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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.05.2026 601 2025 190

11. Mai 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,510 Wörter·~28 min·11

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 190 601 2025 191 Arrêt du 11 mai 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Audrey Albieri Parties A.________, recourante, agissant pour elle et son fils B.________, représentée par Me Jennifer Rigaud, avocate œuvrant au sein de Caritas Suisse, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – demande de changement de canton pour des réfugiés au bénéfice de l'asile Recours (601 2025 190) du 20 octobre 2025 contre la décision du 16 septembre 2025 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 191) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 3 novembre 2019, A.________, née en 1987, et son fils B.________, né en 2015, ressortissants iraniens, sont arrivés en Suisse et ont déposé une demande d'asile. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) leur a reconnu la qualité de réfugié, octroyé l'asile et une autorisation de séjour (permis B réfugié), régulièrement renouvelée et actuellement valable jusqu'au 21 juillet 2027, leur a été délivrée par le canton de Schaffhouse auquel ils ont été attribués. Depuis leur arrivée en Suisse, les intéressés sont au bénéfice de l'aide sociale. En 2020, la précitée s'est séparée du père de son fils, alléguant avoir subi des violences conjugales, physiques et psychologiques. Les contacts entre père et fils ont été d'abord rompus en 2021 puis ont repris au début 2023. B. Le 24 août 2023, A.________ a déposé une demande de changement de canton, pour ellemême et pour son fils, auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ciaprès: SPoMi), où vit sa sœur, afin d'être autorisée à s'y installer, invoquant des problèmes de santé, chez elle et son fils, induits par les difficultés familiales susmentionnées. L'intéressée a complété sa demande par une promesse d'engagement pour un travail de secrétaire à 50% à Fribourg. Par courrier du 16 juillet 2024, le SPoMi a averti la précitée qu'il entendait rejeter sa demande, estimant que, s'agissant de la condition de l'absence de chômage, au sens de l'art. 37 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le travail envisagé ne lui permettra pas de vivre de façon autonome. Dans ses objections du 4 septembre 2024, complétées le 24 novembre 2024, l'intéressée a maintenu sa position figurant déjà dans sa demande, à savoir que le critère de l'absence de chômage ne lui est pas applicable dès lors qu'elle peut se prévaloir de l'art. 37 al. 3 LEI. Le 13 février 2025, l'intéressée a produit une autre promesse d'embauche, cette fois comme secrétaire médicale à 90 % auprès d'un médecin à Fribourg. Le 12 mai 2025, elle a été auditionnée par le SPoMi concernant sa situation personnelle et celle de son fils. Par courrier du 21 mai 2025, la précitée a informé l'autorité, à sa demande, qu'elle avait perdu l'opportunité d'engagement susmentionnée car le poste avait été repourvu dans l'intervalle, mais qu'elle restait motivée à trouver un autre emploi dans le canton de Fribourg le plus vite possible, précisant qu'elle pouvait compter sur l'aide de sa sœur. Le 7 juillet 2025, le SPoMi a confirmé son intention de rejeter la requête de changement de canton, maintenant que le titulaire d'une autorisation de séjour n'a droit au changement de canton que s'il n'est pas au chômage et s'il n'existe aucun motif de révocation. Dans ses objections du 21 juillet 2025, la précitée a campé sur sa position. C. Par décision du 16 septembre 2025, le SPoMi a rejeté la demande de changement de canton de l'intéressée, relevant qu'elle était dépendante de l'aide sociale dans son canton de résidence actuel avec une dette de CHF 185'205.25 au 19 juin 2025. Il a rappelé que si la dépendance à l'aide sociale n'est pas un motif de renvoi de Suisse pour un réfugié et ne peut pas non plus être en soi un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 obstacle à un changement de canton, il n'en demeure pas moins que, quant à elle, la condition de l'absence de chômage doit être cumulativement remplie pour un étranger au bénéfice d'un permis de séjour. Il estime en particulier que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: TAF) à laquelle la requérante se réfère n'y change rien, dès lors qu'il s'agissait de réfugiés admis provisoirement pour lesquels, depuis le 1er juin 2024, le changement de canton est expressément régi par l'art. 37 al. 2 LEI, en vertu du nouvel art. 85b al. 5 LEI. La précitée n'est ni au bénéfice d'un contrat de travail ni d'une promesse d'engagement; partant, elle ne peut se prévaloir d'aucune autonomie financière ni prétendre au changement de canton qu'elle souhaite. Le SPoMi a relevé également qu'il en va de même sous l'angle de l'art. 8 CEDH dès lors que la protection de la vie familiale sous l'angle de l'unité familiale concerne la famille nucléaire, et non les relations entre frères et sœurs. Enfin, l'autorité a souligné que la situation de l'intéressée s'était considérablement améliorée puisque son intégration évoluait favorablement, notamment grâce aux cours d'allemand qu'elle avait suivis et à sa motivation à trouver un emploi, que son fils revoyait désormais son père régulièrement et que sa scolarité se passait bien. D. Le 20 octobre 2025, A.________ interjette recours (601 2025 190), pour elle-même et pour son fils, contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que le changement de canton soit autorisé et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPoMi pour instruction supplémentaire. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel qu'en tant que réfugiée, sa demande de changement de canton doit être analysée selon les mêmes dispositions que celles applicables aux titulaires d'une autorisation d'établissement, ainsi que le retient le TAF dans des arrêts subséquents à la modification législative susmentionnée, dès lors que les réfugiés peuvent invoquer directement une violation de l'art. 26 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (la convention; RS 0.142.30). La recourante estime en outre qu'elle peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH et invoque que la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Elle relève que son comportement a été irréprochable depuis son arrivée en Suisse, qu'elle ne remplit manifestement aucun critère de révocation de son autorisation de séjour, et que son état émotionnel et professionnel s'améliorerait de façon notoire si elle résidait à Fribourg, à proximité de sa sœur et de sa famille, auprès desquelles où elle bénéficierait d'un soutien moral concret. Elle souligne en outre tous les efforts fournis pour trouver un emploi et son investissement dans l'apprentissage de l'allemand. Elle soutient par ailleurs que les contacts entre père et fils toutes les deux semaines ne permettent en aucun cas de créer un cadre sécurisant et structuré justifiant le refus de changement de canton. Enfin, la recourante demande à bénéficier de l'assistance judiciaire totale (601 2025 191). Dans ses observations du 19 novembre 2025, le SPoMi propose le rejet du recours, renvoyant à l'argumentation figurant dans la décision attaquée. Il souligne que, malgré l'arrêt de principe rendu par le TAF le 6 février 2022, le Tribunal fédéral (ci-après: TF) a, pour sa part, laissé ouverte la question de savoir s'il existe un droit de changer de canton aussi étendu pour un réfugié titulaire d'une autorisation de séjour que celui dont dispose le titulaire d'une autorisation d'établissement. Il rappelle également que la Cour de céans a, quant à elle, par deux fois admis l'application de l'art. 37 al. 2 LEI et que le changement de canton des réfugiés ayant obtenu l'asile avec autorisation de séjour doit être réglé de la sorte, selon les Directives du SEM. Enfin, il conclut au rejet de la demande d'assistance judiciaire totale. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et de l'art. 7 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). En outre, la recourante, agissant pour elle et pour son fils, dispose d'un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue sur son recours (art. 76 CPJA). Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites. 2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Dans le cas particulier, est litigieuse la question de savoir si le changement de canton pour les réfugiés reconnus au bénéfice de l'asile et d'une autorisation de séjour annuelle (permis B réfugié), est régi par les art. 37 al. 2 et 62 LEI, qui traitent des titulaires d'autorisations de séjour, ou par les art. 37 al. 3 et 63 LEI, lesquels concernent les titulaires d'autorisations d'établissement. Il n'est pas contesté qu'on ne peut pas reprocher à la recourante, au bénéfice de la protection conférée par l'asile, sa dépendance à l'aide sociale pour lui refuser le changement de canton litigieux (cf. consid. 3.2.2 ci-dessous). Cela étant, se pose en particulier la question de savoir si la condition de l'absence de chômage et de l'indépendance financière de la recourante est donnée, au sens de l'art. 37 al. 2 LEI, ce qui, dans la négative, ferait obstacle au changement de canton sollicité, ainsi que le soutient l'autorité intimée. 3.1. En vertu de l'art. 26 de la convention, tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances. La question à résoudre relève exclusivement du droit interne (cf. dans ce sens arrêt TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 5.2) et, contrairement à ce que soutient la recourante, elle ne peut pas inférer directement de cette disposition la possibilité de s'établir où elle l'entend. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 37 LEI, si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 de ce dernier (al. 1). Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (al. 2). Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 (al. 3 LEI). 3.2.2. Pour obtenir un changement de domicile, il ne doit y avoir aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI pour les titulaires d'une autorisation d'établissement ou de l'art. 62 LEI pour les étrangers au bénéfice d'un permis de séjour, auxquels font toutefois obstacle l'art. 65 LAsi ainsi que l'art. 32 ch. 1 de la convention. Ces dispositions ne permettent en effet l'expulsion d'un étranger que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public, indépendamment du fait que l'intéressé bénéficie d'un permis de séjour ou d'établissement. La possibilité de renvoyer un réfugié est ainsi restreinte par les dispositions précitées sur le droit d'asile et la convention. D'après le TF, les mêmes restrictions s'appliquent lorsque l'on examine la condition du changement de domicile qui renvoie aux motifs de révocation (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1 in fine; 135 II 110 consid. 3.2.1; arrêt TC FR 601 2019 193 du 10 novembre 2020). 3.2.3. D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469), pour l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre de son degré d'intégration professionnelle. De ce fait, ce droit n'existe que si la personne concernée peut prouver qu'elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l'aide sociale. Le chômeur titulaire d'une autorisation de séjour peut chercher un emploi sur tout le territoire de la Confédération. Néanmoins, il n'a le droit de prendre domicile dans un autre canton que lorsqu'il est engagé par un employeur. Il s'agit d'éviter que l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. FF 2002 3469, 3547 ss; arrêt TC FR 601 2021 43 du 14 octobre 2021). Si la dépendance à l'aide sociale n'est pas un motif de renvoi de Suisse d'un réfugié et ne peut, partant, pas constituer non plus un obstacle à un changement de canton de sa part (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus; arrêt TC FR 601 2019 193 du 10 novembre 2020), il n'en demeure pas moins que, quant à elle, la condition de l'absence de chômage doit être cumulativement remplie pour un étranger au bénéfice d'un seul permis de séjour. Sur la base du message précité, la condition de l'absence de chômage au sens de l'art. 37 al. 2 LEI ne doit pas être interprétée de manière restrictive mais doit être comprise en ce sens que l'étranger doit être au bénéfice d'un contrat de travail et disposer ainsi d'un revenu (cf. arrêt TC FR 601 2020 213 du 22 décembre 2020; LIENHARD, Kantonswechsel von Drittstaatsangehörigen: Probleme und Handhabung in der Praxis, in Jusletter 20. März 2017, p. 8), cette dernière notion renvoyant à une situation d'autonomie financière (NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, art. 37 n. 20). 3.2.4. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de trancher le cas de deux réfugiés, au bénéfice de l'asile et détenteurs d'un permis B, qui demandaient à changer de canton. Elle a retenu que le changement pouvait être admis aux deux conditions cumulatives figurant à l'art. 37 al. 2 LEI (cf. arrêts TC FR 601 2019 193 du 10 novembre 2020; 601 2016 64 du 15 juillet 2016). Ces jugements n'ont pas été attaqués et sont entrés en force. 3.3. La Suisse établit une distinction entre les réfugiés reconnus à qui l'asile a été accordé à la suite d'une demande (art. 2 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; Centre Suisse de compétence pour les droits humains [CSDH], in Manuel de droit suisse des migrations: bases

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 légales européennes et fédérales du droit suisse des étrangers et de l'asile, 2015, p. 67) et les personnes mises au bénéfice d'une admission provisoire régie par la LEI. Le statut des réfugiés en Suisse est réglementé par les art. 58 à 62 LAsi. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LAsi, quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (permis B réfugié). Les réfugiés reconnus disposant d'un permis B réfugié restent en Suisse à long terme, selon l'expérience, et appartiennent de ce fait au potentiel de la main-d'œuvre indigène (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers, état au 1er septembre 2023, ch. 4.8.5.1). L'octroi d'une autorisation de séjour à un réfugié diffère de la normalité en ce sens que l'intéressé bénéficie d'un renouvellement annuel systématique tant que les motifs de la reconnaissance du statut de réfugié subsistent. Seuls certains motifs de sécurité et d'ordre publics peuvent menacer cette garantie d'asile en Suisse sur le long terme (art. 63 al. 2 LAsi) (cf. arrêt TC FR 601 2023 86 du 3 novembre 2023 consid. 3.2). D'un point de vue terminologique, il convient d'opérer une différence entre une autorisation de séjour délivrée à un étranger reconnu comme réfugié à qui l'asile a été accordé (permis B réfugié) et une admission provisoire délivrée à un étranger reconnu comme réfugié mais à qui l'asile a été refusé (permis F réfugié), voire à l'étranger dont l'asile a été refusé mais qui n'est pas non plus reconnu en tant que réfugié. Un permis F est octroyé aux réfugiés admis provisoirement (art. 59 LAsi) ainsi qu'aux étrangers admis à titre provisoire (art. 83 et 85 LEI) à la suite du prononcé d'une décision de renvoi cantonale ou fédérale. D'une part, sont des réfugiés admis à titre provisoire les personnes qui remplissent la qualité de réfugié, mais à qui aucun asile n'a été accordé en raison de motifs d'exclusion. D'autre part, sont admises à titre provisoire les personnes dont la demande d'asile a été rejetée mais qui ne peuvent pas être renvoyées de Suisse pour les raisons suivantes: l'exécution de leur renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou n'est pas raisonnablement exigible (cf. brochure d'informations succinctes du SEM destinées aux réfugiés et aux personnes admises à titre provisoire, 2019, p. 4 et 5, www.sem.admin.ch, sous publications et services > publications > domaine de l'asile et des réfugiés > brochure d'informations succinctes [consulté le 11 mai 2026]). L'admission provisoire sert de mesure de substitution au renvoi inexécutable et coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi – c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit – apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5; arrêt TC FR 601 2025 91 du 25 novembre 2025 consid 3.2). 3.4. La réglementation du changement de canton des réfugiés admis à titre provisoire a été complétée par l'ajout de l'art. 85b LEI et plus précisément de son al. 5, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188). Selon cette disposition, le changement de canton d'un réfugié admis à titre provisoire est régi par l'art. 37 al. 2 LEI. Dans son Message du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (restrictions des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire) (FF 2020 7237), le Conseil fédéral relève que les termes "dans les mêmes circonstances", figurant à l'art. 26 de la convention, impliquent que l'intéressé doit remplir toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) qu'il devrait remplir s'il n'était pas un réfugié pour pouvoir exercer le droit en question (art. 6 de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 convention). Selon le Conseil fédéral, il n'est donc pas possible de suivre la pratique du TAF selon laquelle les réfugiés reconnus (y compris ceux admis à titre provisoire) doivent être traités de la même manière que les titulaires d’une autorisation d’établissement. L'admission temporaire ne peut être comparée à l'autorisation d'établissement en ce qui concerne la durée du séjour et les droits qui y sont associés. La nouvelle réglementation tient compte du fait que les admissions provisoires des personnes réfugiées sont plus proches du statut de l'autorisation de séjour que de celui de l'autorisation d'établissement (FF 2020 7237, 7278). L'égalité de traitement prévue par le projet mis en consultation vis-à-vis des titulaires d'une autorisation de séjour est, selon le message, une interprétation correcte. La situation est différente pour ce qui est, par exemple, de l'octroi de l'aide sociale, où l'art. 23 de la convention prévoit expressément un traitement identique à celui dont bénéficient les nationaux (FF 2020 7237, 7250). Selon les Directives SEM III Loi sur l'asile du 1er janvier 2008, état au 1er juin 2024, les réfugiés ayant obtenu l'asile ont droit à une autorisation de séjour. Par conséquent, un changement de canton se fonde sur les dispositions générales de la législation en matière d'étrangers (ci-après: Directives SEM III Loi sur l'asile, ch. 6.2.3). S'agissant des personnes admises à titre provisoire n'ayant pas la qualité de réfugié, pour examiner les demandes de changement de canton, le SEM s'appuie sur l'art. 85b LEI en relation avec l'art. 67a OASA (Directives SEM III Loi sur l'asile, ch. 6.3.4). Quant au changement de canton des réfugiés admis à titre provisoire, il est régi par l'art. 85b al. 5 LEI en relation avec l'art. 37 al. 2 LEI. Ces personnes ont donc le droit de changer de canton si elles ne sont pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (à l'instar des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour et donc des réfugiés reconnus) (cf. Directives SEM III Loi sur l'asile, ch. 6.3.8). 4. 4.1. En l'espèce, le SEM a accordé l'asile à la recourante et à son fils, leur a reconnu le statut de réfugié et une autorisation de séjour annuelle de type B leur a été délivrée par le canton de Schaffhouse auquel ils ont été attribués. Leur situation diffère donc de celle d'un réfugié admis à titre provisoire disposant d'un permis F. Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans ainsi qu'aux directives précitées, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 37 al. 2 LEI. 4.2. S'agissant de la jurisprudence du TAF à laquelle se réfère la recourante, selon laquelle les réfugiés reconnus doivent être traités comme des établis, elle a clairement été remise en question par le Conseil fédéral qui estime, lui aussi, dans le message précité, que le statut des réfugiés, y compris ceux admis provisoirement, ne se rapproche pas de celui des établis, notamment quant à la durée et aux conditions de séjour. De l'avis de la Cour, les réflexions faites pour les personnes bénéficiant d'un permis F doivent également valoir pour les réfugiés avec un permis B, à l'instar du constat du Conseil fédéral selon lequel le permis F s'apparentait plutôt au permis B qu'au permis C. Ces considérations, faites certes dans un autre contexte, confirment toutefois la solution préconisée par le Tribunal cantonal. Surtout, avec l'entrée en vigueur de l'art. 85b al. 5 LEI au 1er juin 2024, le changement de canton pour des réfugiés admis à titre provisoire est désormais expressément régi par le législateur fédéral à l'art. 37 al. 2 LEI, contrairement à la jurisprudence rendue jusqu'alors par le TAF dans son arrêt de principe E-2324/2011 du 6 février 2012 publié in ATAF 2012/2 et dans son arrêt subséquent E- 5450/2012 du 20 février 2013, tous deux invoqués par la recourante. Partant, la comparaison qu'elle veut faire entre le sort qui devrait être réservé à sa demande et celui reconnu pour les réfugiés admis

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 provisoirement selon cette jurisprudence est désormais quoi qu'il en soit dénuée de tout fondement. Ceci sans parler du fait que la recourante est au bénéfice d'un permis B et non pas d'un permis F. Enfin, soulignons que ces deux arrêts sont bien antérieurs à la jurisprudence rendue par la Cour de céans. Ces deux jugements ne sont dès lors manifestement pas pertinents pour juger du présent litige. S'agissant des affaires subséquentes du TAF mentionnées également par l'intéressée et qui se fondent expressément sur l'arrêt de principe mentionné ci-dessus, elles se rapportent certes à des réfugiés à qui l'asile a été octroyé et qui peuvent en soi prétendre à un permis de séjour annuel B. Cela étant, cette jurisprudence ne saurait lier l'Instance de céans. En outre, force est de constater que le contexte dans lequel cette juridiction est saisie diffère considérablement de la situation ici litigieuse. En effet, il appartient au SEM d'attribuer à un canton le réfugié à qui l'asile a été accordé, en vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi, également applicable pour les admissions provisoires par renvoi de l'art. 85 al. 3 LEI, et le requérant peut attaquer cette décision. C'est dans cette configuration-là, saisi d'un recours contre l'attribution faite par le SEM, que le TAF a estimé que les réfugiés ont le droit de choisir où ils veulent résider. Il ne s'agit dès lors pas d'un véritable changement de canton au sens où l'entend de l'art. 37 LEI, qui n'intervient, cas échéant, qu'une fois que le réfugié, installé dans le canton auquel il a été attribué et ayant reçu un permis de séjour dudit canton, veut le quitter pour résider dans un autre canton. Au demeurant, le TAF motive sa conclusion en soutenant que les réfugiés peuvent directement invoquer l'art. 26 de la convention alors que cette disposition, comme déjà souligné (cf. consid. 3.1 ci-dessus), réserve expressément la législation nationale, en particulier l'art. 37 al. 2 LEI. 4.3. Partant, dès lors que la recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour, il convient de lui appliquer l'art. 37 al. 2 LEI pour statuer sur le présent litige. Cette disposition soumet le changement de canton à deux conditions cumulatives, dont celle de l'absence de chômage, au sens de l'indépendance financière du requérant. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la promesse d'engagement pour un poste de secrétaire médicale à 90% ne s'est pas réalisée, le poste en question ayant dans l'intervalle été repourvu. La recourante n'est toujours pas au bénéfice d'un quelconque contrat de travail et dépend toujours de l'aide sociale octroyée par le canton de Schaffhouse depuis son arrivée en Suisse. Elle ne dispose donc ni d'un revenu ni d'une quelconque autonomie financière lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Dès lors que la première des conditions cumulatives posées au changement de canton fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner en soi la seconde condition, à savoir l'inexistence d'un motif de révocation au sens de 62 LEI. La recourante ne peut dès lors pas prétendre au changement de canton. 5. Enfin, la recourante se saurait se prévaloir d'une violation de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, CDE; RS 0.107) ainsi que d'une protection de la vie familiale sous l'angle de l'unité familiale (art. 8 CEDH) en relation avec sa sœur. L'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 s.). Par ailleurs, les relations familiales visées à l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 De plus, étant domiciliée en Suisse depuis moins de 10 ans, la recourante ne peut tirer aucun droit de séjour, respectivement au changement de canton, sous l'angle de la vie privée garantie par cette disposition (cf. ATF 144 I 266; arrêt TC FR 601 2023 142 du 28 mars 2024, consid. 3.2); cela ne veut pas dire pour autant qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une violation de la vie privée. 6. Reste à savoir si la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. 6.1. Dans le cadre de cet examen (cf. art. 8 par. 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 Cst. cum art. 36 Cst.), il faut notamment tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant au sens de l'art. 3 CDE à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; 139 I 315 consid. 2.4). 6.2. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que la décision attaquée n'a aucune incidence sur la présence de la recourante et de son fils en Suisse, laquelle n'est aucunement remise en question. Ensuite, l'intéressée n'a jamais occupé une quelconque activité lucrative depuis son arrivée en Suisse; elle présente dès lors un manque total d'intégration économique, bien qu'elle ait suivi des cours d'allemand et qu'elle se sente motivée à exercer une activité lucrative dans un contexte germanophone à Fribourg. Cela étant, de l'avis de la Cour, la possibilité d'exercer une telle activité et l'intégration sociale et professionnelle que l'intéressée entend ainsi retrouver peuvent aisément – si ce n'est davantage – se concrétiser dans le canton de Schaffhouse, entièrement germanophone. S'agissant des liens qu'entretiennent son fils et le père de ce dernier, la Cour ne voit pas en quoi un changement de canton les améliorerait notablement, respectivement en quoi demeurer dans le canton de Schaffhouse nuirait à leur maintien, étant relevé que les intéressés se voient le week-end toutes les deux semaines et que les deux parents ont par ailleurs repris contact pour le bien de leur fils. En particulier, les conséquences des relations conflictuelles entre le père, d'une part, et la recourante et son fils, d'autre part, n'apparaissent pas graves au point de nécessiter un changement de canton. En effet, aucun certificat médical actuel ne vient apporter des indices contraires et les certificats de février et de juillet 2023 sont trop anciens à cet égard. Par ailleurs, si la recourante et son fils semblent s'être bien comportés depuis leur arrivée en Suisse et à Schaffhouse, cela ne saurait toutefois suffire à considérer que le refus de changer de canton est disproportionné. Il sied en effet de relever que l'intégration du fils à Schaffhouse n'apparaît pas problématique vu qu'il s'est fait des amis à l'école et que son parcours scolaire se déroule sans obstacle. Finalement, s'agissant des relations entretenues entre la recourante et sa sœur, soulignons qu'elles effectuent des trajets réguliers entre Fribourg et Schaffhouse depuis 6 ans et que rien ne les empêchera de maintenir ces contacts à l'avenir. Malgré la distance, sa sœur pourra manifestement continuer à constituer le soutien dont a besoin la recourante, que ce soit à l'occasion de visites ou par le biais des moyens de communication actuels. Enfin, le soutien financier susceptible d'être apporté par la sœur de la recourante sous la forme d'une mise à disposition d'un studio ou d'un appartement dans le canton de Fribourg ne change rien à ce qui précède, étant donné qu'il ne reposerait sur aucune obligation légale et ne serait nullement garanti sur le long terme.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 7. Au vu de tout ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation en refusant la demande de changement de canton de la recourante et de son fils. Partant, entièrement mal fondé, le recours (601 2025 190) doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). 8. La recourante demande enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2025 191). 8.1. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure parait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 2C_264/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.1). 8.2. Dans le cas particulier, il s'avère, au vu des motifs précédemment exposés et de la jurisprudence claire de la Cour de céans, que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 191) doit être rejetée. Il est toutefois renoncé à des frais de procédure (cf. art. 129 let. a CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 190) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 191) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 11 mai 2026/ape/aal La Présidente La Greffière-stagiaire

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