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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.02.2026 601 2025 203

17. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,901 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 203 601 2025 204 Arrêt du 17 février 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Audrey Albieri Parties A.________ et B.________, pour eux et leurs filles C.________, D.________ et E.________, recourants contre DIRECTION DE LA FORMATION ET DES AFFAIRES CULTURELLES, autorité intimée Objet Ecole et formation – Changement de cercle scolaire Recours (601 2025 203) du 1er décembre 2025 contre la décision du 24 novembre 2025 et requête de mesures provisionnelles (601 2025 204) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 31 décembre 2025, A.________ et B.________, parents de trois filles, C.________, née en 2015, D.________, née en 2018, et E.________, née en 2019, scolarisées en 6H, 4H, 2H, ont quitté la commune de F.________, où la famille était domiciliée depuis juillet 2024 en provenance de France, pour s'établir à G.________. Par mail du 22 septembre 2025, en lien avec leur futur déménagement, les parents ont demandé à l'inspecteur scolaire de l'arrondissement 2 le maintien de leurs filles dans le cercle scolaire de F.________ jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le 23 septembre 2025, les directrices des écoles respectives de F.________ et de G.________ ont préavisé favorablement la demande; même si la durée de dérogation sollicitée est longue, il a été souligné que les enfants étaient arrivées en provenance de H.________ l'année d'avant et qu'elles avaient déjà dû passablement s'adapter. Le 8 octobre 2025, la Commune de F.________ a préavisé favorablement uniquement la scolarisation dans son cercle jusqu'à la fin du premier semestre. De même, le 23 puis le 30 septembre 2025, le Service des écoles de G.________ a préavisé positivement le maintien des trois écolières jusqu'à la fin du premier semestre seulement; il a refusé leur scolarisation à F.________ jusqu'à la fin juin, invoquant des motifs d'équité en lien avec d'autres demandes similaires. Après avoir dans un premier temps adhéré à la demande, l'inspectrice scolaire de l'arrondissement 3 a nuancé sa position le 30 septembre 2025, en précisant que, s'il y avait toujours du sens à pouvoir terminer un cycle, ce motif ne constituait habituellement pas une raison d'accepter un changement de cercle scolaire sur une aussi longue durée. Elle s'est finalement déclarée d'accord uniquement à ce que le semestre puisse être terminé à F.________. B. Par décision du 10 octobre 2025, l'inspecteur scolaire de l'arrondissement 2 a refusé la scolarisation des trois enfants à F.________ jusqu'à la fin de l'année scolaire mais a accepté qu'elles n'intègrent le cercle scolaire de G.________ qu'à la fin du premier semestre, dès le 2 février 2026, ou au plus tard après les vacances de Carnaval, le 23 février 2026, au motif que le maintien jusqu'à la fin de l'année scolaire serait "trop long". Le 20 octobre 2025, les parents ont interjeté recours auprès de la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) contre dite décision, concluant à ce que leurs trois filles puissent rester scolarisées à F.________ jusqu'à la fin juin 2026, arguant du principe de la proportionnalité et de l'intérêt supérieur de leurs enfants. Ils expliquent en outre que le déménagement leur a été imposé par leur bailleur. A l'appui de leurs conclusions, ils déposent un rapport de la pédiatre de leurs filles selon laquelle ces dernières présenteraient des troubles du sommeil, de l'irritabilité et une augmentation de l'anxiété depuis qu'elles ont appris qu'elles allaient devoir déménager et changer d'école. Dans ses observations du 4 novembre 2025, l'inspecteur scolaire a maintenu sa position, mentionnant que la dérogation accordée jusqu'à la fin des vacances de Carnaval en février 2026 est déjà significative et qu'elle concilie l'intérêt des enfants avec les exigences du système scolaire. Le maintien jusqu'en juillet 2026 excéderait en revanche les limites du raisonnable. C. Par décision du 24 novembre 2025, la DFAC a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée, au motif que la dérogation requise dépasse largement le délai usuel de trois mois en lien avec des déménagements survenant en cours d'année scolaire, changements dont la responsabilité

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 incombe d'ailleurs aux parents, quand bien même ici le déménagement serait intervenu indépendamment de la volonté de ces derniers. L'autorité intimée souligne en outre que seuls des motifs impérieux peuvent autoriser de déroger à ce délai de trois mois, lesquels font défaut en l'occurrence. Les symptômes observés chez les trois filles sont en effet courants chez de nombreux enfants confrontés à un déménagement ou un changement d'école. A son sens, il en va au contraire de l'intérêt des enfants de tisser le plus rapidement possible des liens sociaux avec des camarades qu'elles vont côtoyer aussi bien à l'école qu'en dehors, en vue de faciliter leur épanouissement. Cas échéant, elles pourront bénéficier des mesures de soutien disponibles en milieu scolaire. De même, des trajets de 15 à 20 minutes en voiture, quatre fois par jour, ne seraient pas non plus dans l'intérêt bien compris des enfants. Enfin, la DFAC relève que l'inspecteur a accepté le changement au plus tard au 23 février 2026 - alors que le déménagement est effectif au 31 décembre 2025 -, ce qui fait pédagogiquement sens en lien avec l'établissement des bulletins scolaires, mais estime que dite prolongation n'a été accordée qu'à bien plaire. L'autorité intimée a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 1er décembre 2025, A.________ et B.________, pour eux et leurs trois filles, interjettent recours (601 2025 103) auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que leurs trois filles puissent être scolarisées dans l'école du cercle scolaire de F.________ jusqu'au 10 juillet 2026. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir que la décision attaquée se réfère à une pratique administrative interne (limite des trois mois), dénuée de base légale, sans examiner la situation spécifique de leurs trois filles, alors que la législation impose une appréciation au cas par cas, ni tenir compte des conclusions du rapport médical attestant du risque accru d'un changement en cours d'année scolaire. Ils soutiennent en particulier que le message à l'appui du projet de loi scolaire cite explicitement le déménagement qui "rendrait opportun que l'élève termine son année dans le cercle où il l'a commencé". Ils contestent par ailleurs que leur demande tienne de leur simple convenance. De plus, les recourants indiquent que la possibilité de rester jusqu'à la fin de l'année scolaire n'implique que 80 jours effectifs d'école; partant, l'atteinte portée à la stabilité scolaire et émotionnelle de leurs enfants apparaît sans rapport raisonnable avec le but poursuivi. Ils contestent également la durée du trajet estimée par la DFAC, la réduisant de moitié environ, et affirment ne pas remettre en cause la qualité de l'enseignement à G.________. Enfin, ils font valoir que le changement voulu par l'autorité intimée implique une seconde rupture en raison du changement des enseignants à la rentrée scolaire 2026/2027, leurs filles terminant un cycle à la fin de la présente année scolaire. Ils demandent en outre la restitution de l'effet suspensif (601 2025 204), la tenue d'une audience afin qu'ils puissent être entendus personnellement et que les aspects humains et médicaux puissent être exposés directement, ainsi qu'il soit statué rapidement sur leur recours. E. Dans ses observations du 18 décembre 2025, la DFAC maintient sa position et conclut au rejet du recours et de la demande de restitution de l'effet suspensif. A son sens, la situation des trois filles n'apparait pas à ce point particulière qu'elle justifie une dérogation et permette de s'écarter du principe fondamental du lieu de scolarisation dans le cercle scolaire du domicile. L'autorité souligne à cet égard que la pratique adoptée par l'inspectorat depuis plusieurs années, qui permet à l'élève de rester dans son ancien cercle scolaire lorsque le déménagement a lieu moins de trois mois avant la fin de l'année scolaire, fait désormais jurisprudence. Il est possible de déroger à cette règle uniquement en cas de constellations familiales ou de situations particulièrement graves. Or, le rapport de la pédiatre qui ne fait qu'émettre une hypothèse sur l'effet qu'aurait le changement d'école

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sur l'état psychologique des filles. En outre, la médecin a souligné la grande capacité d'adaptation dont ont fait preuve les enfants à leur arrivée en Suisse et leur très bonne intégration dans leur nouvel environnement. Leurs compétences constituent dès lors pour l'autorité intimée de véritables ressources pour vivre positivement le changement d'école, d'autant plus s'il est accompagné par les parents et les enseignants. Le rapport médical produit n'évoque pas non plus d'éléments justifiant le maintien des élèves à F.________. La seule anxiété n'est pas suffisante à cet égard. De plus, la DFAC insiste sur la socialisation des enfants sur leur lieu de domicile et de scolarité, laquelle passe notamment par les trajets entre maison et école. Enfin, elle rappelle que l'inspecteur a autorisé la fréquentation de l'école à F.________ au-delà de la fin du semestre (2 février 2026), à bien plaire, après les vacances de Carnaval. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1). En outre, les recourants, agissant pour eux et pour leurs filles, disposent d’un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue sur leur recours (cf. art. 76 CPJA). Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites. 2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le grief d’opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si les trois filles des recourants qui sont domiciliées à G.________ depuis le 31 décembre 2025 peuvent continuer à fréquenter l'école de F.________, où elles habitaient précédemment, jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit au-delà de la fin du 1er semestre, respectivement au-delà de la fin des vacances scolaires de Carnaval. 3.1. L'art. 19 Cst. garantit le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit, essentiel à la formation. L'art. 19 Cst. ne garantit en revanche pas le droit à l'école de son choix, l'enseignement étant en principe dispensé au lieu de domicile de l'enfant (arrêt TF 2C_703/2021 du 29 mars 2022 consid. 6.2. in fine; ATF 130 I 352 consid. 3.2 / JdT 2007 I 414).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Ce principe de territorialité de l'enseignement est repris à l'art. 13 LS, dont l'al. 1 dispose que les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la Direction. 3.2. Le principe de territorialité est tempéré par la possibilité de changement de cercle scolaire aux conditions spécifiques prévues à l'art. 14 LS. D’après cette disposition, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande (al. 1) ou peut, pour des raisons de langue, autoriser un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien (al. 2). En application de l'art. 7 al. 1 du règlement fribourgeois du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS; RSF 411.0.11), l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut également autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter un autre établissement du même cercle scolaire, au sens de l'art. 50 al. 3 LS, si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande. La loi scolaire ne prévoit donc pas de libre choix du lieu de scolarisation, conformément à la Cst., mais un principe – scolarisation au domicile de l'élève – et deux exceptions pour tenir compte de situations particulières, à savoir l'intérêt de l'élève ou celui de l'école (cf. arrêt TC FR 601 2025 137 s. du 13 août 2025 consid. 3.3). Les changements de cercle dans l’intérêt de l’enfant peuvent être dus par exemple à une distance excessive entre le domicile de l’enfant et son établissement scolaire, à une situation conflictuelle grave au sein de l’établissement, à des difficultés d’apprentissage dûment attestées nécessitant la scolarisation dans un autre cercle ou à un déménagement en cours d’année scolaire justifiant que l’élève termine son année dans le cercle scolaire où il l’a commencée. Pour qu’un changement de cercle soit autorisé, il est nécessaire que l’intérêt de l’enfant commande un tel changement. Ainsi, selon une pratique et une jurisprudence constantes en la matière, les seules raisons de commodité, comme les facilités de transport, le domicile de la maman de jour, le lieu de l’accueil extrascolaire, la proximité géographique d’un autre établissement scolaire, le lieu de travail des parents ou tout autre motif de convenance ou d’organisation familiale, ne suffisent pas pour justifier un changement de cercle scolaire. Cette jurisprudence est motivée par le souci d’éviter, par l’effet de précédents, de nombreux et incessants changements de cercles scolaires pour des motifs de convenances personnelles (Message N°41 du 18 décembre 2012 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la scolarité obligatoire (loi scolaire), p. 16, www.parlinfo.ch, sous affaires > mot-clé: 2013-DFAC-10 > message [consulté 16 février 2026]; art. 14 al.1 LS; arrêt TC FR 601 2021 40 du 7 juillet 2021 consid. 3.2). Le changement de cercle scolaire est soumis à une autorisation, l'inspecteur scolaire est tenu d'examiner chaque cas particulier avant d'accorder ou non une dérogation (cf. arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3b). L'art. 5 al. 2 RLS prévoit qu'avant de décider d'un changement de cercle scolaire, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire prend l'avis des communes et des directions d'établissement concernées. Lorsque ce changement implique également un changement d'arrondissement, il ou elle prend l'avis de l'inspecteur ou de l'inspectrice concerné-e. L'avis des communes n'est cependant pas requis lorsque le changement de cercle scolaire est d'une durée inférieure ou égale à trois mois. 4. 4.1. En l'espèce, rappelons à titre liminaire que le principe légal, lequel découle de la Cst., veut que les élèves inscrits à l'école publique et leurs parents n'ont pas le libre choix de l'école et que les enfants sont scolarisés au lieu de leur domicile. Cela signifie que les trois filles des recourants

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 doivent, sur le principe, fréquenter l'école de G.________ où elles sont domiciliées depuis le 31 décembre 2025. Compte tenu de ce principe, on peut en conclure que le régime dérogatoire de l'art. 14 LS ne doit être admis que de manière restrictive. Quand bien même il y a effectivement lieu de tenir compte des circonstances prévalant dans le cas concret, il n'empêche, ne serait-ce que pour des motifs tendant à l'égalité de traitement, que l'inspecteur doit limiter les exceptions aux cas ne souffrant aucune discussion. Par ailleurs, dans le même ordre d'idées, le régime dérogatoire ne constitue pas un droit dont peuvent se prévaloir les recourants. L'art. 14 LS est une "Kann-Vorschrift": quand bien même les conditions en sont remplies, les élèves ne peuvent pas prétendre au changement de cercle scolaire. Enfin, il y a lieu quoi qu'il en soit lieu de respecter le large pouvoir d'appréciation qui revient dans ce contexte à l'inspecteur scolaire. Cela étant, dans la présente occurrence, ce dernier, dont l'avis est partagé au demeurant par les deux communes mais aussi, finalement, par sa collègue de l'autre arrondissement concerné, a admis que les trois élèves pouvaient continuer à fréquenter l'école à F.________ jusqu'à la fin du 1er semestre qui s'est terminé le 2 février 2026, et qu'elles devaient au plus tard être scolarisées à G.________ après les vacances scolaires de Carnaval, soit à compter du 23 février 2026. Partant, l'inspecteur a admis de déroger au principe légal mais en a limité la mesure à presque deux mois et demi. Ce faisant, force est d'admettre que sa décision, confirmée par la DFAC, résiste à la critique. 4.2. Il ressort du dossier que la famille est arrivée en Suisse en août 2024 en provenance de H.________ et a pris domicile à F.________. Les parents admettent que leurs filles se sont parfaitement adaptées à leur nouvel environnement et à leur école. Elles ne connaissent aucune difficulté scolaire. Dans ces circonstances, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun motif sérieux empêchant leurs filles de poursuivre leur scolarité à G.________ avant la rentrée scolaire 2026/2027. Elles ont déjà démontré leur capacité d'adaptation et ont manifestement tous les outils pour s'intégrer rapidement dans leur nouveau lieu de vie après un temps d'adaptation. Le rapport médical produit, que l'autorité intimée a par ailleurs dûment apprécié, même si pas dans le sens souhaité par les parents, ne conteste aucunement ces compétences déterminantes en l'espèce. Il n'est pas non plus alarmant, quand bien même il fait certes état de quelques signes d'anxiété, bien compréhensibles par ailleurs, lesquels ne s'opposent toutefois aucunement à ce que les enfants rejoignent leur nouvelle école au 23 février 2026 ni ne constituent des indices d'une quelconque mise en danger grave de leur santé. Comme l'a souligné l'autorité intimée, de tels symptômes peuvent aussi se présenter en tout début d'année scolaire, lorsque les élèves changent d'enseignant ou commencent un autre cycle. Par ailleurs, quand bien même les recourants avancent qu'ils ont été contraints de déménager, ils n'expliquent aucunement pourquoi ils n'ont pas choisi de rester néanmoins à F.________. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir été contraint de quitter leur domicile demeure sans incidence sur la pondération des éléments entrant en ligne de compte pour admettre cas échéant la scolarisation de leurs filles à F.________ au-delà du 1er semestre. La contestation de la pratique selon laquelle, lorsque le déménagement survient moins de trois mois avant la fin de l'année scolaire, la scolarisation peut se poursuivre au lieu de l'ancien domicile, ne leur est d'aucun secours. Dans la mesure où le déménagement des recourants est intervenu au 31 décembre, soit six mois avant la fin de l'année scolaire, le régime dérogatoire, qui, rappelons-le, doit être interprété de manière restrictive, ne saurait être étendu comme ils le souhaitent. Le nombre de jours effectifs que leurs trois filles passeraient encore à l'école à F.________ n'est en particulier

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pas pertinent à cet effet, étant toutefois souligné que l'on ne peut pas se limiter à comptabiliser uniquement les jours à compter des vacances de Carnaval mais qu'il y aurait bien plus lieu de tenir compte, cas échéant, de l'ensemble de la période depuis le 1er janvier 2026, date à laquelle les écolières auraient dû en principe être scolarisées à G.________. En l'occurrence, l'élément déterminant est bien plus le fait que, si l'on devait suivre la requête des recourants, l'enseignement serait dispensé, contrairement au régime légal de la scolarisation dans le cercle scolaire du domicile des élèves, sur l'entier du second semestre, ce qui ne saurait être toléré, à défaut de motifs impérieux non réalisés ici. Soulignons à cet égard que le changement admis à la fin du semestre et repoussé à la fin des vacances de Carnaval n'intervient au demeurant pas n'importe quand en plein milieu de l'année scolaire, contrairement à ce que semblent vouloir prétendre les recourants. Bien plus, force est d'admettre que la solution autorisée par les différentes instances apparaît raisonnable et proportionnée à l'ensemble des circonstances prévalant en l'occurrence. Elle tient ainsi compte à tout le moins de manière adéquate des quelques symptômes d'anxiété que présentent les trois enfants. D'ici à la fin des vacances de Carnaval, celles-ci auront ainsi pu se faire d'abord à leur nouveau lieu d'habitation avant d'intégrer leur nouvelle école. Elles auront ainsi bénéficié d'une période de transition bienvenue pour leur permettre de s'adapter au mieux, au bénéfice en outre d'une coupure avec les vacances de Carnaval. La fin du semestre facilite au demeurant l'établissement des carnets scolaires. En revanche, comme le suggère l'autorité intimée, les laisser terminer l'année scolaire à F.________ pourrait au contraire les déstabiliser de manière plus importante, en stigmatisant les liens existants et en rendant la séparation d'avec l'ancienne école plus difficile encore. En outre, les trois enfants risquent de passer les vacances d'été sans avoir au préalable réussi à se faire de nouvelles amies par le biais de l'école. La scolarisation constitue en effet manifestement un outil de socialisation qui ne saurait être contesté, tout comme les trajets entre maison et école. De plus, quand bien même les trois élèves devraient changer d'enseignants à la rentrée scolaire 2026/2027, elles auront eu dans l'intervalle suffisamment de temps pour s'intégrer pleinement dans leur nouvelle école et elles vivront, ensemble avec les autres élèves de leur classe respective, la même expérience. Il ne saurait être question dans ces circonstances de parler d'une (seconde) rupture ainsi que se plaisent à l'affirmer leurs parents. Enfin, la solution contestée est partagée par les deux inspecteurs scolaires ainsi que par les deux communes concernées et s'avère même plutôt généreuse. Elle est le gage d'une égalité de traitement certaine. Dans ces conditions, la décision prise par l'inspecteur scolaire, confirmée par la DFAC, n'est pas disproportionnée et tient raisonnable compte de la situation des filles des recourants, du régime légal et de l'égalité de traitement. Sur le vu de tout ce qui précède, force est d'admettre que la décision de l'inspecteur de l'arrondissement 2, et après elle celle de la DFAC, rejetant la demande de changement de cercle scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire, n'excède ni n'outrepasse son large pouvoir d'appréciation en la matière; elle doit être confirmée. Les offres de preuve des recourants, qui souhaitent être entendus et qui se sont longuement exprimés dans leurs écritures, ne changeraient au résultat auquel est parvenu la Cour. Partant, les mesures d'instruction sollicitées doivent être rejetées par appréciation anticipée (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 5. Partant, le recours doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En application de l'art. 131 CPJA, les frais de procédure sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens, étant au demeurant souligné que les recourants ne sont quoi qu'il en soit pas représentés. Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif (601 2025 204) devient sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 203) est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2025 204), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 février 2026/ape/aau La Présidente La Greffière-stagiaire

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