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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.02.2026 601 2025 176

18. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,772 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 176 601 2025 177 Arrêt du 18 février 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Dina Beti Greffière-stagiaire : Léa Barras Parties A.________, recourant, représenté par Me Gabriele Sémah, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Extinction de l’autorisation d’établissement Recours (601 2025 176) du 15 septembre 2025 contre la décision du 31 juillet 2025 Requête (601 2025 177) d’assistance judiciaire totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse le 11 octobre 1998. À l’issue de la guerre au Kosovo, il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter la Suisse qui lui avait été impartie au 30 juin 2000. Le 7 juillet 2000, il a épousé une ressortissante kosovare titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Une autorisation de séjour lui a alors été délivrée au titre de regroupement familial. Le 30 juillet 2008, une autorisation d’établissement lui a été octroyée. Selon un extrait du casier judiciaire du 3 août 2016 de l’intéressé, l’intéressé a été condamné, entre octobre 2009 et juin 2016, à cinq reprises pour emploi répété d’étrangers sans autorisation. Par courrier du 4 août 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a adressé à l’intéressé un avertissement, l’invitant à améliorer dans les meilleurs délais son comportement, sous peine de révocation de son autorisation d’établissement. Malgré cet avertissement, l’intéressé a encore été condamné le 15 septembre 2016, le 12 janvier et le 29 décembre 2017 pour emploi répété d’étrangers sans autorisation, ainsi que le 13 novembre 2018 pour délit contre la législation sur les armes et le 21 janvier 2019 pour injure. Un second avertissement lui a été adressé par le SPoMi le 19 mars 2019, l'enjoignant une nouvelle fois à améliorer dans les meilleurs délais son comportement, sous peine de révocation de son autorisation d’établissement. Le divorce de l’intéressé a été prononcé le 16 octobre 2019 (DO 379). Par jugement du 2 avril 2020 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, l’intéressé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjointe), voies de fait commises à réitérées reprises (enfants), avantages accordés à certains créanciers, menaces (conjointe), contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, contraventions à la LCR, délits à différentes lois en matière d'assurances sociales et à la législation sur les armes et a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de cinq ans, à une peine pécuniaire et au paiement d’une amende. Le Tribunal pénal a toutefois expressément renoncé à prononcer l’expulsion pénale du prévenu, car cela aurait mis sa famille dans une situation précaire. Le 14 mai 2020, le prévenu a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, puis, le 15 mars 2021, pour délit contre la LAVS et pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Par courrier du 15 avril 2021, le SPoMi a requis de l’intéressé qu’il lui transmette divers documents afin de pouvoir examiner ses conditions de séjour en Suisse. Par courrier du 9 juin 2021, le SPoMi a informé le précité de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 20 septembre 2021, l’autorité précitée lui a toutefois adressé un ultime avertissement. S’il devait continuer à commettre des infractions pénales ou à accumuler des dettes, son autorisation d’établissement serait révoquée et son renvoi de Suisse prononcé. En date du 28 février 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une expulsion d’un garage qu’il louait à B.________. Le 28 mars 2022, il a également fait l'objet d'une expulsion de l'appartement sis

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C.________, en exécution d'une décision du 4 février 2022 de la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine. Lors de l'exécution de l’expulsion, il était introuvable et injoignable. Le précité a été radié d’office du registre des habitants de la ville de Fribourg le 28 septembre 2022. Le 20 avril 2022, l’ex-conjointe de l’intéressé, contactée par le SPoMi, a affirmé n’avoir plus aucun contact avec celui-ci et ne pas savoir où il se trouvait. Le numéro de téléphone qu’elle lui connaissait n’était plus attribué. Le 22 février 2022 et le 16 mai 2022, l'intéressé a été condamné une nouvelle fois à une peine pécuniaire pour abus de confiance commis en 2020 et à une peine privative de liberté de 180 jours sans sursis pour faux dans les titres commis le 6 avril 2022. L'enfant D.________ est né en 2022 à E.________. Il ressort de l'extrait de l'acte de naissance que A.________ a reconnu cet enfant. En date du 26 octobre 2022, le SPoMi a enregistré le départ de l’intéressé pour une destination inconnue, avec effet dès le 28 mars 2022. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et contravention à la législation sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, la police a entrepris à plusieurs reprises des démarches afin d’entrer en contact avec l’intéressé, lesquelles sont demeurées infructueuses, celui-ci ne répondant ni aux appels téléphoniques ni aux courriels et n’étant pas présent à son dernier domicile connu. Il a finalement été auditionné le 29 mars 2023 après s’être présenté spontanément. Il a déclaré en particulier ne pas disposer d’une adresse fixe et séjourner en partie au domicile de sa compagne. B. Le 17 octobre 2023, le précité a été arrêté sur un chantier à F.________ par la police de sûreté du canton de Fribourg en exécution de mandats d'arrêt émis par les autorités pénales. Du 17 octobre 2023 au 14 février 2025, il a été placé en détention afin de purger les peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné. Par courrier du 12 mars 2024, le SPoMi a requis de l’intéressé la production de divers documents et renseignements nécessaires au réexamen de ses conditions de séjour en Suisse, compte tenu de ses antécédents judiciaires. Par décision du 29 janvier 2025, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation a accordé au prévenu la libération conditionnelle. Depuis le 14 février 2025, l'intéressé réside à G.________ dans le canton de Berne, avec sa compagne, H.________, et leur enfant commun, D.________, tous deux ressortissants suisses. Par l’intermédiaire du contrôle des étrangers de sa commune de domicile, il a sollicité un changement de canton auprès du Service des migrations du canton de Berne. C. Par courrier du 8 avril 2025, le SPoMi a informé l’intéressé, en se référant à ses dernières condamnations pénales, de son intention de révoquer son autorisation d'établissement, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. Le 24 juin 2025, le SPoMi a été invité à renouveler le permis d’établissement de l’intéressé et à informer les autorités bernoises du renouvellement, afin que le changement de canton de résidence

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 puisse être effectué. En effet, le précité estimait que les conditions de révocation de son permis d’établissement n’étaient pas remplies. À cet effet, il a fait valoir que les condamnations évoquées précédemment avaient certes été rendues postérieurement à l’ultime avertissement du SPoMi du 20 septembre 2021, mais qu’elles avaient trait à des infractions commises au cours de l’année 2020, soit avant dit avertissement. Il a également allégué que ces infractions n’atteignaient pas le degré de gravité suffisant selon la jurisprudence pour justifier une révocation du permis d’établissement. D. Par décision du 31 juillet 2025, le SPoMi constate principalement la fin de l’autorisation d’établissement de A.________ et, subsidiairement, prononce la révocation de dite autorisation. L’autorité intimée retient que l’intéressé est resté sans domicile connu pendant plus de six mois et que, partant, il a quitté la Suisse, faute d’annonce de domicile auprès d’une commune suisse. Elle relève également que le précité a, à réitérées reprises, persisté dans des comportements délictueux malgré les avertissements qui lui ont été adressés, qu’il fait l’objet de dettes et de poursuites pour des montants particulièrement élevés et qu’au vu de son comportement en Suisse, on ne peut pas parler d’une intégration réussie dans le pays. Elle ajoute que, sous l’angle de la proportionnalité, la présence de ses quatre enfants en Suisse n’empêcherait pas l’exécution du renvoi au Kosovo, le précité ne faisant pas ménage commun avec eux, ni n'entretenant avec eux une relation affective étroite et ne pourvoyant pas à leur entretien. Niant toute possibilité de maintien de l’autorisation d’établissement de l’intéressé dans le canton de Fribourg, l’autorité intimée considère qu’il appartient aux autorités bernoises compétentes d’examiner l’éventuel octroi d’une autorisation de séjour, laquelle permettrait à l’intéressé de vivre auprès de sa compagne et de leur enfant commun. E. Par acte du 15 septembre 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi du 31 juillet 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la prolongation de son autorisation d’établissement, subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il fait valoir qu’il n’a jamais quitté la Suisse et qu’il est disposé et apte à se conformer à l’ordre juridique suisse. Il précise que cela fait 27 ans qu’il réside en Suisse, qu’il vit actuellement avec sa compagne et leur fils commun de trois ans, qu’il a toujours travaillé et qu’il n’a jamais sollicité l’aide sociale. Par le même acte, A.________ requiert d'être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 6 octobre 2025, l’autorité intimée propose une suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur un éventuel règlement par le canton de Berne. Elle précise que dès lors que l’intéressé réside dans ce canton, le maintien fictif d'une autorisation dans le canton de Fribourg n'est pas envisageable. Elle ajoute que le changement de canton du titulaire d’une autorisation d’établissement peut être traité par les autorités bernoises compétentes, l'autorisation d'établissement valant pour une durée indéterminée. L’autorité intimée mentionne encore que c'est dans l'optique d'un examen d’un éventuel règlement dans le canton de Berne qu’elle n'a pas prononcé le renvoi de Suisse. Le 30 octobre 2025, l’autorité intimée a transmis au Tribunal cantonal un courrier du 27 octobre 2025 du Service des migrations du canton de Berne, dans lequel ce dernier annonce suspendre la procédure administrative relative à la demande de changement de canton jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt. Par courrier du 30 novembre 2025, le recourant ne s’oppose pas à la suspension de la présente procédure de recours, mais précise que, dans l’hypothèse où une telle suspension devait être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ordonnée, il requerra des autorités administratives bernoises la reprise de la procédure de changement de canton. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments du recourant dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août –, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. A titre liminaire, dans la mesure où, comme on va le voir ci-dessous, le permis d'établissement s'est éteint de plein droit, il n'y a pas matière à suspendre la présente procédure de recours. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. Le recourant conteste que son autorisation d’établissement a pris fin. 3.1. Selon l'art. 61 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend automatiquement fin après six mois (1re phrase). Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (2ème phrase). L'autorisation s'éteint de plein droit, sans qu'il ne soit nécessaire qu'une autorité constate sa caducité pour qu'elle intervienne. L'éventuelle décision de l'autorité administrative ou judiciaire a un caractère purement déclaratoire (arrêt TF 2F_12/2025 du 4 septembre 2025 consid. 6.2). 3.2. Selon l'art. 34 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée. Elle confère ainsi à son détenteur le statut le plus favorable qu'il soit en matière de droit des étrangers. Selon la jurisprudence, il résulte de l'art. 61 al. 2 1re phrase LEI que le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse. Pour définir la présence physique minimale requise, le législateur a toutefois

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 renoncé à se rattacher au critère du centre de vie, voire du domicile, qui est sujet à interprétation, de sorte que la loi ne présente pas de lacune à cet égard (ATF 145 II 322 consid. 2.2; arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.3 et les références citées). En adoptant l'art. 61 al. 1 let. a LEI, qui prévoit que l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse, le législateur a fondé l'extinction de l'autorisation d'établissement sur deux critères formels – la déclaration de départ ou un séjour à l'étranger d'au moins six mois. Le Tribunal fédéral a considéré qu'en principe, un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger entraîne l'extinction de l'autorisation d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 120 Ib 369 consid. 2c). Demeurent réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'art. 61 al. 2 LEI. C'est par exemple le cas lorsqu'un ressortissant étranger transfère son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger et ne revient en Suisse que pour des périodes relativement courtes, par exemple pour des visites ou des affaires, sans toutefois séjourner à l'étranger pendant six mois consécutifs. Dans ce cas, on ne voit pas que la condition requise par l'art. 61 al. 2 LEI exigeant une présence physique minimale en Suisse pour le maintien de l'autorisation soit réalisée même si le ressortissant étranger dispose encore d'un logement en Suisse (arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.3 et les références). 3.3. L'art. 90 LEI prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour ainsi que les moyens de preuve nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable et se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (voir ég. art. 45 al. 1 et 2 CPJA). Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (voir ég. art. 47 et 48 CPJA). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3). L'art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2). 3.4. En l’espèce, à l'appui de son recours, le recourant soutient n’avoir pas quitté la Suisse entre le 18 septembre 2022 et le 18 octobre 2023, expliquant que son état dépressif l’a empêché de s’annoncer auprès du contrôle des habitants de la commune de F.________, où il affirme avoir résidé, mais sans apporter aucun élément de preuve à cet égard. Il prétend également avoir séjourné à certains moments au domicile de sa compagne, situé dans le canton de Berne, sans produire non plus le moindre élément probant à cet égard. Il ressort du dossier que le recourant est demeuré sans domicile connu durant une période excédant largement six mois. Il a en effet été expulsé de son dernier domicile connu en date du 28 mars 2022, toutefois sans qu’il n'ait été présent ou ne se soit manifesté de quelconque manière. Par ailleurs, plusieurs décisions importantes lui ont été notifiées de manière fictive, notamment la décision du Tribunal des baux du 4 février 2022 et l’ordonnance pénale du 22 février 2022, les envois

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 recommandés correspondants n’ayant pas été retirés à la poste. En outre, à tout le moins dès le mois d’avril 2022, son numéro de téléphone, communiqué aux autorités par son ex-conjointe, n’était plus attribué, rendant tout contact impossible. Le recourant n’a ainsi donné suite à aucune sollicitation, que ce soit par téléphone ou par courriel. Le recourant fait certes valoir qu’il aurait été présent à la naissance de son fils le 8 octobre 2022 à E.________. L’extrait de l’acte de naissance de l’enfant qu'il produit à l'appui de son allégué ne permet toutefois pas d’établir sa présence effective le jour en question, mais seulement le fait qu'il a été inscrit en qualité de père de cet enfant. Il est vrai que, le 29 mars 2023, le recourant s’est présenté spontanément à la police cantonale fribourgeoise pour être auditionné. Il n’a cependant pas été en mesure d’indiquer une adresse de domicile, se bornant à déclarer qu’il séjournait occasionnellement chez sa compagne. Bien qu’il se soit engagé à communiquer ultérieurement une adresse fixe, il ne l’a pas fait. En outre, sa présence à Fribourg ce jour-là ne permet pas de prouver une présence physique minimale en Suisse entre le 28 mars 2022, jour de l’expulsion de son domicile, et le 17 octobre 2023, jour de son incarcération. En définitive, le recourant ne produit aucun élément matériel attestant une présence durable en Suisse entre le 28 mars 2022 et le 17 octobre 2023, tel qu’un contrat de travail ou de bail, des factures, des amendes ou tout autre document analogue. Or, compte tenu de son devoir de collaboration, on pouvait attendre de lui qu’il apporte les preuves propres à démontrer la continuité de son séjour en Suisse. Force est de constater que, malgré ses explications, aucun élément probant n’a été fourni pour la période allant, à tout le moins, de mars 2022 à octobre 2023. On doit ainsi en conclure que le recourant n'a pas réussi à démontrer avoir vécu en Suisse durant cette période, alors qu'il aurait été relativement facile d'apporter des moyens de preuve à ce propos. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas établi avoir conservé un domicile ou son centre d’intérêts principal en Suisse, ni une présence physique minimale en Suisse, entre mars 2022 et octobre 2023, soit pendant une période excédant six mois. Il appartient au recourant qui entendait déduire un droit de faits non établis de supporter le fardeau de la preuve. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a retenu que l’autorisation d’établissement du recourant avait pris fin de plein droit après six mois, conformément à l’art. 61 al. 2 LEI. 4. L’autorisation d’établissement ayant pris fin, point n'est besoin d'examiner, à l'instar de l'autorité intimée, dans quelle mesure une révocation de cette autorisation d’établissement serait justifiée. 5. Subsidiairement, le recourant demande qu’un permis de séjour lui soit octroyé. Néanmoins, l’autorité de céans n’est pas compétente pour se prononcer à cet égard, le recourant étant domicilié dans le canton de Berne depuis le 14 février 2025. 6. Ce qui précède conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'audition du recourant et de sa compagne, ces moyens de preuve n'étant pas susceptibles de modifier l'issue de la présente

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 procédure, et ce par appréciation anticipée (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt TF 8C_610/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2). 7. Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l’occurrence, il s’avère, au vu des motifs exposés ci-avant, que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2025 177) doit être rejetée. 8. Vu le sort de la cause, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 131 al. 1 CPJA et art. 1 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [RSF 150.12]), sont mis à la charge du recourant. Pour le même motif, aucune indemnité de partie n'est due (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 176) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 31 juillet 2025 est confirmée en tant qu'elle constate la fin de l'autorisation d'établissement de A.________. II. La requête d’assistance judiciaire totale (601 2025 177) est rejetée. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 février 2026/dbe/lba La Présidente La Greffière-stagiaire

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