Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 602 2012-15 Arrêt du 8 février 2013 IIe COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffière-adjointe : Vanessa Thalmann PARTIES A.________, recourante, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat contre DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée OBJET Protection de l'environnement Recours du 20 janvier 2012 contre la décision du 5 décembre 2011
- 2 considérant e n fait A. La compostière de B.________, à C.________ est exploitée par l'entreprise A.________ depuis 1992. Depuis lors, celle-ci a recueilli les déchets organiques des communes environnantes. En automne 2004, la Commune de C.________ est intervenue auprès de A.________ suite à des réclamations dues aux mauvaises odeurs dégagées par la compostière; elle a alors formellement exigé que les directives du Service de l'environnement (ci-après: SEn) soient respectées et avisé le Préfet du district de la Sarine. Après les interventions réitérées de la commune, du préfet et de divers services de l'Etat, dont le Sen et le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: SAAV) – qui ont tous deux relevé des conditions d'exploitation contraires aux dispositions légales et réglementaires topiques – le préfet a, par décision du 24 septembre 2009, ordonné que la situation soit régularisée en tenant compte des conditions-cadres émises par le SEn et le SAAV. Dans sa décision, le préfet a expressément réservé les décisions prises directement par le SEn relevant de sa compétence et invité ledit service à lui transmettre, dans un délai de trente jours, une détermination sur la situation de la compostière en rapport avec l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600) et la loi sur la gestion des déchets (LGD; RSF 810.2); il lui a en outre demandé de se déterminer sur les éventuelles sanctions que lui-même ou la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC: ci-après: la Direction) pourraient prendre en cas de violation de ces normes et/ou des délais impartis. B. La Direction, constatant que l'entreprise A.________ n'avait jamais bénéficié d'une autorisation formelle au sens de l'art. 17 LGD, a, par décision du 14 avril 2010, mis la compostière au bénéfice d'une autorisation provisoire d'exploiter en lui enjoignant de respecter les prescriptions en la matière. Le 20 juillet 2011, cette autorisation a été remplacée par une nouvelle autorisation d'exploiter valable jusqu'au 31 janvier 2012. Dans cette autorisation, il était rappelé à A.________ les déficiences de son exploitation et l'avertissait qu'en cas de violation de l'autorisation, celle-ci lui serait retirée sans avertissement et que la compostière devrait fermer. C. Le 27 octobre 2011, A.________ a sollicité une prolongation de la seconde autorisation provisoire d'exploiter. Le 5 décembre 2011, la Direction a rendu une décision dont la teneur était la suivante: 1. La demande de renouvellement de l'autorisation provisoire du 20 juillet 2011 d'exploiter la compostière de B.________ à C.________ délivrée à l'entreprise A.________ est rejetée. 2. L'autorisation provisoire prend fin au 31 janvier 2012. A partir de cette date, l'entreprise A.________ - n'est plus autorisée à recevoir des déchets;
- 3 - - doit terminer le processus de compostage des matériaux qui sont en stock sur la place de réception ou les faire évacuer vers une autre installation, jusqu'au 30 juin 2012. Le traitement des déchets réceptionnés jusqu'au 31 janvier 2012 doit être en tous points conformes aux exigences fixées dans l'autorisation provisoire d'exploiter malgré le fait que celle-ci soit échue. 3. La commune est chargée de contrôler que l'entreprise A.________ ne reçoit effectivement plus de déchets à partir du 1er février 2012. 4. (émolument). 5. (voies de droit). 6. (communication). Ce refus a été motivé par le fait que la compostière a continuellement été gérée de manière insatisfaisante, eu égard notamment au problème récurrent de l'émanation d'odeurs et à l'écoulement de jus vers le fonds voisin; il a en outre été relevé que des contrôles avaient mis en évidence plusieurs irrégularités par rapport aux conditions de l'autorisation (stockage de déchets non conformes; travaux de réparations insuffisants et seulement partiels pour éviter l'infiltration de l'eau; contrôles insuffisants des déchets à l'entrée de la compostière et acceptation de déchets dans un stade de dégradation avancé avec les odeurs en conséquence; séparation insuffisante des flux). D. Par mémoire du 20 janvier 2012, l'entreprise A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la Direction du 5 décembre 2011, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci, en ce sens notamment que son droit d'exploiter la compostière soit maintenu, et à ce que l'effet suspensif du recours soit confirmé afin qu'elle puisse continuer à bénéficier de l'autorisation provisoire d'exploiter la compostière au-delà du 31 janvier 2012. A l'appui de ses conclusions, elle soulève d'entrée qu'un voisin, suite à des différends en relation avec un contrat de bail à ferme, a systématiquement critiqué la façon dont l'exploitation était gérée, que les faits ont été établis par la Direction de manière erronée et que s'agissant de l'écoulement du jus de compost sur le fond voisin, elle aurait pris les mesures pour y remédier. Elle invoque également une violation de l'art. 45 OTD. En effet, selon elle, les défauts qui lui sont reprochés ne sont pas considérables – pour autant qu'ils soient établis –, dès lors qu'elle a déjà remédié à certains d'entre eux et que finalement le délai légal de deux ans pour remédier à la situation n'était pas échu. Elle allègue, au surplus, que la décision querellée ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Elle estime que le fait de fermer la compostière revient à ne plus valoriser les déchets. De ce fait, à son avis, le but visé n'est pas atteint, d'autant plus qu'il s'agit de fermer l'une des trois compostières du canton de Fribourg. De surcroît, selon elle, l'ordre public ne serait pas mis en danger par la continuation de l'exploitation et il est manifeste que sa fermeture nuirait gravement à ses intérêts privés en la conduisant à la faillite et au licenciement de son personnel. Finalement, elle invoque que la fermeture de la compostière engendrerait la perte des subsides versés par les collectivités publiques à concurrence d'un million. E. Par arrêt du 14 mars 2012, le Tribunal cantonal a traité la demande d'effet suspensif comme une requête de mesures provisionnelles qu'il a admise partiellement, dans le sens que l'exploitation de la compostière de B.________ a été autorisée jusqu'au 30 juin 2012 (602 2012 23). Le Tribunal fédéral a rejeté un recours en matière
- 4 de droit public contre ce jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2012 du 4 juin 2012). F. La Direction a déposé ses observations sur le recours le 2 avril 2012, concluant, sous suite de frais, au rejet de celui-ci. Elle relève que les recommandations de l'expert mandaté par le SEn n'ont pas été respectées et ce, malgré les demandes répétées, les visites trimestrielles et les conseils et mesures prescrits par la commission de contrôle. Selon la Direction, la recourante a notamment continué à recevoir des déchets fermentés, elle n'a pas mis en place les mélanges permettant de limiter le départ d'odeur et n'a effectué les réfections du mur et de la dalle que partiellement, ne répondant ainsi pas à l'objectif de collecte des jus de compost de la dalle abîmée. De plus, il a été constaté que des filets de tomates, non compostables, étaient stockés sur la place de compostage, alors qu'ils n'avaient rien à faire là, que le brassage des andains n'était pas effectué à une fréquence suffisante et que la nécessité d'observer une stricte séparation entre les flux de l'exploitation agricole et les flux de l'installation de compostage n'était pas respectée. S'agissant de la proportionnalité, l'autorité intimée note que les déchets verts qui étaient jusqu'à maintenant livrés à la compostière de B.________ continueront à être valorisés dans d'autres installations, que les subsides fédéraux ont été amortis sur une période de dix ans à compter de 1995 et que l'intérêt public qui prévaut est de pouvoir traiter les déchets verts dans des installations permettant leur valorisation conforme à la législation et sans génération de nuisances. G. Le 16 janvier 2013, l'entreprise A.________, a complété son recours, en indiquant que la fermeture de la compostière de B.________ a provoqué la dispersion des déchets verts en bordure de champs pour les transférer par la suite sur des sites non aménagés pour les recevoir. De plus, elle mentionne qu'en raison de la fermeture du site depuis plus de 6 mois, une demande de mise en faillite devrait être déposée prochainement. e n droit 1. a) L'avance de frais requise ayant été versée en temps utile, le présent recours contre la décision d'une Direction – formé dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss CPJA – est recevable en application de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. b) La recourante est destinataire de la décision querellée de sorte qu'elle dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Elle a donc qualité pour recourir, conformément à l'art. 76 CPJA. c) Selon l'art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner, en l'espèce, le grief d'innoportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. L'objet de la décision querellée concerne le non-renouvellement de l'autorisation provisoire accordée à la recourante, d'exploiter la compostière de B.________ à compter du 31 janvier 2012.
- 5 - Les art. 30 à 30h de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) régissent la limitation et l'élimination des déchets. L'art. 30 prévoit que les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible et qu'ils doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. L'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600) prévoit à son art. 7 al. 2 que si les particuliers n'ont pas la possibilité de valoriser eux-mêmes leurs déchets compostables, les cantons veillent à ce que les déchets soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés. Au plan cantonal, la loi sur la gestion des déchets (LGD; RSF 810.2) soumet à autorisation l'exploitation des installations d'élimination de déchets désignées par le règlement d'exécution (art. 17 al. 1 LGD) reprenant ainsi l'article 21 OTD. L'art. 6 al. 1 let. d du règlement sur la gestion des déchets (RGD; RSF 810.21), prévoit que les installations de compostage traitant plus de 100 tonnes de déchets verts par an sont soumises à autorisation. Selon l'art. 7 RGD, la demande d'autorisation d'exploiter doit être déposée auprès de la Direction et doit contenir les éléments suivants: la justification du projet, en particulier sa conformité au plan (let. a), la description du fonctionnement de l'installation et sa durée de vie présumée (let. b), un règlement d'exploitation contenant notamment le cahier des charges du personnel ainsi que sa formation (let. c), les informations exigées à l'art. 19 OTD (let. d). L'autorité peut demander des informations supplémentaires ou accepter une demande simplifiée pour certains cas (al. 2). Selon l'art. 8 al. 1 RGD, la Direction décide de l'octroi ou du rejet de l'autorisation. Elle peut aussi assortir cette dernière de charges ou de conditions relatives au fonctionnement de l'installation et à la durée de l'autorisation. Il ressort de l'art 43 OTD que les compostières soumises à autorisation doivent être entourées d’une clôture et les accès doivent être verrouillables; elles doivent être conçues de sorte que les eaux usées puissent être collectées, évacuées, si nécessaire traitées, et amenées à une station d’épuration des eaux usées ou déversées dans un exutoire. Selon l'art. 44 al. 1 OTD, le détenteur d’une installation de compostage au sens de l'art. 43 doit vérifier lors de l'acceptation des déchets qu’ils sont compostables (let. a); tenir un registre où figurera le poids des déchets qu’il a acceptés et en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité (let. b); faire analyser au moins une fois par an la teneur du compost en métaux lourds et en nutriments (let. c). En plus, il ressort de la décision de la Direction du 20 juillet 2011, que moyennant le respect de conditions strictes, une nouvelle autorisation provisoire d'exploiter la compostière de B.________, remplaçant celle du 14 avril 2010, a été accordée à la recourante jusqu'au 31 janvier 2012. Les conditions et obligations étaient les suivantes: 3. Obligations et conditions a) L'exploitation de l'installation de compostage doit être conforme aux dispositions légales en vigueur, aux autorisations et permis délivrés ainsi qu'au règlement d’exploitation (version de novembre 2009). Le règlement peut être adapté en tout temps moyennant l'accord préalable écrit du Service de l'environnement (SEn). Le SEn peut également exiger en tout temps l'adaptation du règlement d’exploitation. b) Toute modification déterminante de l'organisation ou des conditions d’exploitation doit être préalablement annoncée à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC). La DAEC appréciera la conformité de la modification à la présente
- 6 autorisation et décidera de la nécessité d’une adaptation du règlement d’exploitation et de l'autorisation d’exploiter. c) La gestion administrative et technique des flux de matières (entrées/sorties) doit être réalisée de manière à permettre en tout temps le contrôle de la provenance et de la qualité des matières à traiter. d) Le détenteur de l'installation doit veiller à participer aux cours de formation continue dispensés par les organisations spécialisées. 4. Conditions particulières a) Seuls les matériaux définis dans l'annexe 1 du règlement d’exploitation sont admis pour traitement par compostage sur le site. Cette annexe devra être adaptée en cas de modifications de la liste positive des matériaux de départ et des adjuvants pour la fabrication de compost et de digestat établie par la Commission suisse de l'inspectorat du compostage et de la méthanisation. b) Les matériaux sont livrés sur une aire de déchargement bien définie située a l'extrémité Est de la place de compostage. Le flux des matériaux doit se faire d’Est en Ouest pour éviter la contamination de matériel mûr hygiénisé par des intrants frais non hygiénises. c) L'accès des camions sur le site doit se faire entre l'atelier et la halle de compostage, de manière à ce qu’il n’y ait plus de passage de livraison devant la ferme de la famille Bapst. d) Deux bennes doivent être disposées à proximité de l'aire de déchargement pour permettre le stockage temporaire des indésirables retirés des intrants. L'une des bennes, couverte, doit permettre le stockage des déchets incinérables et l'autre, qui peut être ouverte, doit permettre le stockage des déchets inertes destinés à l'élimination en décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI). e) Le stockage sur la place de compostage de déchets qui ne sont pas conformes à la liste de l'annexe I du règlement d’exploitation est strictement interdit, exceptés les indésirables retirés des intrants (déchets incinérables et inertes) stockés dans des bennes. f) La quantité maximale d’intrants pouvant être traités annuellement dans l'installation de compostage est fixée à 4500 tonnes. Cette valeur est calculée sur la base du registre des intrants pour chaque année civile. g) Tous les matériaux en cours de compostage doivent être brassés systématiquement toutes les deux semaines. h) Les conditions définies dans le règlement d’exploitation doivent être scrupuleusement respectées. En particulier, les documents suivants doivent être complétés de manière précise et systématique bulletins de prise en charge (avec copie au livreur des intrants), protocoles de fermentation, bulletins de livraison (avec copie au repreneur des produits), registres mensuels des intrants, registres mensuels des sortants et rapport des activités. Ces documents doivent être disponibles en tout temps sur simple demande du SEn.
- 7 i) Les registres mensuels des intrants et des sortants doivent être transmis au SEn dans un délai de deux semaines dès la fin de chaque mois. j) Toutes les eaux de la place doivent être collectées dans la fosse principale de 500 m3 prévue à cet effet et située sous la place. Le déversement de ces eaux dans les eaux claires est strictement interdit. Le déversement de ces eaux dans le réseau des eaux usées ne peut être effectué sans accord préalable écrit du SEn. L'utilisation de ces eaux en agriculture peut être admise, moyennant analyse régulière (voir pt 4.1 let. m) et sous réserve des conditions des services concernés (SAgri et SAAV). k) Un bureau spécialisé doit être mandaté pour effectuer un suivi de la compostière. l) Un rapport d’exploitation doit être établi pour l'année civile 2011 par le bureau spécialisé et devra être remis au SEn au plus tard le 31 janvier 2012. m) Un échantillon de compost mûr doit être analysé par un laboratoire spécialisé au minimum quatre fois par an pour contrôler sa conformité aux exigences de l'ORRChim. De même, les eaux de la fosse principale doivent être analysées par un laboratoire spécialisé au minimum deux fois par an pour contrôler leur conformité aux exigences légales. En cas de non-conformité des résultats d’analyse, la procédure décrite dans le règlement d’exploitation devra être suivie et le SEn doit en être immédiatement averti. Les résultats d’analyses seront intégrés au rapport d’exploitation. De plus, une copie des résultats sera adressée directement par l'exploitant à l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg à Grangeneuve (IAG). Au surplus, le point 10 prévoit que l'autorisation peut être suspendue ou révoquée à tout moment sans donner droit à des indemnités et sans avertissement préalable, notamment lorsque: le détenteur enfreint les obligations et conditions de la présente autorisation (let. a), le détenteur de l'autorisation ne remplit plus les conditions nécessaires à l'octroi de celle-ci ou viole les dispositions de la législation sur les déchets (let. b), les équipements et les installations/emplacements de stockage ne correspondent pas aux dispositions légales en la matière (let. c), il n'est pas garanti que les déchets réceptionnés soient traités de manière respectueuse de l'environnement (let. d). Cette décision ainsi que celle du 14 avril 2010, à laquelle était également assortie la plupart des conditions susmentionnées, n'ont pas été contestées par la recourante de sorte qu'elles sont entrées en force. 3. La recourante se plaint en premier lieu de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de l'article 77 let. b CPJA. En l'espèce, il ressort de manière indiscutable des nombreuses pièces que seule une partie des travaux de réfection des dalles a été effectuée. En effet, la réparation de la partie ouest de la dalle n'a toujours pas été faite. Un délai au 30 juin 2011 avait d'ailleurs été fixé à la recourante, lors de la visite trimestrielle du 1er juin 2011, pour qu'elle vérifie si la partie de la dalle située plus à l'ouest de la partie réparée était vraiment inclinée vers le centre de la compostière afin d'assurer une collecte parfaite de toutes les eaux de la place conformément au règlement d'exploitation provisoire, lequel prévoyait en particulier qu'une fuite directe dans les champs avoisinants devait être exclue. Selon ce même règlement, les eaux ainsi collectées ne peuvent être utilisées en agriculture qu'après analyse pour autant que leurs valeurs soient conformes aux exigences légales. Il ressort également clairement du dossier, contrairement à ce qu'allègue la recourante,
- 8 que les travaux d'assainissement n'étaient toujours pas terminés en avril 2011, notamment ceux portant sur l'installation d'une aération forcée laquelle avait pour but de diminuer les problèmes d'odeurs et d'assurer l'assainissement de la compostière. A réitérés reprises, il a été demandé à la recourante de se débarrasser des bois usagés et des filets de tomates stockés sur la compostière puisque ces matériaux n'étaient pas compostables et partant non conformes, en application de l'annexe I du règlement d'exploitation du mois de novembre 2009. La recourante ne nie d'ailleurs pas avoir stocké ces matériaux et on constate que lors de la dernière visite trimestrielle du 30 août 2011, ceux-ci étaient toujours là. Il ressort encore du dossier que la fréquence des intervalles de brassage n'a pas toujours été respectée, malgré les nombreux avertissements émis. Ainsi, le fait que la recourante n'ait pas respecté ses obligations à une seule occasion entre les deux dernières visites trimestrielles n'est pas relevant, ce problème étant en effet récurrent. Rien au dossier ne permet d'affirmer que le foin et le pain stocké dans la halle de compostage ne constituaient pas du fourrage destiné à l'exploitation agricole de A.________ mais du compost en phase finale de compostage comme l'allègue la recourante. Aucune remarque dans ce sens n'a été consignée dans le procès-verbal faisant suite à la visite trimestrielle de la commission de contrôle du 30 août 2011. Au contraire, le vétérinaire cantonal a bien indiqué qu'il était indispensable que le pain et le foin soient stockés ailleurs, dès lors que les restes organiques doivent être séparés de tout ce qui a affaire avec le bétail. Peu importe qu'il appartienne aux communes de trier les déchets verts déposés auprès de la déchetterie communale et ensuite acheminée vers la compostière puisque cela n'empêchait pas la recourante de refuser les bennes n'ayant pas fait l'objet du tri ou contenant des déchets fermentés engendrant des odeurs nauséabondes comme il le lui a été demandé à plusieurs reprises. De toute manière, c'est à elle qu'il incombait de vérifier lors de l'acceptation des déchets que ceux-ci étaient compostables (cf. art. 44 al. 1 let. a OTD). Ce grief est donc sans pertinence. Les disfonctionnements dans l'exploitation de la compostière ont été constatés et consignés dans divers procès-verbaux figurant au dossier. On ne saurait, contrairement à ce qu'allègue la recourante, admettre que la Direction aurait fondé sa décision sur de simples critiques chicanières émises par le voisin au sujet de la manière dont la compostière était gérée. En qualité d'exploitant de la compostière, c'est à A.________ qu'il appartenait d'éviter que du jus de compost s'infiltre dans le sol conformément au règlement d'exploitation provisoire du mois de novembre 2009. Peu importe ainsi que son voisin se soit engagé à valoriser lui-même le jus de compost provenant de la compostière, que pour des raisons de bilan de fumure l'épandage du jus n'aie pas pu se faire et que le recourant ait payé la moitié du prix d'achat de la pompe à purin acquise par ce dernier. La recourante invoque également être au bénéfice d'un permis de construire. Bien que l'on constate que tel est effectivement le cas, cela ne lui donne pas encore le droit d'obtenir automatiquement une autorisation d'exploitation, celle-ci étant soumise à des conditions particulières. Le fait de se conformer à la législation sur les constructions ne signifie pas forcément que le titulaire d'une autorisation respecte également les dispositions du droit de l'environnement concernant les règles d'exploitation.
- 9 - Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante a stocké sur la place de compostage des déchets qui ne doivent pas être compostés, qu'elle n'a pas respecté la fréquence de brassage des matériaux en cours de compostage, qu'elle n'a pas contrôlé de manière suffisante les déchets à l'entrée de la compostière, qu'elle a accepté des déchets dans un stade de dégradation avancé, que la séparation des flux était insuffisante et qu'elle n'a pas collecté correctement toutes les eaux de surfaces qui se trouvent sur la place de compostage, en violation des conditions contenues dans l'autorisation provisoire d'exploiter, à savoir notamment les points 4 let. a, e, f et j. 4. La recourante reproche ensuite à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 45 OTD. Elle estime que le délai de deux ans prévu par cette disposition (al. 3) n'était de loin pas échu puisque les déficiences de l'exploitation ont été constatées dans la décision du 20 juillet 2011. A cet égard, on constate, qu'en 2009 déjà, dans une décision datée du 24 septembre 2009, le Préfet du district de la Sarine avait relevé les violations aux dispositions légales et réglementaires de l'exploitation et ordonné à l'entreprise de se conformer à un certains nombres d'exigences contenues dans la décision. Il lui était enjoint notamment d'assurer un contrôle systématique des camions à l'entrée de la compostière afin d'éviter les déchets en phase de fermentation et de procéder au retournement régulier des matériaux. Il lui était également ordonné de déposer auprès de la commune une demande de permis de construire, dont les travaux y relatifs devraient être terminés (adaptation de l'installation) dans le délai de deux ans prévu à l'art. 45 OTD. Le 4 mars 2011, le préfet a accordé un permis de construire à A.________. Dans cette décision, il lui était rappelé que conformément à la décision du 24 septembre 2009, les travaux devaient être terminés dans les deux ans qui suivaient l'entrée en force du permis et qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures utiles, y compris celles relatives au financement des travaux, en vue de respecter ce point de la décision, étant entendu que le non-respect de ce délai l'exposait à la fermeture de son installation en application de l'art. 167 LATeC. Lors de la visite trimestrielle de la commission de contrôle du 30 août 2011, il a été relevé que les travaux d'assainissement n'avaient toujours pas été entrepris. Compte tenu de ce qui précède, le délai de deux ans pour effectuer les travaux était largement dépassé lorsque la décision querellée a été rendue, de sorte que l'art. 45 OTD n'a pas été violé par l'autorité intimée et que ce grief doit également être rejeté. De surcroît, la recourante perd de vue qu’elle n'a jamais été mise au bénéfice d’une autorisation définitive et que l'art 45 OTD n'est en principe pas applicable à une telle situation précaire. Le Tribunal ne peut ainsi que constater que les délais et autorisations provisoires accordés à la recourante lui étaient favorables. Quant à prétendre que les défauts affectant l'exploitation n'étaient pas considérables et ne justifiaient pas la fermeture, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit précédemment (consid. 3) pour écarter la critique. 5. La recourante se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité au motif que le fait de fermer la compostière revient à ne plus valoriser les déchets, que l'ordre public ne serait pas atteint par la continuation de l'exploitation de cette compostière et que la fermeture de celle-ci porte une atteinte grave à ses intérêts privés. Le principe de la proportionnalité est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. Il exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le
- 10 but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.). Ce principe exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celuici et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités; cf. également A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 349). En l'espèce, les griefs de la recourante tirés du principe de la proportionnalité sont mal fondés. Dans le cas particulier, il a été vu que les travaux d'assainissement de la compostière n'ont toujours pas été effectués bien que des déficiences ont été constatées depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la recourante n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation d'exploitation définitive mais uniquement de deux autorisations provisoires après l'échéance desquelles on a constaté que les conditions mises à leur délivrance n'étaient toujours pas respectées. Cette situation ne pouvait pas perdurer indéfiniment de sorte que l'intérêt public visant au traitement des déchets verts dans des installations permettant leur valorisation conforme à la législation et sans génération de nuisance prime actuellement sur l'intérêt privé de la recourante à exercer sur place son activité. La fermeture de la compostière n'engendre d'ailleurs pas la fin de la valorisation des déchets verts puisque ceux-ci peuvent être livrés à d'autres installations. En effet, hormis la compostière de B.________, il existe deux autres compostières dans le canton et d'autres à distance raisonnable. On note également que la valorisation des déchets verts peut s'effectuer autrement que par compostage, par exemple par la production de biogaz. Il serait par ailleurs inconcevable de se fonder sur une norme programmatoire afin d'autoriser l'exploitation d'une entreprise qui ne respecte pas les conditions légales. S'agissant des subventions, il semble pour le moins qu'une partie de celles-ci soit amortie puisqu'il ressort de la convention concernant le subventionnement d'une installation de compostage des déchets organiques d'intérêts régional conclue entre l'Office de la protection de l'environnement, à Fribourg, et l'entreprise A.________ datée du 12 janvier 1995, que les subventions fédérales et cantonales seraient amorties sur dix ans à raison de 10% du montant total par année. De toute manière la problématique peut rester indécise la question des subventions n'étant que très secondaires face à la non-conformité patente des installations. Par ailleurs, avant de prononcer le non-renouvellement de l'autorisation provisoire d'exploitation, l'autorité a multiplié les mesures moins incisives destinées à assainir la compostière de B.________. Ainsi, depuis 2009, le SEn a procédé à des visions locales annoncées et impromptues et la commission de contrôle a effectué des visites trimestrielles. Il ressort des procès-verbaux y faisant suite que la recourante a été régulièrement rendue attentive aux disfonctionnements persistants et invitée à y remédier à brève échéance. Elle a été sommée à de nombreuses reprises de se conformer aux conditions fixées dans les autorisations provisoires d'exploiter, sous peine de fermeture de la compostière. Ce n'est ainsi qu'après avoir constaté que la plupart des défaillances signalées au cours des années écoulées subsistaient en dépit des mesures et sursis prononcés que la Direction a décidé de ne pas renouveler l'autorisation provisoire litigieuse. Il apparaît ainsi qu'aucune mesure moins contraignante que le nonrenouvèlement de l'autorisation provisoire d'exploiter ne pouvait être envisagée. Le Tribunal est certes conscient des lourdes conséquences que la fermeture de l'exploitation entraîne pour A.________. Ayant été suffisamment averti, il ne peut s'en prendre qu'à http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22plan+d%27affectation%22+%22plan+d%27am%E9nagment%22+%2B+commune+%2B+comp%E9tence+%2B+am%E9nagement+%2Bfribourg&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-I-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49
- 11 lui-même si l'autorité a été contrainte d'intervenir. Dans la balance des intérêts publics et privés en jeu, l'intérêt à éviter la faillite de l'entreprise n'est pas prépondérant. 6. Finalement, la recourante allègue que la décision de fermeture immédiate et urgente de la compostière de B.________ va à l'encontre de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, puisqu'elle provoque la dispersion des déchets sur des sites non protégés au lieu de permettre la récupération de ceux-ci sur le site spécialement aménagé dans ce but. Ce grief n'est pas fondé. En effet, l'endroit où les communes livrent leurs déchets verts depuis la fermeture de la compostière de B.________ n’est pas de la responsabilité de la recourante et n'a aucune incidence sur le présent recours. Les communes sont responsables de l'évacuation de leurs déchets et même si leur façon de faire n’était pas conforme à la législation topique - ce que semble avancer la recourante – l'intéressée ne pourrait en tirer un quelconque avantage dans le présent litige. 7. a) Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens (art. 137 al. 1 CPJA). l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure fixé à 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Givisiez, le 8 février 2013/JFR/eho La Greffière-adjointe : Le Président :