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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.10.2023 601 2023 131

4. Oktober 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,161 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Rekurs gegen Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 131 601 2023 132 Arrêt du 4 octobre 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, représenté par Me Marion Mili, avocate contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée, et SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, intimé Objet Recours contre décision du Tribunal des mesures de contrainte – Détention en vue du renvoi Recours du 8 septembre 2023 contre la décision du 25 août 2023 Requête d'assistance judiciaire du 8 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, ressortissant biélorusse né en 1980, A.________ est entré illégalement en Suisse à plusieurs reprises pour y solliciter l'asile. Ses demandes ont été rejetées et son renvoi de Suisse ordonné en 2003, en 2019 et, la dernière fois, par décision définitive et exécutoire du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM,) le 29 avril 2022; que, le 5 septembre 2022, l'intéressé a requis le réexamen de la décision précitée du SEM qui, par décision du 13 janvier 2023, a rejeté la requête et ordonné une nouvelle fois le renvoi de Suisse du requérant; que, par arrêt du 19 mai 2023 (D-959/2023), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par l'intéressé à l'encontre de la décision du SEM du 13 janvier 2023; que le TAF a relevé en particulier que c'est à juste titre que la qualité de réfugié a été déniée à l'intéressé, que c'est donc également à juste titre que son renvoi de Suisse a été ordonné, et que l'exécution du renvoi vers la Biélorussie est possible, licite et peut être exigée au sens de l'art. 83 al. 1-4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20); que, lors de l'entretien préparatoire au départ du 20 juillet 2022, le précité a certes déclaré qu'il était d'accord de quitter la Suisse de manière volontaire et de se présenter aux entretiens destinés à lui obtenir un document de voyage valable, mais qu'il ne s'est pas présenté aux entretiens subséquents des 25 juillet et 2 août 2022 fixés à cet effet; que, lors de l'entretien préparatoire au départ du 14 septembre 2022, l'intéressé a une nouvelle fois déclaré être d'accord de rentrer volontairement en Biélorussie, mais que, deux jours plus tard, il a indiqué qu'il ne se rendrait pas à l'ambassade de Biélorussie en vue d'obtenir un document de voyage; que, lors de l'entretien préparatoire au départ du 28 juin 2023, il a indiqué qu'il n'était pas d'accord de rentrer en Biélorussie; que, par décision du 21 août 2023, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a placé l'intéressé en détention en vue de son renvoi pour la durée de trois mois en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI; qu'une tentative de renvoi a eu lieu le 23 août 2023 mais qu'elle a avorté en raison d'une alerte à la bombe à l'aéroport; que A.________ a réitéré son refus de rentrer en Biélorussie le 25 août 2023 lors de l'audience pardevant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), ajoutant qu'il était d'accord de collaborer avec le SPoMi, mais pas de retourner en Biélorussie; que, par décision du même jour, le TMC a retenu que la détention en vue du renvoi de l'intéressé ordonnée le 21 août 2023 par le SPoMi pour la durée de trois mois était conforme aux principes de la légalité, de l'adéquation et de la proportionnalité; que, par acte du 8 septembre 2023, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut à ce qu'il soit constaté que sa détention est illégale, à ce qu'il soit remis en liberté

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 immédiatement, et à ce qu'à titre de mesures de substitution, il soit assigné à résidence dans un foyer et soumis à un suivi régulier du Service compétent pour l'exécution de son renvoi. Il sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire totale; qu'il fait valoir que, eu égard aux circonstances et à la détention dont il fait l'objet, il souhaite pouvoir retourner dans son pays de manière volontaire, afin de mettre fin rapidement à sa détention; que, le 19 septembre 2023, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours et s'est référé à la décision du TMC du 25 août 2023 et à sa propre décision du 21 août 2023; que, le 25 septembre 2023, le TMC a conclu au rejet du recours en se référant à la décision attaquée, ajoutant que l'intéressé n'est pas crédible dans ses déclarations relatives à un retour volontaire dès lors que celles-ci sont évolutives et circonstancielles; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, dans le cadre des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le TMC statue comme première instance judiciaire et que ses décisions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément aux règles ordinaires du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), ainsi que cela découle de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), en lien avec l’art. 74 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2000 sur la justice (LJ; RSF 130.1); que, par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes légales, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI et afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4); qu'en l'occurrence, une décision de renvoi a été prononcée la dernière fois le 13 janvier 2023 par les autorités fédérales compétentes et confirmée sur recours par le TAF par arrêt du 19 mai 2023, entré en force; que le recourant ne peut pas chercher à remettre une nouvelle fois en cause à titre préjudiciel ce renvoi dans le cadre de la présente procédure (ATF 130 II 56 consid. 2; arrêt TF 2C_136/2023 du 12 juin 2023 consid 3.4.1 et les références), ce qu'il ne fait d'ailleurs pas; que l'intéressé est ainsi contraint de quitter la Suisse, ce qu'il ne conteste pas;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'il convient d'examiner en premier lieu si c'est à juste titre que le recourant a été placé en détention en vue de son renvoi et que c'est dès lors à bon droit que la décision du SPoMi a été confirmée par le TMC; que le recourant n'a, avant sa mise en détention, entrepris aucune démarche personnelle en vue de quitter la Suisse et qu'il n'a en outre, jusqu'à présent, jamais collaboré activement à son départ; que, certes, lors de la tentative de renvoi du précité du 23 août 2023, il n'a pas opposé de résistance au moment où le convoi s'est rendu à l'aéroport, mais qu'il est à craindre, compte tenu de son manque de collaboration active, que s'il n'avait pas été mis en détention deux jours plus tôt, il ne se serait pas rendu au lieu de rendez-vous; que, partant, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient remplies; qu'il sied encore d'examiner si elles le sont toujours, étant précisé que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision (arrêt TC FR 601 2014 41 du 25 juillet 2016 et les références citées); que, dans son recours, le recourant fait valoir qu'il est maintenant d'accord de quitter la Suisse pour se rendre en Biélorussie; qu'il convient cependant de relever qu'il a déjà fait des déclarations de même nature lors des entretiens préparatoires au départ des 20 juillet 2022 et 14 septembre 2022, mais que, par la suite, il a refusé de collaborer à l'établissement des documents de voyage; qu'en outre, s'il a assisté aux entretiens préparatoires au départ, sa collaboration ultérieure a toujours été très mauvaise puisqu'il ne s'est pas rendu aux entretiens des 25 juillet et 2 août 2022 destinés à l'aider à obtenir des documents de voyage et que, deux jours après l'entretien préparatoire au départ du 14 septembre 2023, il a refusé de se rendre à l'ambassade de Biélorussie pour se faire délivrer un tel document; qu'il n'est dès lors pas crédible lorsqu'il déclare une nouvelle fois vouloir retourner volontairement en Biélorussie et qu'il est à craindre au contraire qu'une fois remis en liberté, il change à nouveau d'avis et refuse de collaborer à la mise en œuvre de son renvoi; qu'une assignation à résidence dans un foyer, comme requis par le recourant, ne paraît pas suffisante pour assurer l'exécution de son renvoi de Suisse; qu'en effet, comme relevé par le TMC, le recourant n'a, jusqu'à présent, jamais collaboré activement à son départ, et ses déclarations manquent de crédibilité, tant en ce qui concerne son identité – puisqu'il dispose de nombreux alias – qu'en ce qui concerne sa volonté de retourner en Biélorussie ou de collaborer à l'établissement de documents de voyage; que, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, s'il s'avère que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée, et que les obstacles à l'exécution doivent par conséquent être examinés à titre préjudiciel (arrêt TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1); que les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes ("triftige Gründe"), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas lorsqu'un Etat refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les références); qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant au cours de la procédure de détention ont déjà été soulevés et examinés dans le cadre de la procédure de renvoi, qui a donné lieu à une décision définitive et exécutoire confirmée en dernier lieu par arrêt du TAF du 19 mai 2023; qu'il ressort par ailleurs du dossier judiciaire qu'un renvoi en Biélorussie demeure parfaitement possible, une première tentative de renvoi du recourant, le 23 août 2023, n'ayant avorté qu'en raison d'une alerte à la bombe à l'aéroport; qu'il ressort par ailleurs des déclarations de la représentante du SPoMi par-devant le TMC que le renvoi pourra vraisemblablement intervenir dans un délai de 11 à 12 semaines par un vol avec escorte policière, un nouveau laisser-passer devant toutefois être obtenu, soit encore durant la détention en cours; que le renvoi du recourant en Biélorussie est par conséquent, en l'état du dossier, licite, possible et réalisable dans un délai raisonnable; qu'en d'autres termes, le maintien en détention est adéquat pour atteindre le but visé et respecte en tous points le principe de la proportionnalité; que le recours doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'au vu du sort donné au recours, la demande d'assistance judiciaire était d'emblée dénuée de toute chance de succès, de sorte qu'elle sera rejetée; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 131) est rejeté. Partant, la décision du TMC du 25 août 2023 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 132) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 octobre 2023/dbe La Présidente Le Greffier

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