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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.07.2023 601 2023 5

12. Juli 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,676 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 5 Arrêt du 12 juillet 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffier-stagiaire : Victor Beaud Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Durée du mariage et rupture de l'union conjugale Recours du 18 janvier 2023 contre la décision du 15 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissant sénégalais né en 1988, est entré dans le pays avec un visa touristique le 1er juin 2017 et a séjourné sans autorisation du 7 juin 2017 au 20 mars 2019, date à laquelle il s'est présenté au Service de la population et des migrants (SPoMi) en vue d'obtenir une autorisation pour épouser B.________, ressortissante suisse née en 1984. Suite au mariage célébré en 2020, le SPoMi a délivré une autorisation de séjour à A.________, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 mars 2022. Selon la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 novembre 2021, le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine a autorisé le couple à vivre séparé pour une durée indéterminée et a ordonné la séparation de biens. B. Le 27 décembre 2021, le SPoMi a adressé un courrier à A.________ lui demandant des renseignements au sujet de sa séparation. Dans sa réponse du 28 avril 2022, le précité a précisé que le couple vivait séparé depuis le 1er décembre 2021 mais que la reprise de la vie commune était envisageable car il entretenait des contacts réguliers avec son épouse. Il a expliqué que la séparation était principalement causée par l'important investissement accordé à son nouvel emploi. Invitée à son tour le 3 mai 2022 par le SPoMi à donner des renseignements sur sa séparation, B.________ a indiqué, par courrier du 12 mai 2022, que le couple vivait officiellement séparé depuis le 15 novembre 2021. Elle a expliqué qu'elle n'envisageait pas une reprise de la vie conjugale avec son époux et a signalé que la procédure de divorce n'était pas en cours en raison de la durée de séparation nécessaire de deux ans. Par courrier du 17 mai 2022, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer, respectivement de ne pas renouveler, son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse suite à la dissolution de la famille. Le 15 juillet 2022, le précité a relevé être particulièrement bien intégré en Suisse, notamment au niveau professionnel. Il a indiqué espérer une reprise de la vie commune avec son épouse et considérer qu'une autorisation de séjour devrait lui être délivrée en raison de la durée de vie commune effective supérieure à trois ans. C. Par décision du 15 décembre 2022, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, entretemps échue, et a ordonné son renvoi de Suisse. Considérant que seules les années de mariage pouvaient être prises en compte pour évaluer la durée de l'union conjugale, le SPoMi a retenu qu'il ressortait clairement du dossier qu'elle était inférieure à trois ans, dès lors que le couple avait vécu en ménage commun jusqu'au 15 novembre 2021, ou au plus tard jusqu'au 1er décembre 2021 selon le recourant. En outre, il a relevé en particulier que, dans son courrier du 15 mai 2022, l'épouse n'envisageait pas une reprise de la vie conjugale avec son mari. S'agissant de l'intégration de l'intéressé, il a relevé que la durée illégale de son séjour ne devait pas être prise en compte. Finalement, le SPoMi a estimé qu'aucune raison personnelle majeure ne s'opposait à son renvoi. D. Le 18 janvier 2023, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et demande, avec suite de frais et dépens, le renouvellement de son permis de séjour. Il fait valoir qu'il a vécu en concubinage avec B.________ peu après son arrivée en Suisse, soit bien avant que le couple ne se marie le 5 mars 2020; pour lui, ce concubinage doit compter au même titre que les années de mariage. Cela étant, le recourant ne conteste pas la séparation avec son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 épouse. Il souligne cependant la réussite de son intégration en Suisse, tant par les responsabilités qu'il endosse au niveau professionnel que par son engagement sportif au sein du club de tir à l'arc de C.________. Il estime dès lors que son autorisation de séjour doit être renouvelée. Dans ses observations du 21 février 2023, le SPoMi s'est référé aux considérants de sa décision. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l’arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. 2.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 2.2. S'agissant de la première exigence de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En l'occurrence, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la communauté conjugale n'ayant duré qu'un an et neuf mois. Le recourant et son épouse se sont mariés le 5 mars 2020 et se sont séparés le 15 novembre 2021, d'après l'épouse, le 1er décembre 2021, selon le recourant. Dans les deux cas, les époux se sont séparés bien avant l'écoulement de la durée de trois ans. Selon la jurisprudence constante, seules les années de mariage et non de concubinage sont déterminantes pour le calcul de la durée de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1); les arguments du recourant à cet égard n'y changent rien. La notion d'union conjugale ne se confond en effet pas avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêts TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1 et la référence). Dans ces conditions, le fait que le couple vivait déjà ensemble avant la célébration du mariage n'est pas déterminant. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Enfin, malgré les affirmations de ce dernier dans ses déclarations à l'autorité intimée - qui diffèrent en soi de celles figurant dans son mémoire de recours dans lequel il admet sans autres la séparation d'avec son épouse -, selon lesquelles il prétend qu'il est prêt à reprendre la vie commune avec cette dernière, celle-ci a déclaré pour sa part qu'elle n'envisageait pas du tout de se remettre en ménage avec son époux. Dans la mesure où la séparation remonte à plus d'une année, il y a quoi qu'il en soit présomption que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1; 2C_67212012 du 26 février 2013 consid. 2.2) et le recourant n'apporte aucun élément tangible permettant de retenir le contraire. En définitive, dès lors que la durée du concubinage précédant le mariage n'est pas prise en compte, il convient de constater que la durée de vie commune, du 5 mars 2020 au 1er décembre 2021 au plus tard, n'atteint pas la limite des trois ans. 2.3. Selon la jurisprudence, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – une intégration réussie – est remplie (arrêt TC 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2; ATF 136 II 113 consid. 3.4). 3. 3.1. Il convient toutefois encore d'examiner si le recourant peut invoquer des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI et l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA). En l'espèce, les deux premiers motifs n'entrent d'emblée pas en cause. En ce qui concerne le motif de la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie en droit des étrangers. Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans les cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations. Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 138 II 229 cconsid. 3.2.3; arrêt TF 2_732/2021 du 24 février 2022 consid. 3.2). 3.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas allégué que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, le Sénégal, serait fortement comprise. Il s'est en effet limité à décrire son intégration sociale en Suisse, qu'il qualifie de largement réussie. Or, comme souligné ci-dessus, une intégration réussie dans le pays n'est pas déterminante dès lors que l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans fait défaut. Ce faisant, son argumentation n'est pas pertinente. De plus, rien dans le dossier ne permet de penser qu'il ne retrouvera pas d'emploi en cas de retour au Sénégal. L'intéressé, qui est jeune et en bonne santé, sera ainsi en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables, pays dans lequel il a par ailleurs passé l'essentiel de sa vie. La situation sociale et économique générale du Sénégal ne justifie en outre pas la poursuite du séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, même si les conditions de vie sont moins favorables dans son pays d'origine que celles dont le précité bénéfice ici. Il apparaît ainsi que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 OASA ne sont pas réunies en l'espèce. 4. Pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d’accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées non plus, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI ne peut être retenue (cf. arrêts TC FR 601 2020 198 du 31 mars 2021; TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; Directives LEI ch. 6.15.3). 5. En exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité. A cet effet, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En l'espèce, rien ne s'oppose au renvoi du recourant au Sénégal, alors qu'il y a passé la plus grande partie de sa vie, qu'il est en Suisse depuis six ans, désormais séparé et sans enfant. Il y a dès lors lieu de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n’obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse. Au regard des dispositions précitées, mais également sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit ainsi constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant et en ordonnant son renvoi de Suisse. 6. Le recours, mal fondé, sera par conséquent rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA. Pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1000.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 juillet 2023/ape/vbe La Présidente Le Greffier-stagiaire

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