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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.01.2026 601 2025 160

14. Januar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,994 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 160 Arrêt du 14 janvier 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Julien Membrez, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – regroupement familial différé – raisons familiales majeures Recours du 1er septembre 2025 contre la décision du 30 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en janvier 1967, ressortissant du Kosovo, s'est marié en Suisse avec B.________, originaire de Belgique, en juin 1996. Ils ont tous deux obtenu le droit de cité de la commune de C.________ en juin 2012. Le précité est le père de trois enfants qu'il a eus avec D.________, lesquels vivent tous au Kosovo auprès de leur mère. Le premier, né en juin 2006, s'appelle E.________, la seconde, née en octobre 2008, se nomme F.________ et la dernière G.________; elle est née à une date inconnue mais en tous les cas postérieurement à juin 2012. Le 13 avril 2023, les deux enfants aînés, E.________ et F.________, ont déposé individuellement auprès de l'ambassade de Suisse au Kosovo une demande de visa pour un long séjour, afin de venir vivre aux côtés de leur père. Ils ont joint à cette demande une attestation signée par leur mère D.________ autorisant une telle démarche. Le 26 avril 2023, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a requis diverses informations de A.________. Par courrier du 29 mai 2024, soit plus d'un an plus tard, le précité y a donné suite. A cette occasion, il a requis que le regroupement familial comprenne également sa cadette, G.________. Par missive du 3 juin 2024, le SPoMi a prévenu l'intéressé que, compte tenu du fait qu'il avait tardé à fournir des renseignements, une nouvelle demande de regroupement familial devait être déposée pour ses trois enfants. Le service a en outre requis diverses informations, lesquelles ont été transmises par A.________ le 4 juillet 2024. Le 21 janvier 2025, E.________ et F.________ ont déposé individuellement une nouvelle demande pour un visa de long séjour. Par courrier du 13 février 2025, le père a indiqué au SPoMi que la cadette, G.________, détenait la nationalité suisse de sorte qu'une demande de regroupement familial la concernant n'avait pas d'objet. Par lettre du 1er avril 2025, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de refuser d'accorder le regroupement familial à E.________ et F.________, au motif que les demandes avaient été déposées hors délai et qu'aucun motif n'était avancé concernant une éventuelle modification de leur prise en charge dans leur pays d'origine. Le 30 avril 2025, l'intéressé a formulé des objections. Pour l'essentiel, il a fait valoir que, pour le bien-être de ses enfants, il fallait préserver la fratrie, soit autoriser les précités à vivre auprès de leur sœur cadette, de nationalité suisse et dont il était prévu qu'elle vienne résider dans le pays. B. Par décision du 30 juin 2025, le SPoMi a joint les demandes des deux enfants et a refusé de leur octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial différé. En substance, il a retenu qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures, notamment aucun changement important dans les circonstances de vie de la famille, les enfants étant pris en charge par leur mère au Kosovo, pays dans lequel ils avaient toujours vécu. Aucun motif ne permettait en outre de retenir que leur présence était indispensable au bien-être de leur petite sœur G.________. C. Agissant le 1er septembre 2025, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que ses deux enfants soient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel qu'il est erroné de prétendre qu'aucun changement important n'est survenu dans les circonstances familiales dès lors que la sœur cadette des enfants, avec laquelle ses deux

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 aînés ont toujours vécu, a la nationalité suisse et va déménager prochainement chez son père. Le recourant répète que le but principal du regroupement est de préserver la fratrie, ce qui constitue à son sens une raison familiale majeure. Il rappelle que ses enfants ont confirmé lors de leurs auditions auprès de l'ambassade de Suisse au Kosovo vouloir s'installer avec lui. Il précise en outre que ces derniers parlent bien l'allemand et qu'il est d'ores et déjà prévu qu'ils apprennent le français. Dans ces conditions, l'intéressé considère que le SPoMi ne pouvait pas sans autre retenir qu'une prise de domicile en Suisse conduirait à un déracinement et à des difficultés d'intégration. Le 1er octobre 2025, le SPoMi renonce à formuler des observations et se réfère aux considérants de la décision querellée. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). 1.2. Directement touché par la décision attaquée, qui refuse le regroupement familial à ses enfants, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 CPJA), que ce soit en son nom propre ou en celui de ses enfants, y compris s'agissant de son fils aîné désormais majeur, dès lors qu'est déterminant le moment du dépôt de la demande de regroupement familial, même si le jeune devient majeur en cours de procédure (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 et 3.7; 145 I 227 consid. 2). En outre, l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Aux termes de son art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Selon l'art. 3 par. 1 Annexe

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille d'un tel ressortissant, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge. Selon la jurisprudence, les beaux-enfants d’un ressortissant de l’UE ont droit au regroupement familial auprès de ce dernier (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2), sous réserve de certaines conditions parmi lesquelles figure notamment le fait que le lien familial entre eux doit s'être créé antérieurement à l'établissement du ressortissant de l'UE en Suisse (cf. arrêt TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 3.10.2). En l'occurrence, force est de constater que la belle-mère des enfants a fait usage de son droit à la liberté de circulation en Suisse depuis à tout le moins le mois de juin 1996, date à laquelle elle s'est mariée à Fribourg. Or, dans la mesure où ses trois beaux-enfants sont nés respectivement en 2006, 2008 et après juin 2012, il faut considérer que les liens familiaux qu'elle aurait éventuellement créés avec eux sont donc manifestement postérieurs à son entrée en Suisse. Partant, l'ALCP ne trouve pas application. Dans ces conditions, la question du regroupement familial est régie ici par les art. 42 ss LEI. 3.2. La demande de regroupement familial, qu’elle se fonde notamment sur l’art. 42 LEI (membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse), sur l’art. 43 LEI (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) ou encore sur l'art. 44 LEI (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour), doit être présentée dans les délais fixés à l’art. 47 LEI, à savoir dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (al. 1). L’art. 47 al. 3 LEI précise en outre que, eu égard aux membres de la famille de ressortissants suisses, ce délai commence à courir au moment de l’entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, eu égard aux membres de la famille d’étrangers établis en Suisse, au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou dès l’établissement du lien familial (let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4). Selon la jurisprudence, la naturalisation de l’étranger que la famille cherche à rejoindre déclenche un nouveau délai pour demander le regroupement familial uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l’art. 47 LEI et si la seconde demande intervient également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1). 3.3. En l'occurrence, le dossier de la cause ne permet pas de déterminer à quelle date exacte A.________ est entré en Suisse, ni au bénéfice de quelle autorisation. Tout au plus figure au dossier une copie de son livret de famille établissant qu'il s'est marié dans le canton de Fribourg le 7 juin 1996 et que lui et son épouse, d'origine belge, ont obtenu le droit de cité de la commune de C.________ le 12 juin 2012. Cela étant, il n'est pas contestable, ni contesté qu'aucune demande de regroupement familial n'a été déposée avant celle du 13 avril 2023. Dans ces conditions, c'est dès lors à juste titre que le SPoMi a considéré que les demandes étaient tardives en application de l'art. 47 LEI, ce que le recourant reconnaît expressément dans son mémoire. Par ailleurs, de ce fait, la naturalisation

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 obtenue ultérieurement n'a pas déclenché un nouveau délai pour demander le regroupement familial. 3.4. Partant, la question qui se pose ici est uniquement celle de savoir si le recourant peut se prévaloir de raisons familiales majeures pour justifier le regroupement familial différé. 3.4.1. Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI sont explicitées dans l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elles sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). La jurisprudence fédérale a toutefois précisé qu’il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_728/2021 du 25 février 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités). A cet égard, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement. La seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure et, lorsqu’une demande de regroupement familial est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d’autres raisons sont nécessaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêts TF 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1; 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.3). Tel est le cas lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite, par exemple, du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Toutefois, lorsque le regroupement familial est demandé en raison d'un changement important de circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus son intégration en Suisse risque d'être difficile. Pour le reste, s'il doit être assurément pris en compte, l'intérêt à ne pas séparer une fratrie ne constitue pas une raison susceptible de justifier à elle seule un regroupement familial différé. L'objectif de l'art. 47 LEI, qui consiste à favoriser les regroupements familiaux requis le plus tôt possible, serait en effet compromis si l'on devait systématiquement admettre la venue en Suisse de tous les enfants qui ont un frère ou une sœur cadet ayant déposé une demande de regroupement familial dans les délais (arrêt TF 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.5). Autrement dit, convientil de garder à l'esprit qu'une séparation de la fratrie résultant de l'application des règles de délais posées à l'art. 47 al. 1 LEI n'est pas forcément contraire à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas contraire, le non-respect des délais de regroupement pour les enfants plus âgés, qui sont de par la loi plus courts dès douze ans, se répercuterait presque systématiquement sur les frères et sœurs plus jeunes, ce qui ne reposerait sur aucune base légale (arrêt TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1). 3.4.2. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que les liens familiaux de l'art. 8 CEDH ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêt TF 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, le pays d'accueil ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). 3.4.3. Enfin, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Ce point doit faire l'objet d'un examen particulier en cas de regroupement familial partiel, car l'expérience enseigne que le risque d'abus est alors plus élevé que si la demande émane de parents vivant ensemble. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi notamment par l'art. 8 CEDH, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial comme, par exemple, une subite et importante modification de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 133 II 6 consid 3.2; cf. arrêt TF 2C_532/2012 du 12 juin 2012 consid. 2.2). 3.5. En l'occurrence, au moment du dépôt de leur première demande le 13 avril 2023, E.________ était âgé de près de dix-sept ans et sa sœur F.________ avait plus de quinze ans et demi. Ils ont toujours vécu au Kosovo auprès de leur mère et ils ont effectué l'entier de leur scolarité dans leur pays d'origine. Le père leur apportait un soutien financier et, d'après la décision attaquée, ils ne sont venus qu'une seule fois en Suisse pour un bref séjour, à savoir du 21 août au 1er septembre 2024. S'ils se prévalent d'un niveau d'allemand relativement bon, ils admettent qu'ils ne maîtrisent pas le français, langue dominante dans la commune de domicile du père. Partant, c'est manifestement à raison que le SPoMi a considéré que leur venue en Suisse impliquerait un déracinement important et que des difficultés d'intégration seraient fortement à craindre. Peu importe à cet égard que les enfants aient vraisemblablement pu exprimer lors de leurs auditions à l'ambassade qu'ils souhaitaient ce changement (de lieu) de vie. A ce stade, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si l'on se trouve dans une situation d'abus de droit, l'on ne peut pas s'empêcher de relever que, dans sa détermination adressée au SPoMi le 4 juillet 2024, le recourant a déclaré qu'il "(…) souhait[ait] que ses trois enfants le rejoignent en Suisse afin que leur famille soit réunie. En effet, au vu de la situation actuelle au Kosovo, il préfère que ses enfants le rejoignent en Suisse, où il est parfaitement intégré. En outre, la venue en Suisse de ses enfants leur permettra d'espérer obtenir un meilleur avenir professionnel en suivant des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 études, ainsi qu'une vie plus sûre qu'au Kosovo" (dossier FR 278835, pièce 61). En outre, dans son courrier du 30 avril 2025, il a souligné que la mère des enfants avait donné son accord, car "[e]lle estime que ce changement contribuer[ait] de manière certaine au bien-être de ses enfants et souhaite qu'ils obtiennent de meilleures conditions de vie en Suisse, que l'avenir qu'ils peuvent espérer au Kosovo" (dossier FR 278835, pièce 94). Enfin, le père a fait valoir qu'"[il] a pour unique souhait d'offrir l'opportunité à ses enfants de profiter de la qualité de vie qu'il a pu se bâtir en Suisse" (dossier FR 278835, pièce 93). Ces déclarations questionnent à tout le moins sur les véritables intentions des parents, qui semblent en effet essentiellement vouloir améliorer la condition de vie des enfants sur les plans professionnel et économique. En tous les cas, l'on discerne mal les raisons familiales majeures plaidant en faveur d'un regroupement familial partiel différé auprès du père, étant rappelé que le simple souhait de voir la famille réunie n'en constitue pas une. Plus généralement, l'on ne voit pas quel changement important dans les circonstances prévalant à l'étranger justifierait d'autoriser dite démarche, la mère des enfants continuant d'y séjourner. Quoi qu'en pense le recourant, le simple fait que la sœur cadette ait la possibilité de venir s'installer en Suisse vu sa nationalité suisse ne suffit en tout cas pas à démontrer le contraire. Le Tribunal fédéral a en effet rappelé que la séparation d'une fratrie n’est pas suffisante pour constituer une raison familiale majeure. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que E.________ et F.________, devenus jeunes adultes, n'ont plus besoin d'un soutien aussi important de leurs parents qu'auparavant et que la préservation de l'unité de la fratrie représente aujourd'hui un intérêt moindre pour eux et pour leur développement. S'agissant de G.________, il sied de rappeler que le fait d'avoir obtenu la nationalité suisse ne lui impose en aucun cas de venir s'installer en Suisse. A cet égard, la Cour rappelle que c'est aux parents de décider en priorité du lieu de séjour de leurs enfants en prenant en considération l'intérêt de ceux-ci (cf. arrêt TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1). Si le déménagement en Suisse de la jeune fille devait être confirmé, il est indéniable que les trois enfants souffriront de la séparation. Toutefois, encore une fois, il y a lieu de souligner que cette circonstance ne constitue pas un motif allant au-delà du simple souhait de voir la famille réunie, ce qui est insuffisant pour justifier un regroupement familial différé. Au vu de ce qui précède, la situation des enfants du recourant ne s'écarte pas notablement de celle d'un autre enfant dont les parents n'auraient pas déposé de demande de regroupement familial dans le délai prescrit par l'art. 47 al. 1 LEI. Déroger à cette exigence reviendrait à laisser lettre morte les dispositions sur les délais dans lesquels une demande de regroupement familial doit intervenir et contreviendrait à la politique restrictive valant en matière d'admission des étrangers voulue par le législateur fédéral. De même, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'art. 8 CEDH. Dès lors que les conditions des art. 42 ss LEI ne sont pas remplies, la relation familiale n'atteint pas l'intensité requise pour que le refus d'une autorisation de séjour constitue une ingérence disproportionnée. Le SPoMi n'a donc pas violé la loi en refusant d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur un regroupement familial différé aux deux aînés du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4. 4.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi du 30 juin 2025 confirmée. 4.2. Il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de la procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'000.-, conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par le recourant. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 janvier 2026/smo La Présidente La Greffière-rapporteure

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