Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 173 Arrêt du 24 juillet 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffière-stagiaire : Audrey Albieri Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurence Brand, avocate, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Refus de prolonger une autorisation de séjour après la dissolution de la famille Recours du 12 septembre 2025 contre la décision du 23 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, ressortissant tunisien né en 1989, est entré en Suisse le 6 novembre 2019, en provenance de France, en vue de se marier avec B.________, ressortissante suisse, née en 1999. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 8 février 2021, renouvelée à deux reprises et arrivée à échéance le 3 février 2023. Dès 2020, l’entente conjugale s’est détériorée. La police est intervenue à trois reprises au domicile des époux dans le cadre de disputes domestiques, la dernière fois le 7 février 2022. A cette occasion, le mari a fait l’objet d’une expulsion immédiate du domicile conjugal pour la durée de dix jours et chaque époux a déposé plainte pénale contre l’autre pour voies de fait réitérées et injures. Depuis lors, les conjoints vivent séparés et l’épouse a entamé une procédure de divorce. Par mesures superprovisionnelles du 11 février 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a attribué le domicile conjugal à l’épouse et fait interdiction à son mari d’approcher à moins de 50 mètres autour du logement. A.________ a déposé une seconde plainte pénale contre son épouse, le 22 avril 2022, pour voies de fait, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte, puis une troisième, le 8 juin 2022, pour diffamation. A la demande du SPoMi, A.________ a précisé les raisons de son séjour en France. Il a expliqué y avoir bénéficié d’une autorisation de séjour pour études dès 2008, avoir entamé plusieurs formations qu’il n’a pas achevées et exercé différentes activités salariées. B. Par courrier du 28 avril 2022, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a avisé A.________ du fait qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi du pays. Par courrier du 18 juillet 2022, le précité a formulé ses objections et demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les procédures pénales réciproques dans lesquelles les époux étaient impliqués. Cette requête a été admise et une autorisation de séjour provisoire d’une durée de trois mois, régulièrement renouvelée, lui a été accordée. C. Par jugement du 17 juillet 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a, notamment, reconnu A.________ coupable de voies de fait et d’injures à l’encontre de son épouse en l’exemptant de toute peine (ch. I). De même, il a reconnu celle-ci coupable de voies de fait et d’injures à l’encontre de son conjoint en l’exemptant de toute peine; il l’a par ailleurs acquittée des chefs de prévention de diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte (ch. II). S’agissant des divers épisodes de violence conjugale survenus depuis 2020, le Juge de police a retenu que la crédibilité des protagonistes était équivalente; chaque époux semblait avoir poussé l’autre à bout, que ce soit en le bousculant ou en l’injuriant, sans qu’il ne soit possible de déterminer lequel avait commencé, et tous deux avaient reconnu s’être mutuellement insultés et avoir échangé quelques coups, principalement des gifles. Le juge pénal a en revanche considéré que les éléments constitutifs objectifs des infractions de diffamation, de menaces et de contrainte n’étaient pas réalisés, de sorte que ces infractions ne pouvaient pas être retenues à l’encontre de l’épouse. En outre, le caractère abusif de l’utilisation du téléphone portable n’ayant pu être établi, la précitée a également été acquittée, au bénéfice du doute, de ce chef de prévention.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 A.________ a fait appel de ce jugement auprès du Tribunal cantonal, le 27 juillet 2023, concluant à l’annulation des acquittements prononcés à l’endroit de son épouse et, partant, à ce qu’elle soit reconnue coupable de tous les chefs de prévention invoqués dans ses plaintes pénales. Par arrêt du 4 septembre 2024 rendu en la cause 501 2023 169, la Cour d’appel pénal a rejeté l’appel formé par A.________ et confirmé le chiffre II du dispositif du jugement du 17 juillet 2023. D. Le 18 décembre 2024, se référant au jugement pénal, le SPoMi a informé A.________ du fait qu’il confirmait son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen, les conditions mises à l’octroi d’une autorisation de séjour pour violences conjugales n’étant pas remplies. Dans le délai prolongé au 14 mars 2025, l’intéressé a fait valoir que la poursuite de son séjour dans le pays s’imposait pour des raisons personnelles majeures. En effet, durant toute la vie commune, il a été victime de violences conjugales physiques et psychiques de la part de son épouse; il ne peut dans ces conditions être exigé de lui qu’il demeure auprès d’elle. En outre, en venant en Suisse dans le cadre d’un regroupement familial, il a abandonné son statut lui permettant de séjourner en France, lequel lui conférait un droit inconditionnel à demeurer dans ce pays. Par conséquent, en cas de non-renouvellement de son permis de séjour, il n’aurait pas d’autre choix que de retourner dans son pays d’origine qu’il a quitté il y a près de 18 ans, ce qui heurte profondément son sentiment de justice. E. Par décision du 23 juillet 2025, le SPoMi a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen. Il a retenu, en substance, que la dissolution de la famille était intervenue moins de trois ans après le mariage et qu’en l’absence d’autres éléments concrets et objectifs permettant, cas échéant, de nuancer les conclusions retenues par les autorités pénales, il y avait lieu de conclure que la violence domestique alléguée par l’intéressé n’avait pas atteint le degré d’intensité exigé pour justifier la prolongation de l’autorisation de séjour. Par ailleurs, il a considéré que le retour du recourant dans son pays d’origine ne devrait pas présenter de difficultés de réintégration insurmontables et qu’il pourra mettre à profit l’expérience professionnelle qu’il a acquise en Suisse et en France, notamment dans le domaine de la restauration, pour s’insérer sur le marché du travail. Pour le reste, le SPoMi a constaté qu’aucun motif spécial ne justifiait d’accorder à A.________ une autorisation nouvelle et indépendante du regroupement familial, les conditions mises à la reconnaissance de l’existence de raisons personnelles majeures n’étant pas réalisées. Il a estimé finalement qu’aucun élément pertinent ne s’opposait à son renvoi dans son pays d’origine, où vivent ses parents, sa sœur et des membres de sa famille élargie. F. Par mémoire du 12 septembre 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au SPoMi pour qu’il statue à nouveau. À l'appui de son recours, il rappelle tout d’abord que le juge pénal n’a pas considéré que les faits qu’il avait dénoncés ne s’étaient pas produits, mais que, face à des déclarations contradictoires toutes deux crédibles, il n’avait pas eu d’autre choix que d’appliquer à chaque partie l’état de fait qui lui était le plus favorable. Si cette solution est conforme au droit pénal, elle ne saurait l’être au regard du droit des étrangers. Le SPoMi se devait en effet de tenir compte de ses déclarations, selon lesquelles il avait fait l’objet de chantage et de menaces au suicide, de harcèlement téléphonique et de violences physiques, indépendamment du fait que son épouse avait été acquittée de ces chefs d’accusation. Il devait ainsi retenir que la violence domestique dont il avait été l’objet avait atteint l’intensité requise pour bénéficier d’une prolongation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 de son autorisation de séjour, indépendante du regroupement familial. Par ailleurs, c’est à tort que le SPoMi a considéré que sa réintégration en Tunisie n’apparaissait pas fortement comprise. Il rappelle à ce propos qu’il a quitté son pays d’origine à l’âge de 18 ans, qu’il a renoncé à son titre de séjour en France en raison de son mariage, qu’il séjourne en Suisse depuis novembre 2019 et y a construit toute sa vie sociale et professionnelle, et qu’il est parfaitement intégré. Dans ces circonstances, un retour dans son pays d’origine ne paraît pas envisageable. Invité à se déterminer sur le recours, le SPoMi indique, par écrit du 22 octobre 2025, qu’il n’a pas d’observations à formuler et qu’il se réfère aux considérants largement exposés de sa décision contestée. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. 3.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 3.2. La situation des étrangers après la dissolution de la famille est réglée par l’art. 50 LEI. Cette disposition a subi une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2024 713). L'art. 126g LEI, intitulé "disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024", prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de dite modification.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 En l'espèce, les époux se sont séparés en février 2022 et la demande du recourant tendant à ce que son autorisation de séjour soit prolongée pour des raisons personnelles majeures a été déposée le 18 juillet 2022, soit sous l’ancien droit. Toutefois, en application de l'art. 126g LEI, c'est l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure, comme l’a constaté à juste titre l’autorité intimée. 3.3. L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI, ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c al. 1 LEI, dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 3.3.1. Au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt TF 2C_238/2024 du 25 juin 2024 consid. 5.1). En l’espèce, force est d’emblée de relever que le recourant n'invoque pas, à raison, l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Eu égard à la durée du mariage - largement inférieure à trois ans - celui-ci ne peut en effet pas se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse sur la base de cette disposition, sans qu'il y ait besoin d'examiner la question de son intégration en Suisse. En revanche, il invoque un droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures. 3.3.2. Selon le nouvel art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). L’art. 50 al. 2 let. a LEI énumère en outre, de manière non exhaustive, les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour retenir un cas de violence domestique. Ceux-ci sont la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI; RS 312.5) par les autorités chargées d’exécuter cette loi (ch. 1), la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d’autres expertises (ch. 4), des rapports de police et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6). Cette énumération reprend les indices mentionnés précédemment par l'art. 77 al. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), tout en en introduisant de nouveaux (comme les ch. 1 et 2) ou en élargissant leur portée (ch. 3 et 4 comparés aux let. a et d de l'ancienne teneur de l'art. 77 al. 6 OASA).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er juin 2025), les conditions posées par les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont pas cumulatives; elles peuvent constituer individuellement une raison personnelle majeure en fonction de leur intensité (ch. 6.15.3). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5). 3.4. Selon la jurisprudence rendue sous l'angle de l'art. 50 LEI - dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025, mais qui peut être reprise à l'aune du nouveau droit - les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été empêché par son épouse de rentrer dans l'appartement ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2; arrêts TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3; 2C_259/2024 du 15 octobre 2024 consid. 3.2). Néanmoins, un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2). Dans sa récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a reconnu l'oppression domestique dans le cas où un mari menaçait sa femme, consultait son téléphone, l'obligeait à mettre le haut-parleur lorsqu'elle recevait un appel, lui interdisait de contacter ses amis et sa famille et l'a mise à la porte en tout cas à une, voire deux reprises. Celle-ci était également surveillée par sa belle-famille. Elle était âgée de 19 ans, ne parlait pas français, souffrait d'un retard mental léger et les comportements précités avaient nécessité un suivi psychologique en raison du trouble anxieux et des symptômes typiques d'un état de stress post-traumatique (arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.8). 3.4.1. La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale ou l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4 et les références citées). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance et sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4 et les références citées). 3.4.2. En ce qui concerne le motif de la réintégration fortement compromise dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises. Un cas de rigueur personnel après le divorce suppose,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 compte tenu de l'ensemble des circonstances, que les conséquences pour la vie privée et familiale soient particulièrement graves et liées à la situation de vie après la suppression du droit de séjour dérivé (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_489/2024 du 7 août 2025 consid. 4.4). On peut évoquer à cet égard la situation de femmes divorcées (avec enfants) qui retournent dans un système social patriarcal et qui devraient y faire face à la discrimination ou à l’ostracisme en raison de leur statut de divorcées. D’autres cas possibles d’application sont les mariages (échoués) contractés sous la contrainte (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt TF 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). S'attachant à définir les rapports entre ces situations, la jurisprudence a déjà précisé que violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison personnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 138 II 393 consid 3.2; 136 II 1 consid. 4 et 5). 4. 4.1. En l’occurrence, le recourant reproche au SPoMi d’avoir violé le droit en retenant que la violence domestique dont il a été victime n’avait pas atteint le degré d’intensité mis par l’art. 50 al. 1 let. b LEI à la reconnaissance d’un droit de séjour dans le pays. Son appréciation ne saurait toutefois être suivie. Il est établi que, depuis 2020 déjà, les relations entre le recourant et son épouse étaient fortement dégradées et marquées par un climat conflictuel intense et divers épisodes de voies de fait. Cependant, les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction des plaintes déposées réciproquement par les époux le 7 février 2022 n’ont pas permis de retenir l’existence de violences physiques graves, répétées ou unilatérales propres à caractériser une situation de maltraitance systématique, au sens de la jurisprudence précitée. Il apparait au contraire que les altercations intervenaient dans un contexte de conflits conjugaux réciproques, sans qu’un rapport clair de domination exercé par l’un des conjoints sur l’autre ne puisse être établi. Le dossier pénal ne fait notamment état ni de lésions sérieuses, ni de violences physiques particulièrement graves, ni de mesures de protection spécifiques révélant une mise en danger objective du recourant. De ce fait, mari et femme ont été reconnus coupables d’injures et de voies de fait à l’égard du conjoint. Ils ont cependant été exemptés de toute peine, tant leur culpabilité que les conséquences de leurs actes ayant été jugés peu importants. En revanche, force est de relever qu’à la suite de la dernière altercation du 7 février 2022, le recourant a fait l’objet d’une expulsion immédiate du domicile conjugal pour la durée de dix jours, son épouse a entamé une procédure de divorce et, par mesures superprovisionnelles du 11 février 2022, le domicile conjugal a été attribué à celle-ci et interdiction a été faite à son mari d’approcher à moins de 50 mètres autour du logement. On ne saurait, dans ces conditions, attribuer au recourant le statut de victime dans sa relation avec son épouse, plutôt que celui d'agresseur. 4.2. Dans la présente procédure, le recourant ne remet pas en cause la réalité des épisodes de violence qui ont entaché sa vie maritale. Il considère cependant que le SPoMi devait retenir que le chantage et les menaces au suicide, le harcèlement téléphonique, la violence physique et la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 diffamation dont il avait été l’objet de la part de son épouse constituaient des actes de violence domestique revêtant l’intensité requise pour bénéficier d’une prolongation de son autorisation de séjour, indépendamment du fait que la prévenue a été acquittée, au bénéfice du doute, sur ces chefs d’accusation. Ces arguments ne résistent pas à l’examen. 4.2.1. Sur le plan pénal, il a été retenu que le recourant n’avait pas réussi à démontrer de manière convaincante que son épouse aurait exercé sur lui la surveillance constante qu’il invoque, notamment en lui téléphonant à de très nombreuses reprises durant la journée, y compris lorsqu’il était au travail. En effet, il n’a pas été possible de déterminer la fréquence, le nombre ou encore les dates des appels passés par la prévenue à son époux, étant précisé que le courrier de l’employeur - non daté et au contenu assez vague - n’a pas été retenu comme élément de preuve convaincant. Par ailleurs, il n’a pas davantage été démontré que les appels de l’épouse ont pu importuner outre mesure le recourant ou qu’ils aient eu une quelconque incidence sur sa relation de travail. Rien n’indique au surplus que la précitée aurait agi par méchanceté ou par espièglerie. Pour ces motifs, l’épouse du recourant a été acquittée, au bénéfice du doute, du chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, décision confirmée en appel par le Tribunal cantonal. Concernant les violences psychologiques invoquées par le recourant, en lien notamment avec les menaces et les tentatives de suicide de son épouse, l’autorité pénale a affirmé que les agissements hautement risqués de celle-ci - et qui auraient pu lui être fatals - n’étaient manifestement pas simulés et s’inscrivaient dans un contexte de profonde détresse psychologique et non dans une démarche délibérée de contrôle coercitif ou de manipulation dirigée contre son mari. Confirmant cette appréciation, le Tribunal cantonal a ajouté que l’on ne pouvait admettre que l’épouse a, par la menace, cherché intentionnellement à contraindre son mari de rester auprès d’elle; il a en revanche souligné le comportement contradictoire du recourant, qui déclarait s’être senti contraint de rester auprès de son épouse de peur qu’elle ne se fasse du mal s’il la quittait, alors qu’il a refusé le divorce, quand bien même celle-ci avait déclaré, dès mars 2022 déjà, qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisageable. Il a estimé que l’attitude du recourant relevait de la mauvaise foi, et de l’abus de droit, ce qui ne méritait aucune protection. De même, l’autorité pénale a retenu que les messages adressés par l’épouse à ses beaux-parents n’étaient pas constitutifs de l’infraction de diffamation. Ecrits dans un moment où la prévenue se trouvait dans un état de détresse psychologique important, les SMS en question - dont le contenu n’était au demeurant pas susceptible de faire paraître le mari comme méprisable - n’avaient pas pour but d’atteindre ce dernier dans son honneur mais bien plutôt d’obtenir l’aide et le soutien de sa belle-famille. S’agissant finalement de l’épisode au cours duquel l’épouse aurait prétendument délibérément cherché à écraser son conjoint avec son véhicule alors qu’elle passait à côté de lui à la vitesse du pas, l’autorité pénale n’a pas exclu que celui-ci se soit simplement encoublé; dans le doute, elle a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait n’étaient, pour cet incident, pas réalisés non plus. 4.2.2. Sur le plan administratif, le SPoMi a suspendu, en juillet 2022, la procédure relative au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, à la demande de celui-ci, jusqu’à droit connu sur les plaintes pénales qu’il avait déposées contre son épouse. Il s’est ensuite, à bon droit, fondé
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 sur l’état de fait établi sur le plan pénal. En effet, comme l’a relevé la Cour d’appel pénal, ces plaintes ont fait l’objet d’une instruction complète, dans le cadre de laquelle les déclarations des parties ont été minutieusement examinées. Par ailleurs, dans la procédure administrative, le recourant n’a avancé aucun autre élément concret et objectif ni aucun indice au sens de l’art. 50 al. 2 let. a LEI qui aurait pu amener le SPoMi à nuancer l’état de fait admis sous l’angle pénal, voire à s’en distancier. Dans ces conditions, le SPoMi a constaté que les faits établis sur le plan pénal ne révélaient pas de violences physiques graves, ni de contraintes psychologiques répétées susceptibles de caractériser une maltraitance systématique de l’épouse à l’égard du recourant. Partant, il a retenu, à juste titre, que les difficultés conjugales rencontrées par le recourant durant la courte période de son mariage relevaient essentiellement d’un conflit domestique réciproque, sans atteindre le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. 4.2.3. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant conteste cette conclusion. Il rappelle que le juge pénal a considéré qu’il n’était pas possible de départager les déclarations contradictoires des parties, leur version des faits respective étant plausible, et qu’il a mis de ce fait chacune d’elle au bénéfice de ses propres déclarations (cf. arrêt TC FR 501 2023 169 du 4 septembre 2024 consid. 2.3). C’est pour cette raison que son épouse a été acquittée des chefs d’accusation de diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte. Sur le plan administratif, l’autorité intimée se devait, de la même manière, de tenir compte de ses propres déclarations, constantes et crédibles, lesquelles devaient la conduire à lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour. Son point de vue ne saurait être suivi. En effet, il tombe sous le sens que les déclarations de la personne étrangère qui se prévaut de l’application de l’art. 50 al. 2 let. a LEI pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, ne sauraient suffire, à elles seules, à rendre vraisemblable l’existence des violences conjugales - ou de l’oppression domestique - qu’elle invoque. Admettre le contraire reviendrait à reconnaître systématiquement l'existence des raisons personnelles majeures alléguées, ce qui excéderait le but de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et viderait cette disposition de tout sens. La jurisprudence a du reste confirmé qu’il incombe à l’étranger d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance et sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (cf. arrêt TF 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4 et les références citées). En l’espèce, hormis les jugements rendus sur les plaintes qu’il a déposées contre son épouse, le recourant n’a apporté à l’appui de ses allégations aucun autre indice pertinent, au sens de l’art. 50 al. 2 let. a LEI. Or, il ressort clairement du dossier que les agissements malheureux de l’épouse s’inscrivaient dans le contexte de violences domestiques réciproques, qu’ils ne manifestent nullement l’existence d’un rapport de domination qu’elle aurait voulu exercer sur lui, mais bien plutôt la détresse profonde dans laquelle elle se trouvait et dont on ne peut exclure qu’elle ait été provoquée, à tout le moins exacerbée, par les violences domestiques dont elle-même a fait l’objet. En tout état de cause, ils n’ont pas atteint une intensité suffisante susceptible de perturber gravement le recourant au point de ne plus pouvoir exiger de lui qu’il poursuive l’union conjugale. C’est en effet le lieu de rappeler qu’il a déclaré, dans le cadre de la procédure pénale, que les violences conjugales étaient "l’une des raisons" pour lesquelles le couple avait éclaté, qu’il n’a du reste pas quitté volontairement le
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 logement qu’il partageait avec son épouse mais qu’il en a été expulsé, qu’il lui a été interdit de pénétrer dans un périmètre de 50 mètres autour du domicile conjugal et qu’il a par la suite refusé le divorce, nonobstant le fait que son épouse avait affirmé qu’une reprise de la vie commune n’était plus envisageable. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les allégations du recourant, fussent-elles avérées, ne sauraient être constitutives de violences domestiques d'une intensité telle que son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Mal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté. 5. 5.1. Conformément à l'art. 50 al. 2 let. c LEI, des raisons personnelles majeures sont également données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, la réintégration sociale dans le pays de provenance doit être fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; arrêt TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). Dans ce contexte, les simples relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3). Le fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). 5.2. En l'espèce, le recourant allègue que sa réinsertion sociale et professionnelle en Tunisie lui serait impossible, au motif que sa famille ne peut pas lui offrir l'hospitalité et qu'il serait livré à luimême. Cette argumentation, très peu étayée, ne saurait toutefois convaincre. 5.2.1. En premier lieu, il sied de rappeler que le précité, âgé de 36 ans, en bonne santé, séparé de son épouse et sans enfant, a passé son enfance et son adolescence en Tunisie, où il a été scolarisé, socialisé et où vivent ses parents retraités, une de ses sœurs et des membres de sa famille élargie. En tout état de cause, il a nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales avec son pays d'origine, dont il parle la langue. Il y est du reste régulièrement retourné, dans le cadre de séjours touristiques. 5.2.2. Ayant obtenu un baccalauréat en Tunisie en 2008, il s’est installé en France la même année comme étudiant en licence en informatique. Si le recourant indique avoir entamé plusieurs formations de degré universitaire, force est de constater qu’il n’en a achevé aucune; en revanche, il a occupé divers emplois, notamment comme chauffeur-livreur et commis de cuisine. Il prétend que, lors de sa venue en Suisse, en novembre 2019, il a dû renoncer à un statut de séjour durable en France. Cela étant, le seul titre de séjour qu’il a produit à l’appui de ses déclarations est une carte de séjour temporaire comme étudiant autorisé à travailler à titre accessoire, valable du 17 septembre 2008 au 16 septembre 2010. Il n’a pas établi que cette autorisation de séjour aurait été valablement
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 renouvelée ou qu’il aurait été mis au bénéfice d’un permis de séjour durable. Rien dès lors n’atteste de la légalité de son séjour en France au-delà de septembre 2010. 5.2.3. Par ailleurs, le recourant n’a pas démontré que durant les années passées en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne serait plus envisageable, étant souligné que les simples relations d’amitié ou de travail ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires. Ne disposant d’aucune formation professionnelle, le recourant a été employé au sein de la société C.________, de juin 2020 à juin 2023. Après une période vraisemblablement de chômage, il a suivi un programme d’emploi qualifiant dans la branche "cuisine", du 13 décembre 2023 au 12 mars 2024 et du 14 mai au 6 juin 2024 à D.________, à Guin. Depuis le 5 septembre 2024, il travaille pour la Fondation E.________, d’abord dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire, puis comme chauffeur et finalement comme cuisinier depuis le 1er avril 2025, où il est payé à l’heure. Selon les fiches de salaire qu’il a produites pour les mois de mai à août 2025, il a réalisé des revenus nets fluctuant entre CHF 2'600.- et 3'900.- par mois. Au vu de son parcours professionnel en Suisse, on ne saurait parler d’une intégration pleinement réussie, s’agissant d’un jeune homme qui a quitté son pays d’origine, 18 ans plus tôt, pour suivre un cursus universitaire à l’étranger. Pour le reste, bien que son casier judiciaire en Suisse soit vierge, les violences domestiques qui ont conduit à la dissolution de son mariage revêtent de l'importance et ne sauraient être occultées. 5.2.4. Au surplus, aucun indice ne laisse apparaître que le sort du recourant sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays d'origine. En particulier, rien ne permet de dire qu'il ne pourra pas s'intégrer sur le marché du travail dans son pays d'origine; son expérience professionnelle acquise en Suisse et en France, notamment dans le domaine de la restauration, pourra au contraire faciliter son intégration sur le marché du travail. 5.3. Au vu de l'ensemble de ces circonstances et procédant à une pondération globale de l'ensemble des éléments en cause, également sous l'angle de l'art. 96 LEI, le Cour estime, à l'instar de l'autorité intimée, que la situation du recourant n'apparaît pas gravement compromise au point de justifier la prolongation de son séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures. 6. Pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d’accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial. En particulier, les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées non plus, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne peut être retenue (arrêts TC FR 601 2025 27 du 27 novembre 2025 consid. 5.5.; TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; Directives et commentaires du Secrétariat d'État aux migrations d'octobre 2013 – I. Domaine des étrangers [Directives LEI], ch. 6.15.3, état au 1er janvier 2025). De même, après moins de sept ans de séjour en Suisse, le recourant, séparé de son épouse et sans enfant, ne peut pas non plus prétendre à la reconnaissance d’un droit de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH. L'examen de la proportionnalité effectué dans le cadre de cette disposition se confond avec celui qui est de toute manière imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; arrêt TF 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), de sorte que leur examen peut être effectué conjointement (cf. arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que le SPoMi n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation ou violé le principe de proportionnalité en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et en ordonnant son renvoi du pays (art. 64 al. 1 let. c LEI), étant précisé qu'il n'existe aucun obstacle à son retour en Tunisie et que le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de sa part. Le recours doit donc être rejeté. 7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA) et compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 7.3. Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 23 juillet 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais qu’il a versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 juillet 2026/mju La Présidente La Greffière-stagiaire