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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.10.2023 601 2023 13

16. Oktober 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,772 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2023 13 601 2023 14 Arrêt du 16 octobre 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier-stagiaire : Wilfried Boundel Parties A.________, recourante, agissant pour elle pour ses enfants B.________, C.________ et D.________ contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Admission provisoire – Transformation en autorisation de séjour – Unité de la famille et appréciation globale Recours (601 2023 13) du 9 février 2023 contre la décision du 9 janvier 2023 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2023 14) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 Considérant en fait A. A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1970, est arrivée en Suisse le 2 octobre 2003 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. A la suite d'un réexamen, la précitée a été mise au bénéfice d'une admission provisoire le 17 septembre 2007 et attribuée au canton de Genève. Le 5 juin 2008, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a accepté le changement de canton demandé par A.________ pour rejoindre E.________, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg et père de ses enfants. Le SEM a par la suite refusé qu'elle retourne à Genève à la suite de problèmes conjugaux. B. Le 2 mars 2011, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a rejeté la demande d'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et à ses enfants B.________, née en 2005, C.________, né en 2006, et D.________, né en 2011, en raison du manque de moyens financiers. La famille dépendait alors du Service social de la Ville de F.________. Le SPoMi a, après nouvel examen, également refusé de soumettre le dossier au SEM le 11 juillet 2011 en raison de la situation toujours précaire de la famille. Courant 2013, A.________ et E.________ ont cessé de faire ménage commun. C. Le 25 avril 2014, A.________ a requis derechef l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et ses enfants dès lors que leur père est au bénéfice d'une telle autorisation. Par décision du 30 juin 2014, le SPoMi a rejeté dite demande. D. A nouveau, le 4 février 2021, une demande similaire a été déposée, au motif que la famille séjourne en Suisse depuis longtemps, que sa dépendance financière est imputable à l'état de santé de la mère et que tous ses membres sont bien intégrés. Le 11 février 2021, le SPoMi a informé les requérants qu'il n'allait pas transmettre leur dossier au SEM en vue d'une autorisation de séjour. Sur requête de la mère, l'autorité a confirmé sa position par courrier du 1er juin 2021. Par décision formelle du 9 janvier 2023, le SPoMi a confirmé le refus d'autorisation de séjour au motif que la requérante est entièrement assistée, connue de l'Office des poursuites de la Glâne et qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en près de vingt ans de séjour en Suisse, alors même qu'aucune incapacité de travail ne lui a été formellement reconnue. Par conséquent, le SPoMi a considéré que son intégration ne pouvait pas être qualifiée de suffisante. En outre, il a retenu qu'en vertu du principe de l'unité de la famille, ses enfants ne seraient pas traités différemment d'elle, d'autant plus qu'ils n'ont pas fait valoir de nécessité particulière à l'obtention d'une telle autorisation. Enfin, l'autorité a également précisé que sa décision ne prétéritait pas la situation de la famille, car les bénéficiaires d'une admission provisoire ne sont pas appelés à devoir quitter le pays. Partant, pour l'autorité, la situation de la famille ne constitue pas une situation individuelle d'extrême gravité. E. Par mémoire du 9 février 2023, A.________, agissant pour elle et ses enfants, interjette un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur soit accordée à elle et à ses enfants. À l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que l'autorité intimée n'a pas pris en considération les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 problèmes médicaux (état dépressif général, obésité morbide, problèmes de dos, apnées du sommeil, …) dont elle souffre, l'empêchant de travailler, à tout le moins à plein temps. Elle n'aurait pas tenu compte non plus des circonstances personnelles dans l'examen de sa situation financière, d'abord de son état de requérante d'asile puis de mère célibataire avec trois jeunes enfants à charge. Elle précise à cet égard que le père de ses enfants, rentier AVS, ne participe pas à leur éducation ni à leur entretien. Compte tenu de ces circonstances, l'autorité aurait dû déroger aux critères d'intégration en sa faveur et celle de ses enfants. Par ailleurs, la recourante lui fait reproche de ne pas avoir différencié sa situation de celle de ces derniers en terme d'intégration, alors qu'il est notoire qu'un enfant adolescent ne peut pas exercer une activité lucrative ni être indépendant financièrement. Pour elle en outre, c'est à tort que l'autorité a retenu que ses enfants ne pouvaient faire valoir aucune nécessité particulière à l'obtention d'une autorisation de séjour. Elle relève que les jeunes sont souvent entravés dans leur recherche d'une place d'apprentissage en raison de leur statut précaire. L'intégration de ses enfants ne se prête enfin aucunement à la critique. Pour elle, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour constitue ainsi une mesure contre-productive. La recourante a encore déposé une requête d'assistance judiciaire partielle. Dans ses observations du 2 mars 2023, le SPoMi se réfère entièrement aux considérants de sa décision du 9 janvier 2023 pour proposer le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites; 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les demandes d'autorisations de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (arrêt TF 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 LEI (arrêt TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3 et les références). En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 2.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative (arrêt TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt TAF C_5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.4). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4). La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4). 2.3. Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité sont précisées à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel pose des critères communs aux demandes d'autorisations déposées notamment sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI (arrêt TAF C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI; b. …

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Les critères de l'art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l'objet d'une combinaison et d'une appréciation subtile en fonction du cas d'espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr, 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d'extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voir un seul, des critères mentionnés entre en ligne de compte, selon l'importance qu'il convient de leur donner au vu des circonstances (arrêt TC FR 601 2018 50 du 1er mars 2019). Si, en règle générale, le défaut d'indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d'un comportement fautif de l'intéressé. Bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3). 2.4. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (POSSE-OUSMANE, art. 84 n. 27). En particulier, l'art. 58a al. 2 LEI, en lien avec l'art. 77f OASA, commande à l'autorité de tenir compte de manière appropriée de la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Dans sa jurisprudence sur ce point, le Tribunal administratif fédéral précise que le permis de séjour ne peut être refusé qu'en cas de déficits d'intégration considérables, c'est-à-dire en cas de chômage auto-infligé et/ou de dépendance à l'aide sociale (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2 et les références). Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. À ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in der Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'està-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3). 3. 3.1. En l'espèce, la recourante est âgée de 53 ans. Elle vit en Suisse depuis près de vingt ans. Même si la durée de son séjour constitue un élément plaidant en sa faveur, il ne suffit à lui seul pas à justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêts TAF F-929/2016 du 6 juin 2008 consid. 6.1; F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 8.1). Dans les circonstances actuelles, il n'existe par ailleurs aucun risque objectif de perte du statut provisoire que les autorités fédérales ont accordé à la recourante. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour ne prétéritait aucunement la pérennité de son séjour en Suisse puisqu'elle n'est pas appelée à devoir quitter notre pays. Il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise. 3.2. S'agissant de son intégration professionnelle, elle fait complètement défaut. Depuis son arrivée en Suisse, la recourante n'a en effet jamais travaillé. Elle est dépendante de l'aide sociale. Son ex-mari, rentier AVS, bénéficie de rentes pour ses enfants qu'il ne paie pas mais pour lesquelles elle a obtenu des avances consenties par les services de l'Etat. Elle avait, au 6 janvier 2023, des poursuites pour CHF 36'432.- et des actes de défaut de biens pour CHF 27'216.75. Il faut concéder à la recourante qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir travaillé durant l'intégralité de son séjour en Suisse. En effet, au départ, son statut ne lui permettait pas d'exercer une activité lucrative. Par la suite, dès son admission provisoire en 2007, la recourante a été autorisée à travailler. A l'époque, toutefois, elle avait donné naissance à sa fille aînée en 2005 et à son deuxième enfant, né en 2006; quant au dernier, il est né en octobre 2011. Conformément à la jurisprudence, dans le but de limiter la dépendance à l'aide sociale, il peut être raisonnablement exigé du parent célibataire à l'aide sociale depuis plusieurs années qu'il exerce une activité lucrative lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans (cf. arrêts TF 2C_1276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3; 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.5.1). Il s'ensuit qu'à compter de 2009 et jusqu'à la naissance de son cadet en 2011, puis à nouveau à compter de 2014, l'on était en droit d'attendre, sur le principe, de la recourante qu'elle intègre le marché de l'emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, d'autant plus que le couple s'est séparé en 2013 et que le père ne lui verse pas les rentes AVS pour enfants qu'il perçoit. Cela étant, un rapport médical du 16 septembre 2020 de son médecin traitant, le Dr G.________, spécialiste en médecine générale, atteste que sa patiente souffre notamment d'un état dépressif

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 pour lequel elle est suivie par un spécialiste, de différentes pathologies ostéoarticulaires (gonarthrose bilatérale, syndrome lombo-vertébral sur scoliose, …), d'un syndrome des apnées du sommeil et d'une obésité morbide. Il indique qu'en cas d'amélioration des différentes pathologies, surtout son excès pondéral et son état dépressif, elle pourrait éventuellement exercer une activité lucrative. Ce rapport médical ne suffit toutefois pas à expliquer pourquoi la recourante n'a jamais travaillé en Suisse, en particulier depuis 2014. A titre liminaire, soulignons que ce rapport remonte à près de trois ans et qu'il ne saurait dès lors permettre de cautionner à satisfaction de droit, en 2023, une incapacité totale de travail dont il n'est au demeurant fait aucune mention expresse. En outre, l'obésité que présente l'intéressée ne saurait quoiqu'il en soit pas l'empêcher d'exercer toute activité lucrative. Quant à son état dépressif, dont l'intensité n'est pas précisée, il y a lieu de rappeler que ce genre de diagnostics est en principe susceptible d'amélioration grâce à un traitement adapté et qu'une dépression légère à moyenne n'est pas invalidante. Il semblerait que la séparation d'avec son époux soit pour une partie à tout le moins à l'origine de ses problèmes psychiques; or, force est de constater que dite séparation remonte à 2013. Il semble dès lors pour le moins étonnant que son état dépressif ne se soit toujours pas résorbé courant 2020, et encore plus en 2023. La dose prescrite de l'antidépresseur (Escitalopram), à raison de 1 cp de 10 mg le matin, ne constitue pas la dose maximale et laisse au contraire supposer que l'état dépressif n'est pas aussi rédhibitoire en terme d'activité lucrative que la recourante veut bien le prétendre. Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'il n'est pas établi que la précitée a été et est empêchée, en raison de son état de santé, de travailler, ne serait-ce qu'à temps partiel. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle aurait tenté d'exercer une activité lucrative qu'elle aurait dû par la suite abandonner en raison de ses problèmes de santé. Force est d'en conclure que l'intégration professionnelle de l'intéressé est clairement déficitaire et que son autonomie financière n'est aucunement garantie à l'avenir, ce qui constitue un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêt TAF F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). En ce qui concerne le respect de la sécurité et de l'ordre public, il y a lieu de relever que le comportement de la recourante est irréprochable. Cela étant, on est en droit de l'attendre de toute personne qui entend obtenir une autorisation de séjour. Pour le reste, il n'existe aucun autre motif particulier que l'autorité intimée n'aurait pas pris en considération dans l'examen de la situation de la recourante qui justifierait de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 84 al. 5 LEI. On rappellera à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie du pays et maîtrise l'une des langues nationales, sans que cela ne permette de retenir que l'intégration de l'intéressée est suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt TAF F-1466/2016 du 6 novembre 2016 consid. 5.3). 3.3. La recourante fait en outre reproche à l'autorité de ne pas avoir dissocié sa situation de celle de ses enfants et de retenir que ces derniers n'ont pas une situation financière satisfaisante, alors qu'ils sont encore mineurs. Elle dénonce une attitude contre-productive de l'autorité, qui a appliqué le principe de l'unité de la famille et n'a pas tenu compte de l'intégration irréprochable de ses enfants ayant vécu toute leur vie en Suisse. 3.3.1. L'enfant étranger mineur partage, sous l'ange de la police des étrangers, le sort du parent qui dispose du droit de garde et doit, cas échéant, quitter avec lui le pays si le détenteur du droit de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 garde n'a pas (plus) d'autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1; 2C_234/2014 du 17 novembre 2014 consid. 1.4). Dans les cas d'extrême gravité notamment, la famille est généralement considérée comme une unité et la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas formellement être considérée isolément, mais mise en relation avec le contexte familial global (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3; arrêt TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid 8.1.1). Cela n'empêche pas que les conditions y relatives doivent être examinées sous l'angle de chacun des membres de la famille, soit aussi des enfants inclus dans la demande (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Cela étant, il n'est toutefois pas exclu qu'une évaluation au cas par cas porte sur différents membres de la famille, notamment des enfants mineurs. En conséquence, il se peut que, dans certains cas, un enfant mineur obtienne une autorisation de séjour pour un cas de rigueur, mais pas ses parents (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Un enfant peut donc obtenir tout type d'autorisation pour autant qu'il remplisse les conditions requises (arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Comme rappelé ci-dessus, dans l'examen d'un cas de rigueur en lien avec une famille, il y a lieu de procéder à une pondération globale de la situation. Pour les enfants, il faut prendre en considération leur âge à l'entrée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, ainsi que la durée et le degré de réussite de la scolarisation. Le fait d'avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant (Directives et circulaires du SEM, Domaines des étrangers [Directives LEI], ch. 5.6.10.2, état au 1er septembre 2023). En outre, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation en raison de son âge notamment, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière, conformément à l'art. 31 al. 4 OASA. 3.3.2. En l'espèce, les trois enfants de la recourante sont nés en Suisse. L'aînée, née en 2005, est devenue majeure en cours de procédure de recours. Cela étant, l’âge de l’enfant, en tant que condition du regroupement familial fondé sur la LEI, est déterminé au moment du dépôt de la demande, même si l’enfant atteint cet âge en cours de procédure (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 et 3.7; 145 I 227 consid. 2). Partant, la majorité acquise par la fille aînée ne rend pas le recours la concernant sans objet. Quant aux cadets, ils auront cet automne 17 et 12 ans. Tous trois se trouvent ainsi dans une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entrainant une intégration accrue dans le milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b). Or, dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est bornée à constater qu'en vertu de principe de l'unité de la famille, ils ne seront pas traités différemment de leur mère et ce, d'autant plus qu'ils n'ont fait valoir aucune nécessité particulière à l'obtention d'une telle autorisation. Le principe de l'unité de la famille implique qu'au final, la situation de tous ses membres sera certes réglée en principe de manière identique; cela étant, les conditions doivent être examinées au préalable du point de vue de chacun d'entre eux, y compris les enfants, d'autant plus lorsqu'ils ont atteint une période charnière de leur vie, notamment en terme de formation, avant de considérer la situation de manière globale. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), il y a également lieu d'apprécier la situation de la famille compte tenu de l'ensemble des circonstances. Partant, l'autorité se devait de considérer la situation de la famille, non pas sous le seul angle de la mère, mais en tenant compte également

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 du point de vue de chacun des trois enfants, avant de pondérer le tout. Il importe peu à cet égard qu'ils ne se soient pas prévalus d'un quelconque motif à cet égard. On ne comprend par ailleurs pas ce qu'entend l'autorité intimée lorsqu'elle évoque la nécessité particulière qui leur fait défaut, comme s'il s'agissait d'une autre condition légale à examiner pour juger des cas d'extrême gravité. 3.3.3. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle pondère la situation de la famille, également sous l'angle de chacun des deux cadets - l'aînée n'étant désormais plus concernée par la demande de sa mère -, cas échéant après instruction complémentaire, à côté de celle de la recourante, et qu'elle examine si au contraire une évaluation au cas par cas se justifie ici. Elle rendra ensuite une nouvelle décision. Dans le cadre de cet examen, il lui appartiendra en particulier de tenir compte des éléments déterminants lorsque l'on a affaire à des jeunes, dont leur intégration sociale et scolaire ainsi que leur avenir professionnel et leur formation. Dans ce contexte, elle prendra en considération aussi le fait que l'admission provisoire n'est – par définition – pas une autorisation de séjour mais une mesure de substitution à l'exécution du renvoi de ressortissants étrangers lorsque ladite exécution est impossible, inexigible ou illicite (art. 83 al. 1 LEI). De plus, plusieurs avantages juridiques ou pratiques découlent du statut conféré par une autorisation de séjour. Ces avantages se manifestent notamment en matière d'intégration, d'accès au marché du travail, de regroupement familial, de mobilité internationale ou encore d'aide sociale (arrêt TAF F-494/2021 du 4 avril 2023 consid. 1.5.1). Un étranger au bénéfice d'une admission provisoire a par conséquent un intérêt à bénéficier d'une situation pérenne en Suisse sous l'angle du droit des étrangers par l'octroi d'un titre de séjour en opposition à l'admission provisoire qui lui a été accordée (arrêt TAF F-494/2021 du 4 avril 2023 consid. 1.5.2). En l'espèce, la question qui se pose en particulier est ainsi celle de savoir si les jeunes sont considérablement désavantagés dans la recherche cas échéant d'une place d'apprentissage par rapport à des concurrents disposant d'un droit de séjour réglementé en Suisse, ainsi que l'a retenu le TAF (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.5.2.). En revanche, leur indépendance financière ne saurait jouer de rôle à cet égard, tout comme d'ailleurs leur intégration professionnelle. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour examen de la demande au sens des considérants et nouvelle décision. La recourante obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 al. 1 et 133 CPJA). Partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite partielle, devenue sans objet, est rayée du rôle. A défaut de représentation par un mandataire professionnel, aucuns dépens ne seront alloués. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 13) est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour examen de la demande au sens des considérants et nouvelle décision. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2023 14), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 16 octobre 2023/ape/cpy La Présidente Le Greffier-stagiaire

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