans ses rapports, le SBC précise que: "compte tenu de la valeur de l'immeuble au recensement, d'une part, et de la nature de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 construction, d'autre part, la mesure de construction correspond à la catégorie 3 selon le plan directeur cantonal. La protection s'étend aux éléments suivants: façades et toiture; structure porteuse intérieure; organisation de base du plan en relation avec la conservation de la structure porteuse". Le RCU (annexe 1: recensement des biens culturels) prévoit que le bâtiment litigieux est protégé en catégorie 3. Selon l'art. 9, pour les bâtiments de catégorie 3, la protection s'étend à la conservation de l'enveloppe (façade et toiture) et de la structure porteuse intérieure de la construction. 4. a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants n'ont pas entièrement utilisé le permis de construire qu'ils ont obtenu le 28 juillet 2009. Certaines modifications ont été apportées par rapport aux plans sur la base desquels le permis de construire susmentionné a été délivré. Celles-ci ont dû faire l'objet d'une demande de permis de construire complémentaire, qui a été refusée et qui est contestée dans la présente procédure de recours. Il ressort en effet du dossier que le permis de construire délivré le 28 juillet 2009 était basé sur les plans du 2 juin 2009. Selon ces plans, le pont de grange et la lucarne menant au fenil devaient être démolis et le pan de toiture devait être restitué. Des velux de dimension 66 x 118 cm et des tuiles de verres devaient être installés sur tout le pan de toiture de la façade ouest, dont certains à l'emplacement du pont de grange, respectivement, de la lucarne menant au fenil à démolir (voir plans modifiés du 2 juin 2009, façade ouest, étage 2, galerie, coupe A-A). Lors de l'exécution du permis de construire, un certain nombre de travaux n'ont pas été réalisés ou ne l'ont pas été conformément au permis. En particulier, si le pont de grange a bien été démoli, le pan de toiture n'a en revanche pas été restitué. La lucarne qui menait au fenil a été transformée en terrasse de toiture avec l'ajout d'une dalle de béton (voir plans du 10 février 2010). La demande de permis de construire complémentaire déposée le 3 novembre 2010 porte uniquement sur la construction de cette lucarne en lieu et place du pont de grange. b) L'art. 167 LATeC a la teneur suivante: "1 Lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux. 2 Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue. 3 Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter. 4 Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l'alinéa 3."

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 c) En l'espèce, l'objet du litige consiste ainsi uniquement à examiner si c'est à juste titre ou non que le permis de construire en vue de la légalisation de la construction de la lucarne en lieu et place du pont de grange a été refusé. 5. L'autorité intimée motive son refus de délivrer l'autorisation de construire en se référant essentiellement au préavis défavorable du SBC et à celui, également négatif en ce qui concerne la modification de la toiture, de la commune. Il relève que les recourants ont fait fi des exigences liées à la protection d'un bien culturel et des observations de l'autorité spécialisée en la matière. a) Dans sa détermination du 5 mars 2015, le SBC explique ce qui suit: "La création de nouveaux percements en toiture sur les bâtiments protégés doit être limitée au strict nécessaire et ne pas occasionner de modifications de la charpente; les nouvelles ouvertures doivent donc logiquement présenter des dimensions réduites. En règle générale, des éléments tels que des fenêtres de toiture (type Velux) présentant environ 70 cm de largeur hors tout ou des lucarnes d’environ 100 cm hors tout s’insèrent bien entre les chevrons, et n’occasionnent pas de modifications des charpentes historiques tout en assurant un éclairage naturel suffisant pour les logements installés dans les combles. Dans cet esprit, la restitution du pan de toiture et la pose de fenêtres de toiture respectant la mesure de protection (comme prévu sur les plans du 02.06.2009) avaient été acceptées par le Service suite à la démolition du pont de grange, devenu inutile avec le changement d’affectation. A l’inverse, force est de constater que, par sa forme et ses dimensions, le balcon-baignoire réalisé est totalement surdimensionné et atypique en toiture de ce bâtiment protégé. En outre, sa réalisation ne peut se justifier par l’existence préalable d’un pont de grange, construction composée comme son nom l’indique, d’un pont et d’une ouverture dans la toiture de la grange. Cette dernière ayant été totalement démolie tout comme le pont, il était dès lors normal, pour une reconstruction, de repartir sur la base d’un pan de toit continu et de reconsidérer la possibilité de nouvelles ouvertures selon les règles en vigueur pour les bâtiments protégés, mentionnées ci-dessus. Il faut encore souligner que le maintien de l’intégralité du pont de grange aurait été une option acceptée par le Service mais qui aurait bien entendu supposé sa conservation matérielle intégrale dans le cadre d’une véritable opération de réhabilitation. Enfin, les matériaux utilisés pour les ouvertures en toiture sont le métal et le verre s’il s’agit de fenêtres de toiture (type Velux), le métal, le verre et le bois s’il s’agit de lucarnes. Il est évident que l’usage de béton au milieu des éléments en bois d’une charpente historique est totalement aberrant et contraire au principe élémentaire de respect des matériaux existants lors de transformation de bâtiments protégés." S'agissant de l'adaptation au caractère du site construit, le SBC soutient qu'il est évident que le nouveau balcon-baignoire tel que réalisé ne respecte pas les directives et que le résultat, totalement étranger au caractère du site bâti, va à l’encontre des mesures prises pour sa protection; par ailleurs, sa situation sur la face arrière ne saurait de toute façon suffire à compenser son effet désastreux sur le bâtiment protégé. b) L'art. ccc du règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) dispose que les matériaux ainsi que les teintes des façades et des toitures doivent être choisis de manière à assurer, pour toute construction, l'unité et l'harmonie de son aspect architectural et sa bonne insertion dans le site. Aux termes de l'art. 65 ReLATeC, on entend par lucarne toute ouverture pratiquée dans un toit à des fins d'éclairage ou d'aération. Cette définition englobe également les fenêtres de toiture (tabatière) et les balcons encastrés dans la toiture (al. 1). La réglementation communale peut fixer

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 des valeurs pour le dimensionnement des lucarnes, notamment dans le cas d'un ensemble construit dont les toitures présentent un aspect caractéristiques (al. 2). Le RCU contient à son art. 8bis des prescriptions spéciales relatives aux terrains indiqués au plan d'affectation des zones comme faisant partie du périmètre du site construit à protéger. Cette disposition prévoit en particulier ce qui suit s'agissant des toitures (cf. let. c) ainsi que des matériaux et des teintes (cf. let. d): "c. Toitures La somme des surfaces et des lucarnes et superstructures ne peut dépasser le 1/10e de la surface du pan concerné. La largeur totale des lucarnes et superstructures ne doit pas dépasser le 1/7e de la longueur de la façade correspondante. Pour le calcul de la largeur des superstructures, les éléments saillants sont multipliés par 1.5, sauf dans le cas des lucarnes existantes présentant un intérêt en tant que composantes du caractère architectural d'un bâtiment protégé. La largeur totale des lucarnes ne peut excéder 1.20 m. Les surfaces sont mesurées en projection verticale sur un plan parallèle à la façade". Concernant les façades (let. b), il prévoit que: "le caractère architectural des nouvelles constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en particulier pour ce qui concerne les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides. Cette prescription s'applique également en cas de transformation. d. Matériaux et teintes Pour les nouvelles constructions, les matériaux et teintes en façades et en toiture seront adaptés à ceux des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site. Cette prescription s'applique également en cas de transformation de bâtiments." L'art. 8bis RCU dispose enfin qu'en cas de transformations, l'élimination de modifications ou d'ajouts d'éléments architecturaux portant préjudice à la qualité patrimoniale du site sera évaluée avec le SBC. c) En l'occurrence, il ressort du dossier que les recourants ont exécutés certains travaux en violation des plans et des conditions du permis de construire et qu'ils n'ont pas respecté l'ordre de suspension des travaux qui leur avait été signifié par le préfet. Ils ont expressément et à de nombreuses reprises été rendus attentifs aux exigences émises par le SBC s'agissant de la toiture du bâtiment en question faisant l'objet d'une mesure de protection. Ce nonobstant, ils ont transformé la lucarne qui menait au fenil en terrasse de toiture avec l'ajout d'une dalle de béton. Or, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils prétendent que la construction telle que réalisée – à savoir le maintien de la lucarne existante et le rajout de la nouvelle construction – est conforme à la LATeC. En effet, les prescriptions de droit des constructions précitées (cf. consid. 5b) s'appliquent également aux transformations. Il est manifeste que la lucarne litigieuse ne respecte pas les dispositions du ReLATeC et du RCU relatives aux toitures. En effet, sa largeur est sensiblement plus grande que les 1.20 m autorisés au maximum. Le fait que cette lucarne était préexistante n'y change rien, puisque d'une part elle était liée à l'existence du pont de grange qui a été démoli et que d'autre part elle a subi des transformations. Les recourants n'apportent du reste aucun élément permettant de mettre en doute l'appréciation de l'autorité spécialisée selon laquelle le balcon-baignoire réalisé est totalement surdimensionné et atypique en toiture du bâtiment protégé et que son résultat est totalement étranger au caractère du site bâti. En outre, le socle du balcon est constitué d'une dalle en béton. Sur cet aspect, le SBC indique que l'usage du béton au milieu des éléments en bois d'une charpente historique est totalement aberrant et contraire au principe élémentaire de respect des matériaux existants lors de transformation de bâtiments

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 protégés. Or, les recourants se contentent de relever qu'il s'agit "d'une question de point de vue" et que le métal non plus ne fait pas partie des éléments de base utilisés pour l'immeuble. Ces arguments ne sont cependant pas susceptibles de mettre en doute l'avis du SBC, qui constitue un rapport officiel au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA et aucun indice ne laisse douter de sa valeur probante (cf. RFJ 2001 p. 224; ATA 1A 03 61 du 12 septembre 2007). Enfin, les recourants soutiennent que la modification exigée est disproportionnée. Cette question dépasse cependant l'objet du litige, puisque seul est examiné ici le refus de délivrer l'autorisation de construire complémentaire. Elle devra en revanche être traitée dans le cadre de la procédure de remise en état. Au demeurant, le fait qu'un projet – non réalisé – prévoyant la construction de la lucarne litigieuse ait reçu une autorisation de construire en 1990 est dénué de pertinence, dès lors qu'il s'agit de deux procédures distinctes et qu'il a été démontré que la construction réalisée en l'espèce n'est pas conforme au droit de la construction. 6. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être entièrement rejeté. L'affaire étant jugée au fond, la demande d'effet suspensif (602 2013 115), qui compte tenu du fait qu'on se trouve en présence d'une décision négative n'aurait pu être interprétée que comme une demande de mesure provisionnelle – devient sans objet. 7. Il incombe aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Préfet du district de la Sarine du 11 juillet 2013 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à 2'500 francs, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 7 mai 2015/JFR/vth Président Greffière

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