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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.11.2023 601 2023 86

3. November 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,896 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 86 601 2023 87 Arrêt du 3 novembre 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Simon Waeber Parties A.________, recourant, représenté légalement par sa mère, ellemême assistée de Me Annick Mbia, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Autorisation anticipée d’établissement – respect des critères d’intégration pour un mineur Recours (601 2023 86) du 12 juin 2023 contre la décision du 9 mai 2023 et requête (601 2023 87) d'assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 2008, ressortissant d'Erythrée, est entré en Suisse le 17 décembre 2014 afin d’y rejoindre sa mère B.________ qui avait obtenu l'asile. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour réfugiés (permis B réfugié) par inclusion dans le statut de sa mère avec effet au 13 janvier 2015, régulièrement renouvelée, pour la dernière fois jusqu'au 6 juin 2023. B. Le 28 décembre 2022, A.________ a requis du Service de la population et des migrants (SPoMi) l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé (permis C anticipé). Le 10 janvier 2023, le SPoMi a informé l'intéressé du fait qu'il envisageait de rejeter sa demande. Ce dernier n’étant âgé que de 15 ans et étant scolarisé en 2ème année du Cycle d'orientation C.________, il était prématuré de se prononcer sur l'octroi d'une telle autorisation. Cette autorité a également relevé qu’il n'avait entamé aucune formation professionnelle, qu’il n'était pas professionnellement actif et qu’aucun motif impérieux ne justifiait l’octroi anticipé d’une autorisation d'établissement. Le SPoMi a invité l'intéressé à déposer ses éventuelles objections. Le 23 janvier 2023, A.________ a déposé ses observations dans lesquelles il a notamment indiqué qu’étant âgé de plus de 12 ans, le SPoMi devait examiner individuellement s’il satisfaisait aux critères d'intégration. Il soutenait que son âge devait être pris en considération dans l'évaluation des critères, faute de quoi un enfant de son âge ne les remplirait jamais. Par décision du 9 mai 2023, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation d'établissement à titre anticipé. Il a pour l'essentiel considéré que le droit de la nationalité et le droit des étrangers mettaient la participation à la vie économique et l'acquisition d'une formation sur un pied d'égalité. Or, A.________ n'avait actuellement pas d’indépendance financière et n'était par conséquent pas à même d'assurer son entretien. Il indiquait en outre que l’intéressé ne se trouvait pas en cours d'acquisition d'une formation et qu'il n'existait aucun motif impérieux justifiant l'octroi de l'autorisation d'établissement. C. Par mémoire du 12 juin 2023, A.________ (le recourant) recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi (601 2023 86). Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2023 87). A l'appui de ses conclusions, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d'être entendu et de l’art. 34 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Il estime qu’il répond à toutes les conditions d’octroi anticipé d’une autorisation d'établissement. L’obtention de celle-ci représente un motif impérieux pour la détermination de son identité. L'autorité intimée n'a pas, selon lui, expliqué concrètement quel motif impérieux serait requis dans ce type de situation, abusant ainsi de son pouvoir d'appréciation. Par courrier du 21 juin 2023, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours et a conclu au rejet de celui-ci. Le 12 octobre 2023, la mandataire du recourant a complété le recours et produit sa liste de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. En droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le recourant, mineur, agit valablement par l’intermédiaire de son représentant légal, à savoir sa mère (art. 12 al. 1 CPJA). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des allégués de faits et de droit invoqués à l'appui de sa demande et n’aurait pas suffisamment motivé sa décision. 2.2. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1). Au niveau cantonal, les art. 57 ss CPJA ne prévoient pas des exigences plus élevées. Toujours selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le SPoMi a refusé la demande d’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé du fait du manque de moyens financiers propres du recourant, de son absence de formation professionnelle et de l’absence d’un motif impérieux. Ce faisant, l’autorité intimée a exposé de façon claire et compréhensible les motifs pour lesquels la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 demande du recourant était rejetée, de sorte que le droit d’être entendu de ce dernier n’a pas été violé. En tout état de cause, même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant à cet égard, cette atteinte aurait été réparée dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Partant, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si le recourant, au bénéfice d’un permis B réfugié, peut prétendre à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, conformément à l’art. 34 al. 4 LEI. 3.2. Le statut des réfugiés en Suisse est régi par les art. 58 à 62 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31). Au terme de l’art. 60 al. 1 LAsi, quiconque a obtenu l’asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (permis B réfugié). Cette autorisation est délivrée aux réfugiés reconnus afin de favoriser leur intégration par des incitations positives, notamment en améliorant leur statut (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [ci-après: Message Intégration], FF 2013 2131, 2133). Les réfugiés reconnus disposant d’un permis B réfugié restent en Suisse à long terme, selon l’expérience, et appartiennent de ce fait au potentiel de la main-d’œuvre indigène (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers, état au 1er septembre 2023, ch. 4.8.5.1 [ci-après: Directives SEM]). L’octroi d’une autorisation de séjour à un réfugié diffère de la normalité en ce sens que l’intéressé bénéficie d’un renouvellement annuel systématique tant que les motifs de la reconnaissance du statut de réfugié subsistent. Seuls certains motifs de sécurité et d’ordre publics peuvent menacer cette garantie d’asile en Suisse sur le long terme (art. 63 al. 2 LAsi). 3.3. Conformément à l’art. 60 al. 2 LAsi, l’octroi de l’autorisation d’établissement est régi par l’art. 34 LEI. Au terme de l’art. 34 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a), s’il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l’étranger est intégré (let. c). L’art. 34 al. 4 LEI prévoit que l’étranger qui remplit les conditions de l’art. 34 al. 2 let. b et c LEI et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. Selon le législateur, cette possibilité est susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3508). L’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement vise en outre à récompenser les efforts d’intégration personnels (Directives SEM, ch. 3.5.3.2). En vertu de l’art. 63 al. 2 LEI, applicable par renvoi de l’art. 34 al. 2 let. b LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis. L'art. 62 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui précise les conditions propres à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, prévoit également que les critères d’intégration déterminants sont ceux définis à l’art. 58a al. 1 LEI.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Par ailleurs, l’art. 62 al. 2 OASA énonce que l'examen de la demande tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. 3.4. L’art. 58a al. 1 LEI énonce que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Eu égard à la lettre d, les critères de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation ne sont pas des éléments cumulatifs; ces derniers étant sur un pied d'égalité (cf. Directives SEM, ch. 3.3.1.4.2). Les critères énoncés à l’art. 58a al. 1 LEI sont notamment explicités aux art. 77a à 77e OASA. En ce qui concerne le critère relatif aux compétences linguistiques, l’art. 77d al. 1 let. b OASA précise que les connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger a fréquenté l’école obligatoire dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans. A cet égard, l’art. 62 al. 1bis OASA indique que l’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. Eu égard au critère de la participation à la vie économique, l’art. 77e al. 1 OASA énonce qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien. Les Directives SEM précisent que l’exigence de participation à la vie économique repose sur le principe selon lequel l’intéressé doit être apte à subvenir lui-même à ses besoins. Il doit en principe présenter un contrat de travail valable et actuel ou la preuve de son indépendance économique (Directives SEM, ch. 3.5.3.2, let. d). Quant au critère de l'acquisition d'une formation, l'art. 77e al. 2 OASA prévoit qu'une personne acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue. L’acquisition d’une formation ou d’un perfectionnement s’entend comme étant la participation à une formation formelle (initiale ou continue), finalisée par les diplômes suivants: certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle, certificat d’école de culture générale, maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale, diplôme ou brevet fédéral, diplôme de haute école spécialisée, bachelor, master ou doctorat (Directives SEM, ch. 3.3.1.4.2). Pour les enfants et les jeunes, ou les personnes en formation initiale ou continue, une attestation de la situation actuelle en matière de scolarité ou de formation doit être fournie (Directives SEM, ch. 3.5.3.2, let. d). Le législateur fédéral a également précisé que la volonté exprimée par l’auteur de la demande, à achever ou suivre une formation, peut exceptionnellement suffire (FF 2013 2131, p. 2162). 3.5. Dans l'examen des critères d'intégration énoncés à l’art. 58a al. 1 LEI, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1). L’évaluation du degré d’intégration d’un étranger doit s’examiner à la lumière d’une appréciation globale des circonstances (cf. arrêt TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (cf. arrêt TAF F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.4 et réf. cit.). Par ailleurs, la loi ne fait plus de distinction entre une "bonne intégration" et une "intégration réussie", de sorte que lorsque les critères d’intégration énoncés à l’art. 58a LEI sont remplis, l’étranger est considéré comme intégré (Message Intégration, p. 2151).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Pour les enfants âgés de 12 ans ou plus, le degré d’intégration doit être examiné à part, en fonction de leur âge; s’ils remplissent les conditions à titre personnel, l’autorisation d’établissement anticipée peut leur être accordée indépendamment de celle des parents (par analogie à l’art. 30 de loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0; Directives SEM, ch. 3.5.3.2), de sorte qu’un droit autonome à l'octroi de l’autorisation d’établissement doit leur être reconnu (cf. p.ex. arrêt TA ZH VB.2022.00596 du 30 novembre 2022, consid. 4.5.2). La preuve de l'intégration des enfants sera notamment fournie au moyen d'un rapport scolaire (Directives SEM, ch. 3.5.3.2). 4. 4.1. En l’espèce, le SPoMi a refusé d’octroyer une autorisation d’établissement à titre anticipé au recourant pour un double motif. D’une part, il n'avait aucun moyen financier propre et il ne se trouvait pas en cours d'acquisition d'une formation, au sens de l’art. 58a al. 1 let. d LEI applicable par renvoi de l’art. 34 al. 2 let. b LEI. D’autre part, il n'existait aucun motif impérieux justifiant l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement. Le recourant estime que ce raisonnement viole l’art. 34 LEI. 4.2. A titre liminaire, il sied de préciser qu’il n’est pas contesté entre les parties que le recourant bénéficie d'une autorisation de séjour en Suisse depuis plus de cinq ans. Il dispose en outre clairement des connaissances linguistiques requises, dans la mesure où il fréquente l’école obligatoire depuis de nombreuses années. Aucun des motifs de révocation énoncés à l’art. 62 LEI n’ayant du reste été retenu à son encontre, seul est litigieux le point de savoir s’il remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 let. d LEI. 4.3. Concernant le premier critère litigieux, à savoir celui de la participation à la vie économique, la décision attaquée retient que le recourant n’a actuellement aucun moyen financier propre puisqu’il fréquente le cycle d’orientation et que, dépendant totalement de sa mère, il n’est pas en mesure d’assumer son propre entretien. Or, il y a lieu de rappeler que le recourant n’est actuellement âgé que de 15 ans, qu’il étudie en classe prégymnasiale au cycle d'orientation et que, selon ses dires, il souhaiterait poursuivre sa formation vers des études d’architecture. Partant, il est inhérent à son statut de jeune élève, encore en cours de scolarité obligatoire, de ne pas pouvoir subvenir lui-même à ses besoins ni de participer activement à la vie économique, ce dont on ne saurait à l’évidence lui tenir rigueur. En reprochant à l’intéressé de ne pas remplir ce critère d’intégration, l’autorité intimée n’a ainsi pas pris en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier le jeune âge du recourant et son statut d’écolier. Dans un tel cas de figure, il sied davantage d’examiner si le jeune en formation initiale remplit le second critère d’intégration énoncé à l’art. 58a al. 1 let. d LEI, également litigieux en l’espèce, à savoir celui de l’acquisition d’une formation, étant rappelé que ledit critère revêt le même poids que celui de la participation à la vie économique (cf. consid. 3.4). 4.4. Eu égard au critère d’intégration relatif à l'acquisition d'une formation, l’autorité intimée a retenu que le recourant n’était pas en cours d’acquisition de l’une des formations initiales ou continues énumérées dans les Directives SEM. Certes, le diplôme auquel le recourant aspire à la fin du cycle d'orientation ne figure pas dans la liste des formations énumérées au ch. 3.3.1.4.2 des Directives SEM (cf. consid. 3.4). Il sied cependant de relever que l’ensemble des formations listées dans ces directives ponctuent des études ou des apprentissages débutés après la scolarité obligatoire, soit des formations post-obligatoires (degré secondaire II ou degré tertiaire). Or, pour les enfants et les jeunes en formation initiale, le ch. 3.5.3.2, let. d des Directives SEM prévoit expressément que seule une attestation de la situation actuelle en matière de scolarité ou de formation doit être fournie. Ce faisant, le SEM reconnaît expressément la possibilité, pour les élèves âgés d’au moins 12 ans qui effectuent leur scolarité obligatoire, de remplir le critère d’intégration

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu’est l’acquisition d’une formation en produisant une attestation scolaire. Partant, on ne peut suivre l’autorité intimée lorsqu’elle reproche au recourant son absence de formation post-obligatoire, se basant à cette fin sur des exigences manifestement inapplicables au cas d’espèce. 4.5. Enfin, l’argument de l’autorité intimée selon lequel il n'existe "aucun motif impérieux" justifiant l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement au recourant tombe également à faux. En effet, si le législateur fédéral reconnaît bien une large marge d’appréciation aux autorités compétentes pour apprécier la réalisation des différentes conditions nécessaires à l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé (cf. consid. 3.5), ces autorités ne sont toutefois pas légitimées à fonder leur appréciation sur d’autres critères que ceux prévus par le législateur fédéral. Or, à cet égard, l’autorité intimée ne fonde l’exigence d’un motif impérieux sur aucune base légale. 5. 5.1. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l’appréciation des critères d’intégration effectuée par le SPoMi viole l’art. 34 al. 4 LEI, en ce qu’elle ne tient pas compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier de l’âge du recourant et de son statut d’écolier. Partant, le recours doit être admis. Compte tenu de la grande marge de manœuvre dont dispose le SPoMi dans ce domaine, il convient de lui renvoyer la cause pour qu'il procède à une nouvelle appréciation globale et circonstanciée de la situation personnelle du recourant. Dans ce contexte, si le critère des compétences linguistiques énoncé à l'art. 58a al. 1 let. c LEI peut être tenu pour rempli au vu des nombreuses années de scolarité obligatoire que l'intéressé a suivies en Suisse, le respect des autres critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a al. 1 let. a et b LEI devra notamment être examiné. Quant au critère relatif à l'acquisition d'une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI), l'autorité intimée est invitée à l'évaluer à la lumière d'un rapport scolaire; un simple relevé de notes tel que celui produit par l'intéressé dans la présente procédure n'étant pas suffisant compte tenu du niveau d’exigence en matière d'intégration dans le cadre de l’octroi d’une autorisation d’établissement. 5.2. Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA) fixée d'après la liste de frais produite le 12 octobre 2023 par Me Annick Mbia, inscrite au barreau neuchâtelois et œuvrant pour un organisme reconnu d'utilité publique (cf. ATF 135 I 1), comptabilisant 12,1 heures à CHF 200.-/heure et un forfait de CHF 50.- pour les "frais de secrétariat". Cela étant, selon la jurisprudence et la pratique de la Cour de céans, il faut considérer qu'une rémunération horaire de CHF 130.- est raisonnable pour un avocat salarié (cf. arrêts TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009; 9C_415/2009 du 12 août 2009; TC FR 601 2021 124 du 19 août 2021; 601 2020 165 du 31 janvier 2022; 601 2021 177 du 16 février 2022). En outre, l'art. 9 al. 1 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12) prescrit que les débours sont remboursés au prix coûtant, et prévoir un forfait pour les "frais de secrétariat" n'est pas conforme au Tarif/JA (arrêt TC 601 2022 138 du 12 juillet 2023 consid. 6.3). En l'espèce, et dès lors que la liste de frais produite ne correspond pas à ces exigences, il paraît justifié de réduire les débours à CHF 20.-. Ainsi, il est alloué au recourant une indemnité de CHF 1’715.70 (CHF 1'573.- d'honoraires + CHF 20.- de débours + CHF 122.70 au titre de la TVA), à charge de l'Etat de Fribourg. Partant, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2023 87), devenue sans objet, est rayée du rôle. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 86) est admis et la décision du Service de la population et des migrants du 9 mai 2023 annulée. Partant, la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 87), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de partie, à verser en main de sa mandataire, de CHF 1'715.70, dont CHF 122.70 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 novembre 2023 /cos/swa La Présidente Le Greffier-stagiaire

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